Arrêt du 16 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., actuellement en détention, représenté par
Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS, Bundesrain 20, 3003 Berne,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.124
Procédure secondaire: RP.2020.33
- 2 -
Faits:
A. Par courrier du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à
l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), l’extradition
de A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant portugais, né le 12 août
1992 au Portugal, sur la base du mandat d’arrêt européen émis le 10 juillet
2019 par le Tribunal de Grande instance de l’arrondissement judiciaire de
Lisbonne Ouest (act. 4.1). Les autorités portugaises recherchent l’intéressé
aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans prononcée
le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de délit de vol aggravé et de
deux crimes de viol s’étant déroulés le 13 juillet 2009 (act. 4.1).
B. Le 7 février 2020, l’OFJ a rendu un mandat d’arrêt en vue d’extradition à
l’encontre de A. (act. 4.2). A cette même date, cet office a requis du Ministère
public central du canton de Vaud de procéder à l’arrestation du prénommé
ainsi qu’à son audition (act. 4.2).
C. Entendu le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est
opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée au
sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 4.3). A cette
occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été notifié à l’intéressé
(act. 4.3). Le 20 février 2020, A., a formé recours contre le mandat d’arrêt en
vue d’extradition du 7 février 2020 et a demandé, notamment, sa libération
immédiate (act. 4.7). Dit recours a été rejeté (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2020.3 du 17 mars 2020).
D. Par décision du 15 avril 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les
faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 3 février 2020
(act. 4.16).
E. Par mémoire du 15 mai 2020 (timbre postal), A., par l’entremise de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, préalablement, à
l’octroi du régime de l’assistance judiciaire et à ce que Me Gaëtan-Charles
Barraud lui soit désigné en sa qualité de conseil d’office. Principalement, il
conclut (i) à ce que le recours soit déclaré recevable à la forme, (ii) à ce que
la décision d’extradition, rendue à son encontre, le 15 avril 2020, soit
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réformée en ce sens que la demande d’extradition de A., formulée par les
Autorités portugaises, le 3 février 2020, soit déclarée irrecevable, (iii) à ce
qu’il soit ordonné sa remise en liberté immédiate, (iv) à l’octroi d’une
indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée, d’un montant de
CHF 250.-- par jour de détention exécuté et (v) à ce que l’OFJ soit débouté
de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, il
conclut en substance (i) à ce que son extradition vers le Portugal soit
refusée, (ii) à sa libération immédiate et (iii) à l’octroi d’une indemnité pour
détention illicite et/ou injustifiée. Plus subsidiairement, il conclut en
substance (i) à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l’extradition
soit refusée et qu’il soit prononcé l’exécution de la peine privative de liberté
en Suisse, ainsi que (ii) l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou
injustifiée à hauteur de CHF 250.-- par jour de détention. Encore plus
subsidiairement, il conclut à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité pour
détention illicite et/ou injustifiée d’un montant de CHF 250.-- par jour de
détention exécuté, pour la période s’étendant du 15 février 2020 au 31 mars
2020, soit un montant de CHF 11'500.--. Enfin, si mieux n’aime, il conclut à
ce que la décision d’extradition litigieuse soit annulée et la cause renvoyée
à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
F. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (act. 4). La réponse de l’OFJ a été transmise pour information
au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles
additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990,
respectivement le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er août 2019 pour
le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal
- 4 -
officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62; ce texte n’est pas publié au RS, mais disponible sur le site internet
de la Confédération suisse in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf-
recht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html) s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss
de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement,
le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0
533&from=FR) et les dispositions correspondantes du Règlement du
28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement,
le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS)
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en
matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil,
et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du
Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du
7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par
la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention
du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de
l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE;
n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en
relation avec Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003
(n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’applique
également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal
(cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996
relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant
entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et
multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 par. 1
CE-UE).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de
« faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 Adressé par la personne visée par l’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122
II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) dans le délai de trente jours à
compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est
formellement recevable.
2. Le présent litige porte sur la décision rendue par l'OFJ le 15 avril 2020
accordant au Portugal l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande
d'extradition portugaise du 3 février 2020, à savoir notamment l’exécution
d’une peine privative de liberté de onze ans.
3.
3.1 Le recourant conteste que la CE-UE soit entrée en vigueur en Suisse au
motif qu’elle n’a pas été publiée au Recueil officiel du droit fédéral suisse (ci-
après: RO). Selon lui, les obligations juridiques ne peuvent naître que le jour
suivant la publication (cf. art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi fédérale sur les recueils
du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl; RS 170.512]). Il retient que ce
n’est que le 31 mars 2020 qu’il a été fait mention de la mise en vigueur de la
CE-UE au RO. De plus, il ressort expressément de la version française du
Recueil systématique du droit fédéral (ci-après: RS) que les « art. 1, 2, 6, 8,
9 et 13 s’appliquent […] en Suisse à partir du 5 novembre 2020 » (Accord
entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté
européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’Acquis de Schengen du 26 octobre
2004 [ci-après: Accord Schengen]; RS 0.362.31).
Ainsi, selon le recourant, la CE-UE ne s’applique pas dans le cadre de
l’entraide formée par le Portugal en février 2020. En particulier, n’est pas
applicable l’art. 8 par. 1 CE-UE, qui prévoit que l’extradition ne peut pas être
refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la
législation de l’Etat membre. Ainsi, il soutient que, cette disposition n’étant
pas en vigueur en Suisse au moment du dépôt de la demande d’entraide,
son extradition doit être refusée en raison de la prescription acquise de sa
peine selon le droit suisse (cf. art. 10 CEExtr, art. 5 EIMP, art. 1 et 37 DPMin,
art. 139 et 190 CP).
- 6 -
3.2 D'une manière générale, la publication des lois, règlements et arrêtés est
une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement
contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit
pour s'y soumettre (cf. art. 5 Cst.; principe de prévisibilité).
3.2.1 La législation applicable en Suisse est en principe publiée au RO. Il s’agit
des actes de la Confédération (art. 2 LPubl), des traités internationaux et
décisions relevant du droit international pour autant qu’ils lient la Suisse
(art. 3 LPubl) et des conventions entre la Confédération et les cantons (art. 4
LPubl). Pour les actes de la Confédération, les conventions entre la
Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2
et 4 LPubl), la version électronique publiée dans le RO fait foi, soit celle
publiée sur la plateforme accessible au public (art. 1a et 15 al. 1 et 2 LPubl).
La publication officielle est déterminante pour que les obligations figurant
dans les textes puissent prendre naissance (art. 8 LPubl). Si un acte est
publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont
inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication (art. 8 al. 2 LPubl).
3.2.2 Dans la mesure où les textes visés aux art. 2 à 4 LPubl sont publiés dans un
autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse, ils sont
mentionnés dans le RO uniquement sous la forme d’un renvoi, c’est-à-dire
par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme
auprès duquel ils peuvent être obtenus (art. 5 al. 2 LPubl). Cette disposition,
qui codifie la pratique existante avant l’entrée en vigueur de la LPubl au
1er janvier 2005, vise essentiellement les normes privées et les actes
juridiques de l’Union européenne (ci-après: UE) qui ont été déclarés
applicables en Suisse (Message relatif à la modification de la loi sur les
publications du 28 août 2013, FF 2013 6325, p. 6345; Message relatif à
l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne,
y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords
[« accords bilatéraux II »] du 1er octobre 2004, FF 2004 5593, p. 5923).
Dans le cadre du droit communautaire européen qui lie la Suisse, la version
contraignante est publiée au JO (cf. art. 15 al. 3 LPubl; Message du Conseil
fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille
fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062; cf. art. 297 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]; cf. art. 13 du
Règlement [CE] no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai
2001, p. 43). C’est la version électronique du JO qui prime, celle-ci étant
disponible gratuitement sur le site eur-lex.europa.eu (Règlement [UE]
no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union
européenne, JO L 69 du 7 mars 2013 p. 1; cf. FF 2013 6325, p 6346;
- 7 -
cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du
droit fédéral et la Feuille fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055
et 7062).
3.3 L’Accord Schengen, en tant qu’accord bilatéral avec l’UE, est entré en
vigueur le 1er mars 2008, conformément à la décision du Conseil de l’UE (JO
L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). L’annexe B de l’Accord Schengen
contient une liste des dispositions des actes de l’UE qui sont mises en œuvre
et appliquées par la Suisse. Ainsi, à partir de la date fixée par le Conseil de
l’UE, la Suisse applique ces dispositions. Certains de ces actes juridiques de
l’UE sont directement applicables en Suisse ou contiennent des dispositions
directement applicables (FF 2004 5593, p. 5923).
La CE-UE, répertoriée à l’Annexe B de l’Accord Schengen, est entrée en
vigueur le 5 novembre 2019 conformément à l’avis du Conseil de l’UE
concernant l’entrée en vigueur de la Convention de 1996 relative à
l’extradition (JO C 329/02 du 1er octobre 2019; cf. consid. 1.1). Dite entrée
en vigueur a été publiée au RO le 31 mars 2020 (RO 2020 1121). Il ressort
de cette publication que les art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 de la CE-UE qui constituent
un développement de l’acquis de Schengen en vertu de la Décision
2003/169/JAI s’appliquent également en Suisse à partir de la date d’entrée
en vigueur, soit le 5 novembre 2019.
3.4 A titre liminaire, il sied de relever que la date d’entrée en vigueur de la CE-
UE au 5 novembre 2020 inscrite au RS (version française) de l’Accord
Schengen (RS 0.360.268.1) constitue une erreur. D’ailleurs, celle-ci a été
corrigée depuis lors par la Chancellerie fédérale et n’apparaît plus au RS. La
version publiée au RO – qui fait état, à juste titre, d’une entrée en vigueur au
5 novembre 2019 – fait foi (Message relatif à la modification de la loi sur les
publications du 28 août 2013, FF 2013 6325, p. 6331). Par surabondance, il
ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait se prévaloir de la
protection du principe de la confiance, en l’absence de renseignement
erroné fourni par une autorité compétente dans la présente situation
individuelle et concrète (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du
23 novembre 2012 consid. 3.3); l’intéressé ne le soulève d’ailleurs pas.
3.5
3.5.1 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les dispositions topiques de la CE-
UE sont applicables en Suisse dès le 5 novembre 2019, soit la date fixée par
le Conseil de l’UE et publiée au JO le 1er octobre 2019. Contrairement à ce
que soutient le recourant, la date de la publication au RO n’est pas
déterminante pour fixer la date de l’entrée en vigueur de la CE-UE en Suisse.
En effet, en matière de droit communautaire européen qui lie la Suisse, la
- 8 -
version contraignante est publiée au JO, dont la version électronique
accessible en Suisse gratuitement fait foi. Ainsi, un acte additionnel
particulier ou une notification à la Suisse au moment de l’entrée en vigueur
de la CE-UE ne sont pas nécessaires pour intégrer cette convention dans le
système juridique helvétique.
3.5.2 De surcroît, conformément aux principes de la bonne foi en droit international
public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès
le 6 juin 1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération
helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses
engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.191 du 22 avril 2020 consid. 2.1.2). Ainsi, pour tout
Etat, qu'il soit de tradition moniste ou dualiste, un engagement international
lie l'ensemble de ses organes. Face au traité international, les organes de
l'Etat doivent veiller à exécuter et mettre en œuvre le traité, sans lui opposer
un texte interne quel qu'il soit (cf. ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487, 125 II
417; voir déjà ATF 117 Ib 367 consid. 2e p. 373; arrêt du Tribunal fédéral
1A.161/2000 du 15 juin 2000 consid. 4f; voir également ZIMMERMAN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 227).
En l’occurrence, la Suisse est partie contractante à l’Accord Schengen qui
prévoit l’application de la CE-UE. Cette convention étant entrée en vigueur
le 5 novembre 2019, la Suisse ne peut pas invoquer une disposition de son
droit interne (telle qu’une éventuelle absence de publication dans son droit
interne) pour refuser l’extradition de l’intéressé.
3.5.3 Pour ces motifs, la CE-UE, en particulier son art. 8 CE-UE, est entrée en
vigueur le 5 novembre 2019 et ce également pour la Suisse. Dite convention
s’applique donc dans le cas d’espèce. La Suisse, en tant qu'Etat requis dans
le cadre de la présente procédure d'entraide, n'a pas à examiner la
prescription de la peine prononcée par les autorités portugaises à l'encontre
de A. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à son extradition afin qu’il puisse
préserver son droit à la vie de famille au sens de l’art. 8 CEDH et de l’art. 14
Cst., quitte à ce qu’il exécute sa peine en Suisse (act. 1 nos 60 - 72).
4.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
- 9 -
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens
familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; arrêt du Tribunal fédéral
1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la
casuistique en la matière, SJ 2016 I 187). Toutefois, le refus de l'extradition
fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100
consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé
reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de
l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas
disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé,
de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du
2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001
consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à
l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours
d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles
mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à
100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif
générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se
charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4
non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion,
dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait
exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances
(extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-
auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en
Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral
1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, est né le 12 août 1992
au Portugal. Il est entré en Suisse en 2010 peu avant sa majorité dans le
cadre d’un regroupement familial. En 2015, il a épousé une ressortissante
suisse. De cette union, sont nés deux enfants en 2015 et 2017. Dans la
décision litigieuse, l’OFJ a précisé que l’arrestation de l’intéressé a pu avoir
lieu suite à des menaces contre sa femme et son amie, ayant nécessité
l’intervention de la police (act. 4.16 no 11.3). Lors de son audition le 16 février
2020 par le Ministère public du canton de Vaud, le recourant a déclaré ne
pas être séparé de son épouse mais que la situation était délicate (act. 4.3
p. 2 et 3). Quant à sa situation professionnelle, l’intéressé a expliqué ne pas
travailler « pour l’instant » (act. 4.3 p. 2 et 3).
- 10 -
Par ailleurs, il sied de préciser qu’en 2014, l’intéressé a été condamné en
Suisse, notamment, à une peine privative de liberté de 16 mois (sursis à
l’exécution de la peine: 10 mois; délai d’épreuve: 2 ans) et à une amende de
CHF 200.-- pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes
d’ordres sexuel avec un enfant et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (cf. act. 4.14, p. 1, 2 et 5). En tenant compte notamment des
condamnations pénales en Suisse et au Portugal, la prolongation de son
autorisation de séjour a été refusée par décision du 27 février 2020
(act. 4.14).
4.2.2 Les circonstances du cas d’espèce présentées ici ne sauraient être
assimilées à celles tout à fait exceptionnelles au sens de la jurisprudence
précitée. De plus, les griefs allégués par le recourant (absence de visite
régulière au Portugal en raison de la situation financière de la famille et
incapacité de maintenir un contact épistolaire avec des enfants en bas âge)
ne constituent pas des éléments suffisants conduisant à une violation de
l’art. 8 CEDH. La situation du recourant n’atteint pas les extrêmes requis par
la jurisprudence. Partant, ce grief doit être écarté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de
Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office pour la
présente procédure de recours (act. 1, p. 16).
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont
considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre
l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007 consid. 3).
- 11 -
6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, de sorte que
l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas
propre à remettre en question. De plus, la Cour de céans avait déjà abordé
brièvement la question de l’entrée en vigueur de la CE-UE et de la
prescription dans le cadre du recours interjeté par le recourant contre le
mandat d’arrêt en vue d’extradition (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2020.3 du 17 mars 2020 consid. 1.1 et 2.4). L'octroi de l'assistance
judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la
condition de l'indigence est remplie.
7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l'intéressé, à CHF 500.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Gaëtan-Charles Barraud
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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