Arrêt du 10 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Sébastien Desfayes, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.68
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Faits:
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du
12 avril 2018, le Procureur de Lisbonne (Portugal), a sollicité l’entraide des
autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée des chefs d’escroque-
rie, abus de bien social et blanchiment d’argent. La société B. Ltd, dont
l’ayant droit économique serait le ressortissant vénézuélien C., serait titulaire
d’un compte bancaire au Portugal, lequel aurait reçu presque
EUR 85'000'000.-- de la part de D. SA. B. Ltd aurait par la suite fait suivre
l’argent vers plusieurs comptes en Suisse et à l’étranger. Pour justifier ces
paiements, la société aurait présenté des contrats relatifs à la vente de pro-
duits chimiques et de gaz pour des livraisons au Venezuela. Les autorités
pénales portugaises suspectent que C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B.
Ltd et qu’il obtienne des paiements (commissions) pour des personnes
tierces et proches de l’administration de D. SA. L’autorité requérante a no-
tamment identifié un paiement effectué en faveur de la société E. Corp., sur
le compte n° 1 auprès de la banque F. en date du 5 janvier 2018 pour un
montant de EUR 2'549'300.--. Le Procureur de Lisbonne a dès lors requis
des autorités suisses l’identité des titulaires du compte bancaire précité, avec
les documents d’ouverture du compte ainsi que les relevés bancaires à partir
de septembre 2017 jusqu’à ce jour (act. 1.6).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-
GE), a, par décision du 13 avril 2018, déclaré admissible la demande préci-
tée (act. 1.2). Par ordonnance d’exécution du même jour, il a ordonné à la
banque F. le dépôt, pour le compte dont est titulaire E. Corp., des documents
d’ouverture complets, des relevés des mouvements de compte du 1.1.2017
à ce jour, des avis des entrées et sorties de fonds (1.1.2017 à ce jour) supé-
rieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, des estimations, au 31 décembre
2017 et du jour, complètes et détaillées, des notes internes et instructions du
client pour les ordres de transfert (dossier MP-GE, CRI, p. 154).
C. Suite aux observations de E. Corp. du 20 décembre 2018 relatives à la de-
mande d’entraide – refusant la transmission des documents bancaires – le
MP-GE a ordonné, par décision de clôture du 28 février 2019, la transmission
aux autorités portugaises des documents relatifs à la relation n° 1 détenue
par E. Corp. auprès de la banque F. (act. 1.1).
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D. A. (ci-après: le recourant) recourt à l’encontre de la décision précitée auprès
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par mémoire du 1er avril
2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture (act. 1).
E. Invités à répondre, le MP-GE estime le recours irrecevable faute de qualité
pour agir (act. 6) et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à
déposer des observations (act. 7). Dans sa réplique du 20 mai 2019, le re-
courant maintient ses conclusions, singulièrement qu’il a la qualité pour agir
(act.10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju-
diciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que
par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007
(RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considéra-
tion la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie
fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pé-
nale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédé-
rale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II
337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les
traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con-
sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2).
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L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con-
sid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa-
tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré-
puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture.
1.3.2 En l’espèce, le recourant fonde sa qualité pour agir sur le fait que certains
documents faisant l’objet de la décision de clôture le concernent lui et non la
société E. Corp. Dans sa réplique, il précise que plusieurs pièces concernent
ses comptes bancaires, dont les pièces n° 30118, 30242 à 30248, 30272 et
30273 (act. 10, p. 7-8). Le recourant n’affirme cependant pas être titulaire du
compte n° 1 auprès de la banque F. Or, les documents bancaires objet de la
décision de clôture sont précisément ceux relatifs au compte précité, dont le
titulaire est E. Corp. Le seul fait que le nom du recourant ainsi que des ex-
traits bancaires d’un compte dont il est titulaire fassent partie des documents
transmis par la banque F. au MP-GE, et que ceux-ci soient également des-
tinés à être acheminés à l’autorité requérante, ne suffit assurément pas à
fonder la qualité pour agir du recourant. Admettre le contraire permettrait à
quiconque – dont le nom et des informations bancaires seraient en lien avec
le compte objet de la décision de clôture – de recourir contre une telle déci-
sion. Or c’est précisément le but de l’entraide que de coopérer à la mise en
lumière de versements litigieux, mettant souvent en cause des entités encore
inconnues des autorités requérantes.
2. Le recours est ainsi irrecevable.
3. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
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recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 2'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais
de CHF 5'000.-- déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du
recourant le solde par CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tri-
bunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par
CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 10 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Desfayes
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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