Arrêt du 17 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.83
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide judiciaire émise par le Functioneel Parket d’Amsterdam
(Pays-Bas; ci-après: l’autorité requérante) le 16 juillet 2018, complémentaire à
celle émise par la même autorité le 14 juin 2013 (act. 1.7), dans le cadre d’une
enquête dirigée contre B. pour, notamment, détournement, escroquerie, faux
en écritures et blanchiment d’argent (in act. 1.1),
- la décision d’entrée en matière du Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) du 1er novembre 2018 admettant la demande d’entraide complé-
mentaire, et la décision de clôture du 20 mars 2019 ordonnant la transmission
à l’autorité requérante des pièces bancaires relatives au compte n° 1 ouvert au
nom de A. (ci-après: A. ou le recourant) auprès de la banque C. (act. 1.1; 1.2),
- le recours déposé le 18 avril 2019 par A. à l’encontre des décisions précitées,
par lequel il conclut à leur annulation et au refus de l’entraide (act. 1),
- la réponse de l’Office fédéral de la justice du 22 mai 2019 indiquant qu’il se rallie
à la position du MPC (act. 8),
- le courrier du MPC du 6 juin 2019 indiquant que la demande d’entraide précitée
ne portait plus sur les informations relatives aux comptes du recourant et con-
sidérant que le recours de A. devient désormais sans objet (act. 10),
- le courrier du 7 juin 2019 de la Cour de céans invitant les parties à prendre
position sur le contenu du courrier du MPC précité ainsi que sur le sort des frais
(act. 11),
- la réponse du recourant du 20 juin 2019 concluant à ce que les frais judiciaires
et dépens de la cause soient supportés par le MPC, au motif que si celui-ci avait
interpellé les autorités néerlandaises à la réception de son opposition du 13 fé-
vrier 2019, cela l’aurait indubitablement conduit à ne pas rendre la décision de
clôture du 20 mars 2019 générant tous ces frais (act. 12),
- les déterminations du MPC concluant à ce que les frais de la procédure soient
à charge du recourant, en tant que partie qui aurait vraisemblablement suc-
combé si la demande d’entraide n’avait pas été retirée (act. 13),
- 3 -
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren-
dues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et conjointement, contre les
décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide interna-
tionale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
qu’au vu du retrait par les autorités néerlandaises de leur demande d’entraide, le
recours devient sans objet (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 5e éd. 2019, n° 305; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.334
du 15 janvier 2015, p. 4 in fine et les références citées), de sorte qu’il y a lieu de
rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.17 + RP.2016.5 du
10 février 2016; RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février
2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et sta-
tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant
compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu’aucun frais
de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédé-
rales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP);
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dos-
sier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant,
selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne
OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125
V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas
évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci com-
mandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la
procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a
pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
qu’en l’espèce, le MPC a interpellé les autorités hollandaises sur l’étendue de l’en-
traide et que, suite à cela, l’autorité requérante a retiré sa demande d’entraide le
- 4 -
4 juin 2019, soit quatre mois après la prise de position du recourant du 13 février
2019;
que la décision de clôture du MPC du 20 mars 2019 semble hâtive, mais qu’elle est
justifiée au vu du principe de célérité (art. 17a EIMP) et du temps qu’il a fallu à l’auto-
rité requérante pour retirer sa demande;
que, partant, toutes les conditions de l’entraide sont prima facie remplies, et que le
recours – si la demande n’avait pas été retirée – aurait vraisemblablement été rejeté
à la lumière d’un état de fait constant – il s’agissait de la septième demande d’en-
traide complémentaire –, respectivement des principes juridiques claires et indiscu-
tés;
qu’il n’appartient pas à l’Etat requis de juger de la nécessité des pièces requises, à
moins que la demande soit manifestement infondée, ce qui n’est pas le cas en l’es-
pèce, étant également rappelé que lesdites pièces auraient été utilisées à charge
comme à décharge;
qu’en conséquence, les frais sont mis à charge du recourant, et que ceux-ci, compte
tenu des circonstances particulières du cas, sont fixés à CHF 400.-- (v. art. 73 al. 2
LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts
par l’avance de frais déjà versée; que le solde sera restitué au recourant par la
Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause RR.2019.83 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 400.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit
CHF 4'600.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 17 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2
let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que
s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art.
84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer
que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves
(art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy