Arrêt du 4 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.39
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Faits:
A. Par note verbale du 11 juillet 2018, l’Ambassade d’Espagne à Berne a
adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle
d'extradition contre A., pour l’exécution d'une peine privative de liberté de
9 ans et 18 mois (act. 4.1). Cette demande se fonde sur un jugement
prononcé le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Barcelone qui
reproche à A. d'avoir commis des faits « de vol avec violence sur des
personnes » sur le territoire espagnol.
B. Dans la mesure où A. se trouve en détention en Suisse dans le cadre d'une
procédure genevoise, l'OFJ a transmis, le 16 juillet 2018, la demande
formelle d’extradition au Ministère public du canton de Genève en vue de
l’audition du recourant (act. 4.2). L’audition, au cours de laquelle il s’est
opposé à son extradition vers l’Espagne selon une procédure simplifiée au
sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1), a eu lieu le 18 octobre 2018 (act. 4.3).
C. L'OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le
3 décembre 2018 et l'a notifié au concerné le 13 décembre 2018 (act. 4.5;
4.6). Celui-ci a formé un recours contre dite décision le 27 décembre 2018
(act. 4.7). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a déclaré
irrecevable par arrêt du 18 janvier 2019, au motif que le recours a été
interjeté tardivement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2018.18 du
18 janvier 2019).
D. Le 14 janvier, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A. pour les faits
décrits dans la demande d’extradition susmentionnée (act. 4.8). La décision
a été notifiée le 28 janvier 2019 (act. 4.10).
E. Par mémoire du 27 février 2018, A. interjette un recours contre la décision
précitée. Il conclut à son annulation (act. 1).
F. Invité à se déterminer, l'OFJ conclut, le 7 mars 2019, au rejet du recours
dans le mesure de sa recevabilité (act. 4).
G. Invité à répliquer par lettre recommandée du 11 mars 2018 (act. 5), le
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recourant n’a pas déposé de détermination.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008 consid. 1.3). Par ailleurs, la Suisse et l’Espagne sont
Parties contractantes à la Convention européenne pour la répression du
terrorisme (CERT; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la
Suisse et le 21 août 1980 pour l’Espagne.
1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence
de normes internationales plus larges contenues dans des accords
bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, A. a la qualité
pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition
(ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente
jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est
formellement recevable.
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1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant se plaint, en substance, que, s’il venait à être extradé en
Espagne, sa vie serait en danger. En effet, lors d’une permission de
48 heures octroyée par la prison dans laquelle il était détenu à Barcelone, le
recourant s’est rendu au Consulat syrien en Espagne afin d’y renouveler ses
documents d’identité. On lui aurait alors proposé de changer d’identité et de
travailler pour l’Etat syrien, ce que le recourant a accepté. Il serait alors
directement retourné en Syrie, sans réintégrer le centre pénitentiaire. Là-
bas, A. aurait constaté toutes les horreurs du régime syrien et russe et aurait
fui en Suisse, où il demande l’asile. Il détiendrait depuis « des secrets
d’Etat », mais, n’étant plus au service de l’Etat syrien, celui-ci et les
Russes – qui considèrent A. comme étant un traître – souhaiteraient sa mort
afin qu’il ne les divulgue pas. Pour toutes ces raisons, et pour ses problèmes
politiques avec l’Ambassade syrienne en Espagne, sa vie serait en péril s’il
devait retourner dans cet Etat (act. 1). Il invoque en d’autres termes,
l’art. 3 al. 1 CEExtr, en lien avec l’art. 3 al. 1 EIMP.
2.2 De son côté, l’OFJ considère que les faits décrits dans la demande formelle
d’extradition – qui pourraient être qualifiés, en droit suisse, de
brigandage – constitueraient des délits de droit commun, sans qu’il ne
ressorte du dossier que A. serait poursuivi pour des infractions politiques,
militaires ou fiscales (act. 1.1, p. 2 ss). Aucun élément ne permettrait non
plus de penser que la poursuite engagée contre lui serait liée à des
considérations de race ou de religion (act. 1.1, p. 5). Enfin, les problèmes
que A. aurait rencontrés avec l’Ambassade syrienne en Espagne ne seraient
pas pertinents, car l’extradition a été demandée par l’Espagne et non pas la
Syrie; la remise du recourant à un Etat tiers par l’Etat requérant ne serait
d’ailleurs pas possible sans le consentement de la Suisse (act. 1.1, p. 5).
2.3
2.3.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est
demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction
politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 CEExtr;
art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des
raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une
infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être
aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b
EIMP). À teneur de l'art. 1 CERT, pour les besoins de l'extradition entre les
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Etats parties à cette Convention, ne sont considérées comme des infractions
politiques, comme des infractions connexes à une infraction politique ou
comme des infractions inspirées par des motifs politiques, notamment, ni les
infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu
automatiques, de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette
utilisation présente un danger pour des personnes (let. e), ni la tentative de
commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou
complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle
infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contractants la
faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction
connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles
politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et
qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes
(al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre
les biens, autres que ceux visés à l'art. 1 CERT, lorsqu'il a créé un danger
collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ
d'application du délit politique comme exception à l'extradition. Dans le
système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les
auteurs soient guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont
suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur
caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9c). Dans ce cadre,
l’application de la CEExtr n’affecte pas celle de la CERT, qui prévaut, en
vertu de la disposition de l’art. 3 al. 4 CEExtr (ATF 125 II 569 consid. 9a).
Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé
exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib
68 consid. 5a; 113 Ib 175 consid. 6a; 109 Ib 64 consid. 6a), ce but devant en
outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280
consid. 6c; 109 Ib 64 consid. 6a). En ce sens, le délit politique absolu est en
relation immédiate avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT
2006 IV 58 consid. 3.2). Sont typiquement considérés comme des délits
politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que
la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b).
Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui
revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la
nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur
à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b, 416 consid. 6b; ATF 95 I 462 consid. 7 et
les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances,
des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir doit apparaître
déterminante aux yeux du juge de l’entraide (ATF 131 II 235, in : JdT 2007
IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique,
doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le
pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec
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l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib
175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Il faut en outre
que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les
intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du
moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280
consid. 6d; 109 Ib 64 consid. 6a; 108 Ib 408 consid. 7b). Par fait connexe à
une infraction politique au sens de l’art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte
punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine
immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique,
généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de
celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d’actes
graves de violence, notamment d’homicides, on refuse en principe le
caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres
civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l’assassinat d’un tyran)
constitue l’unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants
(ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3;
128 II 355 consid. 4.2; Ib 64 consid. 6a).
2.3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse effectuée par l’OFJ.
La demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Espagne à
Berne contre le recourant se fonde sur un jugement prononcé le 4 mai 2011
par le Tribunal correctionnel de Barcelone (act. 4.1) pour des faits de
« violence sur des personnes » qui pourraient être qualifiés, en droit suisse,
de brigandage au sens de l’art. 140 CP (act. 1.1, p. 3). Le recourant a en
effet, entre le 22 septembre et le 5 octobre 2010, en suivant le même mode
opératoire, pénétré dans des appartements de femmes offrant des services
sexuels, les a menacées au moyens d’un pistolet pneumatique ainsi que
verbalement et s’est fait remettre de l’argent (act. 4.6). Force est dès lors de
constater que les autorités espagnoles ont poursuivi et condamné le
recourant pour une infraction – le brigandage – qui relève du droit commun.
Rien au dossier ne permet de conclure que celle-ci présenterait en l'espèce
un caractère politique prépondérant au sens de la jurisprudence précitée.
L’argument du recourant relève bien plutôt des art. 3 al. 2 CEExtr et 2 let. b
et c EIMP.
2.4
2.4.1 Selon ces dispositions, l’extradition est irrecevable si la partie requise a des
raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une
infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée
pour l'une ou l'autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b et c EIMP).
La personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de
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violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation
politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable – en
apportant des éléments concrets – l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'un traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 123 II
161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a p. 377 et les
arrêts cités). En revanche, lorsque la personne visée par une demande
d’extradition a déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde
l’extradition doit éviter que les obligations conventionnelles en matière
d’extradition n’entrent en conflit avec les obligations de la Suisse découlant
de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). En effet,
l'extradition doit être refusée, au regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr, lorsque la
personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du
statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre
2013 consid. 6.2). Néanmoins, le principe ancré à l’art. 33 de la Convention
relative au statut des réfugiés n’empêche pas l’Etat requis d’extrader une
personne à laquelle il a accordé le statut de réfugié à l’Etat requérant dont le
fugitif n’est pas ressortissant et dans lequel il n’a à redouter aucune
discrimination, étant rappelé que l’Etat requérant auquel la personne est
extradée n’est pas autorisé à le réextrader à un Etat tiers, sans le
consentement de l’Etat requis. Ainsi, ce dernier pourra s’assurer,
conformément au principe de non-refoulement, que la personne dont
l’extradition est requise, ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine qu’il
avait quitté pour se réfugier dans l’Etat requis (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 708; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 8 et les
références citées).
2.4.2 En l’occurrence, le recourant se limite à exposer des problèmes qu’il aurait
avec le régime syrien et russe, sans apporter la moindre preuve des faits
qu’il allègue; ceux-ci ne sont pas suffisamment précis et concrets pour rendre
vraisemblable qu’il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant
l’entraide au sens des dispositions précitées (cf. ci-dessus consid. 2.4.1) ou
un quelconque risque de danger concret pour sa vie.
Le recourant se prévaut en outre d’une demande d’asile en cours en Suisse.
Il importe toutefois peu du stade auquel se trouve ladite procédure, au vu
des éléments cités supra. En effet, la demande a été effectuée par
l’Espagne, et non pas par la Syrie ou la Russie, Etats avec lesquels A. aurait
des problèmes. Il ressort de la décision attaquée, qui se base sur la demande
d’entraide en espagnol, que le recourant est ressortissant syrien, ce que
l’intéressé confirme par ailleurs (act. 1). Il n’y a également aucune raison de
craindre que le recourant n’ait à redouter une quelconque discrimination de
la part de l’Etat requérant – l’Espagne –, il ne le démontre d’ailleurs
- 8 -
aucunement. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir du
principe de non-expulsion ou de non-refoulement dû à sa situation de
requérant d’asile, les conditions jurisprudentielles et doctrinales telles
qu’exposées supra étant remplies. Il sera tout de même rappelé que, en
vertu du principe de spécialité, l’Etat requérant ne pourra pas extrader le
recourant à un Etat tiers sans le consentement de la Suisse (art. 15 CEExtr).
2.5 L’argument tiré du caractère politique de la demande, tout comme celui tiré
de la demande d’asile, doivent par conséquent être écartés.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu des circonstances, à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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