Arrêt du 9 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
le greffier Federico Illanez
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Michel
Celi Vegas, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Équateur
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.337
Procédure secondaire: RP.2019.63
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Faits:
A. Par note verbale n° 4-2-28/18 du 12 novembre 2018, l’Ambassade de la
République de l’Équateur à Berne a formellement requis l’extradition de
A. (ci-après: A. ou le recourant). Cette requête, adressée par l’intermédiaire
de la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur – autorité
centrale en matière d’extraditions –, relève que le prénommé est recherché
par les autorités judiciaires pour soupçons de viol (infraction typifiée et
réprimée par les art. 512 ch. 3 et 513 du Code pénal équatorien [applicable
à l’époque des faits] en lien avec l’art. 42 ibidem). Il est ainsi reproché au
prénommé d’avoir, entre 2008 et 2011, en Espagne et en Équateur (Quito),
abusé sexuellement et à intervalles réguliers de sa belle-fille. Ces abus
auraient commencé alors que la victime était âgée de 11 ans, et ce jusqu’à
ses 14 ans. Alors qu’elle avait 11 ans, le prénommé aurait commencé par lui
« tripoter les jambes » et, à 12 ans, il l’aurait violée en introduisant son pénis
dans son vagin, en usant de la force et en la menaçant de la tuer ainsi que
sa mère et sa sœur, afin de s’assurer de son silence. Une fois démasqué
par les membres de la famille de la victime, A. aurait, dans un premier temps,
nié les faits en les considérant comme des mensonges pour, par la suite,
reconnaître sa responsabilité, s’excuser à genoux et prendre la fuite
(v. act. 4.1, onglets n° 1, p. 3 et 1b, p. 2 à 5, v. p. 85, 86).
B. Par note verbale n° 4-2-15/19 du 22 mars 2019, l’Ambassade de la
République de l’Équateur a réitéré sa requête du 12 novembre 2018 tout en
interpelant l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) sur l’état
d’avancement de la demande d’extradition (act. 4.1, onglet n° 2).
C. Par note verbale du 16 mai 2019, l’OFJ a requis aux autorités équatoriennes
des indications sur le titre de détention fondant la demande d’extradition. Des
garanties formelles afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de
l’intéressé ont, par la même occasion, été exigées. Le libellé de celles-ci est
le suivant:
« a) La République de l'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties
de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
civils et politiques (Pacte ONU II).
b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne
extradée.
c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne
extradée. L'obligation de droit international contractée par la République de l'Equateur a
cet égard rend inopposable à la personne extradée l'art. 6 eh. 2 du Pacte ONU II.
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d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à
son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas
être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en
raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son
appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité.
e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel
l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à
réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction
à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-
cinq (45) jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a
pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives
et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée
retourne en République de l'Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un
Etat tiers.
f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l'intégrité physique
comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7, art. 10 et
art. 17 du Pacte ONU II.
g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L'accès à des soins
médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.
h) Toute personne représentant la Suisse en République de l'Equateur sera autorisée à
rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces
rencontres ne feront l’objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel.
i) La personne extradée pourra, en autre, s'adresser en tout temps au représentant
diplomatique de la Suisse en République de l'Equateur. Ce dernier pourra s'enquérir de
l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision
mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.
j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en
République de l'Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l'éventualité
d'un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la
représentation diplomatique suisse en République de l'Equateur en sera également
informée. » (act. 4.1, onglet n° 3, p. 2 à 4).
D. Par note verbale n° 4-2-34/19 du 18 juillet 2019 (act. 4.1, onglet n° 4),
complétée par note verbale n° 4-2-37/19 du 23 juillet 2019 (act. 4.1, onglet
n° 5), l’Ambassade équatorienne à Berne a transmis aux autorités
helvétiques les compléments d’information et les garanties formelles
requises par l’OFJ le 16 mai 2019 (v. act. 4.1, onglets n° 5a et 5b).
E. Le 8 août 2019, l’OFJ a transmis au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), d’une part, la documentation
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extraditionnelle produite par les autorités requérantes et, d’autre part, le
mandat d’arrêt en vue d’extradition afin que A. soit arrêté puis auditionné par
les autorités genevoises (act. 4.1, onglet n° 6 et 6a, p. 1 à 6).
F. A. a été interpellé le 16 août 2019. À cette occasion, le prénommé s’est vu
notifier le mandat d’arrêt précité. Il a été entendu par le MP-GE, il a demandé
à être assisté par un avocat pour la suite de la procédure et il s’est opposé
à une extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
Toujours le 16 août 2019, les autorités équatoriennes ont été informées de
l’arrestation de l’intéressé et de son refus d’être remis à l’État requérant
(act. 4.1, onglets n° 7, 7a, p. 4, 8).
G. Le 29 août 2019, l’OFJ a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure d’extradition. Me Michel Celi Vegas (ci-après: Me Celi
Vegas) a été nommé en tant que défenseur d’office (act. 4.1, onglet n° 10).
H. Par missive du 11 septembre 2019, Me Celi Vegas a adressé à l’OFJ une
demande de levée de la détention extraditionnelle au bénéfice – dans la
mesure où elles seraient nécessaires – de mesures de substitution (act. 4.1,
onglet n° 11, p. 6). Par décision du 13 septembre 2019, notifiée à A. par le
biais de son défenseur le 16 septembre suivant, l’OFJ a rejeté la demande
précitée compte tenu du risque de fuite et de l’état d’avancement de la
procédure d’extradition (act. 4.1, onglet n° 12). Aucun recours n’a été
interjeté contre cette décision.
I. Par acte du 16 septembre 2019, A. a, sous la plume de son conseil, adressé
à l’OFJ ses observations quant à la demande formelle d’extradition des
autorités équatoriennes (act. 4.1, onglet n° 13).
J. Par décision du 8 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à
l’Équateur (act. 1.1).
K. Par mémoire du 10 décembre 2019, A. a interjeté recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision précitée. Il conclut,
en substance et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
d’extradition, au renvoi de l’affaire à l’OFJ pour nouvelle décision dans le
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sens des considérants et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il
considère que la demande d’extradition doit être rejetée (act. 1, p. 2 à 4). Il
sollicite en outre la nomination de Me Celi Vegas en tant que défenseur
d’office et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (in dossier RP.2019.63).
L. Appelé à répondre, l’OFJ conclut, par envoi du 19 décembre 2019, au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Le recourant a répliqué
en date du 15 janvier 2020 (act. 9). L’OFJ a renvoyé, dans sa duplique du
22 janvier 2020 à la décision d’extradition querellée (act. 11). Une copie de
la duplique précitée a été transmise pour information à A. (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la
Confédération suisse sont régies par l’EIMP et son ordonnance d'exécution
du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée
de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur
sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du
22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du
24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3
EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II
373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
En l'occurrence, ce délai a été respecté.
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1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief le recourant considère qu’il est nécessaire de requérir
aux autorités espagnoles – sous peine de porter atteinte au principe ne bis
in idem – la transmission de la procédure d’extradition qui a été diligentée
auprès d’elles par les autorités équatoriennes et qui concerne le même
complexe de faits (act. 1, p. 8 à 11).
2.1 À teneur du principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l’autorité de chose
jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il s’agit d’un principe
de rang constitutionnel, applicable même en l’absence d’un traité
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n° 662 et 663) et qui suppose, dans le domaine de l’extradition,
non seulement l’identité de l’objet de la procédure, mais aussi de la personne
visée et des faits retenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.187+
RP.2008.34 du 20 août 2008 consid. 4). Dans les cas où un traité
d’extradition entre l’État requérant et l’État requis fait défaut, le principe ne
bis in idem découle de l’art. 5 EIMP. La demande d’extradition sera déclarée
irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été
commise le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un
non-lieu (al. 1 let. a ch. 1); ou, quand il a renoncé à infliger une sanction ou
s’est abstenu provisoirement de la prononcer (al. 1 let. a ch. 2). Par juge au
sens de la disposition précitée on entend une autorité statuant au fond, soit
dans l’État requérant, soit dans l’État requis, à l’exclusion d’un État tiers
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.74 du 16 février 2017 consid. 6.8;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Le classement de la procédure pénale pour,
par exemple, des motifs d’opportunité, ne revêt pas l’autorité de chose jugée
et n’équivaut donc pas à un « acquittement » ou à un « non-lieu » excluant
la coopération (ATF 110 Ib 385 consid. 2b). Idem s’agissant du classement
prononcé en raison d’un manque de preuves (ATF 120 IV 10 consid. 2b), car
l’enquête peut être rouverte dès la découverte de nouvelles preuves
(v. TPF 2010 91 consid. 2.2 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit.,
ibidem; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière
pénale, 2018, n° 135).
De jurisprudence constante, la Suisse refusera l’extradition que
lorsqu’aucune poursuite dans l’État requérant n’est envisageable. En cas de
doutes quant au caractère définitif ou non d’une décision, l’extradition sera
accordée, la nature précise de la décision devant être définitivement
tranchée par les tribunaux compétents de l’État requérant (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 5c et référence citée;
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TPF 2010 91 précité consid. 2.2 et références citées). La règle ne bis in idem
n’exclut pas l’extradition vers un État qui n’est pas partie à la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 [CEExtr; RS 0.353.1]) et cela quand bien même le
complexe de faits a déjà donné lieu à des poursuites dans un État partie à
la CEExtr, pour autant que ces poursuites n’aient pas donné lieu à un
jugement définitif prononcé au moment de l’extradition (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 666, p. 726; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.187+
RP.2008.34 précité consid. 4).
2.2 In casu, il convient de préciser que ce n’est pas à la Suisse de requérir aux
autorités espagnoles le dossier diligenté auprès d’elles par les autorités
équatoriennes. D’une part, le dossier de la procédure espagnole n’est pas
pertinent dans le cadre de la présente procédure d’extradition. D’autre part,
ce n’est pas à la Suisse de donner suite à une requête émanant d’un
binational dont le droit de l’un des deux pays dont il est ressortissant a
procédé à des actes d’instruction dans le cadre d’une procédure d’extradition
– qui concerne certes le même complexe de faits – distincte à celle objet du
présent recours. Il s’agit, pour les autorités helvétiques, d’entreprendre les
mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’entraide internationale
provenant d’un des États – en l’occurrence l’Équateur – dans lesquels les
infractions ont été prétendument commises et dont le recourant a la
nationalité.
Nonobstant ce qui précède, il convient de souligner que le grief du recourant
selon lequel le principe ne bis in idem serait violé en cas d’extradition vers
l’Équateur, car la procédure diligentée à son encontre en Espagne a été
« classé » est, de toute manière, infondé (v. act. 1, p. 10). Il ressort des
pièces du dossier, et notamment de l’« Auto » du Tribunal de première
instance et d’instruction n° 2 de Yecla (Espagne) du 26 septembre 2013, que
ce dernier n’a pas « classé » la cause, mais a ordonné le « sobreseimiento
provisional » (act. 1.29, p. 2). Selon la jurisprudence constante des tribunaux
espagnols, le « sobreseimiento provisional » (contrairement au
« sobreseimiento libre ») est une résolution judiciaire dépourvue de l’effet de
chose jugée puisque, de par sa nature, il permet la réouverture du la
procédure (sentences du Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, n° 357/2019
du 10 juillet 2019, Fundamentos de derecho, consid. 3; n° 349/2015 du 3 juin
2015, Fundamentos de derecho, consid. Primero; n° 488/2000 du 20 mars
2000, Fundamentos de derecho, consid. Primero). En l’espèce,
contrairement à ce que prétend le recourant, l’« Auto » du Tribunal
d’instruction n° 5 de Madrid du 17 mars 2014, ne fait aucune référence à un
quelconque classement de la procédure. Certes sa liberté provisoire a été
ordonnée, mais cela découle, comme le mentionnent expressément les
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autorités espagnoles, du caractère exceptionnel de l’enfermement comme
mesure de contrainte (« excepcionalidad de la medida cautelar de prisión »).
La libération du recourant avait d’ailleurs été assortie de mesures de
substitution (act. 1.30).
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant est rejeté, car
infondé.
3. Dans une deuxième série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au
vu de leur contenu semblable, le recourant considère que la demande
d’extradition est irrecevable au sens de l’art. 2 EIMP. Il soutient, d’une part,
que la décision de l’OFJ du 8 novembre 2019 a procédé à une application
manifestement incorrecte du droit étranger (act. 1, p. 12 à 14) et, d’autre part,
que la demande d’extradition est irrecevable au vu de la situation interne en
Équateur et des violations graves des droits de l’homme qu’il encourt (act. 1,
p. 14 à 16). Dans sa réplique il allègue, en outre, qu’en cas d’extradition, il
risque de graves violations de ses droits fondamentaux au sens des art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (en vigueur pour la Suisse dès le
28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et art. 7 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II;
RS 103.2 [act. 9, p. 4 à 6]).
3.1
3.1.1 Concernant le dernier grief précité, soulevé par le recourant dans sa réplique
(act. 9), la Cour de céans se détermine de la façon suivante.
3.1.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé
aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3;
135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles
conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral
1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018
consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été
autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA qui s'applique aussi en procédure
contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487,
488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA)
et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs
s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner
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l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19+
RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).
3.1.3 En l’espèce, vu que le recourant invoque déjà dans son mémoire de recours
le risque de violation de ses droits fondamentaux en cas d’extradition, les
arguments soulevés dans sa réplique ne constituent pas un nouveau grief,
mais des précisions supplémentaires. Il convient donc d’en tenir compte.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière
pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d'admettre que la
procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la CEDH ou le Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse dès le
18 septembre 1992 et pour l’Équateur depuis le 6 mars 1969). La demande
de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'État
requérant présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
3.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse
elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une
personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de
traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace
l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161
consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a;
121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette
règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF
129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
3.2.3 L'examen des conditions posées par la disposition précitée implique un
jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier
sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356
consid. 8a; 123 II 161 précité consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la
coopération doit donc faire preuve à cet égard d'une prudence particulière
(ATF 125 II 356 précité consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme
pour l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas
que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant
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se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant et la
menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 précité consid. 8.1; 123 II
161 précité consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+
RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
3.2.4 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les États à l'égard
desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
moyennant l'obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers
lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 134 IV 156 précité consid. 6.7; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. CHARRIÈRE, Extradition
et garanties diplomatiques, PJA 2016, p. 882). La première catégorie
regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays
occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits
de l'homme et, partant, sous l'angle des art. 2, 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II.
L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent
dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de
violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui
peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la
fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle
sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour
cette seconde catégorie d'États, un risque abstrait de violations ne suffit pas
pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder
l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite
pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de
l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour
lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de
torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne
permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas,
l'extradition est exclue (ATF 135 I 191 consid. 2.3; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
3.3 L’Équateur fait partie des États auxquels l'extradition peut être accordée
moyennant l'octroi de garanties diplomatiques quant aux conditions de
détention et au respect de l'intégrité physique et psychique du prévenu (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.277/2004 précité consid. 3.3).
3.4
3.4.1 En l’occurrence, la République de l’Équateur et signataire de divers traités
internationaux. Parmi ceux-ci, le Pacte ONU II (signé le 4 avril 1968 et ratifié
- 11 -
le 6 mars 1969) en vertu duquel l’État s’engage à garantir et à respecter les
droits qui y sont prévus sans aucune forme de discrimination; le 1er Protocole
facultatif du 16 décembre 1966 au Pacte ONU II (ratifié le 6 mars 1969 et en
vigueur dès le 23 mars 1976), qui permet aux individus d’adresser des
plaintes auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH;
[v. DECAUX, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in:
Hertig Randall/Hottelier (édit.), Introduction aux droits de l’homme, 2014,
p. 263 s.]); et, la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(CADH [signée le 22 novembre 1969 et ratifiée le 8 décembre 1977]), qui
met sur pied deux organismes afin de connaître des violations des droits de
l’homme, à savoir, la Commission interaméricaine des droits de l’homme
(ci-après: CommIDH) et la Cour interaméricaine des droits de l’homme
(ci-après: CourIDH; v. HENNEBEL, L’Organisation des Etats américains et les
droits de l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], op. cit., p. 516 ss).
L’Équateur a reconnu la compétence de la CourIDH dès le 24 juillet 1984 et
de la CommIDH dès le 13 août suivant (https://www.cidh.oas.org/Basi-
cos/French/d.convention.rat.htm). Au niveau interne, l’applicabilité directe
des traités et des autres instruments internationaux en matière des droits de
l’homme est expressément garantie dès leur ratification par l’État (v. art. 417
et 426 de la Constitution de la République de l’Équateur, en vigueur depuis
le 20 octobre 2008). Tant l’art. 7 Pacte ONU II que l’art. 5 CADH sont dès
lors directement applicables. À teneur de l’art. 5 ch. 1 CADH, toute personne
a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. L’art. 5
ch. 2 CADH – dont le contenu est similaire à celui de l’art. 3 CEDH – précise
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (1re phrase). Toute personne privée de sa liberté
sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine
(2e phrase).
3.4.2 L’Équateur est une République démocratique. Les élections législative et
présidentielle de 2017 se sont déroulées – selon la Mission d’observation de
l’Organisation des États américains – dans un climat général de tranquillité
et peuvent dès lors être considérées comme libres et équitables
(http://www.oas.org/documents/spa/press/informe-moe-ecuador-2017-
es.pdf). Entre 2006 et 2014, l’indice de pauvreté a reculé du 37,6% au 22,5%
de la population pour atteindre, entre 2015 et 2018, le 22,7% de la population
(https://www.worldbank.org/en/country/ecuador).
Selon le rapport du 13 mars 2019 – concernant les pratiques en matière de
droits de l’homme en Équateur – établi par le Département d’État des États-
Unis d’Amérique pour l’année 2018 (https://www.state.gov/reports/2018-
country-reports-on-human-rights-practices/ecuador/), il n’y a pas eu de
communiqués indiquant que le gouvernement équatorien ou ses agents ont
- 12 -
commis des meurtres arbitraires ou illégaux, des disparitions forcées ou des
interférences arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile,
la correspondance, l’internet ou les communications privés en ligne. Aucune
information ne fait état de prisonniers pour des raisons politiques. Toutefois,
bien que la loi interdise la torture et les autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants, certains rapports font état d’agents de police ou de gardiens
de prison qui ont maltraité ou torturé des prisonniers ou des suspects. Le
gouvernement a enquêté sur certaines de ces allégations et des
condamnations ont parfois été prononcées. De manière générale, même si
les forces de sécurité font preuve d’une formation insuffisante et d’une
supervision médiocre, les autorités civiles ont maintenu un contrôle efficace
sur la police et les forces armées, le gouvernement disposant de
mécanismes légaux pour enquêter sur les abus – notamment de corruption –
et les punir. Quant aux enquêtes internationales et non gouvernementales
portant sur de présumées violations des droits de l’homme, elles ont pu,
généralement, être effectuées sans restriction, les fonctionnaires du
gouvernement étant souvent coopératifs et réceptifs aux résultats. L’État
équatorien fait en outre face à de nombreux cas de corruption
gouvernementale nonobstant les procédures judiciaires et audits législatifs
entrepris à l’encontre des responsables présumés.
Les conditions de détention sont difficiles en raison de la pénurie d’aliments,
la surpopulation carcérale (le taux d’occupation du système pénitentiaire est,
au 1er janvier 2020, de 133,2% [v. https://www.prisonstudies.org/coun-
try/ecuador]), l’insuffisance de soins ou la violence. La protection de la santé
et de la sécurité des personnes privées de liberté reste dès lors
problématique. Les organisations non gouvernementales locales (ci-après:
ONG) ne reçoivent pas toujours les autorisations nécessaires afin de pouvoir
visiter les établissements pénitentiaires. Quant aux détenus, ils sont
conseillés par des défenseurs publics lorsqu’il s’agit de déposer des plaintes
ou d’autres requêtes. Le 16 mai 2019, le gouvernement équatorien a déclaré
l’état d’urgence du système carcéral afin d’endiguer l’augmentation de la
violence dans les centres de privation de liberté (Human Rights Watch [ci-
après: HRW], World Report 2020, in https://www.hrw.org/fr/world-
report/2020, p. 172; https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-
medidas-violencia-carceles-ecuador.html). Cette mesure n’a pas été
prolongée en 2020.
Du point de vue des garanties procédurales, des experts, avocats et ONG
font état de la vulnérabilité du système judiciaire et des pots-de-vin parfois
utilisés pour obtenir des décisions favorables ou une résolution plus rapide
des affaires judiciaires (v. ég. HRW, op. cit., p. 170). Les droits à un procès
équitable et public, à être informé des accusations portées à son encontre,
- 13 -
à ne pas s’incriminer, à présenter des preuves, à appeler des témoins (les
confronter et les contre-interroger) sont néanmoins garantis par la loi. La
Constitution garantit également le droit des détenus à avoir un avocat et
lorsqu’ils ne disposent pas des moyens économiques nécessaires ils
peuvent requérir la nomination d’un avocat d’office au bureau des
défenseurs publics. Des ONG relèvent cependant des retards lors de
l’attribution des défenseurs publics. Ces défenseurs sont, de surcroît,
confrontés à des problèmes liés au nombre de cas qui doivent traiter et au
temps limité pour préparer chaque dossier. Des retards sont fréquents dans
l’administration de justice et des pressions ou craintes politiques peuvent
aboutir à ce que les décisions soient rendues plus rapidement – ou plus
lentement –. Des retards pouvant atteindre une année ont ainsi été signalés
lors de la programmation de certains procès (v. ég. CommIDH, Informe sobre
el uso de la prisión preventiva en las Américas [ci-après: Informe],
in http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf,
2013, p. 48 s., 51, 65). Des réformes de la justice pénale, visant à réduire
l'encombrement produit par le nombre d’affaires pendantes, ont permis de
mettre sur pied des procédures "simplifiées" au stade de l'instruction
(v. ég. CommIDH, Medidas para reducir la prisión preventiva, [ci-après:
Medidas] in http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf,
2017, p. 44). Les délais légaux entre l’arrestation et la mise en accusation
ou libération des prévenus sont en général respectés. La détention provisoire
est communément infligée et la libération au profit de mesures de
substitution, comme le bracelet électronique, n’est qu’occasionnellement
ordonnée (v. ég. CommIDH, Medidas, p. 15, 80, 86 s.). L’utilisation accrue
de la détention préventive, liée à l’inefficacité du système de justice, entraîne
de nombreux retards lors du traitement des causes. Selon les statistiques du
Ministère de la Justice de l’Équateur, 36% des détenus attendaient une
décision judiciaire en 2017 (contre 70% en 1994, 64% en 2006, 40% en 2012
et 33,9% en 2019 [v. CommiDH, Informe, p. 15, 18, 21, 29]). Ce pourcentage
s’élèverait, au 1er janvier 2020, au 37% des personnes privées de liberté
(https://www.prisonstudies.org/country/ecuador). Quant à la durée de la
détention préventive, elle ne dépassait généralement pas la peine maximale
prévue pour l’infraction en cause.
3.4.3 Le CDH fait état, le 11 août 2016, de certains progrès en ce qui concerne
l’application du Pacte ONU II par l’Équateur. Parmi ceux-ci, l’adoption d’un
nouveau Code pénal (2014) ou la ratification de plusieurs instruments
internationaux dont le Protocole facultatif du 18 décembre 2002 à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Quant aux sujets de préoccupation et aux
recommandations, la CDH relève la nécessité d’accélérer les enquêtes
judiciaires et la poursuite des auteurs d’atteintes aux droits de l’homme ou le
- 14 -
besoin de garantir et protéger l’indépendance et l’impartialité de
l’administration de justice. Enfin, tout en prenant note des efforts entrepris
par l’État équatorien pour améliorer l’infrastructure pénitentiaire et réduire la
surpopulation carcérale, la CDH constate que cette dernière serait à l’origine
de conditions de détentions inadéquates, de violences et parfois de morts
violentes – 16 entre 2014 et 2016 – (v. CDH, Observations finales
concernant le sixième rapport périodique de l’Équateur du 11 août 2016,
CCPR/C/ECU/CO/6, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBo-
dyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ECU&Lang=FR, p. 5, 6).
3.5 En l’occurrence, il convient d’examiner les différents griefs soulevés sous ce
chapitre par le recourant.
3.5.1 Ce dernier reproche à l’OFJ une application manifestement incorrecte du
droit étranger.
En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale
régissant les relations entre États, il est généralement admis que l'État requis
se fie aux explications fournies par l'État requérant (LUDWICZAK GLASSEY,
op. cit., n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les États dans
l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c
et référence citée). Un examen de la documentation fournie par l’État
requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation
flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande
d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de
douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux
de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002
consid. 3.2).
In casu, il ne peut être considéré que la demande d’extradition est abusive
ou que les autorités équatoriennes ont violé les garanties procédurales du
recourant. Comme mentionné ci-dessus (v. supra consid. 3.4.2), certes le
système judiciaire équatorien est fragile, confronté à des problèmes de
corruption et à la lenteur des procédures, mais aucun de ses reproches n’est
en l’espèce concrètement étayé, ne serait-ce que sommairement, par le
recourant. Ce dernier considère, sans apporter la moindre preuve, que la
procédure équatorienne est menée à charge, qu’elle aurait été construite par
les autorités équatoriennes avec la « complicité » de la famille de la victime
ou que des pressions auraient été exercées sur les autorités équatoriennes
(act. 1, p. 14). Aucun des éléments au dossier de la cause ne permet à la
Cour de céans de confirmer de telles allégations. De plus, contrairement à
ce qui paraît soutenir le recourant, l’annulation, par la Cour provinciale de
justice de Pichincha, d’une partie de la procédure de première instance le
- 15 -
19 septembre 2014 (act. 1.31), tend à démontrer qu’un contrôle des
garanties procédurales a été effectué lors de la procédure de recours. Certes
l’annulation d’une partie de la procédure apporte un élément d’incertitude à
la procédure pénale dans l’État requérant, mais le jugement invoqué est une
décision qui constate les carences de la procédure dirigée contre le
recourant. Il ne s’agit nullement d’une décision qui met fin à la procédure
équatorienne puisqu’il ressort du dossier à disposition de la Cour de céans
que la procédure a ensuite été attribuée à un nouveau tribunal qui a repris la
procédure et entamé les démarches en vue de l’extradition du recourant
(v. act. 4.1, onglet n° 1a).
En outre, lorsque le recourant allègue qu’il n’a jamais commis les actes pour
lesquels l’extradition est requise, que les divers témoignages des membres
de la famille de la victime ne peuvent être considérés comme crédibles, qu’il
s’agit d’un dossier construit afin de le nuire, que son avocat in situ n’a pas
reçu toutes les convocations aux audiences ou, plus généralement, que ses
droits fondamentaux ont été violés; il perd de vue que c’est au juge de fond
d’examiner, sous réserve de violations légales manifestes – non réalisées
en l’espèce –, le bien-fondé de ses griefs. La Cour de céans relève toutefois,
par surabondance, qu’il est de jurisprudence constante que le principe de la
présomption d'innocence ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure
d'entraide judiciaire, dont la nature est administrative, le but n'étant pas
d'examiner la culpabilité des personnes mises en cause (ATF 136 IV 4
consid. 4.3; 120 Ib 112 consid. 4 p. 119 et références citées; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.234/2004 du 1er février 2005 consid. 4.2).
Au vu des éléments qui précèdent, le grief selon lequel l’OFJ aurait interprété
de manière manifestement incorrecte le droit étranger doit être rejeté.
3.5.2 Le recourant considère ensuite que son extradition met sa vie en danger,
qu’il a déjà fait l’objet de menaces, qu’il sera tué deux ou trois jours après
son arrivée en Équateur et que les divers bouleversements sociaux qui ont
récemment eu lieu dans l’État requérant sont propices à des violations des
droits de l’homme (act. 1, p. 16; act. 4.1, act. 9 , p. 3).
De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure
d'entraide contestée de rendre vraisemblable que l'octroi de l'entraide par les
autorités helvétiques l'expose à un danger concret et sérieux de subir un
traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015
consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également
ATF 134 IV 156 précité consid. 6.8 et les références citées). Quant au risque
de vengeance privé, il n’est pas prévu par l'EIMP comme un motif d'exclusion
- 16 -
de l'extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai
2015 consid. 4.2.2; RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 11.1 [où une
garantie spécifique a été requise en raison du statut de témoin du recourant
à des procédures pour crime de guerre]; RR.2011.183 du 26 septembre
2011 consid. 5.2; RR.2011.10 du 16 février 2011 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant n’étaye pas, ne serait-ce qu’au niveau de la
vraisemblance, quels sont les risques concrets et sérieux qu’il encourt.
Aucune précision quant à la date ou aux circonstances lors desquelles il
aurait reçu des menaces de mort ne figure dans le dossier à disposition de
la Cour de céans. Idem s’agissant des risques invoqués par le recourant et
qui seraient en lien avec les débordements qui ont secoué l’Équateur en
2019. Sur ce dernier point, il convient de préciser que, selon les observations
de la CommIDH du 14 janvier 2020, lors des troubles sociaux qui ont eu lieu
pendant la première quinzaine du mois d’octobre 2019, des atteintes à la vie,
à l’intégrité physique, aux libertés d’expression et d’association ont été
commises et des biens publics et privés ont été détruits. Des détentions en
rapport avec la criminalisation et la stigmatisation des mouvements sociaux
auraient eu lieu et des témoignages feraient état d’actes de torture et de
traitements inhumains et dégradants (v. CommIDH, Comunicado de prensa,
in http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp). Toute-
fois, en l’espèce, le recourant ne dit mot quant aux raisons pour lesquelles
les atteintes précitées auraient des conséquences concrètes sur sa propre
situation personnelle. Enfin, c’est précisément pour mettre le recourant à
l’abri des éventuels risques ou menaces, que l’OFJ a soumis l’extradition à
des conditions et que celles-ci ont expressément été acceptées par l’État
requérant. Les garanties diplomatiques visées plus particulièrement aux
let. a, f, g, h, i et j (v. supra let. C) sont de nature à pallier, dans toute la
mesure du possible, les dangers qu’il craint (v. arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2004 précité consid. 3.3). L’État équatorien c’est ainsi engagé, entre
autres, à respecter les garanties procédurales prévues dans le Pacte ONU II,
à informer expressément la représentation diplomatique helvétique à Quito
de tout changement du lieu de détention de la personne extradée ou à
permettre aux représentants de la Suisse en Équateur de le visiter en tout
temps et sans annonce préalable. Il n’y a dès lors pas lieu de douter que
l’OFJ, en étroite collaboration avec le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), veillera à ce que l’Ambassade de Suisse in situ prenne
les mesures nécessaires afin que les garanties susmentionnées soient
respectées.
3.6 Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments concrets permettant de
penser que l’État requérant ne respectera pas l’un ou l’autre de ses
engagements, les divers griefs soulevés par le recourant ne sont que des
- 17 -
conjectures ne reposant sur aucun indice concret. L’ensemble des griefs doit
ainsi être rejeté.
4. Dans un troisième grief le recourant considère que l’extradition doit être
refusée sur la base de l’art. 37 al. 1 EIMP puisque la Suisse est en mesure
d’assumer la poursuite des actes qui lui sont reprochés en vertu de l’art. 5
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0 [act. 1, p. 17,
18]).
4.1 Selon l’art. 37 EIMP, la Suisse peut refuser l’extradition lorsqu’elle est en
mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution d’un jugement
rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la personne
poursuivie le justifie (al. 1). Sous l’angle de cette disposition, le refus des
autorités helvétiques, qui est potestatif (« Kannvorschrift ») et exceptionnel,
est soumis à deux conditions cumulatives. D’une part, les autorités
helvétiques doivent être en mesure d’assumer la poursuite « et » (« und » et
« e » dans les versions allemande et italienne de la disposition
susmentionnée) le refus doit se justifier pour des raisons en lien avec le
reclassement social de l’individu.
4.2 Les art. 3 à 8 CP forment le « droit pénal international » de la Suisse
nonobstant le fait qu’ils ressortent du droit interne. Ils permettent de délimiter
le champ d’application dans l’espace du CP et la compétence juridictionnelle
des autorités helvétiques (v. ATF 102 IV 35 consid. 2b; HURTADO
POZO/GODEL, Droit pénal général, 3e éd. 2019, n° 145; DUPUIS et al., Petit
Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 1 et 2 ad Rem. prél. aux art. 3 à
8 CP et références citées). Les facteurs de rattachement spatial ont pour
objectif d’éviter aussi bien un conflit de compétences négatif (aucun droit
n’est applicable) que positif (collision de plusieurs législations). Ils peuvent
être classés, selon leur priorité, en principe de la territorialité (art. 3 al. 1 CP),
de l’ubiquité (art. 8 CP), de la compétence réelle ou de la protection de l’État
(art. 4 CP), de la compétence universelle (art. 5), de la compétence de
substitution ou de remplacement (art. 6 CP) et de la personnalité active et
passive (art. 7 CP [QUELOZ/MEYLAN, Droit pénal suisse. Partie générale,
2019, p. 36]).
4.3 En ce qui concerne plus particulièrement l’art. 5 CP, il fonde la compétence
de la Suisse pour poursuivre unilatéralement certaines infractions à
caractère sexuel – exhaustivement énumérés par la loi – commises à
l’étranger contre des mineurs et sans qu’il soit nécessaire que ces actes
soient également réprimés à l’étranger (exclusion de la double incrimination).
Introduite afin de permettre aux autorités helvétiques de combattre le
- 18 -
tourisme sexuel au niveau international, la disposition précitée concrétise le
principe de l’universalité du droit de punir (HURTADO POZO/GODEL, op. cit.,
n° 186) puisqu’elle autorise la poursuite d’actes commis par des étrangers à
l’étranger et contre des étrangers (CASSANI, Commentaire romand, 2009,
n° 8 ad art. 5 CP et référence citée). Le lien de rattachement, qui habilite les
juges helvétiques à entamer des poursuites, se caractérise par le fait que la
personne à poursuivre se trouve sur le territoire suisse au moment de son
arrestation et qu’elle n’est pas extradée. De préférence, la poursuite pénale
doit être assurée par l’État dans lequel l’infraction a été commise (Message
du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse
[dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et
du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs du 21 septembre 1998 in FF 1998 1787, 1802). La compétence
helvétique est ainsi subsidiaire quand l’extradition est requise par le pays où
l’acte a été commis (HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 188; CASSANI,
Commentaire romand, n° 11 et 36 ad art. 5 CP; LEVANTE, Basler Kommentar,
4e éd. 2019, n° 8 ad art. 5 CP; v. par ex. ATF 116 IV 244 consid. 3;
RR.2012.230, RP.2012.63 du 14 novembre 2012 consid. 2.2); étant relevé
qu’il est généralement admis qu’une requête d’extradition implique que l’État
requérant n’entend pas se dessaisir de la procédure au profit des autorités
suisses (ATF 120 Ib 120 consid. 3c; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.214 du 24 septembre 2019 consid. 6.4; RR.2009.76 du 8 juillet
2009 consid. 11.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 709; LUDWICZAK GLASSEY,
op. cit., n° 918).
4.4 In casu compte tenu de la requête d'extradition adressée par les autorités
équatoriennes, la compétence suisse prévue à l'art. 5 CP n'est à l'évidence
pas envisageable. Quant à l’art. 37 al. 1 EIMP, même supposé applicable, il
ne serait d’aucun secours pour le recourant puisque la Suisse doit, selon
cette disposition, non seulement être en mesure d'assumer la poursuite de
l'infraction – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – mais également recevoir
une demande expresse de l’État où l’infraction a eu lieu pour ainsi procéder
à la poursuite à sa place (v. ATF 129 II 100 précité consid. 3.1; 120 Ib 120
précité consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas,
puisque les autorités équatoriennes, en optant pour l'extradition et en
interpellant les autorités helvétiques sur l’avancement de la procédure (supra
let. B), ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la
procédure (v. ATF 129 II 100 précité consid. 3.1). Le grief du recourant selon
lequel l’OFJ aurait pu solliciter l’assentiment des autorités requérantes afin
de le poursuivre en Suisse est dès lors infondé.
De surcroît, au vu du caractère cumulatif des conditions fixées à l’art. 37 al. 1
EIMP (supra consid. 4.1), le grief du recourant selon lequel l’extradition
- 19 -
devrait être refusée car en Suisse il aurait de meilleures possibilités de
reclassement social peut demeurer ouvert. Il convient toutefois de
mentionner, par surabondance, que le reclassement social au sens de la
disposition précitée – qui est le pendant de l’art. 36 al. 1 EIMP – permet de
refuser l’extradition lorsque les liens de la personne poursuivie avec la
Suisse sont étroits (ATF 117 Ib 210 précité consid. 3b/cc; v. infra
consid. 5.3). Il ne s’agit toutefois pas d’un élément dont son caractère serait
décisif et qui peut être retenu de manière isolée. Lorsque l’économie de la
procédure l’exige, l’extradition peut être accordée même dans l’hypothèse
ou un meilleur reclassement social pourrait conduire, à première vue, à une
solution distincte. Enfin, les perspectives de reclassement sont, en principe,
considérées comme meilleures dans l’État d’où le fugitif est ressortissant
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.108/2005 du 23 juin 2005 consid. 7;
v. ZIMMERMANN, op. cit., nos 574, 709 et références citées).
5. Dans un dernier grief, le recourant soutient que l’extradition ne serait pas
envisageable sous peine de violer l’art. 8 CEDH sous l’angle du droit au
respect de sa vie privée et familiale (act. 1, p. 19, 20; act. 9, p. 6, 7). Il
considère, en substance, que son extradition l’empêcherait d’entretenir des
relations familiales avec sa fille en bas-âge et sa compagne, qu’il contribue
à leur entretien, que résidant en Suisse depuis 2012 il a de fortes attaches
tant du point de vue familial que professionnel, que ses liens avec l’Équateur
sont ténus car la plupart des membres de sa famille vivent à l’étranger et
qu’il n’a jamais commis d’infractions.
5.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Ce droit n’est
toutefois pas absolu puisqu’une ingérence dans son exercice est possible
dès le moment où elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette
disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un
État ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités).
Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens
familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Le refus
de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit néanmoins rester tout à fait
exceptionnel et pour autant que la Suisse puisse se charger elle-même de
la poursuite pénale (ATF 129 II 100 précité consid. 3.5; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 5). Cette condition n'est pas
remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation
- 20 -
de la vie familiale, qui découle de l'extradition, est inhérente à toute détention
à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit
de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2;
1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a ainsi été
amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un
solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel.
L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération
avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant,
dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces
circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire
du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La
Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser
qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte
dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non
une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et
empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3b et 3c).
5.2 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant ne sauraient être
assimilés aux circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles
l'extradition est refusée et, partant, permettant de remettre en cause le
principe de l'extradition. Le recourant, titulaire d'un permis C, est né en 1978
en Équateur (act. 1.3), pays dans lequel une partie de sa famille vivrait
encore. Il a grandi dans ce pays avant d’arriver, entre 1998 et 1999, en
Espagne – pays dont il dispose également de la nationalité –. En 2011, il est
reparti vers l’Équateur, avant de le quitter, la même année, pour l’Espagne
(act. 4.1, onglets n° 7, p. 2 et 1b, p. 104). Il vit en Suisse, selon ses dires,
depuis la seconde moitié de l’année 2012 et il est séparé de sa précédente
épouse depuis le mois de mars 2019 (act. 1.1, p. 9; act. 1.17). Avec sa
compagne actuelle, ils ont eu une fille née le 9 janvier 2019 (act. 1.7).
Actuellement, il n’a plus d’emploi (act. 1.12). Au vu de ce qui précède, des
conséquences négatives sur son développement personnel sont prévisibles,
mais elles ne sont pas comparables à celles citées dans la jurisprudence
ci-dessus. Certes son extradition compliquera les contacts avec sa fille et sa
compagne, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. La limitation des
rapports familiaux découlant de son extradition ne constitue donc pas une
ingérence disproportionnée dans la vie familiale, le maintien de contacts
avec ses proches pouvant être assuré par le biais épistolaire, téléphonique
ou par des visites, la compagne du recourant disposant également de la
nationalité équatorienne. De plus, la Cour de céans constate que le
recourant n'allègue pas que la mère de sa fille soit empêchée d'une
quelconque manière de rester auprès de leur enfant. Ainsi, la présence d'un
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des deux parents auprès de l'enfant paraît assurée.
Quant au fait selon lequel le recourant serait bien intégré en Suisse, il ne
constitue nullement un motif de refus d'extradition. D’ailleurs, aucun élément
au dossier ne permet de retenir que les liens sociaux et professionnels du
recourant en territoire helvétique seraient particulièrement intenses.
5.3 Au vu des éléments qui précèdent, la situation du recourant, bien que
difficile, n'atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence. Il s'ensuit que
son extradition vers l’Équateur ne conduit pas à une violation de l'art. 8
CEDH, de sorte que ce grief doit également être écarté.
6. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. De ce fait, tel est également le sort de
la demande de mise en liberté immédiate formulée par le recourant.
7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la
nomination de Me Celi Vegas comme défenseur d’office dans la présente
procédure.
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à
sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 En l’espèce, le recourant a, dans les limites de sa situation, adressé à la
Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et
accompagné des documents requis (RP.2019.63 et RR.2019.337, act. 1.2 à
1.14). Il ressort de ladite documentation que le recourant, qui a perdu son
emploi à la suite de son arrestation en vue d’extradition, avait un revenu brut
de CHF 4'300.-- par mois (act. 1.10 et 1.12). Quant à ses dépenses
mensuelles, elles comprenaient, le loyer – a priori partagé avec sa
compagne – de CHF 1'760.-- (act. 1.5), des frais d’accueil de sa fille de
CHF 740.20 (act. 1.8), le versement d’une pension alimentaire en Équateur
de USD 147.04 (act. 1.15) et des primes d’assurances pour un total de
CHF 494.65 (act. 1.13). L’indigence du recourant paraît ainsi établie.
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7.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les
chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande
d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du
Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du
27 mai 2010 consid. 2.1). Dans le cas présent, force est de constater que,
même s'il n'est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles
tendaient notamment à l'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure
pas moins que la question de la situation des droits de l’homme en Équateur
méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tous le
moins, une clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder
l'assistance judiciaire et de désigner Me Celi Vegas comme son avocat
d'office pour la présente procédure de recours.
8. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
9. Les frais et l'indemnité du défenseur d'office sont supportés par le Tribunal
pénal fédéral conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de
l'art. 65 al. 3 PA. Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le
montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162]). Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu
des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du
Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la
rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Michel Celi Vegas est
désigné avocat d’office de A.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Michel Celi
Vegas pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du
Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il
revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 9 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Celi Vegas
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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