Arrêt du 12 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A. SA,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Lena-Marie Clodong
et Ludovic Rais, avocats
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossiers: RR.2019.7-8
Faits:
A. Par commission rogatoire du 6 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance
de Marseille (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des
autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée notamment des
chefs de blanchiment en bande organisée (art. 324-1 et 2 du Code pénal
français), de recel (art. 321-1 et 2 du Code pénal français), d’association de
malfaiteurs (art. 450-1 du Code pénal français) et d’abus de confiance
(art. 314-1 du Code pénal français). L’autorité requérante mène une enquête
à l’encontre des dirigeants successifs de C. dans le cadre de plusieurs
transferts de joueurs intervenus entre 2008 et 2014. Les dirigeants de C.
auraient pris des décisions contraires aux intérêts financiers du club. Ils
auraient favorisé certains joueurs, agents de joueurs et/ou intermédiaires
parfois dépourvus de licences d’agent sportif. L’autorité requérante a
notamment identifié un versement de EUR 20'000.-- effectué le 26 mai 2014
par le biais d’un compte en Suisse détenu par A. SA, auprès de la banque
D. à Genève, dont B. est le dirigeant, en faveur de E., l’une des principales
personnes sous enquête en France. La demande d’entraide a été complétée
le 5 juillet 2017. L’autorité requérante sollicite notamment la remise
d’informations concernant la liste des comptes bancaires détenus par la
société en Suisse ainsi que les relevés bancaires depuis le 1er janvier 2008
à ce jour et les déclarations fiscales de dite société de 2008 à ce jour (dossier
MP-GE, classeur vert 1/2, B.).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
est entré en matière par décision du 11 septembre 2017 (dossier MP-GE,
classeur vert 1/2, C.). Il a ordonné le séquestre probatoire de la
documentation bancaire et fiscale concernant A. SA, notamment « [l]es
documents d’ouverture usuels (not. Formules A, fiche Know You Customer,
signatures et profils client); les relevés de compte et du dossier titres, pour
la période allant de janvier 2008 à ce jour avec un état des avoirs valeur
également à ce jour; [l]es justificatifs relatifs aux transactions d’un montant
supérieur à EUR 10'000.-- ou équivalent » (dossier MP-GE, classeur vert
1/2, banque D.), une copie des déclarations fiscales de la société de 2008 à
ce jour, et les documents ayant servi de base à l’élaboration desdites
déclarations (dossier MP-GE, classeur vert 2/2, Service des contributions
Neuchâtel).
C. Par courrier du 5 avril 2018, A. SA et B. se sont opposés à l’exécution
simplifiée de la demande d’entraide (dossier MP-GE, classeur vert 1/2,
banque D.).
D. Par décision de clôture du 14 décembre 2018, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation relative à la relation
bancaire n° 1 ouverte au nom de A. SA auprès de la banque D., du dossier
fiscal de A. SA pour la taxation de l’année 2013 et des documents remis au
MP-GE par dite société.
E. A. SA et B. interjettent un recours contre la décision précitée par mémoire
du 16 janvier 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Ils concluent en substance à l’annulation de la décision de clôture et au refus
de l’entraide, à l’exception de la remise aux autorités françaises des
documents qu’ils ont eux-mêmes produits (act. 1).
F. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cours de céans, le MP-GE
maintient ses conclusions (act. 7). L’Office fédéral de la justice, par courrier
du 1er février 2019, se rallie à la position du MP-GE (act. 6). Les recourants
maintiennent eux aussi leurs conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le
1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la
France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France
(cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008
consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les
dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres,
d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude;
RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont
également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en
vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux
Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi
de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II
180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte.
1.4.1 En l’espèce, la transmission ordonnée concerne pour partie la
documentation bancaire relative à la relation bancaire n°1, ouverte auprès
de la banque D., dont est titulaire la société A. SA (dossier MP-GE, classeur
vert 1/2, banque D.). En application des principes susmentionnés, cette
dernière est légitimée à recourir à cet égard.
La transmission ordonnée concerne également le dossier fiscal de A. SA
obtenu auprès du Service des contributions de Neuchâtel (ci-après: SCN)
par ordonnance d’exécution du 11 septembre 2017 (dossier du MP-GE,
classeur noir). En cas de perquisition de papiers, seul le propriétaire ou
locataire des locaux est habilité à recourir en tant que personne soumise à
une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP). Cette jurisprudence
s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à
s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que possible la tâche
de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; v. ég. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4 et arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.228 du 25 février 2014 consid. 2.2.3;
RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 3.1.2 et RR.2010.11 du
22 mars 2010 consid. 1.3). En l’espèce, le SCN, seul détenteur de la
documentation, aurait pu s’opposer à la mesure de saisie de la
documentation. Quoiqu’il en soit, il convient de rappeler qu’en matière
d’entraide administrative et judiciaire entre les autorités nationales vaut le
principe de la consultation réciproque des dossiers si cela est nécessaire
pour établir les faits ou pour juger le prévenu (art. 194 CPP). Il n’y a pas lieu
de s’écarter de ce principe en matière d’entraide pénale internationale. Le
recours est dès lors irrecevable sur ce point.
1.4.2 En ce qui concerne B., celui-ci n’est pas titulaire du compte bancaire litigieux.
Il ne peut par ailleurs tirer aucun droit du fait de son statut d’administrateur
de A. SA n’étant pas personnellement et directement touché par les mesures
d’entraides contestées. Il s’ensuit que, en vertu des principes rappelés
(cf. supra consid. 1.4), B. n’est pas légitimé à recourir.
1.5 Aux termes de l’art. 80i EIMP, le recours peut notamment être formé pour
violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (al. 1 let. a). Bien que cela ne ressorte pas de la disposition
précitée, la Cour de céans examine également l’opportunité de la décision
querellée, en application de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, en lien avec l’art. 37
al. 2 let. a LOAP et 49 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.2 du 5 février 2010 consid. 3 et les arrêts cités).
1.6 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté.
1.7 Compte tenu de ce qui précède, seul A. SA a la qualité pour recourir en ce
qui concerne la documentation concernant la relation bancaire n°1. Partant,
il y a lieu d’entrer en matière à cet égard. Sont en revanche irrecevables le
recours interjeté par B. et le recours ayant pour objet le dossier fiscal de A.
SA.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier en raison de sa nature
formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.
Elle se plaint, d’une part, que la décision attaquée ne serait pas suffisamment
motivée et, d’autre part, que le MP-GE n’aurait pas procédé à un tri des
pièces (act. 1, p. 10).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). En
matière d’entraide judiciaire, cette garantie est mise en œuvre par
l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2).
2.2
2.2.1 La jurisprudence a en outre tiré du droit d’être entendu l’obligation pour
l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables
de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs
droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral
5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013
consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.2.2 En l’espèce, la décision de clôture du MP-GE, bien que succincte, présente
les exigences requises en matière de motivation. En effet, le MP-GE a
sélectionné les documents à transmettre en exposant les motifs justifiant,
selon lui, la transmission à l’autorité requérante. Ainsi, il relève que la requête
des autorités françaises – tendant à l’obtention de la documentation bancaire
relative au compte détenu par la recourante auprès de la banque D. – est
manifestement en rapport avec les infractions poursuivies en France. Ces
documents sont propres à faire progresser leurs investigations et
particulièrement vérifier si ce compte a servi à recevoir le produit d’infractions
pénales et/ou a été utilisé pour commettre d’autres actes illicites. Le MP-GE
expose ainsi pourquoi, selon lui, la transmission est justifiée et motive ainsi
sa décision. Dans tous les cas, la recourante a été en mesure d’attaquer
efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé dans la présente
procédure des griefs bien précis et argumentés, ainsi que nous le verrons
(cf. infra consid. 3 et 4). Partant, la motivation du MP-GE doit être considérée
comme suffisante et le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, sous
cet angle, rejeté.
2.3
2.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au
tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence
citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes
les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure
étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006
du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60
du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit
inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur
un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre
la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.218-229 consid. 3.3). La participation du détenteur
au tri des pièces à remettre à l’Etat requérant découle de son droit d’être
entendu (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.58 du 28 juin 2013 consid. 2). Le droit de participer au tri des
documents n’implique toutefois pas la possibilité d’être entendu
personnellement et il ne doit pas nécessairement s’exercer en présence de
l’autorité requérante ou de l’autorité d’exécution; la possibilité de se
déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références citées). Ce
qui importe est que l’intéressé dispose d’une occasion concrète et effective
pour s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet,
pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée
(v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées).
2.3.2 Selon la recourante, le MP-GE n’aurait pas effectué de tri des pièces. Or ce
dernier a pris le soin de dresser un inventaire détaillé des informations qu’il
entendait transmettre et a invité la recourante à se prononcer sur la
transmission simplifiée et, le cas échéant, sur le tri des documents (dossier
MP-GE, classeur vert 1/2, banque D.). Selon la jurisprudence précitée
(cf. supra, consid. 2.3.1), dès lors que l’inventaire est en principe établi après
un premier tri, le MP-GE est déjà réputé avoir respecté ses incombances en
la matière. De plus, et comme il le relève dans sa décision de clôture, le MP-
GE estime que les pièces dont il ordonne la transmission sont en lien avec
l’enquête étrangère. Il a dès lors procédé à un examen de ces documents et
par conséquent effectué un tri de ceux-ci. Enfin, dans la décision querellée,
le MP-GE prend position sur les documents dont la recourante a demandé
la non-transmission (act. 1.2). Partant, on ne peut pas conclure que l’autorité
intimée ait procédé à une transmission en vrac, de sorte que sous cet angle
également, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu
de la recourante a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.
3. La recourante reproche au MP-GE d’avoir repris l’affirmation, à son avis
erronée, selon laquelle B. serait le dirigeant de F. SA. Le MP-GE a précisé
que le résumé de l’état de fait a été présenté tel qu’il l’a été par l’Etat
requérant. Selon la jurisprudence, et comme le soulève le MP-GE, l’Etat
requérant n’est pas tenu de présenter les faits qui font l’objet de l’enquête
pénale d’une manière complète et détaillée. Cela serait incompatible avec
l’objectif de la procédure d’entraide judiciaire, qui est précisément utile pour
cette raison, afin de pouvoir clarifier les points demeurés obscurs jusqu’à
présent à l’aide des documents en possession de l’Etat requis. L’autorité
requise n’a pas à se prononcer sur l’exactitude des faits qui y sont cités
lorsqu’elle statue sur une demande d’entraide judiciaire. Elle est plutôt liée
par la description des faits dans la demande et ses compléments éventuels,
à moins qu’ils ne soient immédiatement invalidés par des erreurs, des
omissions ou des contradictions manifestes (ATF 117 IB 64 consid. 5c). En
l’espèce, il semble en effet, comme l’a relevé le MP-GE dans sa réponse,
qu’à la lecture du registre du commerce, B. n’a pas occupé la fonction de
dirigeant au sein de F. SA (act. 7, p. 2). Nonobstant, la demande d’entraide
adressée aux autorités suisses ne repose pas uniquement sur la fonction
occupée par B. au sein de F. SA. En effet, elle s’appuie principalement sur
le versement de EUR 20'000.-- de A. SA en faveur de E. individualisé par
l’autorité requérante, lequel n’a aucun lien avec la fonction occupée par B. au
sein de F. SA. De plus, l’on constate à la lecture du dossier du MP-GE, que
la recourante a notamment conclu un contrat avec F. SA, société
représentée par E. Partant l’affirmation selon laquelle B. serait le dirigeant
de F. SA – quand bien même elle serait erronée – ne remet pas en cause
une éventuelle implication de A. SA aux infractions reprochées à E. et ne
permet pas de s’opposer à une transmission des données.
4.
4.1 La recourante dénonce également une violation du principe de la
proportionnalité, en ce sens que le lien de connexité entre les documents
saisis et les faits reprochés à l’étranger ne serait pas suffisant pour que les
premiers soient transmis à l’autorité requérante. Selon elle, seuls le
versement de EUR 20'000.-- et la cession d’un véhicule en faveur de E. –
éléments qui n’auraient d’ailleurs aucun rapport avec les agissements de ce
dernier au sein de C., visés par l’enquête pénales des autorités françaises –
relieraient A. SA et E. Les autres documents saisis n’auraient pas permis de
mettre à jour un quelconque autre élément susceptible de se rapporter de
près ou de loin aux faits décrits dans la demande d’entraide.
4.2 Selon le principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP,
la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de
la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’ait
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118
Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent également être
transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la
demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide
est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous
l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer
en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de
remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits
indiqués, lorsque ceux-ci s’étendent sur une longue durée ou sont
particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.348
du 22 juin 2018 consid. 3; RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017
consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la
découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne
s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par
l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en
découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de
communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête
étrangère, afin d’éclaircir dans tous ses aspects les rouages du mécanisme
délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s., p. 748 ss).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête sur les
agissements de E. notamment, soupçonné de plusieurs infractions pénales.
Selon le dossier du MP-GE, il a été démontré qu’il existe au moins un
mouvement de fonds entre A. SA et E. et que les documents recueillis ont
également révélé l’existence d’un contrat entre la recourante et F. SA,
représentée par E. Partant, il n’apparaît pas disproportionné, mais au
contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité
requérante veuille vérifier qu’il n’existe pas d’autres mouvements de fonds
sur les compte de la recourante. L’on ne peut exclure que d’autres
versements de fonds aient eu lieu ou non, ce que l’autorité requérante pourra
vérifier. En conséquence, il existe un lien de connexité suffisant qui justifie la
transmission de ces données à l’autorité requérante, tout en rappelant que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.
5. Enfin, la recourante invoque la violation de la réserve de la spécialité. Il sied
de relever que le MP-GE a expressément rappelé la réserve de la spécialité
dans la décision attaquée (act. 1.2). Il n’y a pas de raison de douter que l’Etat
français ne respectera pas ses obligations internationales (notamment les
art. 2 CEEJ et III de l’Accord bilatéral). Cela étant, on ne peut manifestement
pas considérer qu’il y ait une violation de la réserve de la spécialité.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance
de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance des frais déjà versée,
est mis à charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 12 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lena-Marie Clodong et Me Ludovic Rais, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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