Arrêt du 8 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Espagne
Indemnisation (art. 15 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.3
Procédure secondaire: RP.2019.2
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Faits:
A. Le 25 mai 2015, le Ministère de la justice espagnol a déposé auprès de
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’extradition visant
A., recherchée en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de six
ans et neuf mois pour son soutien apporté à l’organisation terroriste Euskadi
ta Askatasuna (ETA) (act. 1.1).
B. Le 6 avril 2016, l’intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich. L’OFJ a
émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à son encontre le 8 avril 2016.
C. Le 4 mai 2016, A. a déposé une demande d’asile auprès du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après: SEM; in cause RR.2017.97, act. 143).
D. Le 13 mars 2017, suite au complément d’information requis par l’OFJ, le
Ministère de la justice de l’Etat requérant a transmis à l’OFJ un jugement de
révision du 8 février 2017, par lequel le Tribunal Supremo espagnol a ramené
à trois ans et six mois de prison la peine de privation de liberté infligée à A.
Il a précisé que l’extradition de l’intéressée était toujours requise.
E. Par décision du 22 mars 2017, l’OFJ a accordé à l’Espagne l’extradition de
A., sous réserve de l’objection de délit politique et de l’octroi du statut de
réfugié par le SEM (in: cause RR.2017.97, act. 572). Le même jour l’OFJ a
requis du Tribunal pénal fédéral la levée de l’objection de délit politique.
F. Le SEM a, par décision du 24 mars 2017, rejeté la demande d’asile de A.
(cause RR.2017.97, act. 591).
G. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour de céans) a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision
d’extradition de l’OFJ (arrêt RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017). A.
a recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision.
H. Le 15 septembre 2017, le Ministère espagnol de la justice a retiré sa
demande formelle d’extradition en raison de la constatation, par les autorités
judiciaires de l’Etat requérant le 14 septembre 2017, de la prescription de la
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peine privative de liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ
a ordonné sa mise en liberté immédiate le même jour.
I. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la
procédure de recours contre l’arrêt de la Cour de céans, la procédure étant
devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre
2017).
J. Le 15 août 2018, A., sous la plume de son conseil Me Olivier Peter, a adressé
une demande d’indemnisation à l’OFJ du fait de sa détention extraditionnelle
injustifiée. Elle a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 143'600.--, soit
CHF 105'400.-- pour les 527 jours en détention, à CHF 200.-- le jour, ainsi
que le remboursement de l’intégralité de ses frais de défense, chiffrés à
CHF 38'200.-- (act. 1.6).
K. Par décision d’indemnisation du 10 décembre 2018, l’OFJ a refusé
l’indemnisation requise par A. dans le cadre de la procédure d’extradition
IRH2015004364 / B 214’976, pour l’ensemble de ses prétentions (act. 1.1).
L. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 7 janvier 2019.
Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision ainsi qu’à l’octroi
d’un montant de CHF 143'400.-- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre
2018, à titre d’indemnisation (act. 1).
M. Dans sa réponse du 25 février 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6)
et la recourante maintient ses conclusions dans sa réplique du 11 mars 2019
(act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
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régies par la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957
(CEEXtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
ces deux Etats (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008 consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le principe dit de faveur s’applique également en
présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords
bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Les traités ne contiennent pas de règles à propos de l’indemnisation. Cette
question est dès lors exclusivement réglée par le droit interne (ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019,
n° 469).
1.4 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ relatives à
l’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.5 Personnellement et directement touchée par la décision lui refusant une
indemnité, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP.
Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2.
2.1 La recourante estime que, ayant été mise en détention le 6 avril 2016 sur la
base d’une demande d’extradition déposée par l’Espagne, mais sans
qu’aucune décision favorable à l’extradition ne soit jamais entrée en force
- 5 -
dès lors que la procédure s’est terminée par un retrait de la demande par
l’Etat requérant, elle a fait l’objet d’une détention injustifiée. Ainsi, les
conditions fixées par la jurisprudence permettant d’ouvrir le droit à
l’indemnité prévu par l’art. 15 al. 1 EIMP seraient remplies, de sorte que c’est
à tort que l’OFJ lui a nié le droit à une indemnité (act. 1, p. 12 ss).
2.2 L’OFJ soutient en revanche que les hypothèses d’indemnisation au sens de
cet alinéa comme le refus d’extradition, la constatation de l’irrégularité de la
détention par une autorité judiciaire helvétique ou encore l’insoumission, par
l’Etat requérant, à des conditions auxquelles l’autorité suisse aurait
subordonné l’octroi de l’extradition, ne sont pas réalisées en l’espèce. La
détention de la recourante aurait été justifiée tout au long de la procédure,
elle ne donnerait pas lieu à une indemnisation (act. 1.1, p. 5).
2.3 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par
analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi,
ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse
l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité
fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande
(art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne
poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans
raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP). Conformément
à l’art. 15 al. 4 EIMP, l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut
aussi être réduite ou refusée si l’Etat requérant retire la demande de
recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (let. a) ou ne présente pas la
demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. b).
Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4,
l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir
réparation dans l’Etat étranger (art. 15 al. 5 EIMP).
2.4 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et
une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
3. Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP
concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la
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procédure de coopération internationale en application de l’EIMP,
notamment les détentions licites mais en fin de compte injustifiées pour
laquelle est engagé la responsabilité causale de la Suisse comme Etat
requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas
de droit à réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de
l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée
par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat
requérant. Un droit à la réparation existe lorsque la procédure
extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple si la Suisse a rejeté
la demande d’extradition (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209
consid. 4b; TPF 2007 168) ou si le juge suisse a constaté pour d’autres
motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de
sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470 p. 505).
3.1 Selon la jurisprudence, il y a détention extraditionnelle injustifiée chaque fois
que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles
légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des
circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 117 IV 218
consid. 4b). Dans un arrêt du 15 juillet 1991, le Tribunal fédéral a jugé que
la détention extraditionnelle se révélait injustifiée si l’extradition n’était pas
accordée (ATF 117 IV 218 consid. 4c). Il peut y avoir par exemple détention
injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée a titre
extraditionnel en application des règles légales, mais que, après l’arrestation
de l’intéressé, l’Etat requérant retire la demande de recherche et
d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente
pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15
al. 4 let. b EIMP). Une détention peut également se révéler après coup
injustifiée lorsque le délit s’avère politique (ATF 117 IV 209) ou lorsque
l’intéressé fournit, après son arrestation, un alibi au sens de l’art. 47 al. 1
let. b EIMP, c’est-à-dire la preuve évidente qu’il ne se trouvait pas sur les
lieux de l’infraction dont il est accusé à l’étranger, au moment de sa
commission (ATF 122 II 373 consid. 1c). La détention peut également
s’avérer après coup injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été
incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais que
l’Etat requérant ne fournit pas, dans le délai imparti, les garanties
assortissant l’octroi de l’extradition posées par l’Etat requis (ATF 118 IV 420
consid. 2c; TPF 2009 90 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, la recourante a été placée en détention extraditionnelle le 6 avril
2016, suite à une demande d’extradition du Ministère de la Justice espagnol.
Le 15 septembre 2017, l’autorité requérante a retiré sa demande formelle
d’extradition en raison de la constatation, par les autorités judiciaires
espagnoles le 14 septembre 2017, de la prescription de la peine privative de
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liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ a ordonné sa
mise en liberté immédiate le même jour. Au vu de la jurisprudence précitée
(cf. supra consid. 3.1), et dès lors que la procédure d’extradition n’a pas
abouti, la recourante a subi une détention licite, mais injustifiée. Comme le
relève à juste titre l’OFJ, le retrait de la demande d’extradition par l’Etat
requérant entre dans le cadre des hypothèses expressément prévues par
l’art. 15 al. 4 EIMP, de sorte que l’indemnité pour détention injustifiée peut
être réduite ou refusée. En effet, la procédure d’extradition a in casu pris fin
uniquement en raison du retrait formel de la demande d’extradition et non à
la suite d’une décision des autorités helvétiques. Contrairement à ce que
soutient la recourante, ce n’est pas la CEExtr, particulièrement son art. 24
par. 1 disposant que « les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire
de la Partie requise seront à la charge de cette Partie » qui s’applique.
Comme rappelé en préambule (cf. supra consid. 1.3), la CEExtr ne contient
pas de règles à propos de l’indemnisation, de sorte que cette question est
exclusivement réglée par le droit interne. C’est par conséquent à juste titre
que l’OFJ a appliqué l’art. 15 al. 4 EIMP, tout comme il n’a pas abusé de sa
marge d’appréciation quant à l’application de cet article en refusant
l’indemnisation. Ne sont ainsi pas relevantes pour l’octroi d’une indemnité en
Suisse les démarches qu’a dû effectuer la recourante en Espagne pour que
cet Etat retire sa demande d’extradition. Enfin, il convient également de tenir
compte de l’art. 15 al. 5 EIMP, et de la possibilité dont dispose l’intéressée
de faire valoir ses prétentions en Espagne. C’est en effet à elle qu’incombe
la preuve que ses démarches à ce sujet seraient restées infructueuses ou
n’auraient aucune chance d’aboutir. Contrairement à ce qu’elle soutient,
c’est en effet au lésé d’apporter à l’autorité tous les éléments nécessaires,
dès lors qu’il paraît malaisé pour l’autorité d’établir tout pronostic quant à
l’application du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470, note de bas de
page n° 2288; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019
consid. 4.4). Or elle n’apporte pas d’élément démontrant son éventuel échec,
ou ses tentatives d’obtenir une indemnisation en Espagne, de sorte que la
recourante ne saurait davantage être suivie sur ce point. La décision de l’OFJ
est conforme au droit et à la jurisprudence applicable en matière
d’indemnisation (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 470; v. ég. l’arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019).
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
- 8 -
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre
un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les
risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors
même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007
consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation
développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre
en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans
qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de
l’intéressée, à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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