Arrêt du 19 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Lauris
Loat, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Serbie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); indemnisation
(art. 15 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65
PA); requête accessoire de mise en liberté (art. 50
al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.102
Procédure secondaire: RP.2020.25
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Faits:
A. Le 28 avril 2017, Interpol Belgrade (Serbie) a demandé l’arrestation aux fins
d’extradition de A., ressortissant serbe, pour des faits relevant du
brigandage. L’intéressé a été condamné le 11 juin 2015 par la 1ère Cour de
Bujanovac à une peine de prison de un an et deux mois pour avoir, le
3 septembre 2013, pénétré dans le casino « B. » à Z. et, après avoir menacé
une employée avec un couteau, s’être emparé de sa bourse contenant
RSD 28'500.-- (act. 4.1).
B. Le 10 janvier 2020, A. a été interpellé dans le canton de Vaud. Informé de
l’arrestation, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ),
a émis le même jour une ordonnance provisoire d’arrestation et invité le
Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à l’entendre sur la
demande d’arrestation serbe (act. 4.2). Lors de son audition, le MP-VD lui a
exposé les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition. Après avoir
dans un premier temps nié les faits lui étant reprochés, A. a reconnu avoir
commis les actes en question dans ce casino. Il n’a cependant pas consenti
à la procédure d’extradition simplifiée (act. 4.3).
C. Par message du 13 janvier 2020 adressé à Interpol Belgrade, l’OFJ a invité
les autorités serbes à lui faire parvenir la demande d’extradition dans un délai
de 18 jours à partir de l’arrestation de A. (act. 4.4).
D. Le 14 janvier 2020, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de A., lequel
lui a été notifié le 17 janvier 2020 (act. 4.5).
E. Le Ministère de la justice serbe a transmis à l’OFJ la demande formelle
d’extradition par courrier du 22 janvier 2020 (act. 4.6).
F. Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par
A. à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition (RH.2020.1).
G. Le 10 mars 2020, A. a été entendu sur la demande d’extradition serbe du
22 janvier 2020. Il s’est à nouveau opposé à son extradition. Dans le délai
imparti, celui-ci a, par le biais de son conseil, transmis ses observations à
l’encontre de la demande d’extradition (act. 4.8).
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H. Par décision du 24 mars 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Serbie
pour les faits objet de la demande formelle d’extradition (act. 1.1).
I. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 23 avril 2020.
Il conclut en substance à la réforme de dite décision en ce sens que
l’extradition est rejetée, à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à l’octroi
d’une indemnité pour le dommage économique et pour le tort moral ainsi
qu’à sa libération immédiate (act. 1).
J. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu le 4 mai 2020 et conclu au rejet du recours.
Il s’est pour le surplus référé à la décision attaquée (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée
en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11)
conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et
le 21 septembre 2003 pour la Serbie, par le deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie,
par le troisième Protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010,
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er mai 2012 pour
la Serbie (PA III CEExtr; RS 0.353.13), ainsi que par le quatrième Protocole
additionnel à la CEExtr du 20 septembre 2012 (PA IV CEExtr; RS 0.353.14),
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er juin 2014 pour
la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV
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123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de
la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 51 al. 1
EIMP. Il soutient que l’extrait de casier judiciaire qu’il a requis et obtenu
auprès du Tribunal de première instance de Bujanovac du 25 novembre
2019 indique précisément qu’il ne fait l’objet ni d’une enquête judiciaire, ni
d’un acte d’accusation pour actes criminels relevant de la compétence de
ces tribunaux. Ainsi, il ne ferait l’objet d’aucune condamnation, ou la
prescription de l’exécution de la peine serait acquise. Il s’ensuit que son
extradition serait manifestement inadmissible (act. 1, p. 2-3).
2.1 Cette argumentation – déjà soulevée par le recourant dans le cadre du
recours déposé à l’encontre du mandat d’arrêt extraditionnel – a été
examinée et rejetée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 février 2020,
auquel il peut être intégralement renvoyé (arrêt RH.2020.1 consid. 2.2). L’on
relève en outre que l’art. 51 EIMP se réfère à la procédure de détention
extraditionnelle et non à l’extradition en tant que telle.
3. Dans un second grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 2 ch. 1
de la CEExtr et d’une violation de l’art. 35 al. 1 EIMP, la condition de la double
incrimination n’étant selon lui pas réalisée. Les faits lui étant reprochés
relèveraient du vol d’un élément patrimonial de faible valeur (art. 139 en lien
avec 172ter CP), de sorte que seule une amende au sens du droit suisse
pourrait lui être infligée. L’OFJ aurait ainsi retenu à tort que les faits commis
relevaient du brigandage au sens de l’art. 140 CP (act. 1, p. 3-6).
3.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la
double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la
demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la
demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583). La Cour de céans
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examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du jugement serbe
entré en force.
3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les
individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition
les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr;
art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou
qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie
requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre
mois (art. 2 par. 1 CEExtr). La condition de la double incrimination est
satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit
suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et
de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale
(cf. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89
consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent,
dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des
délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II
184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts
cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3).
Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition
de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions
faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125
II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Il est de jurisprudence constante qu'afin
de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge
de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne
s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la
demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 583, p. 624 s.; ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas
de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du
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Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 2.3; RR.2018.153
du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, le jugement serbe à la base de la demande d’extradition retient
que le recourant a, le 3 septembre 2013, pénétré dans le casino « B. » à Z.,
et, après avoir menacé une employée avec un couteau (lame de 8 à 10 cm
de long), s’est emparé de sa bourse contenant RSD 28'500.--. Pour ces faits,
constitutifs selon le droit serbe de vol aggravé (art. 204 al. 1 point 3 du Code
pénal de la République de Serbie, traduit comme suit: « L’auteur d’infraction
de vol (article 203) sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à huit
ans, si le vol a été commis: […] 3) d’une manière particulièrement
dangereuse ou particulièrement impertinente »), il a été condamné le 11 juin
2015 par la 1ère Cour de Bujanovac à une peine de prison d’un an et deux
mois. Ce jugement est entré en force le 5 octobre 2015 (act. 1.4, p. 2). Selon
l’OFJ, ces faits sont constitutifs, selon le droit suisse, de brigandage (art. 140
CP), punissables d’une peine privative de liberté allant de six mois à dix ans
(act. 1.1, p. 4 et art. 140 ch. 1 CP).
3.4 En vertu de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de
violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent
pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister
sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette
disposition est ainsi comparable à l’art. 204 al. 1 point 3 du Code pénal serbe,
et réprime dès lors le vol commis avec une forme de violence ou de menace
à l’encontre d’autrui. Dans son jugement du 11 juillet 2015, le tribunal de
Bujanovac a notamment précisé que « l’accusé avait avec lui les outils
nécessaires pour attaquer et se défendre » et dès lors retenu que « cette
circonstance qualifiée figurant dans le point 4, est existante quand l’auteur
d’un vol a avec lui une arme ou un outil dangereux au cours de la commission
du vol avec l’intention de l’utiliser, s’il s’avère nécessaire, pour attaquer ou
se défendre » (act. 1.4, p. 9-10). Il s’ensuit que l’appréciation de l’OFJ,
estimant que ces faits sont constitutifs de brigandage selon le droit suisse,
ne prête pas le flanc à la critique. L’argumentation du recourant, selon
laquelle il n’avait pas l’intention d’utiliser son arme de manière violente pour
menacer la victime, ne permet pas de retenir le contraire. Comme rappelé
supra (cf. consid. 3.2), le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits de
l’autorité requérante, et sur cette base procède à un examen prima facie de
la condition de la double incrimination. Or le caractère dangereux, voire
menaçant du recourant ressort clairement du jugement serbe produit à
l’appui de la demande d’extradition. Il n’est partant pas non plus nécessaire
d’examiner le critère du vol de faible valeur ou non, dans la mesure où celui-
ci n’est pas relevant pour l’infraction de brigandage. En conséquence, le
comportement incriminé et les sanctions prévues remplissent les exigences
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de l’art. 2 par. 1 CEExtr, tant sous l’angle du droit suisse que du droit serbe.
La condition de la double incrimination est donc réalisée et le grief doit
partant être rejeté.
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dès lors
que le recourant succombe, il n’y a pas lieu d’examiner son droit à des
indemnités, pour le dommage économique ou la réparation du tort moral
allégués. L’OFJ serait dans tous les cas compétent pour statuer en première
instance sur le traitement de ces indemnités (v. act. 1, p. 7-8).
5. Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 8). La personne détenue à titre
extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50
al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la
Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La
Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur
une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une
décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également
pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est
ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007
du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du
19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en
liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le
recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée
comme accessoire.
5.1 L’extradition étant accordée (supra, consid. 4), la requête accessoire de mise
en liberté doit être rejetée.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA;
RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de
l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à
l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
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6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que
l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas
propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors
être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est
remplie.
7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lauris Loat, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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