Arrêt du 28 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A. AG,
représentée par Me Daniel Zappelli,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.292
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête d’entraide judiciaire émise par le Vice-Président chargé de
l’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Nice (France; ci-après:
Vice-Président chargé de l’instruction) le 22 février 2017 – et son complément
du 7 juin 2017 – dans le cadre d’une enquête instruite contre B., C., D., E., F.,
G. et autres en raison de suspicions de blanchiment aggravé, escroquerie
réalisée en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs
(art. 324-1, 313-1 et 450-1 du Code pénal français; v. dossier du Ministère
public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], premier classeur gris MPG 2017
571 [ci-après: dossier MP-VS I], p. 5 à 23, 54 à 71),
- la commission rogatoire complémentaire du 25 juillet 2018 où il est précisé
que les investigations sont également dirigées à l’encontre de H., I. et
J. (v. dossier du MP-VS, deuxième classeur gris MPG 2017 571 [ci-après:
dossier MP-VS II], p. 839 à 850),
- les demandes d’entraide complémentaires du 18 février, 29 mars, 5 avril et
19 avril 2019 où il est notamment fait état de l’extension de l’enquête à Me K.
en raison d’actes de corruption (dossier MP-VS II, p. 894 à 905; dossier du
MP-VS, troisième classeur gris MPG 2017 571 [ci-après: dossier MP-VS III],
p. 1087 à 1111, 1242 à 1263),
- l’acte de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 2 mars 2017 par lequel
le canton du Valais est désigné canton directeur (dossier MP-VS I, p. 1 à 4),
- les décisions d’entrée en matière du MP-VS du 7 avril 2017, 1er et 13 juin 2017,
24 juillet 2017, 20 août 2018, 22 février 2019 et 24 avril 2019 (dossier
MP-VS I, p. 24 à 39, 50 à 53, 72 à 78; dossier MP-VS II, p. 851 à 854, 926 à
929; dossier MP-VS III, p. 1148 à 1152),
- la décision de clôture partielle du MP-VS du 24 septembre 2019 ordonnant la
transmission à l’autorité requérante, sous réserve de spécialité, des relevés
des comptes bancaires nos 1 à 23 ouverts au nom de A. AG auprès de la
banque L. (act. 1.1, p. 5, 6),
- le recours formé le 25 octobre 2019 par A. AG contre la décision de clôture
partielle susmentionnée (act. 1),
- la prolongation au 6 décembre 2019 du délai imparti au MP-VS pour produire
sa réponse, accordée le 26 novembre 2019, sur demande de cette autorité
(act. 6),
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- les observations de l’OFJ du 25 novembre 2019 concluant au rejet du recours
de A. AG dans la mesure où il est recevable (act. 7),
- la réponse circonstanciée du MP-VS du 6 décembre 2019 (act. 8),
- le courrier de la Cour des plaintes du 11 décembre 2019 invitant A. AG à
répliquer (act. 9) et la réponse de cette dernière du 23 décembre 2019
(act. 13),
- la missive du MP-VS du 13 décembre 2019 (et de son annexe) selon laquelle
le Vice-Président chargé de l’instruction renonce aux demandes d’entraide
concernant, entre autres, A. AG (act. 10, 10.1),
- le courrier de la Cour des plaintes du 16 décembre 2019 invitant les parties à
prendre position sur le contenu du courrier précité, de son annexe ainsi que
sur le sort des frais (act. 11),
- la réponse de l’OFJ du 19 décembre 2019 dans laquelle il renonce à prendre
position et s’en rapporte à justice s’agissant du courrier des autorités
valaisannes, de son annexe et de la question des frais (act. 12),
- les déterminations de la recourante du 30 décembre 2019 concluant, en
substance, à ce qu’il soit constaté que la décision attaquée est devenue sans
objet, à ce que la documentation séquestrée ne sera pas transmise à l’autorité
requérante, à ce que l’avance de frais lui soit restituée et a ce qu’une équitable
indemnité au titre des frais et dépens lui soit allouée (act. 14),
- la réponse du MP-VS concluant à ce que les frais de la procédure soient mis
à charge de la recourante, en tant que partie qui aurait vraisemblablement
succombé si la demande d'entraide n'avait pas été retirée (act. 15),
et considérant:
- qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et,
conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités
cantonales ou fédérales d'exécution;
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- qu'au vu du retrait par les autorités françaises des commissions rogatoires en
ce qui concerne A. AG, le recours devient sans objet (v. ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 305;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.334 du 15 janvier 2015, p. 4 in fine et
les références citées), de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2016.17+RP.2016.5 du 10 février 2016;
RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012;
RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- que la transmission de la documentation envisagée par la décision de clôture
du MP-VS du 24 septembre 2019 n’a plus lieu d’être;
- que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée
et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant
précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS
172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du
dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne
devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative
à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
[RS 273] applicable sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);
- qu'il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF
125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l'issue probable de la procédure
n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de
procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de
la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident
les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
- que selon le Vice-Président chargé de l’instruction il a été renoncé aux
demandes d’entraide parce qu’un « règlement amiable va intervenir avec la
société suisse A. AG » (act. 10.1);
- qu’in casu, la décision de clôture du MP-VS du 24 septembre 2019 semble
justifiée et que rien n’indique, prima facie, que l’entraide judiciaire aurait dû
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être refusée et le recours admis;
- que, partant, toutes les conditions de l'entraide semblent remplies et que le
recours, si la demande d’entraide n'avait pas été retirée, aurait
vraisemblablement été rejeté à la lumière d'un état de fait constant et de
principes juridiques clairs et indiscutés;
- qu’en particulier, s’agissant du grief de A. AG selon lequel le principe de la
spécialité aurait été violé, il convient de relever: que le principe de la spécialité
est opposable à toutes les autorités de l’État requérant; que les parties à la
procédure étrangère ne peuvent user des voies en droit Suisse (comme État
requis) pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe susmentionné
par l’État requérant; et, que lorsqu’une telle violation est alléguée, les parties
doivent dénoncer de tels faits à l’OFJ (art. 71 PA), qui demandera des
explications à l’État concerné; (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728);
- qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier que la recourante a entamé des
démarches auprès de l’OFJ afin de dénoncer la violation du principe
susmentionné;
- que s’agissant du principe de la double incrimination il semble prima facie
respecté, l’autorité requérante faisant état, d’une part, de la mise sur pied
d’une structure occulte composée de diverses sociétés – au Luxembourg et
en Suisse – afin de dissimuler le patrimoine appartenant ou ayant appartenu
à la famille M. pour ainsi éviter que les réels propriétaires n’apparaissent aux
yeux de l’administration fiscale française et, d’autre part, de la dissimulation
d’environ € 92'000'000 lors de la vente de N. en 2008;
- que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une
mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État
requérant, les mesures de contrainte n’étant pas réservées aux seules
personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; 1A.70/2002 du
3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai
2014 consid. 6.2);
- qu’il n'appartient pas à l'État requis de juger de la nécessité des pièces
requises, à moins que la demande soit manifestement infondée, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce, étant également rappelé que les pièces dont la remise
était envisagée auraient pu être utilisées tant à charge qu’à décharge;
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- qu'en conséquence, les frais sont mis à charge de la recourante, et que ceux-
ci, compte tenu des circonstances particulières du cas, sont fixés à
CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l'art. 63
al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de
CHF 5’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil de la
recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause RR.2019.292 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais,
soit CHF 3’000.--, sera restitué à son conseil par la Caisse du Tribunal pénal
fédéral.
Bellinzone, le 29 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Zappelli
- Ministère public du canton du Valais, Office central
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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