Arrêt du 6 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties A,
représenté par Mes Alexander Troller et Simone
Nadelhofer, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Inde
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.98
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 13 mai 2019 auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral par A. (ci-après: le recourant) à l’encontre de la
décision de clôture partielle du Ministère public de la République et
canton de Genève du 9 avril 2019 rendue suite à une demande
d’entraide des autorités indiennes (act. 1),
- le courrier du 14 mai 2019 par lequel la Cour de céans a imparti au
recourant un délai échéant le 27 mai 2019 pour verser une avance de
frais de CHF 5'000.-- (act. 3), délai prolongé au 6 juin 2019 sur requête
du recourant (act. 4),
- le courrier du recourant du 28 mai 2019 par lequel il déclare retirer le
recours susmentionné (act. 5),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.25 précité et les références citées);
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier du
28 mai 2019, soit avant le début de l’échange d’écritures, de sorte que le
retrait est intervenu à un stade initial de la procédure;
que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu’ici,
lesquels sont fixés à CHF 200.-- (minimum légal), en application des art. 73
al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2019.98 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Alexander Troller et Simone Nadelhofer, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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