Arrêt du 28 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A. SA,
2. B.,
représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat,
requérants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2019.95-96
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté par Me Ludovic Tirelli (ci-après: Me Tirelli) pour la société
A. SA et B. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le
28 mars 2019 à l’encontre de la décision de clôture du 25 février 2019 de
l’Office fédéral de la justice, Office central USA, admettant l’entraide requise
par l’Office central du Département américain de la justice le 7 mars 2017 et
ordonnant la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire relative à des relations bancaires détenues auprès de la banque C.
(dossier RR.2019.61-62, act. 1.1),
- la lettre recommandée du 1er avril 2019 par laquelle la Cour de céans a invité
Me Tirelli à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et à produire une
procuration attestant des pouvoirs lui ayant été conférés par A. SA et B., ce
dans un délai échéant le 12 avril 2019, et précisant que l’absence de
paiement, tout comme le défaut de transmission des procurations,
entrainerait l’irrecevabilité du recours (RR.2019.61-62, act. 3),
- le paiement effectué dans le délai octroyé (RR.2019.61-62, act. 4) mais
l’absence de procuration transmise,
- l’arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2019 déclarant irrecevable le recours
interjeté le 28 mars 2019, faute de procuration produite dans le délai imparti,
- le recours en matière de droit public interjeté le 3 mai 2019 auprès du
Tribunal fédéral par A. SA et B., par l’intermédiaire de Me Tirelli, à l’encontre
de l’arrêt précité (act. 1.1),
- la demande de restitution de délai pour produire une procuration du 3 mai
2019 de Me Tirelli adressée à la Cour de céans, accompagnée des
procurations ayant été requises le 1er avril 2019 par la Cour de céans (act. 1),
- l’arrêt du 17 mai 2019 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral
déclarant le recours du 3 mai 2019 irrecevable,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
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Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
cantonale ou fédérale d’exécution;
que la Cour des plaintes est également compétente pour statuer sur les
demandes de restitution de délai selon l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) – applicable par renvoi des
art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP – formées dans le cadre de recours qui
lui sont dévolus (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-501/2013 du
8 mars 2013 et C-6749/2012 du 13 janvier 2013 consid. 1.1 arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.235 du 15 décembre 2014 et RR.2013.211
du 7 août 2013);
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1
PA);
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un
court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), tout
en avisant le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la
base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent,
elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA);
que l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite (art. 11 al. 2 PA), et que dans ce domaine, les parties sont
soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être
l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral
1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.28 du 22 mars 2019; RR.2018.155 du 29 mai 2018;
RR.2017.100 + RR.2017.101 du 10 août 2017);
qu’à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis;
qu’en l’espèce les requérants ont, par l’intermédiaire de leur conseil,
accompli l’acte omis à l’appui de leur courrier du 3 mai 2019 et motivé leur
requête de restitution de délai en argumentant que la procuration figurait déjà
au dossier;
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que dans leur recours adressé au Tribunal fédéral, les requérants ont en
outre indiqué que le délai imparti pour produire la procuration n’avait pas été
agendé, seul le délai pour procéder au paiement de l’avance de frais l’ayant
été (act. 1.1, p. 5);
que par conséquent l’omission dont il est question résulte d’un oubli, seul
l’un des délais ayant été agendé par le conseil des requérants;
que l’on ne saurait dès lors considérer que les requérants – ou leur
mandataire – ont été empêchés sans leur faute de procéder à la production
d’une procuration dans le délai fixé par la Cour de céans;
que l’argument selon lequel la procuration figurait déjà au dossier ne saurait
être retenu dès lors que le recours ne mentionnait pas qu’une procuration
figurait au dossier de l’Office fédéral de la justice (ATF 117 Ia 440 consid. 1b
p. 444; arrêt du Tribunal fédéral 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2
et les références citées);
que par ailleurs comme l’a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt du
17 mai 2019, le simple fait d’avoir déjà produit un tel document ne les
dispensaient pas de répondre à une invitation expresse de produire un tel
document (arrêts du Tribunal fédéral 1C_237/2019 du 17 mai 2019;
9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et 1F_35/2014 du 1er octobre
2014 consid. 2);
que dans l’arrêt précité rendu dans la présente cause, le Tribunal fédéral a
estimé que la Cour de céans n’avait « pas fait preuve de formalisme excessif
en déclarant le recours irrecevable (…) [elle] pouvait légitimement exiger de
cet avocat la production d’une procuration attestant des pouvoirs qui lui
avaient été conférés » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_237/2019 du 17 mai
2019);
que partant la requête de restitution de délai doit être rejetée;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
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qu’en tant que partie qui succombe, les requérants doivent supporter les frais
du présent arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 28 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
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