Arrêt du 29 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Christophe Wilhelm,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.300 -301
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Faits:
A. Le 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire
(act. 1.6). Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’une enquête dirigée
notamment contre la société C. pour « recel d’abus de biens sociaux »,
« faux et usage de faux » et « blanchiment » (in act. 1.6, p. 4). L’exécution
de la demande d’entraide a été déléguée par l’OFJ au Ministère public du
canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 23 juillet 2019 (dossier du MP-VD,
dossier « Pièces », pièce n° 4).
B. Par décision du 31 juillet 2019, le MP-VD est entré en matière sur la
demande d’entraide, ordonnant à D. AG et E. AG (ci-après: la banque) de
fournir la documentation et les renseignements sollicités par l’autorité
requérante (act. 1.2).
C. Le 5 août 2019, la banque a produit les documents relatifs aux comptes nos 1,
2 et 3 dont les recourants sont conjointement titulaires, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au nom
de A., 10 et 11 au nom de la société F. – raison individuelle dont A. est
titulaire – ainsi que 12, 13 et 14 au nom de G. Limited, dont l’ayant droit
économique et bénéficiaire du droit de signature est A. (in act. 1.1).
D. Le 8 août 2019, le MP-VD a ordonné un séquestre à hauteur de
EUR 274'813.97 sur les comptes [des recourants] (in act. 1.1, p. 5; act. 1.3).
E. Par décision de clôture du 10 octobre 2019, le MP-VD a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relatives
aux comptes en question ainsi que le maintien du séquestre (act. 1.1).
F. Le 11 novembre 2019, A. et B. ont interjeté recours contre cette dernière
décision ainsi que contre la décision d’entrée en matière du 31 juillet 2019 et
l’ordonnance de séquestre du 8 août 2019 (act. 1). Ils concluent, en
substance, à l’annulation desdits prononcés et à la levée immédiate du
séquestre.
G. Invité à répondre, l’OFJ, le 28 novembre 2019, se rallie à la décision de
clôture attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
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recevabilité (act. 6). Quant au MP-VD, il a renoncé à se déterminer le
12 décembre 2019, renvoyant à sa décision de clôture (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que
par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil
de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en
vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le
1er février 1997. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats,
les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les
dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude;
RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif
à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne,
y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords
[« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée
provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à
des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
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consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable
aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2
CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les
décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture du 10 octobre 2019 est de
30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le
11 novembre 2019, il l’a été en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette
disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire
la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations
relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la
qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit
compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir
est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci
a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153
consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours
en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit
économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3;
1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005 consid. 2.4;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2;
RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à
l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du
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26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb,
jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2).
Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit
comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du
31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt
1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du
13 juin 2007 consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153
consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais
d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012
consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015;
RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013
consid. 2.2.1).
1.5 Les recourants font valoir que A. et B. sont titulaires conjointement des
comptes nos 1, 2 et 3, que A. est titulaire des comptes nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, que
A. est titulaire des comptes 10 et 11 sous la raison individuelle F. et qu’il est
le destinataire final des comptes 12, 13 et 14 au nom de G. Limited, dissoute
(act. 1, p. 3).
1.6 En l’espèce, A. et B., en tant que titulaires des relations bancaires nos 1, 2 et
3 disposent tous deux de la qualité pour s’opposer à la transmission à
l’autorité requérante de la documentation y relative visée par la décision de
clôture du MP-VD. Toutefois, seul A. a également qualité pour recourir contre
la transmission des informations relatives à ses comptes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
aux comptes 10 et 11 au nom de sa raison individuelle F. Quant à la société
G. Limited, les recourants n’ont fourni aucun document officiel relatif à la
dissolution et liquidation de celle-ci. La légitimité des recourants à s’opposer
à la transmission des informations bancaires concernant G. Limited peut
toutefois demeurée ouverte, au vu du sors de leur recours. Pour le surplus,
le recours est recevable dans la mesure qui a été précisée supra.
2. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que la condition de la
double punissabilité n’est pas remplie en l’espèce.
2.1 Les recourants se plaignent, en substance, du fait que la demande d’entraide
soit présentée pour des infractions de « recel d’abus de biens sociaux » et
de blanchiment d’argent, alors que des délits fiscaux (« fraude fiscale » et
« blanchiment de fraude fiscale ») sont au cœur de l’enquête française. Ils
estiment que de réduire la demande d’entraide à l’infraction d’« abus de
biens sociaux » ne change rien au fait qu’il s’agit là d’une infraction mineure
par rapport aux autres et qui n’a aucune mesure avec les investigations
demandées en Suisse. Pour ce motif déjà, la demande de l’Etat requérant
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devrait, selon eux, être rejetée. En outre, les recourants considèrent que les
faits mentionnés dans la demande d’entraide ne correspondent pas aux
éléments constitutifs des infractions de complicité de gestion déloyale
(art. 158 ad 22 CP), crimes et délits dans la faillite (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2
CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) tel que retenu par le
MP-VD dans ses décisions d’entrée en matière et de clôture.
2.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118
Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Lorsqu’une autorité suisse est
saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu’elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3).
Quant à l’autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits
qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi
la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée
dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019
précité consid. 3.2 et référence citée).
2.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires,
il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle
ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la
réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon
le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable
en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (supra consid. 2.2; ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est
ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes;
il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant
- 7 -
lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet
2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition
de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat
requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non
selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction
ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II
422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003
du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-
263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011
consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n° 581).
2.4 En l’espèce, le MP-VD a considéré que les faits incriminés dans la demande
d’entraide peuvent être qualifiés, notamment, de complicité de gestion
déloyale (art. 158 ad 22 CP), respectivement de crimes et délits dans la
faillite (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP; act. 1.1, p. 7).
2.5 Il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant enquête dans le
secteur de la sécurité privée de sociétés implantées en Île de France. « De
nombreuses sociétés de sécurité/gardiennage ont recours à des entreprises
de sous-traitance. Or, les investigations ont permis de démontrer que de
nombreuses sociétés éphémères ont été utilisées comme des structures de
défaisance dans lesquelles des personnes travaillaient sans être déclarées
aux organismes sociaux et fiscaux. En effet, ces sociétés ont fait travailler
de nombreuses personnes sans respecter les obligations déclaratives et de
paiement auprès de l’URSSAF [Union de recouvrement de la sécurité sociale
et des allocations familiales]. Elles se sont également affranchies de leurs
obligations fiscales. Le montage consistait pour les entreprises utilisatrices,
présentant une régularité fiscale et sociale, détentrices de marchés, à mettre
en œuvre une sous-traitance réalisée par des sociétés éphémères et
défaillantes, supportant la charge de l’activité. De même, il y a eu recours à
des sociétés dite “taxi”, en ce qu’elles avaient vocation à émettre des
factures de complaisance permettant de déduire des montants conséquents
- 8 -
de la comptabilité de la société utilisatrice. Ces sociétés ont également
accepté d’encaisser des chèques ou des virements de sommes importantes,
moyennant la mise à disposition de fonds en numéraire pour rémunérer des
employés non-déclarés aux organismes sociaux. Dans ce contexte, la
société C. […] a accepté de travailler en sous-traitance pour d’autres
sociétés de sécurité. Elle a ainsi opéré au cours des années 2013 et 2014.
Son compte bancaire est passé des flux créditeurs de 137 K€ pour l’année
2012 à plus de 1.811 K€ pour l’année 2013, puis 635 K€ durant les six
premiers mois de l’année 2014. Elle a par la suite été liquidée pour ne pas
avoir à payer ses cotisations sociales à l’URSSAF et à la DGFiP (impôts)
[Direction Générale des Finances Publiques]. Pour assurer ces missions, la
société C. a eu recours à du travail dissimulé, donc sans déclarer certains
salariés. […]. Ainsi se voyait confier des missions pour des montants de
1.373.553,73 euros entre le 10/05/2013 et le 24/01/2014 par son donneur
d’ordre la société H. Pour honorer ces missions elle ne disposait que de 3 à
5 salariés sur le premier semestre 2013 puis au [second] semestre 2013 et
au cours de l’année 2014 elle ne déclarait aucun salarié. Pour vider la
trésorerie encaissée, le gérant de la société C. procédait à de nombreux
paiements sans lien avec sa société de sécurité. Ainsi, il versait 248.264,37
euros à une société algérienne I. en plusieurs virements […]. Le 19 juin 2019,
A., représentant de la société I. était entendu par les services d’enquête. Il
indiquait que la société I. exerçait dans l’import/export vers [l’]Algérie
concernant des articles de bagages et de couvertures. Il se présentait
comme le responsable des achats à l’étranger et de la négociation des prix.
Il expliquait que ces principaux fournisseurs étaient basés en Chine et en
Turquie et que pour financer les importations en Algérie et répondre aux
attentes des fournisseurs chinois, il devait mettre à leur disposition des
avances en trésorerie entre 30/50 % avant production ou le solde avant
expédition. Or, dans la mesure où l’Algérie n’autorisait pas de tels
financements et avance en trésorerie, il souscrivait un compte auprès de la
banque J. en France, compte fermé à la demande de la banque le
01/10/2013, afin de réaliser des opérations de change officieux en ayant
recours au mécanisme de compensation. Pour ce faire, il donnait en Algérie
des dinars en espèce et en contrepartie il recevait en France en provenance
de diverses sociétés des virements en euros sur le compte à la banque J.,
puis cet argent était expédié en Chine pour financer les acquisitions à
destination de l’Algérie. Il reconnaissait que lorsque le compte français a été
clôturé à l’initiative de la banque, il virait une partie du solde vers ses comptes
personnels en Suisse et vers un compte de la société K. […]. Outre les
virements réalisés par la société C., il était constaté que son compte
personnel au nom de A. avait perçu un chèque de 4.170,3 euros et un
virement de 5.195,4 euros le 27/11/2015 en provenance de la société L.,
société de sécurité [sous-traitante] également défaillante » (act. 1.6, p. 2 s.).
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2.6 Le droit pénal suisse réprime l’infraction de faux dans les titres. C’est ainsi
qu’aux termes de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre,
abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait
usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. Selon les recourants, le fait, pour les
dirigeants des sociétés sous-traitantes, d’éluder les cotisations sociales et
les impôts est un délit de nature fiscale, qui ne donne pas lieu à l’entraide
(act. 1, p. 7). Toutefois, et n’en déplaise aux recourants, les faits tels que
présentés dans la requête, notamment qu’« il y a eu recours à des sociétés
dite “taxi”, en ce qu’elles avaient vocation à émettre des factures de
complaisance permettant de déduire des montants conséquents de la
comptabilité de la société utilisatrice » sont, prima facie, constitutifs, entre
autres, de faux dans les titres, réprimés par l’art. 251 CP. Bien qu’en vertu
de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.3) aux fins de la double
punissabilité il suffit que les faits décrits dans la demande soient punissables
sous l’angle d’une seule disposition pénale, le cas d’espèce, abstraitement
transposé en droit suisse, réalise également les éléments constitutifs
d’autres infractions. Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la
demande d’entraide pourraient réaliser, à première vue, les conditions
objectives de l’escroquerie (art. 146 CP), puisque le fait d’établir de fausses
factures pour des travaux non réalisés, constitue un comportement
susceptible de tromper astucieusement la dupe afin qu’elle accomplisse,
comme en l’espèce, des actes de dispositions qui lui sont préjudiciables
(v. DONATSCH, Strafrecht III – Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd. 2018,
p. 230 ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n°18
ad art. 146 CP). Cette dernière infraction peut en outre constituer le préalable
à une infraction de blanchiment d’argent (art.10 et 305bis CP). Il va de soi que
le transfert de sommes d’argent provenant d’une escroquerie au-delà des
frontières nationales et sur plusieurs comptes bancaires, sont des
agissements propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou
la confiscation de valeurs patrimoniales. De tels agissements sont par
conséquent punissables également à teneur de l’art 305bis CP. Aux termes
de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est
une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1;
DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017., n° 6 ad art. 305bis
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CP et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la
justice pénale en Suisse ou à l’étranger (CASSANI, Commentaire romand,
2017, n° 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 3, 5 ad art. 305bis CP).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale
au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de
provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui
doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des
circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel
comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime
(ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; v. ATF 144 IV 172
consid. 7.2.2). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de
provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être
accomplies, entre autres, en transférant de l’argent à l’étranger par un
virement bancaire ou par le transport physique d’espèces (CASSANI, op. cit.,
n° 35 ad art. 305bis CP).
2.7 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins
d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré
objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double
incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004
consid. 5.3; 1A.5/2004 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2;
TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). La
Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes,
des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification
apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs
pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008
consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause
lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide « la plus
large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI
(ATF 129 II 97 consid. 3.2).
2.8 Il s’ensuit que le grief des recourants doit être rejeté.
3. Les recourants se plaignent du caractère fiscal de la demande. Ils font valoir
que les délits ont été commis en France en lien avec la non déclaration
d’employés aux institutions fiscales et de sécurité sociale et que les faits
- 11 -
présentés ne constituent pas une escroquerie fiscale (act. 1, p. 9).
3.1 Comme vu supra, la condition de la double punissabilité est en l’espèce
remplie, rendant par conséquent ce grief inopérant. Toutefois, il sied de
rappeler que selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à
l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’Etat
requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme
moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour
laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions
politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316
consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités).
A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie
d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation
ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle
l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous
réserve des exceptions mentionnées.
3.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui
rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront
utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera
le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité
(ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230
du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009
consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392
consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b). En pareille
hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des
garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264
consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012
du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
3.3 De surcroît, il sied de relever qu’il est de jurisprudence constante que seules
peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque
concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des
renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du
26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas
des recourants qui sont domiciliés en Suisse.
3.4 Il convient finalement de relever que l’autorité d’exécution a pris le soin, dans
la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité en ces termes:
« [le procureur] réserve expressément la règle de la spécialité en ce sens
que les renseignements et documents transmis ne seront utilisables que
dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le
cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle
- 12 -
l’entraide aurait été accordée par la suite (art. 63 et 67 EIMP) » (act. 1.1,
p. 9). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle
qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante
d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite
d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier
pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de
la transmission de la documentation, les autorités suisses d’exécution ou
l’OFJ attirent l’attention de l’autorité requérante sur la portée de la réserve
de la spécialité.
3.5 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Les recourants dénoncent une violation du principe de la proportionnalité.
4.1 Ils relèvent que le juge d’instruction français ne requiert par les documents
antérieurs au 10 mai 2013 (act. 1.8). Néanmoins, ils reprochent au MP-VD
d’avoir ordonné dans sa décision de clôture la transmission de l’intégralité
de la documentation bancaire saisie (y compris les pièces antérieures au
10 mai 2013), en précisant que s’agissant des relevés, uniquement ceux se
rapportant aux opérations postérieures au 10 mai 2013 seraient transmis.
Les recourants soutiennent que l’on ne sait pas exactement ce qui sera
transmis à l’Etat requérant, faute pour le MP-VD d’avoir établi un inventaire.
La décision de clôture n’indique en outre pas pour quels motifs la
documentation relative à certains comptes et sous-comptes clôturés (dont
ceux de G. Ltd) serait utile pour la procédure ouverte en France. Les
recourants font de surcroît valoir que dans la mesure où leurs comptes
auraient reçu des fonds sans rapport avec la commission des délits
mentionnés dans la demande, mais uniquement pour le besoin d’opérations
de compensation destinées à contourner la réglementation algérienne en
matière de contrôle des changes comme indiquée, il n’y a aucune raison de
transmettre à l’Etat requérant des informations, renseignements et moyens
de preuve concernant les comptes visés dans la demande d’entraide (act. 1,
p. 11).
4.2 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
- 13 -
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité
potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de
la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le
propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du
2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la
proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes
qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a
demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter
aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010
consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de
preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
4.3 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
- 14 -
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.4 Comme vu supra (consid. 4.3), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir
prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin
de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle
dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes
sous enquête en France. De surcroît, la question de la licéité des
transactions intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour
de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge
du fond de l’Etat requérant. À ce stade, il suffit de constater que, selon les
faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur les
comptes des recourants durant la période délictuelle couverte par la
demande d'entraide.
4.5 De plus, il ressort de la demande d’entraide que l’Etat requérant souhaite
obtenir la documentation bancaire du compte de la société F. auprès de la
banque E. qu’elle a elle-même identifié ainsi que la documentation de tout
compte bancaire détenu auprès de la banque E., ouvert ou clôturé entre
2013 et ce jour dont A. et la société I. ou la société F. serait ou aurait été
titulaire, mandataire ou ayant droit économique. En outre, l’autorité
requérante sollicite la copie des documents d’ouverture de compte y compris
les pièces d’identité et plus largement tout document permettant d’identifier
le titulaire, le mandataire ou l’ayant droit économique, les relevés
d’opérations du compte du 1er janvier 2013 au jour de l’exécution de la
demande concernant le compte et les sous-comptes ou comptes liés en
devises étrangères, la copie des bordereaux swift correspondant aux
opérations de débit d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ou montant
équivalent en devise étrangère, les bordereaux de retrait d’espèces
permettant d’identifier la date, le montant et l’identité de la personne ayant
réalisé l’opération. Enfin, l’Etat requérant a demandé « [a]fin de garantir une
éventuelle peine de confiscation en valeur, [de] procéder à la saisie ou au
gel des comptes bancaires identifiés dont [A.] est titulaire, le mandataire ou
l’ayant droit économique à concurrence de la somme de 274.813,97 euros,
correspondant au produit des infractions » (act. 1.6, p. 5). Le juge
d’instruction français a par ailleurs précisé le 7 octobre 2019 « qu’une
exploitation des comptes bancaires à compter du 10 mai 2013 suffira ». Dans
- 15 -
la décision de clôture entreprise, le MP-VD a indiqué avoir reçu de la banque
les documents d’ouvertures, le profil client ainsi que les relevés des comptes,
du 1er janvier 2013, respectivement de la date d’ouverture, au 31 juillet 2019
pour les comptes concernés (supra let. C et consid. 1.5). Le MP-VD a
ordonné la remise à l’Etat requérant desdits documents, toutefois, pour les
relevés, uniquement pour les opérations postérieures au 10 mai 2013
(act. 1.1, p. 8).
4.6 Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les
diverses relations bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide, l’utilité
potentielle des renseignements et documents litigieux est certaine. N’en
déplaise aux recourants, le MP-VD a également indiqué avec suffisamment
de précision quels documents il entendait transmettre à la France. Force est
de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de
proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises des
informations bancaires relatives aux comptes des recourants, explicitement
requises. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n'est pas fondé et doit être rejeté.
5. Les recourants conteste le séquestre conservatoire. Ils font valoir que le
principe de la double incrimination n’étant pas respecté et les prétentions de
l’Etat requérant étant mal fondées, le séquestre doit être levé. En outre, ils
relèvent que la décision de clôture ne donne aucune indication sur le lien de
connexité qui doit exister entre l’infraction poursuivie en France et les fonds
bloqués en Suisse (act. 1, p. 10).
5.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011
consid. 3.2; AEPLI, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015,
n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité
requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas
l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide
judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que
l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356
- 16 -
du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3;
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009
consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
5.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle
de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée
impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de
la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait
être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral
1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000
consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale
en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de
valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-
ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une
procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la
confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF
1995 III 26; MOREILLON, op. cit., n° 13 ad art. 74a EIMP).
5.3 L’autorité requérante a, en l’espèce, expressément requis « la saisie ou [le]
gel des comptes » (v. supra consid. 4.5) et clairement décrit dans sa
demande d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre la société F., la
société I., les comptes personnels des recourants et les sociétés sous
enquête (supra consid. 2.5). Elle expose également qu’outre « les virements
réalisés par la société C., il était constaté que son compte personnel au nom
de [A.] avait perçu un chèque de 4.170,3 euros et un virement de 5.195,4
euros le 27/11/2015 en provenance de la société L., société de sécurité
sous-traitante également défaillante. De plus, [A.] faisait encaisser par les
membres de sa famille 17.183,90 euros en 4 chèques […] émis par la société
L. Ainsi, grâce à la défaillance des sociétés françaises de sécurité, il
encaissait dans un intérêt autre que celui des sociétés de sécurité, […] la
somme de 274.813,97 euros, correspondant au produit des infractions »
(act. 1.6, p. 4).
5.4 À la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie
des fonds bloqués sur les comptes bancaires en cause aient un lien avec le
schéma litigieux de blanchiment d’argent, objet de l’enquête française.
5.5 Par ailleurs, compte tenu du fait que les comptes bancaires des recourants
ont été récipiendaires de versements de la part d’entités vraisemblablement
impliquées dans ledit schéma, l’on ne saurait en outre exclure qu’ils puissent
se voir reprocher par les autorités judiciaires de l’Etat requérant des actes
de blanchiment d’argent. Il appartiendra toutefois à celles-ci de se prononcer
à ce propos, dès lors qu’il s’agit d’une question de fond qui sort du champ de
- 17 -
compétence du juge de l’entraide.
5.6 Il s’ensuit que le séquestre conservatoire ordonné sur les relations dont les
recourants sont titulaires n’est pas disproportionné et que son exécution ne
contrevient pas aux règles de l’entraide. Le grief est pas conséquent mal
fondé.
5.7 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la
procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de
restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire
ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle
décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF
126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
6. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté au fond dans la mesure
de sa recevabilité.
7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant
de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi
solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 29 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Wilhelm, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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