Arrêt du 6 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.87
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 20 mars 2019 rendue par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) dans le prolongement d’une demande d’entraide
judiciaire néerlandaise adressée le 14 juin 2013 à la Suisse et s’inscrivant dans
une procédure pénale menée contre le dénommé B. par l’Etat requérant
(act. 1.1),
- le recours du 18 avril 2019 interjeté par A. Ltd, société des Îles vierges
britanniques, contre ce dernier prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée du 25 avril 2019 par laquelle la Cour de céans a imparti à
la recourante un délai au 7 mai 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de
CHF 5'000.-- et transmettre une procuration récente ainsi que des documents
démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du recours et
établissant l’identité du signataire de la procuration et l’habilitation de celui-ci à
représenter la recourante (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de
frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait
pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- la demande de prolongation du délai au 21 mai 2019, formulée par le conseil de
la recourante, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la
transmission des documents précités (act. 4),
- l’ultime prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 17 mai 2019
(act. 4),
- le versement de l’avance de frais effectué le 13 mai 2019 (act. 5),
- la missive du conseil de la recourante du 16 mai 2019 par laquelle il a transmis
à la Cour de céans une procuration récente (act. 6.1) et informant que les
démarches pour obtenir les documents requis n’avaient pas encore abouti tout
en affirmant que la recourante existe toujours et que C., signataire de la
procuration, en est le directeur (act. 6),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
- 3 -
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire
(al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les
motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en
même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base
du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera
le recours irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne
morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de
représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration
écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012
consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à
un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de
l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la
procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas
d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la
société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la
procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;
qu’en l’occurrence, malgré la prolongation du délai accordée et l’avertissement qu’à
défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, la société recourante n’a pas
été en mesure de produire des documents établissant son existence et les pouvoirs
de représentation de C.;
qu’il s’ensuit que le recours formé par A. Ltd doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui
- 4 -
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir
succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. Ltd de supporter les frais du présent
arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63
al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que
le solde sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge de A. Ltd. Le solde de l’avance de frais, soit
CHF 3'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 6 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy