Arrêt du 5 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. INC., représentée par Me Jean-Marc Carnicé,
avocat, et Me Dominique Ritter, avocate,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.321
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Faits:
A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 26 mars
2018 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses
dans le cadre de son enquête contre B. (act. 9.1). Les autorités américaines
soupçonnent, en substance, que ce dernier aurait vendu, dès 2007, des
denrées alimentaires à des prix surfaits à une entreprise publique
d’approvisionnement alimentaire du Venezuela appelée C. Il aurait ainsi créé
des sociétés dont le nom était très proche de sociétés d’exportation de
produits alimentaires existantes, faisant croire que l'entreprise C. achetait
directement auprès de fournisseurs alors qu’elle achetait les produits
alimentaires auprès des sociétés intermédiaires de B. Les produits étaient
surfacturés et B. payait des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouverne-
ment vénézuélien. L'entreprise C. payait B. sur des comptes ouverts au nom
de diverses sociétés auprès de la banque D. Selon les informations en
possession des autorités américaines, B. et E. seraient associés et
contrôleraient ces sociétés. Le produit de l’infraction aurait ensuite été versé
sur des comptes aux Etats-Unis et investi dans l’immobilier en Floride
(act. 9.1). La société A. Inc. aurait reçu dans ce contexte des versements de
USD 16 millions (act. 9.1 p. 5).
B. Par décision d’entrée en matière du 16 mai 2018, l’Office fédéral de la Justice
(ci-après: OFJ), par son Office central USA (ci-après: Office USA), a admis
l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice.
Il a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC), a chargé l’autorité d’exécution de demander
notamment à la banque D. l’édition des documents bancaires mentionnés
dans la requête pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016, et
a décidé la confidentialité de la procédure jusqu’au 16 novembre 2018, les
faits sous enquête pouvant être qualifiés, selon l’Office USA, de corruption
d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment d’argent (act. 9.2).
C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt du
25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative
aux comptes ouverts auprès de la banque D. en lien avec B. ainsi qu’avec
les sociétés F. Inc., G. Corp., H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L. Ltd., M. Ltd.,
N. SA, A. Inc., O. SA (act. 9.3).
D. Par missive du 26 avril 2019, l’Office USA a informé la banque D. que
l’interdiction de communiquer, qui a été ordonnée dans le cadre de la
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décision d’entrée en matière du 16 mai 2018 et prolongée par décisions du
2 novembre 2018 et du 8 février 2019, est levée avec effet immédiat
(act. 9.6).
E. Le 26 juillet 2019, l’Office USA a donné accès à A. Inc. aux pièces de son
dossier au moyen d’une clé USB (act. 9.15).
F. Sur demande de l’Office USA, la recourante a transmis, le 29 juillet 2019 et
le 23 août 2019, par le biais de Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé)
et Me Dominique Ritter (ci-après: Me Ritter), chargés de la défense de ses
intérêts, des documents relatifs à la preuve de son existence juridique
actuelle, la preuve actuelle de sa capacité d’ester en justice par la personne
chargée de sa représentation ainsi que des explications y relatives (act. 9.16
et 9.18). Dans un courrier séparé du 23 août 2019, la recourante a fait valoir
ses observations à l’Office USA quant à l’éventuelle transmission de la
documentation bancaire relative à son compte auprès de la banque D.
(act. 9.19).
G. Le 11 octobre 2019, l’Office USA a transmis des pièces complémentaires à
la recourante en lui indiquant que l’intégralité de la documentation relative
au compte n° 1 se trouvait désormais sur la clé USB transmise en annexe et
lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces nouvelles pièces (act. 9.22).
A. Inc. a fait parvenir ses observations par courrier daté du 21 octobre 2019
(act. 9.23).
H. Par décision de clôture du 25 octobre 2019, l’Office USA a admis l’entraide
requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la
requête du 26 mars 2018 et a ordonné la transmission aux autorités
américaines de la documentation bancaire non caviardée relative au compte
n° 1 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Inc. pour la période allant
du 5 mars 2012 à sa clôture le 30 juin 2016 (act. 9.24).
I. Le 22 novembre 2019, l’Office USA, découvrant que certains justificatifs
relatifs à la relation bancaire n° 1 n’avaient pas été transmises à A. Inc., a
transféré le jour même par courriel à la recourante, les documents
manquants (act. 9. 26). Par réponse spontanée du 26 novembre 2019,
Me Carnicé a fait part de ses déterminations à l’Office USA (act. 9.27).
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J. Le 27 novembre 2019, A. Inc., par l’entremise de Me Carnicé et Me Ritter,
interjette recours contre les décisions d’entrée en matière du 16 mai 2018 et
de clôture du 25 octobre 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, principalement, à l’annulation des
décisions précitées et au rejet de la demande d’entraide des Etats-Unis du
26 mars 2018. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions
précitées et à ce que seule la lettre de la banque D. à Me Carnicé du 21 août
2019 soit transmise au Département de la justice des Etats-Unis et, encore
plus subsidiairement, à ce que l’autorité requérante soit invitée à étayer sa
demande d’entraide. Enfin, en toute hypothèse, elle conclut à ce que les
documents énumérés en p. 3 du recours ne soit pas transmis à l’autorité
requérante (act. 1, p. 2-3).
K. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA renvoie, par missive du 17 janvier
2020, à la motivation contenue dans ses décisions et fait part de brèves
observations relatives au grief du droit d’être entendu. Il conclut au rejet du
recours sous suite de frais (act. 9).
L. Par réplique du 3 février 2020, la recourante persiste dans ses conclusions
(act. 14). Un exemplaire du courrier a été transmis pour information à l’Office
USA (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle-
ment et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a
let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché,
en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu-
ments font l’objet de la décision de clôture.
1.4.1 En l’espèce, le compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. l’a été au nom de
la société A. Inc. L’instruction de la cause par l’Office USA a permis d’établir
que la recourante est une société panaméenne, dissoute par décision de
l’assemblée générale le 11 juillet 2018, soit une année et quatre mois avant
que le présent recours ne soit formé (act. 9.16). Par courriers des 29 juillet
et 23 août 2019 (act. 9.16 et 9.18), Me Carnicé expose que nonobstant la
dissolution de ladite société, en application de l’art. 85 de la loi n° 32 sur les
sociétés anonymes du 26 février 1927 du Panama, la société continue
d’exister pendant trois ans à compter de sa dissolution pour régler tout litige.
1.4.2 Il s’agit, donc, de déterminer si, selon le droit panaméen, la recourante
disposait de la capacité d’ester en justice au moment où elle a déposé son
recours en date du 27 novembre 2019. La Cour de céans a déjà eu l'occasion
de se prononcer sur cette question (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.189 du 13 février 2013 consid. 1.3; RR.2012.160 du 10 octobre
2012 consid. 1.3.2.b/bb). Elle a considéré qu’en vertu de la disposition
panaméenne précitée (consid. 1.4.1), la société dissoute ne perd pas
automatiquement toute personnalité juridique, mais que cette dernière peut
être maintenue durant la phase de liquidation et ce pour une durée de trois
ans.
1.4.3 Il apparaît en l’occurrence que A. Inc. a été dissoute moins de trois ans avant
le dépôt du recours et rien ne démontre, en l’état, qu’elle aurait déjà été
liquidée. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée
(consid. 1.4.2), A. Inc. a la qualité pour agir.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
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2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre
la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Inc. pour la
période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 30 juin 2016 (act. 9.24).
3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante fait valoir une
violation de son droit d’être entendue. Elle allègue que certaines pièces
justificatives relatives à son compte n° 1 auprès de la banque D. ne lui
auraient été communiquées par l’Office USA que le 22 novembre 2019, soit
un mois après que l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 ne soit
rendue. Le droit d’être entendu aurait été ainsi gravement violé, ce d’autant
plus que l’Office USA aurait refusé, par la suite, d’accorder un délai à la
recourante pour se déterminer (act. 1, p. 26).
3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit
d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557
consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du
15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017
du 29 mai 2017 consid. 2.1).
3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit l'obligation pour
l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1).
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier
la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril
2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,
en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière
détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les
parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage
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astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179
consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et
résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral
6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014
du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, la recourante a eu accès au dossier au moyen d’une clé USB,
reçue par l’Office USA le 26 juillet 2019 (act. 9.15) ainsi que le 11 octobre
2019 (act. 9.22). Elle a ainsi pu faire valoir ses observations auprès de l’OFJ
USA par courriers du 23 août 2019 (act. 9.19) et du 21 octobre 2019
(act. 9.23). Toutefois, comme le reconnaît l’autorité d’exécution dans ses
observations du 17 janvier 2020, il s’avère effectivement que certaines
pièces justificatives relatives au compte no 1 au nom de A. Inc. ne figuraient
pas sur ladite clé et n’ont donc pas été remises à la recourante avant la
décision de clôture du 25 octobre 2019, mais seulement le 22 novembre
2019 (act. 9, p. 2). Ainsi, il appert que la société n’a pas eu l’occasion de
s’exprimer sur ces documents avant que la décision de clôture ne soit
rendue. A la lumière des principes rappelés au considérant précédent, un tel
mode de procéder ne respecte pas le droit d’être entendu.
3.4 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut être réparée lors de la
procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être particulière-
ment grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une
décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit. Une violation du droit d'être entendu
commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre
de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide
internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter
les principes de célérité et d'économie procédurale (art. 17a EIMP). Des
limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus
être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas,
lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être
entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt
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du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5ème éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
3.5 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier, tel que remis
par l’Office USA à la Cour de céans le 17 janvier 2020, a été communiqué à
la recourante en dates des 26 juillet 2019 (act. 9.15), 11 octobre 2019
(act. 9.22) et 22 novembre 2019 (act. 9.26) soit avant l’échéance du délai de
recours contre la décision de clôture du 25 octobre 2019 (act. 9.24). Elle a,
ainsi, eu l’occasion de prendre connaissance du dossier complet, identifier
les documents la concernant et motiver son recours du 27 novembre 2019
(act. 1). En tout état de cause, outre le fait que ces documents sont
forcément connus de la recourante car titulaire de la relation bancaire liti-
gieuse, cette dernière a pu s’exprimer largement et en pleine connaissance
de cause devant l’autorité de recours (act. 1), laquelle dispose d’un libre
pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise
par l’autorité d’exécution a pu être réparée dans le cadre de la procédure
devant la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du
28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre
2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort, par ailleurs, pas non plus du dossier que
l’autorité d’exécution viole systématiquement le droit d’être entendu. Ainsi, le
grief doit-il être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l’argument
tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé lors du calcul de
l’émolument de justice (infra consid. 8).
4. Dans un second grief, la recourante conteste l’admissibilité de principe de
l’entraide. Elle fait valoir l’incompétence des Etats-Unis pour instruire et juger
les infractions reprochées à A. Inc., ce qui violerait l’art. 1 let. a TEJUS. Elle
considère, en effet, qu’il n’y aurait pas de lien territorial entre les faits à
l’origine de la demande de l’Etat requérant et A. Inc. ou son ayant droit
économique E. En outre, même à admettre un tel lien, ni la recourante ni son
ayant droit économique n’entreraient dans une des catégories de personnes
pouvant être condamnées par la loi américaine sur la corruption dans les
transactions (FCPA), qui fonderait la compétence territoriale aux Etats-Unis
(act. 1, p. 15-18).
4.1 Il faut qu'il existe dans l'Etat requérant à tout le moins une compétence
répressive, quand bien même les autorités n'entendent pas effectivement
l'exercer. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en
effet être accordée qu'à un Etat susceptible de poursuivre les agissements
décrits (ATF 126 II 212 consid. 6b; ZIMMERMANN, op. cit., no 565, p. 599).
L'interprétation du droit de l'Etat requérant ressortit en premier lieu aux
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autorités de cet Etat. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit
interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet
Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2). Aussi la Suisse
ne saurait-elle dénier à l'autorité requérante sa compétence que si cette
dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande
d'entraide (ATF 113 Ib 164 consid. 4).
4.2 En l’occurrence, comme le relève l’Office USA, les autorités américaines ont
indiqué dans leur demande d’entraide que B., associé de E., aurait été
présent sur le sol américain lorsqu’il aurait ordonné certains paiements
corruptifs. En effet, la commission rogatoire mentionne à sa page 4 que « sur
la base des enregistrements des vols américains, le 23 avril 2013, le jour de
la demande de virement, B. se trouvait aux Etats-Unis. Basé sur ce
témoignage, B. a fréquemment procédé à ce type de surfacturation et de
paiement de dessous-de-table » (act. 9.1, p. 4). En outre, des sommes
importantes ont, ensuite, été blanchies dans l’Etat requérant, B. ayant
transféré vers les Etats-Unis des sommes d’argent considérables depuis des
relations bancaires ouvertes dans des établissements bancaires suisses,
notamment, à la banque D. Entre 2011 et 2016, B. a, de surcroît, acheté
plusieurs actifs immobiliers – au moins 10 appartements – dans le sud de la
Floride, étant précisé qu’il semblerait que l’achat de certains appartements
aurait été directement financé par un compte à la banque D. (act. 9.1, p. 6).
Enfin, la recourante semble oublier que l'interprétation du droit de l'Etat
requérant, à savoir la FCPA dans le cas d’espèce, ressortit en premier lieu
aux autorités de cet Etat. En conséquence, la compétence répressive des
Etats-Unis est manifestement donnée, de sorte que le grief doit être rejeté.
5. La recourante se plaint ensuite, d’une violation des art. 29 TEJUS et art. 10
LTEJUS. La demande d’entraide serait imprécise, voire fausse en particulier
en ce qui concerne les liens entre B. et E. B. n’aurait jamais eu un quel-
conque intérêt ou contrôle de la société A. Inc., son ayant droit économique
aurait toujours été E., lequel n’aurait jamais été associé à B. Les erreurs
manifestes inhérentes à la commission rogatoire du 26 mars 2018
violeraient, en outre, le principe de la bonne foi (act. 1, p. 18-20).
5.1 Ni le Traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les
autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la
procédure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles
indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de
la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles
décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison
principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont
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nécessaires (let. b). L’art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l’Office central
suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences
de forme du Traité et d’examiner – sur la base des faits exposés dans la
demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions que vise la
procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire
que les exigences formelles de l’art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l’obligation
pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et
d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission
de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP). De manière
générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui
accompagnent la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir
des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que l’enquête
ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a précisément
pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent
reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier
d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il n’existe pas, de
manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 293, p. 312).
5.2 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'exposé de l'autorité requérante doit
permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens
de l'art. 1er ch. 2 du Traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de
moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante
n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les
soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière
suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS,
qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité
suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces
soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs
ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat
requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006
du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004
consid. 3.1). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de
documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une
liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été
détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de
déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été
utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans
l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003
consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l'octroi de l'entraide
n'implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat
requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce
dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur
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laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003
consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du
23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8;
RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).
5.3 In casu, l’Etat requérant expose dans sa demande d’entraide du 26 mars
2018, qu’il mène une enquête notamment contre B. et la société A. Inc. pour
avoir œuvré en vue d’utiliser des banques suisses pour faciliter le paiement
de pots-de-vin et/ou des dessous-de-tables à des fonctionnaires
vénézuéliens en échange de marchés pour les denrées alimentaires et les
expéditions de celles-ci à destination d’entreprises alimentaires publiques
vénézuéliennes (act. 9.1, p. 1). Les autorités américaines ont identifié, au
moyen de témoignages, documents dans le domaine public et registres des
sociétés, que B. et E., seraient associés et auraient contrôlé ensemble
plusieurs sociétés dont la recourante. Plus spécifiquement, la commission
rogatoire expose que notamment A. Inc., ayant un compte à la banque D. en
Suisse, a reçu des fonds en provenance de l'entreprise C. entre 2012 et
2015, via un compte en banque correspondant à la banque P., aux Etats-
Unis. Plusieurs transferts ont ensuite été ordonnés par B. depuis des
comptes de la banque D. appartenant aux différentes sociétés sous enquête
américaine, vers les Etats-Unis, puis investis dans des appartements dans
le sud de la Floride (act. 9.1, p. 5-6).
5.4 N’en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les
exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 5.1 et 5.2). En effet,
l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement
reproché à la recourante du schéma corruptif sous enquête – lesquels
apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de
comprendre en quoi consistent leurs soupçons. Par ailleurs, il sied de
rappeler que l’autorité suisse d’entraide n’a pas à se prononcer sur la
vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l’état
d’affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci
contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre
Etats étant effectivement applicable et il n’appartient, dès lors, pas à l’autorité
suisse de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant. Au vu de
ce qui précède, le grief, sous l’angle du contenu de la demande d’entraide,
est mal fondé et doit, donc, être rejeté.
6. Enfin, la recourante se plaint d’une violation des principes de la
proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle allègue que certaines pièces,
- 12 -
remises par l’Office USA à cette dernière, ne tomberaient pas dans la
période expressément visée dans la décision de clôture du 25 octobre 2019
(act. 1, p. 24-25). En outre, A. Inc. explique que la transmission de la
documentation demandée serait sans rapport avec la procédure étrangère
et d’aucune utilité pour faire progresser les investigations américaines, ce
d’autant plus qu’il n’existerait pas d’enquête aux Etats-Unis contre la
recourante. Il s’agirait simplement d’une fishing expedition (act. 1, p. 23).
Ainsi, la recourante n’étant impliquée dans aucun schéma corruptif, il
conviendrait, à titre subsidiaire, de ne transmettre que la lettre de la banque
D. du 21 août 2019, dans laquelle la banque confirme qu’il n’existe aucune
transaction entre le compte de la recourante et les autres relations bancaires
mentionnées dans la requête d’entraide, ce qui serait suffisant pour
constater l’absence de lien entre les documents à transmettre et l’enquête
contre B. (act. 1, p. 24).
6.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
- 13 -
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 723 s.).
6.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de
l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que
la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute
la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle
dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes
sous enquête aux Etats-Unis.
6.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à
commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt
à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète.
Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial
dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide
pénale internationale.
6.4 En l’espèce, comme évoqué plus haut, l’autorité requérante enquête sur des
actes de corruption d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment
d’argent. A cet égard, les Etats-Unis ont expressément demandé la
transmission des informations relatives au compte bancaire de la recourante
auprès de la banque D. en précisant la période souhaitée ainsi que le
numéro du compte (act. 9.1, p. 11). En effet, les autorités américaines ont
constaté que B., respectivement des sociétés lui étant liées, aurait transféré
d’importantes sommes d’argent sur le compte dont elles demandent la
documentation bancaire. De toute évidence, ces documents permettraient
de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur ce compte et
- 14 -
de prouver des faits révélés par l’enquête américaine. A cet égard, il sied de
rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en
principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des entités concernées. Il n’apparaît dès lors pas disproportionné, mais
au contraire, conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité
requérante veuille vérifier les mouvements des fonds liés au compte n° 1 au
nom de A. Inc. et qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes
impliquées dans le schéma corruptif. Par ailleurs, les pièces – dont la
recourante refuse expressément la transmission à l’autorité requérante dans
la mesure où elles seraient antérieures à la période indiquée dans la décision
de clôture – ont uniquement trait aux documents d’ouverture du compte
litigieux, ce qui n’apparait pas non plus disproportionné puisque l’autorité
requérante a un intérêt évident à pouvoir vérifier qui est le titulaire du compte
ou qui sont les éventuels bénéficiaires économiques. Il convient de préciser,
pour le surplus, que l’autorité peut, en tous les cas, investiguer en amont et
en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des
documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
Ainsi la demande de la recourante de ne transmettre qu’un simple courrier
de la banque D. attestant le fait qu’aucun transfert n’aurait été effectué au
débit ou au crédit du compte de A. Inc. n’est pas suffisant, l’autorité
requérante disposant d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même. Il sied de
rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge
mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, il convient de relever que contrairement à ce que soutient la
recourante, des pièces au dossier établissent d’une part qu’elle-même et
l'entreprise C. avaient des relations réciproques (pièces Office USA, Annexe
76275 [1], 76275 [3], 84488 [1];, 84488 [2]) et que les deux ensemble en
entretenaient également avec la société brésilienne Q. SA (pièces Office
USA, Annexe 245301, 245304, 248251 [2], 248251, 248253 [2], 248253,
252739 [2], 252739 etc) laquelle a procédé à divers versements sur le
compte visé par la demande d’entraide (pièces Office USA, account
statements). Ces éléments suffisent pour conclure que l’autorité requérante
a incontestablement un intérêt à pouvoir consulter ces pièces dans le cadre
de ses investigations. Aussi, la transmission de la documentation bancaire
ordonnée par l’OFJ USA n’est pas manifestement impropre à faire
progresser l’enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré du
principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
- 15 -
7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui
succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront
cependant réduits compte tenu du manquement lié au droit d'être entendue
de la recourante. L'émolument sera ainsi fixé à CHF 4’000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couvert par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 5 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Dominique Ritter
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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