Arrêt du 5 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. SA,
2. B. CORP.,
recourantes
toutes deux représentées par Me Jean-Marc
Carnicé, avocat, et Me Dominique Ritter, avocate,
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2019.322-323
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Faits:
A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 26 mars
2018 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses
dans le cadre de son enquête contre C. Les autorités américaines
soupçonnent, en substance, que ce dernier aurait vendu, dès 2007, des
denrées alimentaires à des prix surfaits à une entreprise publique d’appro-
visionnement alimentaire du Venezuela appelée D. Il aurait ainsi créé des
sociétés dont le nom était très proche de sociétés d’exportation de produits
alimentaires existantes, faisant croire que l'entreprise D. achetait directe-
ment auprès de fournisseurs alors qu’elle achetait les produits alimentaires
auprès des sociétés intermédiaires de C. Les produits étaient surfacturés et
C. payait des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement vénézué-
lien. L'entreprise D. payait C. sur des comptes ouverts au nom de diverses
sociétés auprès de la banque E. Selon les informations en possession des
autorités américaines, C. et F. seraient associés et contrôleraient ces
sociétés. Le produit de l’infraction aurait ensuite été versé sur des comptes
aux Etats-Unis et investi dans l’immobilier en Floride (act. 9.1). B. Corp. et
A. SA sont suspectées d’avoir reçu, dans ce contexte, un montant total de
respectivement USD 77 mios et USD 52 mios (act. 9.1 p. 5).
B. Par décision d’entrée en matière du 16 mai 2018, l’Office fédéral de la Justice
(ci-après: OFJ), par son Office central USA (ci-après: Office USA), a admis
l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice.
Il a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), a chargé l’autorité d’exécution de demander
notamment à la banque E. l’édition des documents bancaires mentionnés
dans la requête pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016, et
a décidé la confidentialité de la procédure jusqu’au 16 novembre 2018, les
faits sous enquête pouvant être qualifiés, selon l’Office USA, de corruption
d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment d’argent (act. 9.2).
C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt du
25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative
aux comptes ouverts auprès de la banque E. en lien avec C. ainsi qu’avec
les sociétés G. Inc., B. Corp., H. SA, I. SA, J. SA, A. SA, K. Ltd., L. Ltd.,
M. SA, N. Inc., O. SA (act. 9.3).
D. Par missive du 26 avril 2019, l’Office USA a informé la banque E. que
l’interdiction de communiquer, qui a été ordonnée dans le cadre de la
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décision d’entrée en matière du 16 mai 2018 et prolongée par décisions du
2 novembre 2018 et du 8 février 2019, est levée avec effet immédiat
(act. 9.6).
E. Sur demande de l’Office USA, les recourantes ont transmis, le 29 juillet 2019
et le 23 août 2019, par le biais de Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me
Carnicé) et Me Dominique Ritter (ci-après: Me Ritter), chargés de la défense
de leurs intérêts, des documents relatifs à la preuve de leur existence
juridique actuelle, la preuve actuelle de leur capacité d’ester en justice par le
biais des personnes chargées de leur représentation ainsi que des
explications y relatives (act. 9.16 et 9.18). Dans un courrier séparé du
23 août 2019, les recourantes ont fait valoir leurs observations quant à
l’éventuelle transmission de la documentation bancaire relative à leur
compte auprès de la banque E. (act. 9.19).
F. Par décision de clôture du 25 octobre 2019, l’Office USA a admis l’entraide
requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la
requête du 26 mars 2018 et a ordonné la transmission aux autorités
américaines de la documentation bancaire non caviardée relative aux
comptes n° 1 ouvert auprès de la banque E. au nom de A. SA pour la période
allant du 29 août 2014 à sa clôture le 22 mars 2016 et le compte n° 2 ouvert
auprès de la banque E. au nom de B. Corp. pour la période allant du 5 mars
2012 à sa clôture le 11 avril 2016 (act. 9.22).
G. Le 27 novembre 2019, A. SA et B. Corp., par l’entremise de Me Carnicé et
Me Ritter, interjettent recours dans un acte commun contre les décisions
d’entrée en matière du 16 mai 2018 de clôture du 25 octobre 2019 auprès
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elles concluent,
principalement, à l’annulation des décisions précitées et au rejet de la
demande d’entraide des Etats-Unis du 26 mars 2018. Subsidiairement, elles
concluent à l’annulation des décisions précitées et à ce que seule la lettre de
la banque E. à Me Carnicé du 21 août 2019 soit transmise au Département
de la justice des Etats-Unis et, encore plus subsidiairement, à ce que
l’autorité requérante soit invitée à étayer sa demande d’entraide. Enfin, en
toute hypothèse, elles concluent à ce que les documents énumérés en p. 3
et 4 du recours ne soit pas transmis à l’autorité requérante (act.1, p. 2-5).
H. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA renvoie, par missive du 17 janvier
2020, à la motivation contenue dans ses décisions et fait part de brèves
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observations relatives au grief du droit d’être entendu. Il conclut au rejet du
recours sous suite de frais (act. 9).
I. Par réplique du 3 février 2020, les recourantes persistent dans leurs
conclusions (act. 14). Un exemplaire du courrier a été transmis pour
information à l’Office USA (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
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1.4.1 Le compte n° 2 a été ouvert auprès de la banque E. au nom de la société
B. Corp. Il ressort de l’extrait du registre public du Panama du 8 octobre 2019
que cette dernière existait au moment du dépôt du recours le 27 novembre
2019 (act. 1.9). Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir.
1.4.2 S’agissant du compte n° 1 ouvert auprès de la banque E., celui-ci l’a été au
nom de la société A. SA. L’instruction de la cause par l’Office USA a permis
d’établir que ladite recourante est une société panaméenne, dissoute par
décision de l’assemblée générale le 15 mars 2016, la dissolution ayant été
inscrite au registre public du Panama le 21 mars 2016 (act. 1.5). Par courriers
du 29 juillet 2019 et 23 août 2019 (act. 9.16 et 9.18), Me Carnicé expose que
nonobstant la dissolution de ladite société et l’application de l’art. 85 de la loi
n° 32 sur les sociétés anonymes du 26 février 1927 du Panama – selon
laquelle la société continue d’exister pendant trois ans à compter de sa
dissolution – une société panaméenne continuerait d’exister même après
l’expiration du délai de trois ans tant qu’une procédure perdure et ce
indépendamment de savoir si la société savait ou non qu’elle était partie à
cette procédure avant l’expiration du délai de trois ans (act. 9.16, p. 3). Il se
réfère sur ce point à un avis de droit de l’Etude P. (act. 1.7).
1.4.2.1 Selon l’art. 154 al. 1 LDIP, il s’agit de déterminer si, selon le droit panaméen,
A. SA disposait de la capacité d’ester en justice au moment où elle a déposé
son recours en date du 27 novembre 2019. La Cour de céans a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur cette question (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013 consid. 1.3; RR.2012.160 du
10 octobre 2012 consid. 1.3.2.b/bb). Elle a alors considéré qu’en vertu de
l’art. 85 de la loi n° 32 sur les sociétés anonymes du 26 février 1927 du
Panama, la société dissoute ne perd pas automatiquement toute personna-
lité juridique, mais que cette dernière peut être maintenue durant la phase
de liquidation et ce pour une durée de trois ans. Sous réserve du délai en
question, la situation s'apparente en cela aux règles du droit suisse. La
poursuite de l'existence de la société est toutefois intimement liée à
l'existence d'une phase de liquidation. Il faut en déduire qu'à partir du
moment où la société en question est liquidée, elle perd en revanche toute
personnalité juridique, et par voie de conséquence toute capacité d'ester,
indépendamment du fait que le délai de trois ans prévu par la loi soit ou non
écoulé.
1.4.2.2 En l’occurrence, A. SA a été dissoute le 15 mars 2016, soit plus de trois ans
avant le dépôt du recours du 27 novembre 2019. Ainsi, sur la base de la
jurisprudence précitée, A. SA a perdu sa personnalité juridique avant le
dépôt du présent recours. Concernant l’avis de droit de l’Etude P. sur lequel
se fonde la recourante pour prouver qu’elle a néanmoins la qualité pour agir
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(act. 1.7), il sied de relever que ledit avis ne se fonde sur aucune base légale
ou jurisprudence pour démontrer que, malgré l’échéance du délai de trois
ans selon l’art. 85 de la loi panaméenne précitée, A. SA aurait toujours la
personnalité juridique. A noter également que cet avis de droit émane de la
même Etude que celle qui a procédé à la dissolution de la société et à son
inscription au registre public du Panama (act. 1.5). En tout état de cause, la
seule mention par l’Etude P. du fait que A. SA posséderait encore la
personnalité juridique – sans fondement légal – n’a aucune force probante.
Ce constat conduit à conclure que la société A. SA était privée de toute
personnalité au moment où elle a déposé son recours en date du
27 novembre 2019. L’absence de personnalité entraîne l’absence de
capacité d’ester en justice. Par conséquent, le recours ayant trait à A. SA
doit être déclaré irrecevable.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a uniquement lieu d’entrer en matière
concernant B. Corp.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre
la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte n° 2 ouvert auprès de la banque E. au nom de B. Corp. pour la
période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 11 avril 2016 (act. 9.22).
3. Dans un premier grief, B. Corp. conteste l’admissibilité de principe de
l’entraide. Elle fait valoir l’incompétence des Etats-Unis pour instruire et juger
les infractions qui lui sont reprochées, ce qui violerait l’art. 1 let. a TEJUS.
Elle considère, en effet, qu’il n’y aurait pas de lien territorial entre les faits à
l’origine de la demande de l’Etat requérant et B. Corp. ou son ayant droit
économique F. En outre, même à admettre un tel lien, ni la recourante ni son
ayant droit économique n’entreraient dans une des catégories de personnes
pouvant être condamnées par la loi américaine sur la corruption dans les
transactions (FCPA), qui fonderait la compétence territoriale aux Etats-Unis
(act. 1, p. 16-20).
3.1 Il faut qu'il existe dans l'Etat requérant à tout le moins une compétence
répressive, quand bien même les autorités n'entendent pas effectivement
l'exercer. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en
effet être accordée qu'à un Etat susceptible de poursuivre les agissements
décrits (ATF 126 II 212 consid. 6b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 565, p. 599).
L'interprétation du droit de l'Etat requérant ressortit en premier lieu aux
autorités de cet Etat. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit
interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet
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Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2). Aussi la Suisse
ne saurait-elle dénier à l'autorité requérante sa compétence que si cette
dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande
d'entraide (ATF 113 Ib 164 consid. 4).
3.2 En l’occurrence, comme le relève l’Office USA, les autorités américaines ont
indiqué dans leur demande d’entraide que C., associé de F., aurait été
présent sur le sol américain lorsqu’il aurait ordonné certains paiements
corruptifs. En effet, la commission rogatoire mentionne à sa page 4 que « sur
la base des enregistrements des vols américains, le 23 avril 2013, le jour de
la demande de virement, C. se trouvait aux Etats-Unis. Basé sur ce
témoignage, C. a fréquemment procédé à ce type de surfacturation et de
paiement de dessous-de-table » (act. 9.1, p. 4). En outre, des sommes
importantes ont, ensuite, été blanchies dans l’Etat requérant, C. ayant
transféré vers les Etats-Unis des sommes d’argent considérables depuis des
relations bancaires ouvertes dans des établissements bancaires suisses,
notamment, à la banque E. Entre 2011 et 2016, C. a, de surcroît, acheté
plusieurs actifs immobiliers – au moins 10 appartements – dans le sud de la
Floride, étant précisé qu’il semblerait que l’achat de certains appartements
aurait été directement financé par un compte à la banque E. (act. 9.1, p. 6).
Enfin, la recourante semble oublier que l'interprétation du droit de l'Etat
requérant, à savoir la FCPA dans le cas d’espèce, ressortit en premier lieu
aux autorités de cet Etat. En conséquence, la compétence répressive des
Etats-Unis est manifestement donnée, de sorte que le grief doit être rejeté.
4. La recourante se plaint ensuite, d’une violation des art. 29 TEJUS et art. 10
LTEJUS. La demande d’entraide serait imprécise, voire fausse en particulier
en ce qui concerne les liens entre C. et F. C. n’aurait jamais eu un quel-
conque intérêt ou contrôle de la société B. Corp., son ayant droit économique
aurait toujours été F., lequel n’aurait jamais été associé à C. Les erreurs
manifestes inhérentes à la commission rogatoire du 26 mars 2018
violeraient, en outre, le principe de la bonne foi (act. 1, p. 20-21).
4.1 Ni le Traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les
autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la
procédure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles
indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de
la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles
décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison
principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont
nécessaires (let. b). L’art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l’Office central
suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences
- 8 -
de forme du Traité et d’examiner – sur la base des faits exposés dans la
demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions que vise la
procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire
que les exigences formelles de l’art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l’obligation
pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et
d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission
de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP). De manière
générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui
accompagnent la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir
des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que l’enquête
ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a précisément
pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent
reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier
d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il n’existe pas, de
manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 293, p. 312).
4.2 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'exposé de l'autorité requérante doit
permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens
de l'art. 1er ch. 2 du Traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de
moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante
n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les
soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière
suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS,
qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité
suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces
soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs
ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat re-
quérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du
4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1).
Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents
bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des
personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui
faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de
manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le
déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les
références citées). Toutefois, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la
personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-
même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une
procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des
charges donnant lieu à l'entraide et que des investigations en Suisse soient
nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral
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1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du
27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).
4.3 In casu, l’Etat requérant expose dans sa demande d’entraide du 26 mars
2018, qu’il mène une enquête notamment contre C. et la société B. Corp.
pour avoir œuvré en vue d’utiliser des banques suisses pour faciliter le
paiement de pots-de-vin et/ou des dessous-de-tables à des fonctionnaires
vénézuéliens en échange de marchés pour les denrées alimentaires et les
expéditions de celles-ci à destination d’entreprises alimentaires publiques
vénézuéliennes (act. 9.1, p. 1). Les autorités américaines ont identifié, au
moyen de témoignages, documents dans le domaine public et registres des
sociétés, que C. et F., seraient associés et auraient contrôlé ensemble
plusieurs sociétés dont la société recourante. Plus spécifiquement, la
commission rogatoire expose que notamment B. Corp., ayant un compte à
la banque E. en Suisse, a reçu des fonds en provenance de l'entreprise D.
entre 2012 et 2015, via un compte en banque correspondant à la banque Q.,
aux Etats-Unis. Plusieurs transferts ont ensuite été ordonnés par C. depuis
des comptes de la banque E. appartenant aux différentes sociétés sous en-
quête américaine, vers les Etats-Unis, puis investis dans des appartements
dans le sud de la Floride (act. 9.1, p. 5-6).
4.4 N’en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les
exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 4.1 et 4.2). En effet,
l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement
reproché à la recourante du schéma corruptif sous enquête – lesquels
apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de
comprendre en quoi consistent leurs soupçons. Par ailleurs, il sied de
rappeler que l’autorité suisse d’entraide n’a pas à se prononcer sur la
vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l’état
d’affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci
contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre
Etats étant effectivement applicable et il n’appartient, dès lors, pas à l’autorité
suisse de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant. Au vu de
ce qui précède, le grief, sous l’angle du contenu de la demande d’entraide,
est mal fondé et doit, donc, être rejeté.
5. Enfin, la recourante se plaint d’une violation des principes de la
proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle allègue que certaines pièces,
remises par l’Office USA à cette dernière, ne tomberaient pas dans la
période expressément visée dans la décision de clôture du 25 octobre 2019
(act. 1, p. 26-29). En outre, B. Corp. explique que la transmission de la
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documentation demandée serait sans rapport avec la procédure étrangère
et d’aucune utilité pour faire progresser les investigations américaines, ce
d’autant plus qu’il n’existerait pas d’enquête aux Etats-Unis contre la
recourante. Il s’agirait simplement d’une fishing expedition (act. 1, p. 25).
Ainsi, la recourante n’étant impliquée dans aucun schéma corruptif, il
conviendrait, à titre subsidiaire, de ne transmettre que la lettre de la
banque E. du 21 août 2019, dans laquelle la banque confirme qu’il n’existe
aucune transaction entre le compte de la recourante et les autres relations
bancaires mentionnées dans la requête d’entraide, ce qui serait suffisant
pour constater l’absence de lien entre les documents à transmettre et
l’enquête contre C. (act. 1, p. 26).
5.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
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d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 723 s.).
5.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de
l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que
la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute
la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle
dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes
sous enquête aux Etats-Unis.
5.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à
commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt
à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète.
Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial
dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide
pénale internationale.
5.4 En l’espèce, comme évoqué plus haut, l’autorité requérante enquête sur des
actes de corruption d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment
d’argent. A cet égard, les Etats-Unis ont expressément demandé la
transmission des informations relatives au compte bancaire de la recourante
auprès de la banque E. en précisant la période souhaitée ainsi que le
numéro du compte (act. 9.1, p. 11). En effet, les autorités américaines ont
constaté que C. aurait transféré d’importantes sommes d’argent sur le
compte dont elles demandent la documentation bancaire. De toute évidence,
ces documents permettraient de tracer la source et l’utilisation des fonds qui
sont passés sur ce compte et de prouver des faits révélés par l’enquête
américaine. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à
éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas
en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
- 12 -
transactions opérées au nom des entités concernées. Il n’apparaît dès lors
pas disproportionné, mais au contraire, conforme au principe de l’utilité
potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier les mouvements des
fonds liés au compte n° 2 au nom de B. Corp. et qu’elle puisse identifier les
éventuelles personnes impliquées dans le schéma corruptif. Par ailleurs, les
pièces – dont la recourante refuse expressément la transmission à l’autorité
requérante dans la mesure où elles seraient antérieures à la période
indiquée dans la décision de clôture – ont uniquement trait aux documents
d’ouverture du compte litigieux. La communication de ces dernières n’appa-
raît pas non plus disproportionnée puisque l’autorité requérante a un intérêt
évident à pouvoir vérifier qui est le titulaire du compte ou sont les éventuels
bénéficiaires économiques. Il convient pour le surplus de préciser que
l’autorité peut, en tous les cas, investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrits dans la demande et remettre des documents antérieurs ou
postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Ainsi la demande de
la recourante de ne transmettre qu’un simple courrier de la banque E.
attestant le fait qu’aucun transfert n’aurait été effectué au débit ou au crédit
du compte de B. Corp. n’est pas suffisant, l’autorité requérante disposant
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même. Il sied de rappeler que l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à
décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Il convient d’ailleurs de
relever que les pièces au dossier permettent d’établir que B. Corp. a reçu
sur le compte en question en 2014 trois versements de la part de l'entreprise
D. de USD 17'325'000.00 chacun (pièces OFJ USA compte n° 2) et que
B. Corp. a établi des factures à l’attention de l'entreprise D. pour notamment
la vente de pâte alimentaire pour un montant de USD 679.875,00 (pièces
OFJ USA compte n° 3.1; v. aussi pièce OFJ USA compte n° 3.2). Ces
éléments suffisent pour conclure que l’autorité requérante a
incontestablement un intérêt à pouvoir consulter ces pièces dans le cadre de
ses investigations. Aussi, la transmission de la documentation bancaire
ordonnée par l’OFJ USA n’est pas manifestement impropre à faire
progresser l’enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré du
principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
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(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes, qui
succombent, supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt.
L'émolument sera ainsi fixé à CHF 7’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couvert par l'avance de
frais déjà versée.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 7'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 5 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Dominique Ritter
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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