Arrêt du 3 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représentée par
Me Matteo Inaudi, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.70
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Faits:
A. Le 27 juin 2018, dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs de
contrebande de tabac (art. 2.1 de la loi organique 12/1995 du 12 décembre
1995 contre la contrebande), délit contre le trésor public (art. 305 CP/E),
blanchiment de capitaux (art. 301 CP/E) et association de malfaiteurs
(art. 570 bis CP/E) à l’encontre de C. et autres, le Juge d’instruction de Lugo
(Espagne) a adressé une demande d’entraide complémentaire aux autorités
helvétiques. L’autorité requérante affirme que les mesures d’enquête
exécutées auraient mis en évidence l’existence d’une organisation criminelle
internationale parfaitement structurée se consacrant à la contrebande de
tabac introduit en Espagne par différentes voies, et au blanchiment de
capitaux. En Espagne, ladite organisation serait dirigée par C., qui
disposerait d’un nombre important de membres et de partenaires à différents
endroits en Espagne (Valence, Galice, Asturies, Barcelone, Caceres, etc) et
dans d’autres pays étrangers (Etats-Unis, Portugal, Roumanie, Grèce,
Chine, Macao, Hong Kong, Îles Vierges, Suède et d’autres pays), chacun
d’entre eux avec une mission bien définie et tous cordonnés par le
prénommé. Parmi les membres de l’organisation en question il y aurait la fille
de C., A., résidente à Genève (v. demande d’entraide, p. 2, in pièce 9 du
recours). Avec sa demande, l’autorité requérante souhaite obtenir toutes les
informations relatives aux comptes bancaires détenus en Suisse par les
prévenus, afin de bloquer et de récupérer les valeurs patrimoniales d’origine
criminelle (v. demande d’entraide, p. 10, in pièce 9 du recours). Elle vise,
entre autre, à obtenir la documentation concernant la relation n. 1. auprès de
B., dont A. est titulaire en ses livres, et le blocage de celle-ci (v. demande
d’entraide, p. 11 ss., in pièce 9 du recours).
B. Le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en
matière le 8 novembre 2018 sur la demande complémentaire du 27 juin 2018
et a ordonné, par ordonnances séparées, les actes d'exécution requis
(v. décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide et ordonnance
d’exécution, in pièce 9 du recours).
C. Par décision de clôture du 1er mars 2019, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’Espagne de plusieurs documents bancaires concernant,
entre autre, la relation n. 2. dont A. est titulaire dans les livres de la banque
B. à Genève (v. act. 1.1).
D. Par mémoire du 3 avril 2019, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral d’un recours contre la décision du 1er mars 2019, concluant,
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principalement, au rejet de la demande espagnole et à l’annulation de la
décision attaquée; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision; encore plus
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit
ordonné au MP-GE d’interpeller les autorités espagnoles afin, d’un côté,
qu’elles procèdent à un complètement de la demande destiné à clarifier les
infractions reprochées et leur mode de commission et, de l’autre, qu’elles
apportent les éclaircissements nécessaires s’agissant de la suspension de
la Juge D. et sur les implications que cela entraîne sur la procédure
espagnole n° 167/2017 à l’origine de la commission rogatoire du 28 juin 2018
(v. act. 1, p. 4 s).
E. Invité à se déterminer, le MP-GE, quant à la forme, s’en remet à
l’appréciation de la Cour de céans. Au fond, il se réfère à sa décision du
1er mars 2019 (v. act. 9). Egalement interpellé, l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ), par lettre du 10 mai 2019, propose le rejet du recours, dans
la mesure de sa recevabilité (v. act. 10). Ces écrits ont été transmis, pour
information, à la recourante (v. act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut
également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe
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relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est
valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales
(v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 3 avril 2019, le recours est intervenu en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation
visée par la mesure querellée.
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2. La recourante affirme que le MP-GE ne lui aurait pas notifié la décision
d’entrée en matière du 8 novembre 2018 alors qu’elle réside en Suisse et
est dès lors inscrite dans les registres officiels, en violation de son droit d’être
entendue.
2.1 En vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont
notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant
à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie
qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de
notification en Suisse (1e phr.). A défaut, la notification peut être omise
- 5 -
(2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n
EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à
moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente.
Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les
documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle
doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis
sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé.
Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient
d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer
en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai
2006 consid. 3.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 80m EIMP, le droit
à la notification n'a d'autre objectif que d'assurer aux personnes habilitées à
recourir une connaissance effective des décisions prises durant la procédure
d'entraide. L'art. 80m EIMP permet ainsi à l'intéressé de se constituer un
domicile de notification en Suisse et d'exiger une notification lorsqu'il n'a pas,
par un autre moyen, déjà pris connaissance de la décision attaquée.
Lorsqu'en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées
ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire
conduirait immanquablement à des abus, puisque cela permettrait aux
intéressés d'intervenir après avoir été informés par la banque, et d'obtenir
ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire
aux principes de célérité et d'économie qui doivent prévaloir dans le domaine
de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000 consid. 1b/bb; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.110 du 21 juillet 2009 consid. 2.3.4
confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009
consid. 3.3).
2.2 En l’espèce, s’il est vrai que la décision en question, comme admis par le
MP-GE, n’a pas été toute de suite transmise à la recourante mais à la banque
(v. act. 9, p. 2), il faut toute de même relever que l’autorité d’exécution a
réparé ce vice en la notifiant à son conseil juridique le 7 décembre 2018,
après avoir reçu un courrier du 6 décembre 2018 par lequel Me Inaudi
informait le MP-GE que la recourante l’avait chargé de la défense de ses
intérêts dans la procédure d’entraide. Même si la démarche du MP-GE n’a
pas respecté les droits de la recourante (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.287 du 6 février 2014 consid. 4.4), celle-ci a pu prendre
connaissance de la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide
la concernant. Ce premier grief est partant inopérant.
3. La recourante affirme ensuite que la décision querellée violerait son droit
d’être entendue dans la mesure où elle ne comporterait aucune motivation.
- 6 -
Le MP-GE n’aurait non plus examiné un seul des griefs soulevés.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit l'obligation pour
l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1).
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier
la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril
2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,
en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid.
2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b);
l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002
précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal
fédéral admet au surplus la guérison de l'absence de motivation devant
l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique
dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la possibilité de
présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs
contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).
Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible
lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
3.2 En l’occurrence, le MP-GE, après avoir illustré en général dans sa décision
les principes de la double incrimination et de la proportionnalité, a affirmé
que « en l’espèce, l’autorité requérante sollicite la transmission de la
documentation bancaire de relations qu’elle a identifiées dans sa propre
enquête. Il se justifie de lui transmettre cette documentation, propre à lui
permettre de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant servi
aux mouvements de trésorerie sous enquête, sans que l’autorité suisse
doive en apprécier l’utilité procédurale » (v. act. 1.1, p. 2). Ces considérations
ne constituent pas, à elles seules, une motivation suffisante pour transmettre
la documentation litigieuse. Toutefois, si l’on prend en considération la
- 7 -
demande d’entraide du 27 juin 2018 (qui compte une centaine de pages)
ainsi que la décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du
8 novembre 2018, qui résume le contenu de la demande d’entraide, l’on
comprend de manière largement suffisante quel sont les motifs à la base de
la décision de transmission de la documentation bancaire de la recourante.
En substance, après avoir expliqué le fonctionnement de l’organisation
criminelle à laquelle il est contesté une activité de contrebande de cigarettes
et de blanchiment d’argent au niveau international, l’autorité espagnole a
identifié plusieurs comptes bancaires, parmi lesquels celui de la recourante,
qui pourraient être impliqués dans l’activité de blanchiment du produit de la
contrebande en question. Ayant la recourante eu connaissance de tous les
éléments nécessaires pour contester valablement la décision de clôture du
1er mars 2019, ce qui est d’ailleurs également attesté par son recours de 45
pages, le grief doit être rejeté.
Même si on devait considérer qu’un vice procédural avait été commis par le
MP-GE, ce qui est exclu en l’espèce, celui-ci aurait été réparé dans le cadre
dudit recours, étant donné que l'autorité intimée a motivé davantage sa
décision dans le mémoire de réponse et que la recourante a eu l’occasion
de faire valoir ses observations à ce sujet.
4. Dans un deuxième grief, la recourante expose que la demande d’entraide ne
serait pas suffisamment précise pour permettre un examen de la double
punissabilité. À son avis, l’autorité d’exécution ne serait pas en mesure de
s’assurer de l’existence d’actes potentiellement criminels auxquels la
recourante aurait participé et dès lors de vérifier leur qualification en droit
suisse.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans
la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause
(ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2).
Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités).
L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences
similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
- 8 -
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide
en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués
dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés,
ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b).
4.1.2 En l’espèce, la commission rogatoire a été présentée dans le cadre d’une
enquête menée par les autorités espagnoles et portant sur des soupçons de
contrebande de cigarettes et blanchiment d’argent effectués dans le cadre
d’une organisation criminelle. Les faits exposés par l’autorité requérante
permettent de retenir que l’autorité pénale espagnole mène une enquête
contre C. et autres pour activité de contrebande de cigarettes et blanchiment
d’argent exercée durant la période 2011 à 2015. C. serait le chef de l’une
des plus importantes organisations de contrebande de tabac d’Europe avec
des connexions s’étendant à plusieurs pays, comme le Portugal, les Etats-
Unis, la Grèce, la Roumanie, la Chine, les Emirats arabes, le Royaume-Uni
et autres. La période de l’enquête serait déterminée par les informations
obtenues lors des écoutes téléphoniques opérés et au travers de la
documentation saisie. Les membres de la famille de C. feraient partie de
l’organisation criminelle et prendraient part aux activités illégales de
contrebande de tabac et de blanchiment de capitaux. En premier lieu sa fille
E., qui agirait en tant qu’adjointe et bras droit de son père. Il y aurait ensuite
les autres trois enfants qui ne résident pas en Espagne, mais en Italie (F.) et
en Suisse (la recourante et G.). Ces derniers utiliseraient précisément cette
localisation pour atteindre un degré maximal d’impunité dans leurs activités
criminelles tant pour celles qui sont susceptibles de présenter un support aux
opérations de contrebande de tabac que celles dérivées du blanchiment de
capitaux.
H. serait le chef d’une organisation productrice de tabac située aux Etats-
Unis qui fournirait des organisations en Espagne et dans l’Union
européenne, y compris celle de C. Le conteneur par voie maritime serait le
moyen de transport utilisé par l’organisation de ce dernier pour introduire en
Europe d’importantes quantités de tabac de contrebande provenant des
Etats-Unis, de Grèce et de Chine, les ports d’entrée étant ceux de Barcelone,
Sines (Portugal) et Valence. Le mode opératoire de prédilection utilisé serait
celui de l’«usurpation d’identité», consistant à assurer l’introduction du tabac
de contrebande non seulement en falsifiant la marchandise que contiendrait
réellement le conteneur, mais en indiquant également come destinataire ou
importateur le nom d’une entreprise non suspecte, qui effectue
- 9 -
habituellement des importations et dont l’activité commerciale est déclarée
auprès des autorités fiscales et douanières du pays destinataire. Une fois les
formalités accomplies, le conteneur sortirait du port et se trouverait à la libre
disposition de l’organisation criminelle. Il serait transféré pour déchargement
dans un entrepôt sous le contrôle de l’organisation et par la suite le tabac
partirait librement vers sa destination finale (pour une description plus
précise de l’activité de contrebande de tabac v. pièce n. 1372 ss dossier MP-
GE).
Les quatre enfants de C. participeraient directement au réseau de
blanchiment de capitaux et ils seraient les bénéficiaires directs des gains
obtenus avec la contrebande de tabac. Les activités de blanchiment d’argent
seraient situées dans différentes régions du monde, y compris les paradis
fiscaux, et des sociétés off-shore et des prête-nom seraient également
utilisés pour cacher le véritable propriétaire des valeurs. L’autorité pénale
espagnole suppose qu’une partie des bénéfices de l’activité illicite de
l’organisation pourrait être située en Suisse au nom de la recourante et de
son frère I. (pour une description plus précise de l’activité de blanchiment
d’argent v. pièce n. 1387 ss dossier MP-GE).
Force est à ce stade de constater que les faits faisant l’objet de l’enquête
espagnole sont décrits avec suffisamment de précision et l’exposé qui en est
fait dans la demande d’entraide ne semble pas présenter d’erreurs ou
contradictions évidentes, au vu des pièces produites au dossier du MP-GE
ainsi que des griefs développés par la recourante dans son recours et des
documents transmis à l’appui de celui-ci. La Cour de céans souligne en outre
que selon les règles et principes déjà exposés au consid. 4.1.1 il ne ressort
pas de la compétence de l’autorité de l’Etat requis de statuer sur la véracité
des faits exposés dans la demande d’entraide. Cet examen au fond, revient,
conformément à la souveraineté territoriale, à l’autorité requérante, qui, en
l’espèce, conduit une instruction contre plusieurs personnes, y compris la
recourante, et dont l’entraide requise à la Suisse a pour but de lui permettre
de découvrir la vérité matérielle.
4.2
4.2.1 S’agissant de l’examen de la condition de la double incrimination, en sus des
éléments jurisprudentiels déjà développés, il convient de préciser que cette
condition est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande
d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une
infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions
particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5
ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118
- 10 -
Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007
du 25 mai 2007 consid. 1.3).
4.2.2 En l’espèce, sur la base des faits décrits au considérant qui précède, le
comportement en cause réalise à première vue les conditions objectives de
l’escroquerie fiscale (art. 14 DPA) et du blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
étant précisé que l'entraide a déjà été accordée pour escroquerie fiscale
dans des cas de contrebande de cigarettes ou d'huile d'olive, lorsque
– comme en l'espèce – il aurait été fait usage de documents inexacts ou
falsifiés (arrêts du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006 consid.
2.2; 1A.179/2003 du 24 février 2004 consid. 3 et référence citée;
1A.112/2001 du 8 août 2001; 1A.118/2001 du 15 août 2001; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.3). Contrairement
à l’argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités
espagnoles, et non aux autorités suisses, de se prononcer quant à la véracité
desdites accusations ou, au contraire, leur fausseté.
4.3 Vu ce qui précède, la requête de complètement de la demande d’entraide
afin de clarifier les infractions reprochées à la recourante et leur mode de
commission (v. act. 1, p. 4) doit être rejetée.
4.4 Le même destin doit être donné à la requête de renvoyer la cause au MP-
GE pour interpellation des autorités espagnoles afin qu’elles apportent des
éclaircissements s’agissant de la suspension de la Juge D. et des
implications que cela entraînerait sur la procédure espagnole n° 167/2017 à
l’origine de la commission rogatoire du 28 juin 2018. En effet, les autorités
suisses n’ont pas reçu de communications particulières de la part des
autorités espagnoles, raison pour laquelle l’autorité d’exécution doit
continuer à traiter normalement la demande d’entraide en question. La Cour
de céans part en tout cas de l’idée que si la juge en question a effectivement
été suspendue, un remplaçant continuera évidemment à traiter l’affaire. La
recourante pourra faire valoir ses éventuels griefs à ce propos devant les
autorités judiciaires espagnoles compétentes.
5.
5.1 La recourante affirme que l’autorité requérante aurait eu de nombreux
comportements contraires à la bonne foi, tant dans cette procédure que lors
des requêtes précédentes. Elle aurait déclaré avoir appris de l’Etude
d’avocats américaine J. qu’un montant de USD 861'422.73 aurait été
transféré par cette dernière sur le compte litigieux de la recourante alors que
cette Etude aurait confirmé n’avoir fourni la moindre information aux autorités
espagnoles. Ces dernières auraient ensuite cherché à tromper les autorités
- 11 -
suisses en leur faisant croire qu’il existerait une importante activité de
blanchiment en Asie et au Chili, alors que ces activités seraient légitimes,
car C. aurait été condamné pour avoir omis de déclarer les revenus qu’il en
a tiré, la recourante ayant été acquittée pour ces mêmes faits. La demande
d’entraide n’hésiterait pas à indiquer que la recourante n’aurait pas présenté
par devant l’Agence des impôts espagnole de déclaration de biens à
l’étranger, alors que l’autorité requérante saurait parfaitement que la
recourante est exclusivement contribuable en Suisse, depuis qu’elle a quitté
l’Espagne il y a une vingtaine d’années. Enfin, l’autorité requérante aurait
déjà agi de mauvaise foi dans le cadre d’une précédente demande d’entraide
de 2011.
5.2 En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale
régissant les relations entre Etats, il est généralement admis que l’Etat requis
se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY,
Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Il
n'appartient notamment pas à l'Etat requis de remettre en cause les
déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions
manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En l’espèce, en ce qui concerne
le versement de USD 861'422.73 sur le compte litigieux de la recourante,
même si on admettait que l’autorité requérante n’a pas eu d’informations par
l’Etude d’avocats américaine J., il n’y a pas d’éléments pour conclure que
cette même autorité a reçu de façon illicite l’information en question. Il faut
du reste relever que la transmission de la documentation litigieuse se
justifierait même si l’autorité requérante n’avait pas mis en évidence
l’opération en question. En effet, la recourante a le statut de prévenue en
Espagne et, vue la nature des infractions qui lui sont contestées, toutes ses
relations bancaires présentent une utilité potentielle pour l’enquête
étrangère. Cette conclusion serait valable même si les activités en Asie et
au Chili étaient légitimes et c’est donc impossible de parler de contradictions
manifestes qui permettraient de remettre en cause le principe de la confiance
et de la bonne foi internationale. Il va de même pour la question à savoir si
la recourante est ou non contribuable en Espagne. Pour ce qui concerne la
prétendue mauvaise foi dans une précédente demande d’entraide, elle sera
traitée à l’intérieur du prochain considérant, en lien donc avec le principe de
la spécialité, étant donné qu’avec ce grief la recourante met aussi en cause
la confiance donnée en général à l’Espagne pour le respect de ses
engagements.
6. La recourante affirme que l’autorité requérante aurait violé à plusieurs
reprises le principe de la spécialité. D’abord, elle aurait utilisé des
informations obtenues lors de l’entraide de 2011 dans une procédure fiscale.
- 12 -
Elle aurait même utilisé des informations que des fonctionnaires espagnols
qui avaient participé à un acte d’instruction en Suisse s’étaient engagés à ne
pas utiliser en signant une déclaration de garantie. Ensuite, elle aurait appris
du versement de USD 861'422.73 sur le compte litigieux de la recourante,
lié à une opération immobilière aux Etats-Unis (v. pièce n. 1251 dossier
MP-GE), grâce aux documents reçus en exécution de la première
commission rogatoire. Sans oublier que plusieurs informations obtenues lors
de l’entraide de 2011 (données personnelles de la recourante) auraient été
utilisées dans l’enquête actuellement menée par les autorités espagnoles.
6.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide
peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées.
6.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui
rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront
utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera
le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité
(ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230
du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009
consid. 3.1).
6.3 En l’occurrence, l’OFJ, autorité compétente pour statuer sur d’éventuelles
violations du principe de la spécialité (v. art. 71 PA; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 728),
a pris position sur la question (v. act. 10), en affirmant que «suite à
l’exécution de la demande du 2 juillet 2006 et de ses compléments, aucune
dénonciation de violation du principe de la spécialité par les autorités
espagnoles ne lui a été adressée. Il n’a pas non plus reçu de dénonciation
relative aux pièces d’exécution transmises en exécution de la demande
d’entraide du 30 juin 2015. Il est exact que, selon la réserve de la spécialité
formée par la Suisse, pour pouvoir utiliser dans le cadre de la procédure
pendante devant le Juge d’instruction de Lugo des pièces précédemment
transmises par la Suisse, une autorisation de l’OFJ serait requise puisque
- 13 -
l’infraction poursuivi est de nature fiscale. Toutefois, en l’état, il n’est pas
établi que l’Etat requérant ait effectivement utilisé les moyens de preuve
précédemment transmis par la Suisse. Il devrait être interpellé à ce sujet.
Les soupçons de la recourante semblent en outre peu étayés. Cette dernière
fait notamment référence à des informations contenues dans une décision
de clôture de l’Administration fédérale des douanes, laquelle fait partie de la
procédure interne et ne doit pas être transmise à l’autorité étrangère (ATPF
RR.2011.143 consid. 5). Enfin, la présente procédure pénale espagnole
porte sur des faits qui peuvent être qualifiés d’escroquerie en matière fiscale
en droit suisse. L’entraide pourrait par ailleurs être accordée sur la base de
l’art. 50 de la Convention d’application de Schengen (CAAS), sorte que
l’utilisation dans cette procédure de moyens de preuve récoltés
précédemment par les autorités suisses ne semble a priori pas d’emblée
exclue».
6.4 Le principe de la spécialité est opposable à toutes les autorités de l’Etat
requérant. Celui-ci ne peut s’y soustraire au nom des dispositions de son
droit interne qui obligeraient ses autorités à utiliser, dans une procédure pour
laquelle l’entraide n’est pas accordée, des documents et renseignements
remis par l’Etat requis (ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). En revanche, les
parties à la procédure étrangère ne peuvent user des voies de droit en
Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du
principe de la spécialité par l’Etat requérant, mais ont la possibilité de
dénoncer de tels faits à l’OFJ, lequel demandera des explications à l’Etat
concerné (v. ZIMMERMANN, loc. cit.). Il va de même en cas de problèmes liés
au respect d’engagements de la part des autorités étrangères (v. TPF 2010
79 consid. 9.2). La Cour de céans constate que de telles démarches auprès
de l’OFJ n’ont pas été faites et c’est donc impossible de juger si les autorités
espagnoles ont effectivement coutume, comme le soutient la recourante, de
violer le principe de la spécialité ainsi que de pas respecter les engagements
pris lors de précédentes commissions rogatoires. Les soupçons de la
recourante sont en tout cas, comme le relève justement l’OFJ, peu étayés. Il
n’y a non plus d’éléments pour conclure que la recourante soit empêchée
d’invoquer devant les tribunaux espagnoles le grief de la violation du principe
de la spécialité, tel que réservé par la Suisse. Déjà pour ces motifs, les griefs
en question doivent être rejetés.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8. Compte tenu de l’issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les
frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en
- 14 -
l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.–, montant couvert par l’avance de
frais déjà versée par la recourante (v. act. 4 et 8).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.–, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versé, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: Le greffier:
Distribution
- Me Matteo Inaudi, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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