Arrêt du 19 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
tous deux représentés par Me Pierre Schifferli,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2019.359-360
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Faits:
A. Par requête du 4 avril 2018, et son complément du 8 mai 2018, le Parquet
financier d’Amsterdam (ci-après: le Parquet financier) a sollicité la
coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à
l’encontre de B. Ltd (act. 1.3).
La commission rogatoire du 4 avril 2018 mentionne que, selon les
investigations en cours, B. Ltd est suspectée d’avoir blanchi un montant de
EUR 3'068'946.--, issu d’une affaire de fraude fiscale perpétrée en Russie
en 2007. Le Parquet financier expose qu’en 2007, les autorités russes ont
été amenées à restituer, à un groupe d’auteurs inconnus, des impôts
anticipés que le groupe C. avait payé à l’Etat Russe. L’argent obtenu a été
immédiatement transféré à travers une série de mécanismes financiers
complexes, impliquant notamment trois sociétés: D., E. et F. Limited. Une
partie des fonds ayant transité par ces sociétés aurait été transférée sur un
compte ouvert en Suisse par la société B. Ltd, derrière laquelle se
trouveraient les dénommés A., G. et H. Les sommes perçues ont été
converties en euros et utilisées par B. Ltd pour l’achat de 30% de filiales de
I., une société néerlandaise. Ces parts auraient été revendues en juin 2013
par B. Ltd à la société I. Cette dernière est ainsi devenue débitrice d’un
montant de EUR 3'068'946.-- envers B. Ltd (act. 1.3, p. 1 à 4).
En se fondant sur les éléments qui précèdent, le Parquet financier a
notamment requis des autorités helvétiques de recevoir les pièces
pertinentes du dossier pénal suisse dans le même complexe de fait (act. 1.3,
p. 3).
B. Par décision du 1er mai 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué l’exécution de la présente demande d’entraide au Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.4).
C. Le 28 mai 2018, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide
judiciaire (act. 1.6). Par décision incidente du même jour, il a admis la
présence des personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de
l’exécution de la procédure d’entraide au sens de l’art. 65a de la loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1; dossier électronique du MPC, onglet 4, décision incidente).
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D. Le 5 juillet 2018, une rencontre bilatérale a eu lieu à Eurojust à la Haye durant
laquelle les représentants des autorités hollandaises ont pu accéder aux
différentes pièces de la procédure d’entraide. L’autorité requérante a ainsi
pu préciser les mesures requises et a demandé au MPC de lui transmettre
la documentation bancaire récoltée dans le cadre de la procédure pénale
suisse SV.11.0049, à savoir des comptes détenus par B. Ltd, prévenue de
la procédure, et les différentes personnes y affiliées dont A. (dossier
électronique du MPC, onglet 3, note au dossier du MPC du 5 juillet 2018).
E. Par courrier du 9 août 2019, le MPC a transmis à Me Pierre Schifferli (ci-
après: Me Schifferli) les pièces de la procédure d’entraide dont les
documents bancaires concernant les relations n° 1 auprès de la banque J.
et n° 2 auprès de la banque K. pour B. Ltd (dossier électronique du MPC,
courrier du MPC du 9 août 2019). De même, le MPC a transmis à Me
Schifferli, également constitué pour la défense des intérêts de A., les
documents bancaires concernant ce dernier, à savoir les relations n° 3
auprès de la banque J. et n° 4 et n° 5 auprès de la banque K. (dossier
électronique du MPC, courrier du MPC du 9 août 2019). Un délai jusqu’au
23 septembre 2019 a été imparti aux personnes concernées pour consentir
à une transmission simplifiée desdits documents aux autorités
néerlandaises, ou faire valoir les motifs qui s’opposeraient à la transmission.
F. Le 22 août 2019, Me Schifferli a informé le MPC que ses mandants
refusaient ladite transmission et a exposé les motifs quant à son refus
(dossier électronique du MPC, onglet 14, courrier de Me Schifferli du 22 août
2019).
G. Par décisions de clôture du 22 novembre 2019, le MPC a ordonné la
transmission des documents bancaires cités supra (cf. let. E) aux autorités
néerlandaises (act. 1.7.1 - 1.7.5).
H. Par mémoire unique du 24 décembre 2019, A. et B. Ltd interjettent recours
contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. Ils concluent en substance à l’annulation de la décision de clôture et
au refus de l’entraide (act. 1).
I. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 8). Egalement invité à se déterminer, l’OFJ renonce à déposer des
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observations et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une
demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de
la corruption d’agents publics étrangers, voire également du blanchiment
d'argent, entrent également en considération la Convention des Nations
Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le
30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56) ainsi
que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,
explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la
plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
- 5 -
(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est
reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte
d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 In casu, A., en tant que titulaire des relations bancaires n° 3 auprès de la
banque J. et n° 4 et 5 auprès de la banque K., dispose de la qualité pour
s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de la documentation visée
par les décisions de clôture du MPC du 22 novembre 2019.
De même, B. Ltd, en tant que titulaire des relations bancaires n° 2 auprès de
la banque K. et n° 1 auprès de la banque J. dispose de la qualité pour
s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de la documentation visée
par les décisions de clôture du MPC du 22 novembre 2019.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des art. 28
al. 2 let. b EIMP et art. 14 CEEJ. Ils soutiennent que la demande d’entraide
du 4 avril 2018 serait formulée de manière trop large. Selon eux, l’autorité
requérante n’indiquerait pas le type d’information souhaité et quel serait, au
final, le but concret de ladite demande (act. 1, p. 10-11).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne
en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits
(ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer
que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit
des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue
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pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de
la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts
cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des
exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter
des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être
considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons
que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005 consid. 2.1).
2.2 En l’occurrence, la commission rogatoire du 4 avril 2018, émanant du
Parquet financier d’Amsterdam, indique qu’une enquête pénale est menée
contre B. Ltd des chefs de blanchiment d’argent et/ou blanchiment de dettes
durant la période du 1er janvier 2008 au jour de la demande, soit le 4 avril
2018. Les articles pertinents et applicables du code pénal sont cités et
produits à l’appui de la commission rogatoire, en langue française. Elle
expose, ensuite, les faits faisant l’objet de l’investigation à l’étranger, à savoir
que les autorités hollandaises soupçonnent B. Ltd et A. d’avoir utilisé un
compte en Suisse afin d’acquérir des actions de la société I. par le biais d’une
partie des fonds détournés en Russie. Elle indique, enfin, les documents
qu’elle souhaite recevoir des autorités suisses. A ce stade déjà, la requête
d’entraide est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles précitées
(cf. supra, consid. 2.1). Par surabondance, lors de la rencontre bilatérale, le
5 juillet 2018, les autorités néerlandaises ont spécifié les mesures requises
en demandant notamment les comptes bancaires de la société B. Ltd et ceux
détenus par les ayants droits économiques apparents, soit en particulier A.
(dossier électronique du MPC, note au dossier du MPC du 5 juillet 2018,
p. 2).
2.3 La demande d’entraide contient dès lors les éléments requis par l’art. 14
CEEJ et l’art. 28 al. 2 let. b EIMP, de sorte que le grief des recourants y relatif
doit être écarté.
- 7 -
3. Les recourants se plaignent, dans un deuxième grief, d’une violation du
principe de la proportionnalité. L’autorité requérante ne procèderait qu’à une
recherche indéterminée de moyens de preuve vu le caractère très large et
peu précis de la requête d’entraide. Ceci serait d’autant plus vrai que les
propos formulés par le Parquet financier dans un courriel du 4 décembre
2019, adressé aux conseils hollandais des recourants, seraient
contradictoires par rapport à ce qui est mentionné dans la requête d’entraide.
L’autorité requérante ne conduirait pas une procédure pénale pour soupçons
de blanchiment d’argent relatif à la fraude fiscale perpétrée en Russie mais
pour suspicions de blanchiment d’argent sans crime préalable spécifique.
Enfin, les recourants font valoir que B. Ltd n’aurait pas le titre de prévenue
dans la procédure pénale aux Pays-bas, contrairement à ce qui est
mentionné dans la requête, ce qui confirmerait, une fois de plus, que
l’autorité étrangère procèderait à une fishing expedition (act. 1, p. 11-13).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
- 8 -
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd. 2019, n° 723, p. 798).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S'agissant plus particulièrement de demandes relatives à des informations
bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui
peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il
doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant
l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les
documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet
2006 consid. 3.1). Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des
virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une
documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité
d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne
- 9 -
peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour
se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les
autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c
p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références
citées).
3.4
3.4.1 Comme évoqué plus haut, selon la commission rogatoire du 4 avril 2018,
l’autorité requérante enquête sur des actes de blanchiment d’argent à
l’encontre de B. Ltd. Les investigations ont permis de révéler un réseau de
blanchiment passant notamment par la Suisse et par les comptes de cette
société. L’assistance demandée par le Parquet financier à cet égard a donc
pour but d’obtenir des informations pertinentes relatives à l’amplitude de
l’affaire B. Ltd en Suisse et ses principaux suspects afin de mettre en lumière
les agissements potentiellement délictueux de la recourante aux Pays-Bas
(act. 1.3, p. 8). En outre, lors de la rencontre du 5 juillet 2018, le Parquet
financier a spécifié les mesures requises en ce sens qu’il souhaite recevoir
« l’intégralité des pièces relatives à la société B. Ltd (comptes bancaires,
comptes bancaires liés, notamment ceux contrôlés ou détenus par les ayant
droits économiques apparents de B. Ltd » (dossier électronique du MPC,
onglet 4, notes au dossier du MPC du 5 juillet 2018). Au vu de ces pièces et
des mesures spécifiques requises (cf. requête du 4 avril 2018 et notes du
MPC du 5 juillet 2018) – auxquelles les recourants ont eu accès – on peine
à comprendre dans quelle mesure les documents et les informations requis
dépasseraient le cadre de la demande d’entraide judiciaire ou ne seraient
pas pertinents pour la procédure menée à l’étranger, ce d’autant plus que
les recourants n’ont absolument pas développé ces points dans leur
mémoire. De toute évidence, la formulation de la demande d’entraide n’est
pas constitutive d’une recherche indéterminée de preuves de la part de
l’autorité requérante.
3.4.2 Les recourants s’appuient encore sur un courriel du 4 décembre 2019 pour
démontrer que l’autorité requérante effectuerait une fishing expedition à leur
encontre. La procédure étrangère ne conduirait pas une enquête pour
blanchiment d’argent tel que mentionné dans la requête mais uniquement
pour soupçons de blanchiment d’argent sans crime préalable, étant relevé,
en outre, que B. Ltd n’aurait pas le titre de prévenue dans la procédure
étrangère. Caviardé pour l’essentiel, il ressort tout au plus de ce courriel et
plus précisément des deux paragraphes traduits librement du néerlandais en
français, que la compréhension des faits, par le conseil de B. Ltd et A. aux
Pays-Bas, serait erronée, mais pas que les autorités hollandaises
poursuivent la recourante pour blanchiment d’argent sans crime préalable
(act. 1.9). Rien ne permet en l’état de dire que le Parquet financier solliciterait
- 10 -
les informations, objet de la décision querellée, pour une procédure pour
laquelle l’entraide serait exclue. Quant à la prévention de B. Ltd dans la
procédure étrangère, il sied au contraire de souligner que la société est
expressément visée dans la demande d’entraide comme étant prévenue
dans la procédure pénale hollandaise. Quoiqu’il en soit, les recourants
perdent de vue que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). En tout
état de cause, ces développements relèvent de l'argumentation à décharge,
laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la
procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du
21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il
n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure
d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant.
3.5 Au de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la
proportionnalité doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, les recourants invoquent la violation du principe de la
spécialité. Ils estiment qu’il serait à craindre, compte tenu du caractère
exploratoire de la demande d’entraide, que la documentation bancaire ne
soit utilisée à d’autres fins que celle spécifiquement de la procédure pénale
hollandaise pour blanchiment d’argent de fraude fiscale perpétrée en Russie
en 2007 (act. 1, p. 13).
4.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide
peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées.
L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui
- 11 -
rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront
utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera
le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité
(ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230
du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009
consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392
consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille
hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des
garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264
consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012
du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
4.2 Il sied de souligner que le MPC a expressément rappelé la réserve de la
spécialité dans la décision attaquée, étant précisé que l’autorité requérante
a, elle-même, spécifié dans sa demande que « les pièces à conviction
provenant de cette demande d’entraide judiciaire ne seront, sans votre
autorisation préalable, utilisées dans une quelconque autre enquête que
celle citée dans la présente demande d’entraide judiciaire » (act. 1.3). Il n’y
a, dès lors, pas de raison de douter que l’Etat hollandais respectera ses
obligations internationales (notamment l’art. 2 CEEJ), d’autant plus que les
recourants se contentent d’invoquer un risque tout à fait hypothétique que le
principe de la spécialité soit violé. Mal fondé, ce grief doit également être
rejeté.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il
incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du présent
arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par
l’avance de frais déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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