Arrêt du 30 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.4
- 2 -
Faits:
A. La Suisse a été saisie, en août 2013, d’une demande d’entraide par la Ré-
publique de Guinée (ci-après: la Guinée), dans le cadre d’une procédure pé-
nale menée contre diverses personnes pour corruption. Des allégations de
corruption ont été portées à la connaissance du gouvernement guinéen en
lien avec l’acquisition de droits miniers par des sociétés du groupe A., ap-
puyé de différents collaborateurs, sur les gisements guinéens de minerai de
fer Z. et Y. Les enquêtes ont permis d’établir que l’épouse de l’ancien Prési-
dent de la Guinée, B., aurait reçu des commissions, versées en contrepartie
de l'aide du Président à obtenir les droits, respectivement la prolongation du
contrat accordant lesdits droits, d’exploitation de ces sites miniers (act. 1.18).
B. En août 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) a ouvert une enquête pénale pour le même complexe de
faits, sous la référence P/12914/2013, contre A., C. et D. des chefs de cor-
ruption active d’agents publics étrangers et faux dans les titres dans le cadre
de l’attribution de droits miniers à Z., en Guinée.
C. Dans ce contexte, la Suisse a également été saisie d’une demande d’en-
traide des Etats-Unis (act. 1.23). L’entraide en faveur de ces derniers et de
la Guinée est aujourd’hui terminée et archivée (act. 6 p. 2; pièce MP-GE
500’472). La seule poursuite pénale établie à ce jour aux Etats-Unis est celle
qui a été menée contre D., lequel y a été condamné pour obstruction à la
justice et y a exécuté sa peine (act. 6 p. 3).
D. A. qui vivait à Genève depuis le 11 juin 2004 a déménagé en Israël le
15 mars 2016 (act. 1.2).
E. Le 29 octobre 2015, le vice-directeur du département des affaires internatio-
nales du Bureau du procureur général d’Israël a adressé une demande d’en-
traide à la Suisse. Il expliquait conduire une procédure pénale contre A., E.
et F. pour corruption d’agents publics étrangers dans le même contexte de
faits ayant justifié la procédure suisse. Il demandait une copie des déclara-
tions des documents et des rapports obtenus dans la procédure pénale ge-
nevoise (act. 1.34).
Le 9 novembre 2015, le MP-GE, auquel dite demande d’entraide a été délé-
guée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a ordonné l’entrée en
matière (act. 1.35).
- 3 -
Des lots de pièces ont été transmis à Israël les 21 novembre 2016, 12 janvier
et 27 avril 2017 (act. 1.1).
Israël a par la suite formé d’autres demandes d’entraide les 19 septembre
2017 et 19 novembre 2018. Dans cette dernière, l’Etat requérant demandait
notamment à pouvoir obtenir toutes les déclarations recueillies dans la pro-
cédure genevoise postérieurement à celles remises en janvier 2017 dans la
mesure où elles portent sur les mêmes protagonistes et les mêmes agisse-
ments et leur permettront d’avancer dans leurs propres investigations. Cela
concerne 19 procès-verbaux des auditions des prévenus (A., C., D.), de té-
moins, de personnes entendues en qualité de personnes appelées à donner
des renseignements et de la Guinée, partie plaignante (act. 1.37).
Après avoir été interpellés à ce sujet, les prévenus (dont A., les 21 et 26 no-
vembre 2018 [act. 1.38 et 1.40]) se sont opposés à toute transmission à
l’autorité requérante retenant que la condition de réciprocité n’est en l’occur-
rence pas remplie.
F. Le 10 décembre 2018, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle
ordonnant la transmission à l’autorité requérante des 19 procès-verbaux
concernés tirés de la procédure genevoise, sous réserve de la spécialité
(act. 1.1).
G. Par recours du 10 janvier 2019, A. s’oppose à dite ordonnance. Il conclut:
« Préalablement
-1-
Ordonner au Ministère public de la République et Canton de Genève de produire une copie
de l’ensemble de ses échanges informels (e-mails ou autres) avec l’autorité requérante dans
le cadre de la présente procédure, ainsi que des notes résumant ses entretiens (par téléphone
ou en personne) avec l’autorité requérante, notamment, mais non exclusivement, lors d’un
déplacement en Israël en octobre 2017.
-2-
Cela fait, accorder au recourant un bref délai pour se déterminer.
Principalement
-3-
Annuler la décision de clôture partielle du Ministère public de la République et Canton de
Genève, rendue le 10 décembre 2018, notifiée le lendemain, en la cause CP/401/2015.
-4-
- 4 -
Rejeter la demande d’entraide judiciaire formée par les autorités israéliennes le 20 novembre
2018.
Subsidiairement
-5-
Retourner le dossier au Ministère public afin qu’il invite l’Etat requérant à se concerter avec
lui conformément à l’art. 4 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales s’agissant de la compé-
tence pour poursuivre les faits sous enquête.
Plus subsidiairement encore
-6-
Suspendre le traitement de la demande d’entraide judiciaire formée [sic] les autorités israé-
liennes le 20 novembre 2018 jusqu’à exécution des commissions rogatoires antérieures du
Ministère public des 24 juillet 2017 et 16 novembre 2018 dans le cadre de la procédure
P/12914/2013.
En tout état
-7-
Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
-8-
Allouer une indemnité à titre de dépens à A.
-9-
Ordonner la restitution de l’avance de frais. »
Pour motifs, il fait valoir entre autres une multiplication des poursuites pé-
nales ouvertes contre lui dans le même contexte de faits dans différents
Etats, la violation des principes ne bis in idem et de réciprocité (act. 1).
H. Le MP-GE répond le 24 janvier 2019 et conclut au rejet du recours sous suite
de frais et dépens (act. 61). Le 1er février 2019, l’OFJ conclut également au
rejet du recours (act. 7).
I. Dans sa réplique du 18 février 2019, le recourant persiste dans ses conclu-
sions (act. 9).
J. Le 6 août 2019, le MP-GE a informé l’autorité de céans que dans le cadre
de la procédure nationale, la Cour de justice de Genève a déclaré irrece-
vable, respectivement mal fondé, un recours de A. exigeant de connaître
tous les échanges du MP-GE avec l’autorité israélienne (act. 14).
- 5 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre l'Etat d'Israël et la Confédération suisse est princi-
palement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et le Deuxième protocole
additionnel du 8 novembre 2011 à cette Convention (RS 0.351.12), auxquels
les deux Etats sont parties. S’agissant d’une demande d’entraide présentée
notamment dans le cadre de la répression de la corruption d’agents publics
étrangers, entrent également en considération la Convention des Nations
Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour Israël le 6 mars 2009 et
pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56). Les dispositions de ces
traités l'emportent sur le droit interne applicable en matière d'entraide judi-
ciaire, soit, en l'occurrence, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste cependant appli-
cable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par ces trai-
tés (cf. art. 1 al. 1 let. b EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1).
Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212
consid. 2.3, 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen-
taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa-
tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 10 janvier 2019, le recours dirigé contre l'ordonnance notifiée
le 11 décembre 2018 a été déposé en temps utile (art. 20 al. 3 de la loi sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
- 6 -
2.
2.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou
morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle
soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement
touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée
(ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010 consid. 2.2). La jurisprudence consi-
dère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision attaquée. Ainsi, selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perqui-
sition (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du
7 janvier 2016 consid. 1.3). En revanche, celui qui n'est atteint que de ma-
nière indirecte ou médiate ne bénéficie pas d’une telle protection (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.100-101 du 18 décembre 2008 consid. 1.7.1
et la jurisprudence citée). Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont
la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès
lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre
que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est
pas légitimé à recourir (ATF 139 IV 137 consid. 5.13; arrêt du Tribunal fédéral
1C_624/2014 du 18 février 2015 consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et
les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, no-
tamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l'auto-
rité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des
procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont
l'administré est titulaire, dans la mesure où leur remise emporterait transmis-
sion d'informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 con-
sid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4;
TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014 consid. 1.5.1). Une autre exception
est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse
distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit
avec la demande d'entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-
verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas,
pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le re-
courant devrait pouvoir s'opposer à leur transmission comme pourrait le faire
la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007 consid. 1.2; arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014 consid. 1.5.1;
- 7 -
RR.2011.178 du 30 janvier 2012 consid. 3.3). S'agissant d'un tiers men-
tionné dans une audition, il n'a pas qualité pour s'opposer à la transmission
du procès-verbal y relatif, même lorsqu'il est personnellement visé par les
déclarations qu’il contient (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4; 124 II 180 con-
sid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010
consid. 2.1 et RR.2007.59 du 26 juillet 2007 consid. 2.1). Par ailleurs, la qua-
lité pour s'opposer à la transmission de documents n'appartient non pas à
l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un
autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (v. art. 9a let. b OEIMP;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.73 -74 du 8 septembre 2009 con-
sid. 1.5 et la jurisprudence citée). Le recourant est tenu d'alléguer les faits
qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb).
2.2 En l’occurrence, toutes les pièces à transmettre sont des procès-verbaux
d’auditions. La majeure partie d’entre eux sont des auditions des prévenus
lors desquelles le recourant a été entendu sur les mêmes faits que ceux sur
lesquels portent les investigations en Israël et sont donc en rapport étroit
avec la demande d’entraide. A ce titre, le recourant est habilité à recourir
contre leur remise; il s’agit des procès-verbaux nos 2 à 12, 14 à 16 et 18 ainsi
que leurs annexes. Les procès-verbaux nos 1 (G. du 13 avril 2016), 13 (H. et
I. du 1er mars 2018 et les annexes), 17 (J. du 25 septembre 2018) et 19 (K.
du 5 décembre 2018 et ses annexes) sont pour leur part des retranscriptions
de l’audition de témoins ou de personnes appelées à donner des renseigne-
ments qui ne contiennent aucune information sur les comptes bancaires dont
l’intéressé est titulaire. Il n’est donc pas habilité à recourir contre leur remise
à l’Etat requérant. Sur ces points son recours est dès lors irrecevable.
3.
3.1 Le recourant requiert par ailleurs la production de l’ensemble des échanges
informels (e-mails ou autre) du MP-GE avec l’autorité requérante dans le
cadre de la présente procédure. Il invoque y avoir droit dans la mesure où
les procédures pénales suisse et israélienne sont toutes deux principalement
dirigées contre le recourant pour les mêmes faits, de sorte qu’il s’estime en
droit de requérir la production des échanges et notes relatifs aux échanges
spontanés intervenus entre les autorités pénales concernées. Tant le
MP-GE que l’OFJ retiennent que ces griefs ne visent pas la transmission
querellée des procès-verbaux objet de la décision entreprise.
3.2 La Cour de céans ne se prononce que sur les éléments qui forment l’objet
du recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.129-131 +
RR.2015.174 + RR.2015.217 + RR.2015.230 du 3 novembre 2015 con-
- 8 -
sid. 2.1; RR.2009.2 du 9 juillet 2009 consid. 2.4 à chaque fois avec réfé-
rences citées).
3.3 En l’espèce, force est d’admettre que la décision entreprise ne porte que sur
la transmission de 19 procès-verbaux à l’autorité requérante de sorte que la
requête du recourant quant à la production des pièces précitées excède ce
cadre et est de ce fait irrecevable.
3.4 A toute fin utile, il convient de rappeler que compris comme l’un des aspects
de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le
droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier,
de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1;
141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et
6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV
469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judi-
ciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les
art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces disposi-
tions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant,
qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter
le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que
certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP).
3.5 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra-
tion pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des
pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con-
sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et
1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no-
vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477). Dans le domaine de l’entraide,
il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées,
puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibi-
lité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les réfé-
rences citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent
pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré
ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à
moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a
p. 161; 117 Ia 90 consid. 5; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 4.4.3;
- 9 -
ZIMMERMANN, op. cit., n° 477). Cela concerne notamment les notes conte-
nues dans le dossier de l’autorité d’exécution, tels que des copies de cour-
riers électroniques ou des notices relatant des conversations téléphoniques.
L’accès au dossier est accordé dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
des intérêts de l’ayant droit, qui consulte uniquement les pièces qui le
touchent directement et personnellement. Le droit de consulter le dossier
n’inclut pas celui d’exiger que l’autorité d’exécution communique à l’autorité
de recours un dossier original et intégral, en vue de sa consultation par les
parties, et notamment le recourant; l’autorité d’exécution ne communique à
l’autorité de recours que les pièces retenues pour rendre sa décision (ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 479 p. 486).
3.6 Compte tenu de ces éléments, on n’aurait de toute façon pas pu faire droit à
la requête du recourant dans la mesure où les échanges spontanés ou cor-
respondances informelles intervenus entre les autorités pénales dont il re-
quiert la production constituent soit des documents internes à l’administra-
tion soit portent sur les comptes d’un tiers (dossier MP-GE, demande d’en-
traide du 20 novembre 2018).
3.7 Pour le reste, il convient d’entrer en matière.
4.
4.1 Le recourant invoque également d’une violation du principe ne bis in idem
dans la mesure où, selon lui, il fait l’objet de poursuites pénales portant
exactement sur les mêmes faits et se déroulant en parallèle dans de nom-
breux pays, dont Israël et la Suisse.
4.2 A teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un juge-
ment définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a
CEEJ et 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l’entraide peut être refusée si la
personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande
fait déjà l’objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à
l’autorité d’exécution un large pouvoir d’appréciation; l’autorité de surveil-
lance ou de recours ne peut intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès. Seule la
personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne
bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.120 du 14 mars 2013 consid. 4.2). De manière générale, la prise
en compte de tels motifs d’exclusion, liés à l’autorité de chose jugée attachée
à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit
limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments
constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques.
En cas de doute, la coopération est accordée (ZIMMERMANN, op. cit, no 663
- 10 -
p. 720).
Dans le champ d'application de la CEEJ, la Suisse s'est réservée le droit de
refuser l'entraide, en vertu de la règle ne bis in idem, uniquement dans les
cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse
contre la personne qui fait l'objet de la mesure d'entraide ou qu'un jugement
y a été rendu au fond contre cette personne. L'art. 2 CEEJ lu à la lumière de
la réserve suisse est ainsi plus restrictif que l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP:
alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en
Suisse ou qu'un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut
la coopération au regard de la règle ne bis in idem si un jugement libératoire
a été rendu en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise. Il s'ensuit
que dans le champ d'application de l'art. 2 CEEJ, la personne concernée ne
peut pas opposer à la coopération l'argument que l'affaire en question a déjà
fait l'objet d'une procédure pénale dans l'Etat requérant ou dans un Etat tiers
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.162-163 du 23 novembre 2012 con-
sid. 2.3). Par ailleurs, l’existence d’une procédure parallèle en Suisse ne fait
pas obstacle à la coopération lorsque la procédure étrangère n’est pas diri-
gée uniquement contre la personne poursuivie qui réside en Suisse (ZIMMER-
MANN, op. cit., n°661 p. 672). L’objection tirée de la règle ne bis in idem n’est
admissible que si un jugement a déjà été prononcé (ZIMMERMANN, op. cit.,
no 662).
4.3 En l’espèce, d’une part le recourant n’est plus domicilié en Suisse depuis
mars 2016 (act. 1.2). D’autre part, la procédure étrangère n’est pas dirigée
uniquement contre le recourant, mais également contre E., F., L., M., N. et
O. (seconde demande d’entraide du 19 novembre 2018 no 8), aussi la pro-
cédure suisse menée notamment contre le recourant ne saurait-elle faire
obstacle à l’entraide. De plus, comme précédemment énoncé (supra, con-
sid. 4.2), l’autorité d’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation;
l’autorité de recours n’intervient donc qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui
n’est pas le cas in casu. Enfin, rien ne permet de conclure que dans la pré-
sente affaire un jugement définitif a déjà été prononcé.
4.4 Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas d’obs-
tacle lié à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21;
à ce propos voir également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.243 du
9 mars 2017 consid. 5.2), dans la mesure où son application heurterait le
principe de faveur qui implique entre autres que le droit interne est applicable
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (cf. supra consid. 1.1 et ZIMMERMANN,
op. cit., no 229 et références citées).
4.5 Partant, le grief est écarté.
- 11 -
5.
5.1 Enfin, le recourant soutient qu’en l’espèce le principe de réciprocité est violé
par Israël. Il retient en effet que l’Etat requérant n’a jamais rendu la moindre
décision ni motivé sa décision de ne pas donner suite aux requêtes d’en-
traide adressées par le MP-GE, ce depuis le mois de juillet 2017. Dès lors, il
n’y a pas lieu selon lui de donner suite à la présente demande d’entraide. Le
MP-GE souligne pour sa part qu’Israël a effectué régulièrement et avec dili-
gence les requêtes qu’il lui a adressées. L’OFJ précise qu’il lui incombe dans
les cas extrêmes de prendre les mesures qui s’imposent dans le domaine de
la réciprocité; or, il n’a constaté aucune difficulté avec Israël. Il relève au sur-
plus que dans la présente procédure, le MP-GE ne l’a jamais sollicité pour
relancer l’Etat requérant. Selon lui, il n’existe donc aucun problème de réci-
procité avec ce pays.
5.2 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat
requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, première phrase, EIMP). L'OFJ
requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, deuxième
phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
130 II 217 consid. 7.1; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de
réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où un traité fait défaut, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce (pour un aperçu de la pratique, ZIMMERMANN,
op. cit., no 575). L'OFJ renonce à l'exigence de la réciprocité notamment
lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison
de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines
formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la
répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib
517 consid. 4b p. 525; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176), du blanchiment d'argent
et de la corruption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2002 du 23 avril 2003
consid. 4.1 non publié à l' ATF 129 II 268 et les arrêts cités).
5.3 Au-delà du fait que le recourant fait ici valoir, sans preuve, une absence de
réciprocité des autorités requérantes, élément contesté tant par le MP-GE
que par l’OFJ – ce dernier étant pourtant directement habilité à agir en cas
de manquement (art. 17 al. 3 let. a EIMP) –, il convient de rappeler que les
autorités israéliennes enquêtent pour des soupçons de blanchiment et de
corruption de sorte que l’entraide peut être accordée même s’il n’y avait pas
de réciprocité. Compte tenu de cet élément, il n’y a pas lieu de remettre en
cause le large pouvoir d’appréciation de l’OFJ qui soutient qu’il n’y a en l’es-
pèce aucun problème de réciprocité avec Israël.
5.4 Cela scelle le sort de ce grief.
6. Il découle de ce qui précède que, mal fondé, le recours est rejeté.
- 12 -
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités
de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), réputés couverts par l'avance de frais déjà versée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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