Arrêt du 22 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Serbie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.32
Procédure secondaire: RP.2019.10
- 2 -
Faits:
A. Par note verbale no 497-3/18 du 20 juin 2018, le Ministère de la justice de la
République de Serbie a formellement requis l’extradition de A., ressortissant
serbe, lequel est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté
de trois ans et deux mois pour des faits d’instigation à l’usage de narcotiques
et de vente illicite de narcotiques (act. 4.1).
B. Le 6 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a remis au
Ministère public central du canton de Vaud le mandat d’arrêt en vue
d’extradition émis le jour même afin qu’il procède à l’arrestation et à l’audition
de A. et a fait suivre la documentation extraditionnelle serbe (act. 4.2).
C. Lors de son audition du 12 septembre 2018 par le Ministère public central du
canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition selon la procédure
simplifiée, a contesté les faits et indiqué que toute sa vie était en Suisse
(act. 4.3). Par l’intermédiaire de son conseil, l’intéressé a fait parvenir ses
déterminations le 26 septembre 2018 sur la demande d’extradition serbe
(act. 4.10).
D. Par décision d’extradition du 21 janvier 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de
A. à la Serbie pour les faits relatifs à la demande d’extradition serbe du
20 juin 2018 (act. 1.1).
E. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée
par mémoire du 21 février 2019. Il conclut à l’annulation de la décision
précitée, au refus de l’extradition et à sa libération immédiate (act. 1).
F. Dans sa réponse du 1er mars 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4)
et le recourant maintient ses conclusions dans sa réplique du 5 mars 2019
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée
en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11)
conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et
le 21 septembre 2003 pour la Serbie, par le deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie,
par le troisième Protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010,
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er mai 2012 pour
la Serbie (PA III CEExtr; RS 0.353.13), ainsi que par le quatrième Protocole
additionnel à la CEExtr du 20 septembre 2012 (PA IV CEExtr; RS 0.353.14),
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er juin 2014 pour
la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de
la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une motivation insuffisante du
jugement serbe. Il ne serait ainsi pas possible de savoir sur quels moyens
de preuve s’est basé le tribunal pour retenir la culpabilité du recourant. Il
estime de plus que la demande n’est pas complète, dès lors que la traduction
intégrale du jugement n’a pas été produite, ni le procès-verbal de l’audience
de jugement ou les déclarations du recourant et du dénommé B. (act. 1, p. 3-
4).
- 4 -
2.2 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête
étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie
requérante (ch. 2 let. a); un exposé des faits pour lesquels l’extradition est
demandée: le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et
les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront
indiqués le plus exactement possible (ch. 2 let. b); une copie des dispositions
légales applicables ou, si cela n’est pas possible une déclaration sur le droit
applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu
réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité,
sa nationalité et sa localisation (ch. 2 let. c).
2.3 Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux
conditions formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de
celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas
d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001
consid. 3a; MOREILLON (Ed.), Entraide internationale en matière pénale,
Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de l’art. 12
ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en effet
destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de fond
posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2], nature du
délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu de
perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et de la
spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2006
consid. 3.1).
2.4 Aux termes de l’art. 28 al. 5 EIMP les demandes émanant d’un Etat étranger
et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en
italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
2.5 En l’espèce, la demande étrangère a été présentée par les autorités serbes
en français. Elle expose l’identité du recourant, indique que celui-ci est
recherché afin d’exécuter sa peine de trois ans et deux mois
d’emprisonnement prononcée par le jugement de la Haute cour de Krusevac,
K-151/10 le 14 février 2011 en raison d’instigation à l’usage de narcotiques
– infraction réprimée par l’art. 247 al. 1 du Code pénal serbe – et fabrication
et vente illicite de narcotiques – infraction réprimée par la même disposition.
Il est en outre précisé que le jugement en question est devenu définitif le
20 juin 2011 et que la prescription absolue d’exécution de la peine
d’emprisonnement intervient le 20 juin 2021. Etaient joints à la demande le
mandat d’arrêt du 21 mars 2012 lancé par la Cour de Krusevac, le jugement
- 5 -
K-151/10 du 14 février 2011 prononcé par la Haute cour de Krusevac, les
copies des dispositions légales du Code pénal serbe, appliquées au
condamné, le certificat de nationalité ainsi qu’un document permettant
d’identifier la personne recherchée (photographie et présentation des
données biométriques). Le jugement serbe du 14 février 2011 produit à
l’appui de la demande d’extradition est, pour partie, traduit en langue
française et décrit les faits commis par le recourant et pour lesquels il a été
condamné, la date et le lieu de leur commission ainsi que les dispositions
légales applicables. Celles-ci sont par ailleurs entièrement reproduites et
traduites en langue française. Force est dès lors de constater que tous les
éléments requis par l’art. 12 CEExtr ont été présentés et documentés par
l’autorité requérante. Il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner
comment les preuves ont été administrées par les juges serbes,
singulièrement si tous les témoins ont été entendus et si les moyens sur
lesquels s’est fondé le tribunal sont suffisants. La traduction intégrale du
jugement serbe n’est pas non plus nécessaire pour se déterminer sur
l’admissibilité de l’extradition du recourant, les éléments traduits étant
suffisant au sens de l’art. 12 CEExtr. Il s’ensuit que le grief du recourant
relatif à la motivation insuffisante du jugement serbe n’est pas fondé et doit
être rejeté.
3. Le recourant soutient ensuite que la condition de la double incrimination ne
serait pas réalisée. L’OFJ n’aurait procédé à aucun examen approfondi de
la qualification des faits reprochés au recourant. Or, au vu de la quantité de
drogue retenue dans le jugement serbe, la question de la quantité minime
au sens du droit suisse devrait se poser (act. 1, p. 5). Il soutient en outre
qu’aucune peine privative de liberté n’aurait pu être prononcée à l’encontre
du recourant en droit suisse pour les faits du chiffre 2 du jugement serbe
(act. 1, p. 6), et enfin que la bénignité des faits ne justifie pas l’extradition,
conformément à l’art. 4 EIMP (act. 1, p. 7).
3.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la
double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la
demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il se borne à transposer les faits
décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 4e éd. 2014, n° 583,
p. 586). L’autorité suisse n’a ainsi pas à se déterminer sur la réalité des faits.
La condition de la double incrimination empêche l’extradition pour des faits
qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l’Etat requis et de l’Etat
- 6 -
requérant et frappés par ceux-ci d’une peine privative de liberté d’un an au
moins (art. 2 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie
lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à
l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de
répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448
consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid.
3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence
citée). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l’entraide
judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie pour
chacune des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition (ATF 125
II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Lorsque les conditions de la CEExtr sont
remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder
ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.295 du
28 novembre 2018 consid. 2.2; RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1;
RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
3.2 Le jugement serbe du 11 février 2011 retient que, durant la période de
septembre à novembre 2009 à Z. (République de Serbie), le recourant a
instigué un dénommé B. à consommer des narcotiques, ainsi qu’une petite
quantité d’héroïne qu’ils ont consommé en commun. Il aurait ensuite, en
novembre 2009, fourni à nouveau à titre gratuit une petite quantité d’héroïne
à B. Ces faits sont constitutifs d’instigation à l’usage de narcotiques et
réprimés par l’art. 247 al. 1 du Code pénal serbe. En février 2010, le
recourant aurait acquis à Belgrade six petits paquets de mélange d’héroïne,
de caféine et de paracétamol, ce afin de le revendre ensuite à B. pour un
montant de EUR 50.--. Au moment de la revente le recourant a été interpellé
par les forces de l’ordre, qui ont trouvé sur lui et confisqué en outre deux
petits paquets de mélange d’héroïne, dont la masse net était de 0.45
grammes. Ces faits sont constitutifs de fabrication et vente illicite de
narcotiques et réprimés par l’art. 246 al. 1 du Code pénal serbe. La peine
pour ces deux infractions a été fixée à trois ans et deux mois (act. 4.1 – 1c –
jugement traduit en français p. 2-3). Sur cette base, l’OFJ a estimé que les
faits pouvaient, selon le droit suisse, être notamment qualifiés d’infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d, et
partant, cum art. 49 al. 1 CP, punissable d’une peine privative de liberté de
quatre ans et six mois au plus (act. 1.1 p. 5).
3.3 Selon l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des
stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le
commerce (let. c), ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert
des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une
- 7 -
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le
recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir pris en compte l’art. 19c LStup,
lequel réprime seulement d’une amende celui qui, intentionnellement, décide
ou tente de décider quelqu’un à consommer sans droit des stupéfiants. Il
reproche en outre à l’OFJ de ne pas avoir retenu que la quantité d’héroïne
dont il est question doit être qualifiée de minime, et dès lors uniquement
punissable de l’amende. Enfin, le recourant soutient que l’art. 19a LStup lui
est applicable dès lors qu’il était un consommateur régulier d’héroïne et que
c’était pour sa propre consommation qu’il s’en procurait et en consommait
(act. 1, p. 5-6). Les arguments du recourant ne saurait cependant être suivis
dans la mesure où celui-ci ne s’est pas contenté d’en consommer lui-même,
voire d’inciter un tiers à en consommer au sens de l’art. 19b LStup, mais qu’il
a vendu de l’héroïne. Dès lors cet état de fait tombe forcément sous le coup
de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, de sorte que la quantité n’est à cet égard pas
déterminante. L’OFJ a dès lors retenu à juste titre que cette disposition paraît
applicable au vu de l’état de fait retenu par les autorités serbes. Pareil
constat s’impose concernant l’art. 19 al. 1 let. d LStup, le recourant ayant,
sans droit détenu et acquis des stupéfiants, conformément à l’état de fait
présenté dans le jugement serbe. Cet état de fait correspond, prima facie,
aux dispositions légales précitées ce qui suffit à sceller le sort du grief et
admettre que la condition de la double incrimination est réalisée, dès lors
que ces actes sont punissables d’une peine privative de liberté allant jusqu’à
trois ans ou d’une peine pécuniaire.
3.4 Concernant la bénignité des faits alléguée par le recourant, laquelle
permettrait à la Suisse de refuser l’extradition, elle ne saurait être retenue
pour les motifs qui suivent. La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits
donnant lieu à extradition, d’autre condition en matière de gravité de
l’infraction, ou de peine encourue, que celles préalablement citées (cf. supra
consid. 3.1; art. 2 par. 1 CEExtr; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du
25 novembre 2004 consid. 2.2). La limitation à l’extradition posée par l’art. 2
par. 1 CEExtr vise à exclure de l’extradition certaines infractions mineures,
eu égard au principe de la proportionnalité (Rapport explicatif du Conseil de
l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2 par. 4; arrêt du Tribunal fédéral
1A.247/2004 précité consid. 2.2). Seule la peine menace prévue par les
dispositions dont les conditions paraissent réalisées doit être prise en
compte pour décider si les conditions des art. 2 par. 1 CEExtr et art. 35 al. 1
EIMP sont remplies (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 du 3 août
2015 consid. 2.2; RR.2013.374 du 17 février 2014 consid. 2.2.2;
RR.2014.318 du 5 mars 2015 consid. 6.2). En dehors des hypothèses
prévues par cette disposition, on ne saurait parler de cas « bagatelle » ou
d’infraction « mineure », ni appliquer l’art. 4 EIMP comme le soulève le
recourant pour refuser l’extradition, étant rappelé (v. supra consid. 1.1) que
- 8 -
l’EIMP ne s’applique pas aux questions explicitement ou implicitement régies
par la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004
consid. 2.2). Il sied en outre de relever que l’admissibilité de l’extradition, et
en particulier le respect des conditions de double incrimination et de
proportionnalité, s’examine au regard des seuls faits mentionnés dans la
demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par
l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004 consid. 4;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2;
RR.2010.81 du 20 mai 2010 consid. 4).
4. Le recourant soutient ensuite qu’il ne pourrait bénéficier d’une médication
adéquate en Serbie pour le traitement de son addiction. L’extradition en
Serbie créerait donc un risque avéré pour la santé psychique et physique du
recourant, qui constituerait un motif de refus de l’extradition (act. 1, p. 7-8).
4.1 L’art. 37 EIMP permet de refuser l’extradition s’il y a lieu de craindre un
traitement portant atteinte à l’intégrité corporelle de l’intéressé, et si l’Etat
requérant ne donne pas de garanties suffisantes et crédibles à ce sujet.
Toutefois, la CEExtr ne permet pas à l’Etat requis de refuser l’extradition dont
toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne
recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un
traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d’ailleurs prendre le pas
sur le traité multilatéral – ne prévoit pas davantage un tel motif d’exclusion
de la coopération internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2006 du
26 juin 2003 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 5.1).
4.2 Selon l’OFJ, il n’existe pas de motifs objectifs de croire que le recourant ne
pourrait pas bénéficier en Serbie d’un traitement médical adéquat relatif aux
problèmes d’addictions dont il soutient être atteint. L’affirmation selon
laquelle le traitement au Subutex qu’il suit n’existe pas en Serbie ne serait
pas corroborée par des moyens de preuve tangibles (act. 1.1, p. 8). Le
recourant produit, à l’appui de son recours, une attestation médicale établie
le 30 janvier 2019 par le Dr C. Il en ressort que le recourant a déjà été traité
pour sa dépendance en 2008 alors qu’il a été hospitalisé. Cependant, la
thérapie Subotexo utilisée régulièrement en Suisse ne pourrait être
continuée dans l’environnement dans lequel le patient reviendra et il serait
souhaitable qu’il poursuive le traitement dans les mêmes conditions dans
lesquelles le recourant se trouve, soit en Suisse (act. 1.3). Comme le relève
à juste titre l’OFJ dans sa réponse, l’attestation indique que le recourant a
déjà été traité en Serbie pour ses problèmes d’addiction, et l’attestation
médicale établie à titre privé par un praticien serbe ne permet pas en soi
- 9 -
d’établir qu’il ne pourra pas être adéquatement pris en charge sur le plan
médical une fois en Serbie (act. 4, p. 6). Dès lors et conformément à l’art. 37
EIMP, la Suisse ne saurait refuser l’extradition du recourant au motif que son
état de santé nécessite un traitement médical. Ce grief doit partant
également être rejeté.
5. Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), au motif qu’il est père d’une petite fille
et s’occupe avec sa compagne de la fille aînée de celle-ci. Sa présence
serait indispensable au bon développement de ces deux enfants (act. 1, p. 8-
9).
5.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens
familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie
lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la
vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à
l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de
rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du
16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une
extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de
473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de
deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne,
invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio-
dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse
pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine
(consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois
eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout
à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal
- 10 -
fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
5.2 Le recourant indique qu’il est père qu’une petite fille âgée de deux ans qu’il
a eue avec sa compagne, avec laquelle il vit en ménage commun. Sa
compagne a eu une autre fille d’une précédente union, âgée de six ans, dont
le recourant s’occupe également. La présence du recourant serait
indispensable au bon développement de ces deux enfants (act. 1, p. 8). A
l’appui de ses allégations, le recourant produit une attestation médicale de
la Dresse D., indiquant que les deux enfants ont besoin pour leur
développement de la présence de leur père respectivement beau-père, qui
s’est toujours bien occupé d’elles (act. 1.5). Par ailleurs, les autorités serbes
n’auraient donné aucune garantie que le recourant serait en mesure de
maintenir des contacts réguliers avec sa famille et qu’il pourra obtenir des
visites. Enfin, au vu de la situation médicale de sa belle-fille, des appels
téléphoniques ne sauraient être considérés comme suffisants pour pallier
l’absence au quotidien du recourant (act. 1, p. 9).
5.3 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux
circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est
refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet le
recourant, titulaire d’un permis B obtenu récemment, a grandi en Serbie,
pays dans lequel sa mère vit encore, tout comme l’un de ses frères. Il serait
arrivé en Suisse en décembre 2012 (act. 4.10), est actuellement sans emploi
mais a conclu une promesse d’embauche qui lui garantirait un emploi en cas
de libération (act. 4.10). Il a connu sa compagne en septembre 2015 et vit
avec elle depuis septembre 2016. Ensemble ils ont eu une fille en février
2017. L’on ne saurait ainsi conclure que le recourant est depuis longtemps
en Suisse et qu’il y est bien intégré. Il peut par ailleurs difficilement contribuer
à l’entretien de siens dès lors qu’il est sans emploi. Il ne précise pas
davantage pour quelles raisons médicales sa belle-fille aurait besoin de lui
particulièrement, ni en quoi sa situation serait notablement différente d’une
personne qui a une famille en Suisse et dont l’extradition est requise. La
situation du recourant n’atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence
(cf. supra consid. 5.1). Comme l’a ainsi relevé à juste titre l’OFJ, la limitation
des rapports familiaux découlant de son extradition ne constitue pas une
ingérence disproportionnée dans la vie familiale, et le maintien d’un contact
avec ses proches pourrait être assuré par le biais de courriers, de téléphones
ou de visites. De plus, rien n’étaye les craintes du recourant concernant
l’absence d’accès au téléphone lors de son incarcération. La Serbie étant
partie à la CEDH, il n’y a pas lieu de s’écarter de la présomption selon
laquelle les droits fondamentaux sont respectés par cet Etat (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.183 du 21 août 2018 consid. 2.4;
RR.2018.50 du 15 mai 2018 consid. 5.5.2; RR.2010.194-195 du 7 mars 2011
- 11 -
consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5). Il s’ensuit que
l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de
sorte que ce grief doit également être rejeté.
6. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques
de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En l’espèce, les conclusions sont
vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de
l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
8. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de
l’intéressé, à CHF 500.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Christian Favre, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy