Arrêt du 12 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.64
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 28 février 2019 du Ministère public de la République
et canton de Genève, admettant l’entraide requise par le Procureur de
Lisbonne (Portugal) le 23 juillet 2018 et ordonnant la transmission aux
autorités portugaises de la documentation relative à des relations bancaires
détenues auprès de la banque B. SA (act. 1.1),
- le recours interjeté par Me Pierre Bydzovsky (ci-après: Me Bydzovsky) pour
la société A. (ci-après: A. ou la recourante) auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral le 1er avril 2019 à l’encontre de la décision précitée
(act. 1),
- la lettre recommandée du 3 avril 2019 par laquelle la Cour de céans invite
Me Bydzovsky à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et faire parvenir
des documents récents démontrant que A. existait au jour du dépôt du
recours ainsi que des documents récents établissant que le signataire de la
procuration produite est habilité à représenter la société, ce d’ici au 15 avril
2019 (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d’irrespect du
délai imparti, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la
transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur son
recours (ibidem),
- le paiement de l’avance de frais effectué dans le délai imparti (act. 4),
- la prolongation de délai accordée à Me Bydzovsky au 29 avril 2019 afin de
produire les documents requis, conformément à sa requête du 9 avril 2019
(act. 5),
- la nouvelle demande de prolongation de délai requise par Me Bydzovsky le
26 avril 2019 afin de transmettre les documents requis, ce d’ici au 24 mai
2019, en invoquant les difficultés que traverse le Venezuela, pays dans
lequel réside le représentant de A., et partant les difficultés pour intervenir
auprès de ses interlocuteurs à l’étranger (act. 6),
- le courrier de la Cour de céans du 29 avril 2019, octroyant, à titre
exceptionnel et au vu de la situation invoquée, un ultime délai au 24 mai
2019 à la recourante pour produire les documents requis (act. 7),
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et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire
(al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un
court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de
recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé,
elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la
signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur les pouvoirs de
représentation de la personne morale partie à la procédure, elle peut
l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et
réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir
de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en
question (v. art. 13 PA; ibidem);
que dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans
la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut
valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une
décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès
le début un acte de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce,
de produire à l’appui de celui-ci tant une procuration récente dûment datée
et signée que des documents attestant l’identité du signataire de celle-ci et
des pouvoirs qui lui ont été conférés par la société recourante;
qu’en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut de transmission des
documents requis il ne serait pas entré en matière sur le recours, la
recourante, qui agit au demeurant par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas
été en mesure de les produire;
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qu’il s’ensuit que le recours formé par la recourante doit être déclaré
irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge
des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également
considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais
du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais
déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 3’000.-- lui sera restitué par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par
l’avance de frais déjà versée, sont mis à la charge de la recourante. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 12 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Bydzovsky, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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