Arrêt du 23 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Emirats Arabes Unis
Déni de justice/Retard injustifié (art. 46a PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.6
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 19 janvier 2017, le Bureau du
Procureur Général du Gouvernement de RAS Al-Khaimah / Emirats Arabes
Unis (EAU), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une
enquête dirigée notamment contre A. concernant des infractions commises
au détriment de l’Autorité d’investissement étatique RAK (act. 1.1).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a confié l’exécution de cette
demande au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE), lequel est entré en matière par décision du 24 février 2017
(act. 1.2). Le même jour, le MP-GE a ordonné à la banque Crédit Suisse SA
la saisie conservatoire des avoirs et la production de la documentation
bancaire dont est titulaire A. (dossier MP-GE, Classeur 2, onglet B.).
C. Après avoir eu connaissance de la demande d’entraide et des mesures
d’exécution susmentionnées, A., sous la plume de son conseil, a adressé
plusieurs courriers au MP-GE. Il a tout d’abord sollicité l’accès au dossier le
27 février 2017 (act. 1.19), puis a soulevé ses objections relatives à la
procédure d’entraide – notamment le bien fondé des accusations à son
encontre et les menaces et tentatives d’extorsion dont il aurait fait l’objet –
son souhait d’être entendu dans le cadre de la procédure, ce dans des
courriers datés des 13, 23 et 30 mars 2017, 10 avril 2017, 8 et 27 juin 2017,
5 et 21 juillet 2017 et 16 août 2017 (act. 1.20 à 1.28).
D. Le MP-GE a refusé l’audition de A. par courrier du 5 avril 2017 (act. 9.1),
puis, les 26 juin et 18 juillet 2017, a indiqué qu’il lui serait possible de faire
valoir ses droits dans le cadre de la procédure de tri des pièces, et ce
préalablement à la décision de clôture (dossier MP-GE, Classeur 16).
E. Par courrier du 11 septembre 2017, le MP-GE a informé l’OFJ de
l’avancement de la procédure, et lui a fait part des éléments soulevés par A.
dans ses missives. Il a ainsi indiqué qu’il était reproché aux autorités
requérantes des pressions sur les témoins, des aveux forcés et le fait qu’un
jugement condamnatoire aurait déjà été rendu par les autorités de l’Etat
requérant à l’encontre des personnes visées par la commission rogatoire
internationale. Le MP-GE a dès lors requis la confirmation de l’OFJ que
l’entraide pouvait être accordée sans réserve à l’Emirat de RAS Al-Khaimah.
(act. 9.2). L’OFJ a répondu par courriel du 25 janvier 2018 qu’il venait de
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solliciter l’avis du Département fédéral des affaires étrangères pour qu’il
évalue la situation des Emirats Arabes Unis et celle de la commission
rogatoire dont il est question. Il demande au MP-GE que, dans l’intervalle et
jusqu’à nouvelle communication, ce dernier n’entreprenne aucune démarche
dans ce dossier (act. 10.2).
F. A. a par la suite à nouveau envoyé des communications (les 31 octobre, 8 et
14 novembre 2017) auxquelles étaient annexés des articles de journaux,
informant que la Cour pénale de RAS Al-Khaimah avait jugé les personnes
mentionnées dans la présente demande d’entraide, ce qui serait confirmé
par le « Khaleej Times » (act. 1.29) – la demande d’entraide actuellement
pendante serait ainsi devenue sans objet (act. 1.29 et 1.30) – et que deux
journalistes suisse de la RTS ont été arrêtés, détenus et maltraités pendant
deux jours par la police à Abu Dhabi, de sorte qu’il serait choquant d’accorder
l’entraide aux EAU (act. 1.31).
G. Par pli du 28 décembre 2017, A. a requis du MP-GE la levée immédiate des
séquestres bancaires ordonnés dans la présente procédure d’entraide au
motif que la requête ne serait plus d’actualité et serait devenue sans objet.
A cette requête était jointe une lettre de la Commission de contrôle des
Fichiers de l’O.I.P.C – INTERPOL du 20 décembre 2017 ainsi que sa
décision levant la « red notice » à son encontre, soit le mandat d’arrêt
international (act. 1.32). Cette requête a été refusée par le MP-GE le
29 décembre 2017, au motif que l’existence d’une notice rouge d’Interpol
n’est pas un réquisit indispensable au dépôt d’une demande d’entraide
internationale, de sorte que l’annulation de celle-ci n’entraîne pas
l’annulation des séquestres bancaires (dossier MP-GE, classeur 16). A. a
par la suite envoyé plusieurs correspondances au MP-GE, soit les 4, 17,
19 janvier et 20 février 2018, invoquant en substance des arguments pour
refuser l’entraide aux EAU (act. 1.33 à 1.36). Puis il a à nouveau
formellement requis du MP-GE, le 23 juillet 2018, que la demande d’entraide
judiciaire soit rejetée et que les séquestres bancaires ordonnés soient levés,
en lui impartissant un délai au 31 août 2018 pour ce faire, faute de quoi il
« déposera le recours approprié pour faire constater ses droits et son
préjudice » (act. 1.37). Le MP-GE lui a répondu le 7 août 2018
d’entreprendre les actions qu’il juge nécessaires. A. a adressé copie à l’OFJ
de tous ses courriers à l’attention du MP-GE.
H. Le 8 janvier 2019, l’OFJ a indiqué à A. qu’à la lumière des arguments qu’il
avait invoqués et de l’implication d’autres prévenus dans la procédure, ce
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cas très complexe avait requis l’intervention au sein de l’Administration
fédérale de plusieurs autorités de différents Départements. En coordination
avec ces autorités, une décision aurait récemment été prise quant à la suite
à donner à la présente procédure d’entraide, qui devrait être mise en œuvre
d’ici à la fin du mois de janvier 2019 (act. 9.4).
I. Par mémoire du 14 janvier 2019 déposé par devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, A. forme un recours pour déni de justice et retard
injustifié du MP-GE dans le cadre de la demande d’entraide en matière
pénale émanant des EAU. Il requiert en substance qu’ordre soit donné au
MP-GE de rendre dans un délai de 21 jours une décision de clôture dans la
procédure dont il est question (act. 1).
J. Invités à répondre, le MP-GE et l’OFJ ont conclu au rejet du recours dans
leurs observations du 28 février 2019 (act. 9 et 10). Le recourant a quant à
lui intégralement persisté dans les termes de son recours (act. 12).
K. Le 25 mars 2019, l’OFJ a adressé copie à la Cour de céans de son courrier
du 28 février 2019 adressé au MP-GE, indiquant avoir demandé aux EAU de
fournir des garanties en relation avec la commission rogatoire objet du
recours. Un délai au 30 avril 2019 a été imparti aux autorités des EAU pour
déclarer si elles acceptent ou refusent les conditions posées par la Suisse,
en les avertissant qu’en l’absence de réponse ou en l’absence d’accord
quant aux garanties requises, la demande d’entraide serait refusée et les
mesures provisoires déjà prises levées (act. 14 et 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars
1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l’ordonnance y relative (ordonnance sur
l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS
351.11]) s’appliquent aux demandes d’entraide formées par les Emirats
Arabes Unis, étant donné qu’aucun traité international ne régit les relations
entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.
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1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP (RS 173.71), mis en relation avec les
art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes de ce tribunal est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou
cantonale d’exécution. Le recours devant la Cour de céans est également
ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les
références citées).
1.3 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout
temps (art. 50 al. 2 PA).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière
d’entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par une mesure d’entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire
d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). A en outre qualité pour agir celui qui reproche à
l’autorité d’exécution d’avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op. cit., n° 535;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012 consid. 2.2).
En tant que titulaire des relations bancaires séquestrées, personne visée par
la procédure d’entraide et reprochant à l’autorité d’exécution son retard à
rendre une décision de clôture, le recourant dispose de la qualité pour
recourir.
1.5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par
conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque à la fois un déni de justice et un regard injustifié du
MP-GE. Il soutient que le délai de deux ans concernant la présente
procédure d’entraide, délai durant lequel l’autorité n’aurait ni statué ni pris de
véritables mesures visant à aboutir à une décision de clôture, excéderait
largement ce qui saurait être considéré comme une limite raisonnable
(act. 1, p. 24).
2.1 Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice
prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 101; qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF
103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité
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administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la
nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références
citées). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de
complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). Il est en outre de
jurisprudence constante que celui qui s’apprête à déposer un recours pour
déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette
dernière pour que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V
244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa).
2.2 En matière d’entraide, l’art. 17a EIMP impose à l’autorité compétente de
traiter les demandes avec célérité et de statuer sans délai. Le législateur a
toutefois renoncé à prescrire un délai d’ordre pour la liquidation des affaires,
mais l’Office fédéral devrait demander des renseignements à l’autorité
d’exécution si celle-ci n’a pas décidé de l’admissibilité de la demande dans
les deux mois dès sa saisine. Il est plus difficile d’évaluer le délai
raisonnablement nécessaire pour l’exécution proprement dite de la
demande, laquelle peut prendre du temps si l’autorité doit ordonner de
nombreuses mesures de contrainte. Passé un délai de six mois cependant,
l’Office fédéral doit demander des explications (ZIMMERMANN, op. cit., n° 245
p. 259).
2.3 Le séquestre doit également rester proportionné dans la durée. Il ne saurait
se prolonger indéfiniment. Passé un certain délai imparti à l’Etat requérant
pour compléter la demander et donner les moyens de statuer à l’autorité
d’exécution, celle-ci lève la mesure de contrainte et rejette la demande. Le
critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre relativement à sa
durée, est celui de l’avancement de la procédure pénale dans l’Etat
requérant: si les faits, objectivement considérés, démontrent la volonté des
autorités étrangères d’aller de l’avant, le séquestre sera maintenu; à défaut,
il sera levé. L’autorité d’exécution ou de recours peut demander des
renseignements à l’Etat requérant sur l’état de la procédure de confiscation,
voire l’inviter à faire diligence, le cas échéant en lui fixant un délai pour agir,
au-delà duquel le séquestre doit être levé. L’intérêt national lié à la
préservation de l’image de la Suisse sur la scène internationale pèse en
faveur du maintien du séquestre; mais au-delà d’un certain laps de temps, il
ne contrebalance plus l’intérêt privé lié au droit de disposer des objets et
valeurs saisis; la restriction au droit de propriété non seulement ne répond
plus à l’intérêt public, mais devient disproportionnée (ZIMMERMANN, op. cit.,
n°721 p. 794-795 et la jurisprudence citée).
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2.4
2.4.1 En l’espèce, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide par
décision du 24 février 2017. Le même jour il a ordonné la saisie conservatoire
des avoirs et la production de la documentation bancaire à la banque Crédit
Suisse SA. Cette dernière a transmis le 8 mars 2017 la documentation
demandée. Entre le 27 février 2017 et le 8 juin 2017, le recourant a adressé
six courriers au MP-GE, afin d’exprimer son souhait d’être entendu par le
procureur, et afin d’exposer les motifs qui, selon lui, devraient conduire
l’autorité d’exécution à refuser l’entraide requise. Le MP-GE s’est tout
d’abord déterminé sur la question de l’audition en date du 5 avril 2017, en
indiquant que l’EIMP ne prévoit pas ce type d’audition informelle sollicité par
le recourant, et qu’il était dès lors obligé de la décliner. Il l’a en revanche
informé de la possibilité d’être entendu au stade de la procédure de tri de la
documentation (dossier MP-GE, classeur 16). Par courrier du 26 juin 2017,
le MP-GE a ensuite invité le recourant à se déterminer sur la transmission
des pièces saisies, en lui indiquant qu’il pouvait consulter le dossier et que
la décision de clôture serait notifiée sous deux mois, sauf acceptation d’une
exécution simplifiée (dossier MP-GE, classeur 2, D.). Le recourant s’est
déterminé les 5, 21 juillet et 16 août 2017, en maintenant son opposition à la
transmission des documents visés par l’entraide, et en faisant parvenir un
avis de droit d’un avocat sis à Dubaï, lequel représente l’une des personnes
visées par la demande d’entraide et qui serait emprisonnée arbitrairement
aux EAU. L’avis de droit a ainsi pour but de démontrer la détention illégale
subie dans l’Etat requérant et les moyens illicites et illégitimes adoptés tels
que pressions, menaces et extorsion (act. 1.28).
2.4.2 En réponse au pli de l’OFJ du 6 septembre 2017 concernant le sort réservé
à la commission rogatoire présentée par l’Etat de RAS Al-Khaimah (dossier
MP-GE, classeur 2, A.), le MP-GE lui a fait part, le 11 septembre 2017, des
oppositions présentées par les personnes visées par la demande,
notamment les pressions, aveux forcés invoqués, ainsi que l’existence d’un
jugement condamnatoire déjà rendu par l’Etat requérant à l’encontre des
personnes visées par la commission rogatoire. Il a dès lors sollicité de l’OFJ
la confirmation que l’entraide pouvait être accordée sans réserve à l’Etat
requérant (dossier MP-GE, classeur 2, A.). Par courriel du 25 janvier 2018,
l’OFJ a invité le MP-GE à n’entreprendre aucune démarche concernant ce
dossier, dès lors qu’il venait de solliciter l’avis du Département fédéral des
affaires étrangères pour qu’il évalue la situation des EAU et celle de la
commission rogatoire en question (act. 10.2). L’OFJ a ensuite coordonné les
démarches et sollicité l’avis du Département fédéral des affaires étrangères,
lequel a rendu un premier rapport en mai 2018, puis un rapport
complémentaire en juillet 2018 sur demande de l’OFJ. Ce dernier a ensuite
informé le recourant par courrier du 8 janvier 2019 qu’une décision relative à
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la demande des EAU allait prochainement être rendue, que l’avis et la
coordination de plusieurs autorités de différents départements avaient été
nécessaires en raison de la complexité du cas (act. 9.4). Le 28 février 2019,
l’OFJ a informé le MP-GE que suite à de longues discussions avec la
Direction du Droit international public du Département fédéral des affaires
étrangères, il venait de demander aux EAU des garanties au sens de
l’art. 80p EIMP et qu’un délai au 30 avril 2019 avait été imparti à l’autorité
requérante pour déclarer si elle accepte ou refuse les conditions posées par
la Suisse (act. 14.1).
2.4.3 Force est dès lors de constater que, contrairement aux affirmations du
recourant, le MP-GE n’est pas resté inactif pas plus qu’il n’aurait accompli
aucun acte d’instruction pendant deux ans. Il a immédiatement entrepris les
premières démarches dès qu’il a été chargé par l’OFJ de l’exécution de la
commission rogatoire. Il a ensuite continuellement répondu aux demandes
du recourant. Arrivé à la fin de la procédure d’exécution et suite aux
nombreux courriers du recourant dénonçant les agissements illicites des
EAU, il a requis de l’OFJ la garantie que l’entraide pouvait être accordée à
cet Etat. C’est uniquement sur consigne de l’OFJ, l’invitant à ne plus
entreprendre aucune démarche dans le cadre de ce dossier avant d’avoir
clarifié la situation, que le MP-GE a suspendu ses activités. L’OFJ a par la
suite lui-même informé le recourant, le 8 janvier 2019, que ces questions
avaient dû être traitées par plusieurs autorités de différents Départements,
au vu de la complexité du cas, et qu’une coordination entre les différentes
autorités avait dès lors été nécessaire afin prendre une décision concernant
cette procédure d’entraide. Il est dès lors surprenant que, quelques jours
après avoir reçu ledit courrier – indiquant que c’est précisément suite aux
informations transmises par le recourant concernant la procédure aux EAU
et la complexité de ce cas qu’une concertation d’autres départements avait
été nécessaire pour se déterminer sur la requête des EAU – le recourant
dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié. De plus et
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), il incombait
au recourant d’avertir le MP-GE de son intention de déposer un recours pour
déni de justice et retard injustifié, afin que ce dernier ait la possibilité de se
prononcer. Certes, par courrier du 23 juillet 2018 il a requis du MP-GE qu’une
décision de clôture et de levée des séquestres soit rendue d’ici au 31 août
2018. Cependant, suite à la réponse défavorable de l’autorité le 7 août 2018,
le recourant n’a entrepris aucune démarche. Au contraire, il a continué de
transmettre au MP-GE les documents lui paraissant important, et n’a plus
requis de décision de clôture ou de levée de séquestre.
2.4.4 Par conséquent, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, et
du fait que tant l’OFJ que le MP-GE aient continuellement entrepris des
- 9 -
démarches afin que la procédure puisse avancer, l’on ne saurait reprocher
au MP-GE une inactivité dans cette affaire. Il a au contraire pris en compte
les remarques du recourant et requis l’avis de l’OFJ afin de s’assurer du
bienfondé de la demande d’entraide. C’est suite aux démarches entreprises
par l’OFJ et à ses injonctions que le MP-GE a attendu la communication de
l’OFJ afin de savoir comment clôturer la demande d’entraide émise par les
EAU. L’on ne saurait ainsi retenir un déni de justice ou un retard injustifié à
statuer de la part du MP-GE dans le cas d’espèce.
3. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à
CHF 4'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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