Arrêt du 5 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-
Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A. INC., en son propre nom et en tant que
successeur de B. Inc., représentées par Mes Jean-
Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Suspension de la procédure
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.334
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public
supérieur d’Olomouc, République tchèque (ci-après: l’autorité requérante), a
sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête
diligentée notamment des chefs de violation des obligations lors de la gestion
des biens d’autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République
tchèque) et de faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 let. a et c et al. 4 du Code
pénal de la République tchèque). L’autorité requérante mène une enquête
qui porte principalement sur la conclusion, dès 2006, par C. AS, dont
l’actionnaire unique était, dans un premier temps, la société D., puis, dans
un deuxième temps, la société E., de prêts syndiqués aux fins de versements
de dividendes et sur le remboursement de ces prêts par l’octroi d’un crédit
de l’actionnaire unique à des conditions désavantageuses pour C. AS. La
charge liée aux engagements dérivant des contrats de crédit ainsi que le
versement de dividendes d’un volume correspondant au bénéfice entier de
la société C. AS, circonstances résultant de décisions de l’actionnaire unique
de la société, ont contribué à sa faillite. L’autorité requérante a notamment
identifié deux transferts, à titre de distribution de dividendes, ayant eu lieu le
24 janvier 2007, pour des montants de CZK 6'929'739'500, respectivement
de EUR 574'100'000, du compte de C. AS auprès de la banque F. à Genève
à destination d’un compte inconnu (décision d’entrée en matière du
23 janvier 2018 in classeur 1/1 du MP-GE, onglet B et act. 1.3). L’enquête a
par la suite permis d’établir que les versements ont été effectués en faveur
de la société D. (documents transmis par la banque F. en date du 9 février
2018, in classeur 1/1 du MP-GE, onglet C; annexes nos 1 et 2 aux décisions
de clôture du 7 novembre 2019, in classeur « Consultation » du MP-GE) et
qu’une partie de ces fonds a été versée sur les comptes de A. Inc. et de B.
Inc., après avoir transité sur les comptes d’autres sociétés (annexes nos 4 à
26 aux décisions de clôture du 7 novembre 2019, in classeur
« Consultation » du MP-GE). Il a en outre été établi que B. Inc. et A. Inc.
faisaient partie d’un groupe de sociétés auquel appartiennent également C.
AS et la société E., ainsi que les autres sociétés sur les comptes desquelles
les deux sommes précitées ont transité, et que plusieurs versements entre
ces différentes sociétés ont eu lieu notamment en lien avec des versements
de dividendes et des prêts (pièces 810'414, 810'424 et s., in classeur C.8.2
du MP-GE; 811'540 ss, in classeur C.8.4 du MP-GE et 812'643, 812'676 et
812'823 ss, in classeur C.8.7 du MP-GE; pièces 610'406, 610'427 ss, in
classeur C.6.1 du MP-GE ; 610'856 ss, 610'968 ss, 611'001 ss, in classeur
C.6.3 du MP-GE). L’autorité requérante a sollicité la remise d’informations
concernant le compte n° 1 ouvert au nom de C. AS, auprès de la banque F.,
et les relevés bancaires pour la période du 1er au 31 janvier 2007, ainsi que
les informations relatives au compte sur lequel auraient été transférés les
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virements litigieux (demande d’entraide du 13 décembre 2017, p. 8 et s., in
classeur 1/1 du MP-GE, onglet A et act. 1.3).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE
ou l’autorité requise) est entré en matière par décision du 23 janvier 2018 (in
classeur 1/1 du MP-GE, onglet B). En exécution et en complément de la
décision précitée, le MP-GE a ordonné, en date du 22 juin 2018, la saisie
probatoire de la documentation bancaire concernant les comptes n° 2 ouvert
au nom de B. Inc. et n° 3 ouvert au nom de A. Inc. près la banque F.
(ordonnance d’exécution du 22 juin 2018, in classeur «Consultation» du MP-
GE, premier onglet). La banque F. a fait parvenir la documentation requise
en date du 11 juillet 2018 (in classeur «Consultation» du MP-GE, premier
onglet).
C. Le 1er octobre 2018, le MP-GE a notifié à la banque F. l’invitation aux
titulaires des relations bancaires concernées à se déterminer sur la
transmission des pièces saisies ainsi que l’avis de prochaine clôture (in
classeur « Consultation » du MP-GE, premier onglet). Par lettre du 30 août
2019, A. Inc., agissant également comme successeur de la société dissoute
et liquidée B. Inc. (act. 1.8) a fait part de ses déterminations au MP-GE. Elle
s’est principalement opposée à une transmission facilitée, ainsi qu’à toute
transmission de la documentation bancaire relative aux comptes nos 2 et 3,
subsidiairement à ce que seule une portion limitée de la documentation
concernant la relation n° 3 ouverte au nom de A. Inc. soit transmise
(act. 1.12).
D. Par décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019, le MP-GE a ordonné
la transmission à l’autorité requérante de la documentation suivante relative
aux relations bancaires n° 2 et n° 3: la documentation usuelle d’ouverture du
compte, incluant notamment les documents de clôture du compte; les
relevés de transactions pour la période du 1er janvier 2007 à la date de
clôture du compte; les documents relatifs aux transactions ayant nécessité
une justification de l’arrière-plan économique. Suit, pour chacune des
décisions de clôture, la liste des documents concernés (act. 1.2).
E. Par mémoire du 9 décembre 2019, A. Inc. (ci-après: la recourante) recourt
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour
de céans) contre les décisions de clôture partielle du 7 novembre 2019. Elle
conclut, en substance, à l’annulation de celles-ci et au renvoi de la cause au
MP-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, sous suite
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de frais et dépens. À titre préalable, la recourante demande la suspension
de la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit
rendue sur la base des art. 1a et 17 al. 1 EIMP (act. 1, p. 20 et s.).
F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MP-GE s’est
déterminé en date du 14 janvier 2020, s’en tenant à ses décisions et
proposant le rejet du recours. S’agissant de la demande de suspension, il
s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans (act. 11).
G. Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a
présenté ses observations, en date du 16 janvier 2020, concluant au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que, préalablement, à celui
de la demande de suspension de la procédure (act. 12).
H. Dans sa réplique du 20 février 2020, la recourante persiste dans les termes
de son recours, faisant valoir de nouveaux griefs (act. 15).
I. Le dossier du MP-GE a été déposé en date du 23 avril 2020 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également
application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans
la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
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l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II
180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire
(art. 9a let. b OEIMP). La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue
à l’ayant droit économique d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci
a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit. Il appartient dans ce cas à
l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui (ATF 123
II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du
11 février 2015 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait
été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la
recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du
17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne
sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement
ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5; 1C_161/2011 du
11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). La recourante, titulaire
du compte n° 3 et bénéficiaire de la société dissoute titulaire du compte n° 2,
est ainsi légitimée à recourir contre la transmission des informations relatives
aux comptes objets des décisions attaquées (act. 1.8).
- 6 -
1.4 Interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), le recours est recevable de sorte
qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 À titre préalable, la recourante requiert la suspension de la procédure,
jusqu’à ce qu’une décision finale et entrée en force soit rendue sur la
demande déposée le 9 décembre 2019 par devant le Département fédéral
de Justice et Police (ci-après: DFJP) sur la base des art. 1a et 17 EIMP,
tendant principalement à ce que la demande d’entraide tchèque du
13 décembre 2017 soit déclarée irrecevable et qu’il soit fait interdiction au
MP-GE de transmettre toute documentation aux autorités tchèques. De son
point de vue, si le DFJP devait donner suite à cette requête, le recours
deviendrait sans objet (act. 1, p. 7). Le MP-GE s’en est remis à l’appréciation
de la Cour de céans sur ce point (act. 11); l’OFJ a, quant à lui, conclu au
rejet de la demande, dans la mesure où une suspension de la procédure ne
ferait qu’accentuer le retard dans l’exécution de l’entraide, déjà causé par le
recours. En outre, si suspension il devait y avoir, ce serait celle de la
procédure devant l’autorité administrative, en tant qu’il s’agit d’une procédure
spéciale, et non celle de la procédure de recours par devant la Cour de
céans, laquelle constitue la voie ordinaire (act. 12). Dans sa réplique, la
recourante persiste dans ses conclusions, ajoutant que sa requête est
motivée par le souci d’éviter des décisions contradictoires et par l’économie
de procédure, vu le nombre et la complexité de griefs dont la Cour de céans
est saisie (act. 15).
2.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) quant à
la suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOOSCHLER,
in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la
procédure est régie par le CPP (art. 12 al. 1 in fine EIMP et 54 CPP; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2). Selon
l’art. 314 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0),
une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière
d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par
l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du
28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1;
1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements
internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à
l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du
- 7 -
26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière
d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du
8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie
requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner
suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des
poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ». Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Selon l’art. 1a EIMP, l’EIMP doit être
appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou
d’autres intérêts essentiels de la Suisse. Dans les cas prévus à l’art. 1a
EIMP, une décision peut être demandée au DFJP dans les trente jours qui
suivent la communication écrite de la décision de clôture (art. 17 al. 1 EIMP).
Cette disposition prévoit un recours administratif parallèle au recours
ordinaire près la Cour de céans, s’agissant du grief tiré de la sécurité
nationale et de l’ordre public (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 493). La procédure
administrative est indépendante de la procédure judiciaire
(GLESS/SCHAFFNER, Internationales Strafrecht, Basler Kommentar, 2015,
n° 13 ad art. 26 EIMP). L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a
EIMP déposée après une décision exécutoire du Tribunal fédéral n'a pas
pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du Tribunal
fédéral (décision du Conseil fédéral du 8 avril 2009 consid. 9, in JAAC
2009.8).
2.3 En l’espèce, les impératifs de célérité de la procédure d’entraide pendante
commandent de ne pas en retarder l’exécution, vu, en particulier, le défaut
manifeste de qualité pour agir de la recourante pour se prévaloir d’une
limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. L’invocation de cette
disposition est en effet réservée aux seuls ressortissants suisses et
étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur
siège ou un établissement permanent en Suisse (décision du Conseil fédéral
du 8 avril 2009 consid. 7, in JAAC 2009.8), ce qui n’est pas le cas de la
recourante, personne morale ayant son siège aux Îles Vierges britanniques
et ne disposant pas d’un établissement permanent en Suisse. En ce sens, la
démarche apparaît purement dilatoire, ce d’autant que la motivation de la
demande au DFJP, similaire à celle développée dans le recours au titre de
la violation de l’art. 2 EIMP, s’appuie essentiellement sur une sélection
d‘articles de presse.
2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de surseoir à statuer dans la
présente procédure. Le moyen préalable soulevé par la recourante doit ainsi
être rejeté.
- 8 -
3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 2 EIMP,
au motif que la nature hautement politisée des procédures conduites en
République tchèque sur lesquelles se base la demande d’entraide et, en
conséquence, la présente procédure, menacerait les droits et les garanties
plus élémentaires. S’appuyant essentiellement sur des faits relevés dans les
médias, la recourante considère qu’il n’est pas envisageable de donner suite
à une demande d’entraide émanant d’un Etat dans lequel les pouvoirs
exécutif et législatif tenteraient constamment d’influencer le pouvoir judiciaire
et le ministère public. Dans de telles circonstances, il existerait de sérieux
indices que le droit à un procès équitable et les garanties fondamentales de
procédure ne soient plus respectés, en particulier s’agissant des personnes
faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet de l’enquête relative à « l’affaire
C. » (act. 1, p. 7 à 12). Le MP-GE conteste la qualité de la recourante pour
soulever le grief de l’art. 2 EIMP en tant qu’elle n’est pas une personne
physique et qu’elle ne démontre pas faire l’objet de poursuite pour des motifs
cachés d’ordre politique. Il s’étonne également, avec l’OFJ, de la tardiveté
du grief soulevé pour la première fois au stade du recours, ce d’autant que
le conseil de la recourante a représenté d’autres entités concernées par des
décisions de clôture rendues en novembre 2018 dans le cadre de la même
demande d’entraide, sans invoquer ce moyen et alors que la plupart des
articles de presse produits sont antérieurs à novembre 2018. Le MP-GE met
également en cause la valeur journalistique des articles de presse et la
partialité de leur choix (act. 11 et 12). De son côté, l’OFJ rappelle les
conditions restrictives pour soulever le grief tiré de l’art. 2 EIMP, s’agissant
des personnes morales (act. 12). Dans sa réplique, la recourante maintient
ses conclusions, estimant que son grief n’est pas tardif, puisque seule la
décision de clôture peut faire l’objet de recours, et qu’elle a la qualité pour
se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Si aucune personne physique ou morale n’a été
inculpée en République tchèque, en tant que personne morale, elle est
encore susceptible de l’être, vu la loi n° 418/2011 sur la responsabilité des
entités juridiques (act. 15).
3.2 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une
personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de
coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat
requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but
d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui
heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
- 9 -
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte
du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de
coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1;
125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
3.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits
que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande
l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant
et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais
traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217
consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77
du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n’ont, en principe, pas
qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité;
126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et
les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du
2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées). Il a récemment été admis
qu’une personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les
dispositions d’un traité identiques en substance, pour autant qu’elle soit elle-
même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et
uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable
au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138
consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017
consid. 6).
3.4 La recourante n’a pas son siège en République tchèque, mais aux Îles
Vierges britanniques et n’est pas prévenue dans le cadre de la procédure
tchèque; dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de
l’art. 2 EIMP. Le grief de la recourante est irrecevable.
4.
4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Les décisions de clôture excèderaient le cadre de la
demande d’entraide du 13 décembre 2017, aux motifs suivants. La demande
tchèque ne mentionne pas les sociétés A. Inc. et B. Inc. ni ne vise leurs
comptes; les décisions de clôture prévoient la transmission de
documentation bancaire antérieure au 1er janvier 2007 et postérieure au
31 janvier 2008, alors que l’entraide est requise pour une période d’un an à
compter du 27 janvier 2007; les décisions attaquées concluent à la remise
d’informations déjà en mains de l’autorité ou sans lien avec l’état de faits
(act. 1, p. 12 à 19). Le MP-GE renvoie aux motifs à l’appui de ses décisions
de clôture (act. 11). L’OFJ ne se prononce pas sur ce grief (act. 12). Dans
- 10 -
sa réplique, la recourante persiste dans le moyen invoqué, faisant en outre
grief à l’autorité requise de s’être contentée de renvoyer, dans sa réponse,
aux motifs des décisions attaquées, lesquelles ne traitent que
sommairement de la proportionnalité (act. 15).
4.2 S’agissant de ce dernier point, soit le manque de motivation des décisions
attaquées, dans la mesure où la recourante l’invoque, pour la première fois
au stade de la réplique et qu’il constitue un aspect du droit d’être entendu, il
sera examiné au considérant suivant (v. infra consid. 5).
4.3 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
- 11 -
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
4.4 En l’occurrence, l’enquête pénale en cours en République tchèque concerne
notamment C. AS et son actionnaire principal, dans un premier temps, la
société D., puis, dans un deuxième temps, la société E. Il ressort de la
documentation bancaire au dossier qu’après versement sur le compte de
l’actionnaire principal de C. AS, une partie des deux montants identifiés dans
la demande d’entraide a transité sur les comptes d’autres sociétés, avant
d’arriver sur ceux des sociétés A. Inc. et B. Inc. près la banque F., avec des
libellés d’opérations notamment en lien avec des versements de dividendes
et des prêts. En outre, la recourante et la société B. Inc. faisaient partie d’un
groupe de sociétés auquel appartenaient également C. AS et son actionnaire
principal, ainsi que les autres sociétés, dont les comptes ont été
successivement alimentés par les fonds concernés. Les documents saisis
- 12 -
ont par ailleurs révélé l’existence d’autres mouvements de fonds suspects
entre C. AS et son actionnaire majoritaire en 2007 (v. supra Faits, let. A).
Partant, il n’apparaît pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la
transmission de documentation bancaire des comptes des sociétés A. Inc.
et B. Inc. près la banque F., bien que ni ces deux entités, ni leurs comptes
ne soient expressément mentionnés dans la demande d’entraide tchèque.
Dits documents étant au contraire en lien direct avec l’enquête étrangère, ils
sont d’un intérêt certain pour l’autorité requérante. Leur transmission permet
d’ailleurs d’éviter une demande d’entraide complémentaire, tout en rappelant
qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il
a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres (ZIMMERMANN, op.
cit., n° 723). Il est en effet de jurisprudence constante que, conformément au
principe de l’utilité potentielle l’autorité suisse transmette de la
documentation bancaire s’étendant sur une période plus large que celle
demandée par l’autorité requérante. L’autorité requérante doit vérifier
l’existence, ou l’inexistence, d’autres transactions en lien avec les faits
concernés par son enquête. Quant à la remise d’informations
potentiellement déjà en mains de l’autorité, suite à des requêtes d’entraide
déjà exécutées, vu le cheminement des fonds sur les comptes de plusieurs
sociétés, qui plus est d’un même groupe, elle est inéluctable. Elle permet en
outre à l’autorité requérante une présentation de la situation claire et
exhaustive. S’agissant enfin des documents dont la transmission
constituerait une fishing expedition, d’une part, le MP-GE a procédé au tri
des documents; d’autre part, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à
l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans
l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. En résumé, il
existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et
l’état de fait de l’enquête pénale tchèque qui justifie la transmission des
données saisies, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.3).
4.5 Un document échappe à cette appréciation, dans la mesure où il s’agit d’une
pièce enregistrée de manière erronée par la banque elle-même, puis classée
au dossier du compte de la société A. Inc.: la pièce portant cote 812'389
figurant au classeur C.8.6., identifiée par la recourante. Celle-ci n’est
toutefois pas titulaire du compte concerné par ladite pièce, de sorte qu’elle
n’a pas la qualité pour s’opposer à sa transmission (v. supra consid. 1.3). En
tant qu’elle concerne une relation bancaire sans lien avec les faits de
l’enquête tchèque, dont le numéro diffère d’un chiffre de celle de la
recourante, la Cour de céans décide de l’écarter, en vertu de son plein
pouvoir d’appréciation (v. supra consid. 1.2). La décision de clôture partielle
du MP-GE du 7 novembre 2019 concernant le compte de la recourante doit
être réformée en conséquence.
- 13 -
4.6 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
5.1 Dans sa réplique, la recourante invoque deux griefs nouveaux, soit
l’omission de l’autorité d’exécution de tenir compte d’informations
importantes en sa possession modifiant, de son point de vue, les faits de la
demande d’entraide tchèque, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu,
dans la mesure où les informations en question n’auraient pas été portées à
sa connaissance; à l’origine de ces griefs, l’existence, selon la recourante,
d’une pièce nouvelle, à savoir une lettre des autorités tchèques à l’autorité
d’exécution du 12 mars 2018. Invoqués pour la première fois dans la réplique
et vu leur sort, ces griefs sont traités à ce stade, même si la violation du droit
d’être entendu, compte tenu de sa nature formelle, devrait en principe être
examinée en premier lieu. Ainsi que cela a été vu plus haut, la recourante
fait également valoir, pour la première fois dans sa réplique, un manque de
motivation des décisions de clôture, qu’il se justifie d’examiner dans le cadre
de la violation du droit d’être entendu (v. supra consid. 4.2).
5.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé
aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3;
135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles
conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral
1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018
consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été
autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure
contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,
p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG:
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad
art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les
allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il
faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références
citées).
5.3 Les allégués sont tardifs, en tant qu’ils auraient pu être présentés dans le
cadre du recours contre les décisions de clôture déjà. S’agissant en
particulier de la lettre du 12 mars 2018, la recourante ne prétend pas qu’elle
en aurait eu connaissance postérieurement au 9 décembre 2019, date de
son recours (v. supra Faits, let. E), et rien n’indique que tel aurait été le cas.
- 14 -
Ces griefs ne peuvent ainsi être admis que s'ils sont décisifs, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce, pour les motifs qui suivent.
5.4
5.4.1 La recourante estime que l’autorité d’exécution aurait dû tenir compte de la
lettre du 12 mars 2018 de l’autorité requise (act. 15.2), qui lui avait été
adressée dans le cadre d’une procédure interne, en tant que l’état de faits y
décrit serait de nature à modifier celui de la demande d’entraide et, partant,
la décision d’entrée en matière du 23 janvier 2018. Selon la recourante, le
nouvel état de faits exclurait toute connexion entre les deux transferts du
27 janvier 2007 et la faillite de C. AS, ce qui supprimerait « toute possibilité
de respect du principe de double incrimination », sans toutefois développer
ce dernier aspect. La Cour de céans peine à comprendre de quel grief se
prévaut exactement la recourante, au-delà de se livrer à une interprétation
personnelle des faits tant de la demande d’entraide du 13 décembre 2017
que de la lettre du 12 mars 2018.
5.4.2 Selon les principes de la confiance et de la bonne foi internationales,
régissant les relations entre Etats, il est généralement admis que l’Etat requis
se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY,
Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Il
n'appartient notamment pas à l'Etat requis de remettre en cause les
déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions
manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). La lettre des autorités tchèques
du 12 mars 2018, ainsi que l’indique la recourante, a été adressée au MP-
GE dans le cadre d’une procédure nationale, portant référence
P/15351/2017. Le contenu de cette lettre n’apparaît pas en contradiction
avec celui de la demande d’entraide du 13 décembre 2017. Cela étant, en
application des principes précités, il n’y a pas lieu de douter que, dans le cas
où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations de nature à
modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en aurait fait part
à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide.
5.4.3 Au surplus et dans l’hypothèse où la recourante entend se prévaloir d’une
violation du principe de la double incrimination, la Cour de céans, dans sa
décision RR.20198.322 du 2 mai 2019, confirmée par le Tribunal fédéral
dans l’arrêt 1C_259/2019 du 16 mai 2019, a déjà admis que les faits décrits
dans la demande d’entraide tchèque remplissaient les conditions de la
double incrimination. Il n’y a partant pas lieu de revenir sur cette question.
Le grief de la recourante, dans la mesure de son intelligibilité, n’apparaît pas
décisif en l’espèce.
- 15 -
5.4.4
5.4.4.1 Dès lors que l’autorité requise n’avait pas de raison de tenir compte de la
lettre du 12 mars 2018, elle n’avait aucune raison de la faire figurer aux
actes de la procédure d’entraide CP/31/2018. Le grief de violation du droit
d’être entendu soulevé par la recourante du fait que la lettre en question
n’a pas été portée à sa connaissance n’est ainsi manifestement pas décisif.
5.4.4.2 Reste à examiner la violation du droit d’être entendu relative au défaut de
motivation. De l’avis de la recourante, les décisions attaquées n’expliquent
ni en quoi elle serait visée par la demande d’entraide, ni en quoi les faits à
la base de la demande la concerneraient; ces décisions sont également
muettes sur la limitation temporelle expressément mentionnée dans la
demande d’entraide; enfin, elles n’expliquent pas pourquoi des
informations déjà connues de l’autorité d’exécution (recte: requérante), et
des informations sans lien avec l’état de faits, devraient également être
remises à l’autorité requérante (act. 15, n° 26).
5.4.4.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les
comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits.
L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est
pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés
par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa;
125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les
arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet
que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché
par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du
prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une
décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à
l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du
30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du
19 juin 2018 consid. 2.4.2).
- 16 -
5.4.4.4 Les décisions de clôture attaquées respectent les exigences requises en
matière de motivation, sur les points invoqués par la recourante. Le MP-
GE y précise pourquoi la documentation bancaire relative aux deux
comptes concernés est en rapport avec les infractions poursuivies en
République tchèque et s’inscrit dans le cadre de la demande d’entraide;
l’autorité requérante expose brièvement les motifs justifiant, selon elle, la
transmission à l’autorité requérante des pièces qu’elle a sélectionnées,
pour la période donnée, répondant en outre aux arguments soulevés par
la recourante dans ses déterminations du 30 août 2019 (act. 1.12). Dans
tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la
décision querellée, puisque, d’une manière générale, elle a soulevé des
griefs bien précis et argumentés.
5.5 En tant qu’ils ne paraissent pas décisifs, au sens de l’art. 32 al. 2 PA, les
griefs invoqués au stade de la réplique sont irrecevables.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité.
7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA. La recourante supporte ainsi les frais du présent arrêt, fixés
à CHF 5'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision de clôture du 7 novembre 2019 concernant A. Inc. est réformée,
en ce sens que les pièces énumérées sont transmises, à l’exception du
document sous cote 812'389.
3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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