Arrêt du 6 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. SA en liquidation (anciennement B. AG),
représentée par Me Marco Bertoli,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.69
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide judiciaire du 27 juin 2018 formulée par le Juge
d’instruction de Lugo (Espagne) dans le cadre d’une enquête pénale menée
des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle,
blanchiment d’argent et contrebande (act. 1.4),
- la décision de clôture rendue par le Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE) en date du 1er mars 2019, par laquelle
le procureur a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation
bancaire afférente à un compte ouvert auprès de la banque C. au nom de
B. AG (act. 1.1),
- le recours du 4 avril 2019 interjeté à l’encontre de la décision précitée par
B. AG auprès de la Cour des plainte du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour; act. 1),
- le courrier recommandé du 10 avril 2019 par lequel la Cour de céans a
imparti à la recourante un délai au 24 avril suivant pour s’acquitter d’une
avance de frais d’un montant de CHF 5'000.-- et transmettre une procuration
récente dûment datée et signée ainsi que des documents établissant
l’identité du signataire de celle-ci ainsi que l’habilitation de ce dernier à
représenter la société recourante (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d’irrespect du
délai imparti, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la
transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur son
recours (ibidem),
- le versement de l’avance de frais effectué le 24 avril 2019 sur le compte
postal du Tribunal pénal fédéral (act. 4).
Considérant que:
- en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes;
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- aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire
(al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un
court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de
recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé,
elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la
signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
- lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur les pouvoirs de
représentation de la personne morale partie à la procédure, elle peut
l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf.
citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de
collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question
(v. art. 13 PA; ibidem);
- dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte
de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à
l’appui de celui-ci tant une procuration dûment datée et signée que des
documents attestant l’identité du signataire de celle-ci et des pouvoirs qui lui
ont été conférés par la société recourante;
- en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut de transmission des
documents requis il ne serait pas entré en matière sur le recours, la
recourante, qui agit au demeurant par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas
été en mesure de les produire;
- il s’ensuit que le recours formés par la recourante doit être déclaré
irrecevable;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 57 al. 1 PA, la
Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée
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avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
- au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais
déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 3’000.-- lui sera restitué par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par
l’avance de frais déjà versée, sont mis à la charge de la recourante. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde par
CHF 3’000.--.
Bellinzone, le 6 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marco Bertoli
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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