Arrêt du 18 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Marc Bonnant,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.88
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Vu:
- la décision de clôture du 28 mars 2019 du Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC), admettant l’entraide requise par le Portugal le 23 mai et
7 septembre 2017 et ordonnant la transmission aux autorités portugaises de
la documentation bancaire relative au compte n° 1 aux noms de A.(ci-après:
le recourant) et de B. auprès de la banque C. (act. 1.2),
- le recours interjeté au nom de A. par Me Marc Bonnant (ci-après: Me Bonnant)
le 29 avril 2019,
- la lettre recommandée du 30 avril 2019 par laquelle la Cour de céans invite
Me Bonnant à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et faire parvenir une
procuration récente dûment datée et signée – celle présente au dossier datant
de 2014 – d’ici au 13 mai 2019, et précisant qu’à défaut de paiement et de
transmission du document précité le recours sera déclaré irrecevable (at. 3),
- le paiement effectué dans le délai imparti (act. 4),
- l’échange d’écritures néanmoins commencé, pour des raisons de célérité,
dans l’attente d’un éventuel envoi de Me Bonnant (act. 5),
- la réponse de l’Office fédéral de la justice du 27 mai 2019 et du MPC du 11 juin
2019 (act. 6 et 8),
- l’absence de transmission d’une procuration récente,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25
al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution;
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et
porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP);
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que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs
du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire
pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), tout en avisant le recourant que si le
délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les
motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
PA);
que l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite (art. 11 al. 2 PA), et que dans ce domaine, les parties sont
soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être
l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral
1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.28 du 22 mars 2019; RR.2018.155 du 29 mai 2018;
RR.2017.100 + RR.2017.101 du 10 août 2017);
que l’autorité peut requérir, si elle l'estime nécessaire, une procuration actualisée et
topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (arrêt du
Tribunal fédéral 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2);
que dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de
recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de
celui-ci les pouvoirs ayant été confiés au mandataire;
qu’en l’occurrence dans sa lettre du 30 avril 2019, la Cour de céans a requis
Me Bonnant qu’il produise une nouvelle procuration attestant des pouvoirs lui ayant
été conférés par le recourant, ce dans un délai échéant au 13 mai 2019, tout en
précisant qu’à défaut de transmission dudit document le recours serait déclaré
irrecevable;
qu’à ce jour aucune procuration n’est parvenue à la Cour de céans, pas plus qu’il a
été demandé de prolongation de délai pour en produire une, quand bien même une
telle prolongation aurait pu être sollicitée conformément à l’art. 22 PA (arrêt du
Tribunal fédéral 1C.407/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2);
qu’il s’ensuit que le recours formé par A. doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la
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partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent
arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--, montant
couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée par le recourant, et que
par conséquent la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Bonnant le solde
par CHF 4'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera à Me Bonnant le solde par 4'000.--.
Bellinzone, le 18 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (avec transmission des réponses, sans les annexes, de l’Office
fédérale de la justice et du Ministère public de la Confédération)
- Me Marc Bonnant
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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