Arrêt du 20 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., Prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge,
représenté par Me Mario Brandulas, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Argentine
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3
EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.127
Procédure secondaire: RP.2020.34
- 2 -
Faits:
A. Le 29 janvier 2016, les autorités argentines ont diffusé par voie Interpol le
signalement de A., ressortissant argentin, pour arrestation en vue
d’extradition. Il est recherché en vue de poursuites pénales pour des faits
qualifiés par l’Etat requérant de délit de drogues. Il lui est reproché d’avoir
tenté, le 25 mars 2014 à Buenos Aires (Argentine), d’envoyer à destination
du Royaume-Uni un colis via DHL contenant du chlorhydrate de cocaïne
d’une quantité de 118,50 grammes (act. 4.1).
B. Le 10 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ) a informé Interpol Buenos Aires de la localisation de A. sur le territoire
helvétique et a invité les autorités argentines à confirmer la validité de leur
recherche du 29 janvier 2016, de même qu’à faire suivre, le cas échéant,
une demande formelle d’extradition (act. 4.2).
C. Interpol Buenos Aires et le Poder Judicial de la Nacion ont, en date des 14 et
15 janvier 2020, transmis à l’OFJ une demande d’arrestation en vue
d’extradition (act. 4.3).
D. Le 15 janvier 2020 également, l’OFJ a informé le Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) que A. faisait l’objet
d’une demande d’arrestation en vue d’extradition, et du fait que – selon les
informations en sa possession – l’intéressé était alors détenu dans le canton
de Genève pour les besoins d’une procédure helvétique. Il a dès lors requis
du MP-GE les renseignements quant à l’état actuel de la procédure pénale
genevoise, ainsi que l’audition de A. pour les faits qui lui sont reprochés par
les autorités argentines (act. 4.4).
E. Par note verbale n° 4/2020 du 16 janvier 2020, l’Ambassade d’Argentine à
Berne a formellement requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (act. 4.5).
La documentation additionnelle reçue dans ce cadre par l’OFJ a été
transmise au MP-GE (act. 4.6).
F. A. a été entendu par le MP-GE le 20 janvier 2020. Lors de son audition, le
MP-GE lui a exposé les motifs de son arrestation et la procédure
d’extradition. L’intéressé s’est opposé à son extradition au motif qu’il ferait
l’objet de menaces en Argentines et que les conditions de détention y
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seraient inhumaines. Concernant les faits, il indique avoir envoyé ce colis car
il faisait l’objet de menaces. Il l’aurait fait par contrainte et non pour gagner
de l’argent (act. 4.7). Le même jour, l’OFJ a informé Interpol Buenos Aires
du refus de A. d’être extradé et a invité les autorités argentines à lui faire
suivre au plus vite une demande formelle d’extradition (act. 4.8).
G. Par note verbale n° 15/2020 du 27 février 2020, l’Ambassade d’Argentine à
Berne a formellement requis l’extradition de A. (act. 4.10).
H. Le 3 mars 2020, l’OFJ a transmis au MP-GE la documentation
extraditionnelle argentine afin qu’elle soit portée à la connaissance de A.
dans le cadre d’une nouvelle audition, et a émis à cette occasion un mandat
d’arrêt en vue d’extradition, destiné à assurer la détention en vue
d’extradition à l’issue de la procédure pénale helvétique (act. 4.11).
I. Par note verbale du 5 mars 2020, l’OFJ a requis des autorités argentines,
par l’entremise de l’Ambassade d’Argentine à Berne, la transmission de
garanties formelles, particulièrement concernant les conditions de détention
en Argentine en cas d’extradition. Le libellé de celles-ci est le suivant:
« a) La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant
atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne
extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du
jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées
sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe
social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité.
b) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes.
L’intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera
surveillée, au sens des art. 7, art. 10 et art. 17 du Pacte ONU II.
c) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate.
L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments
nécessaires, sera garanti.
d) Toute personne représentant la Suisse en République argentine sera
autorisée à rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans
annonce préalable. Ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de
contrôle, même visuel.
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e) Les autorités argentines informeront la représentation diplomatique suisse
en République argentine du lieu de détention de la personne extradée. Dans
l’éventualité d’un changement subséquent de lieu de détention de la
personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République
argentine en sera également informée. » (act. 4.12).
J. A. a réitéré son refus d’être extradé à l’Argentine lors de son audition du
12 mars 2020. A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a
également été notifié, tout comme la possibilité de déposer ses observations
à la demande formelle d’extradition dans un délai de quatorze jours (act. 4.14
et 4.15).
K. L’Ambassade de la République argentine à Berne a fourni, par note verbale
n° 20/2020 du 20 mars 2020, les garanties requises par l’OFJ (act. 4.18).
Cette documentation a été transmise par l’OFJ à Me Brandulas pour
déterminations éventuelles (act. 4.19).
L. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le
23 mars 2020 par A. – sous la plume de son conseil – à l’encontre du mandat
d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.4). Aucun
recours n’a été interjeté contre cet arrêt.
M. Dans le délai imparti par l’OFJ au 10 avril 2020, l’intéressé, par
l’intermédiaire de son défenseur, a adressé à l’OFJ ses observations
relatives à la demande formelle d’extradition argentine (act. 4.27).
N. Le 28 avril 2020, Me Brandulas, pour A., a adressé un courrier à
l’Ambassade d’Argentine à Berne requérant que la poursuite pénale des faits
pour lesquels l’extradition est demandée soit déléguée à la Suisse
(act. 4.28).
O. Par décision d’extradition du 29 avril 2020, l’OFJ accorde l’extradition de A.
à l’Argentine pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition
argentine du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020 (act. 1.B).
P. A. recourt, par l’intermédiaire de son défenseur, à l’encontre de la décision
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précitée par mémoire du 2 juin 2020. Il conclut en substance à l’annulation
de dite décision et à sa remise en liberté immédiate (act. 1).
Q. Dans sa réponse du 5 juin 2020, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 4).
R. La Cour de céans a, le 16 juin 2020, reçu copie du courrier du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) du 15 juin 2020 accusant réception du
dépôt de la demande d’asile de A. du 21 février 2020 et indiqué que la
procédure sera mise en route. Il a en outre précisé que le dépôt d’une telle
demande ne saurait faire obstacle à l’exécution de l’expulsion judiciaire
prononcée à son encontre, laquelle à la priorité sur le déroulement de la
procédure d’asile (act. 6).
S. Sur demande de la Cour de céans du 25 juin 2020, le SEM a transmis une
copie du dossier de la procédure d’asile en date du 1er juillet 2020, ce afin
de coordonner les procédures d’asile et d’extradition (act. 7 et 8). Dites
pièces ont été communiquées pour information au recourant ainsi qu’à l’OFJ
(act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont
prioritairement régies par la Convention d’extradition des criminels entre la
Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4),
entrée en vigueur pour la Suisse le 9 janvier 1912 et le 1er janvier 1912 pour
l’Argentine. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355
consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre
lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et
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les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au
sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269
consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la
décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est
recevable.
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP. Les conditions de
détention en Argentine – particulièrement dans la province de Buenos Aires,
où est ouverte la procédure à son encontre – seraient contraires aux art. 3
CEDH et 7 Pacte ONU II. Ainsi, tel que l’attesterait le rapport du Comité
national de prévention de la torture produit par le recourant, la situation
carcérale serait contraire aux engagements internationaux applicables, et se
serait aggravée ces dernières années à cause de l’augmentation de la
surpopulation carcérale. Les conditions d’entretien des bâtiments et
d’hygiène seraient également déplorables. De plus, les garanties données
par l’autorité requérante ne sembleraient pas de nature à éviter ces
violations, d’autant plus qu’elles sont formulées de façon générale et non en
référence au cas concret. L’on devrait en outre prendre en compte la
situation actuelle relative à la pandémie dans le pays, qui aggrave encore
les manquements déjà constatés (act. 1, p. 13 à 18).
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière
pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la CEDH ou le Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse dès le
18 septembre 1992 et pour l’Argentine depuis le 8 novembre 1986). La
demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure
dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
2.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne
- 7 -
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l’ordre public international. La Suisse elle-
même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une
personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de
traitement contraire à la Convention ou au Pacte susmentionnés menace
l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161
consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a;
121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette
règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF
129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
2.1.3 L’examen des conditions posées par la disposition précitée implique un
jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier
sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356
consid. 8a; 123 II 161 précité consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la
coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière
(ATF 125 II 356 précité consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme
pour l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas
que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant
se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant et la
menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 précité consid. 8.1; 123 II
161 précité consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+
RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
2.1.4 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les États à l'égard
desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
moyennant l'obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers
lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 134 IV 156 précité consid. 6.7; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. CHARRIÈRE, Extradition
et garanties diplomatiques, PJA 2016, p. 882). La première catégorie
regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays
occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits
de l'homme et, partant, sous l'angle des art. 2, 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II.
L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent
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dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de
violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui
peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la
fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle
sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour
cette seconde catégorie d'États, un risque abstrait de violations ne suffit pas
pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder
l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite
pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de
l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour
lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de
torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne
permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas,
l'extradition est exclue (ATF 135 I 191 consid. 2.3; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
2.2
2.2.1 L’Argentine fait partie des Etats auxquels l’extradition peut être accordée
moyennant l’octroi de garanties diplomatiques quant aux conditions de la
détention et au respect de l’intégrité physique et psychique du prévenu (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.217/2012 du 18 novembre 2002 consid. 6.2).
2.2.2 En l’occurrence, l’Argentine est signataire de divers traités internationaux.
Parmi ceux-ci, le Pacte ONU II (ratifié 8 août 1986 et entré en vigueur le
8 novembre 1986) en vertu duquel l’Etat s’engage à garantir et à respecter
les droits qui y sont prévus sans aucune forme de discrimination; le
1er Protocole facultatif du 16 décembre 1966 au Pacte ONU II (adhésion par
l’Argentine le 8 août 1986), qui permet aux individus d’adresser des plaintes
auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH;
[v. DECAUX, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in:
Hertig Randall/Hottelier (édit.), Introduction aux droits de l’homme, 2014,
p. 263 s.]); et la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(CADH [signée le 2 février 1984 et ratifiée le 14 août 1984], qui met sur pied
deux organismes afin de connaître des violations des droits de l’homme, à
savoir, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après:
CommIDH) et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après:
CourIDH; v. HENNEBEL, L’Organisation des Etats américains et les droits de
l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], op. cit., p. 516 ss). L’Argentine a
reconnu la compétence de la CourIDH dès le 5 septembre 1984 et de la
CommIDH dès le 8 septembre suivant (https://www.cidh.oas.org/Basicos/
French/d.convention.rat.htm). Au niveau interne, la Constitution argentine
prévoit que les traités conclus avec les Nations étrangères sont considérés
comme la loi suprême de la Nation, et que les autorités des provinces sont
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obligées de s’y conformer, de sorte que les traités et autres instruments
internationaux sont directement applicables (v. art. 31 de la Constitution
argentine du 22 août 1994). Tant l’art. 7 Pacte ONU II que l’art. 5 CADH sont
dès lors directement applicables. A teneur de l’art. 5 ch. 1 CADH, toute
personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
L’art. 5 ch. 2 CADH – dont le contenu est similaire à celui de l’art. 3 CEDH –
précise que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1re phrase). Toute personne privée de sa
liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne
humaine (2e phrase).
2.2.3 L’Argentine est une République constitutionnelle fédérale. Les élections
législatives fédérale et présidentielle de 2019 peuvent être considérées,
selon le Human Rights Report de 2019, comme étant libres et équitables
(https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practi
ces/argentina/). L’indice de pauvreté est – après avoir baissé en 2017 – à
nouveau élevé et se montait, en 2018, à 32% de la population (contre 25,7%
en 2017 et 30,3% en 2016 (https://data.worldbank.org/country/
argentina). En août 2019, le Gouvernement a cependant annoncé une
augmentation du salaire mensuel minimum national de 35%, devant être
mise en place progressivement jusqu’en octobre de la même année.
2.2.4 Selon le rapport du 11 mars 2020 établi par le Département d’Etat des Etats-
Unis d’Amérique pour l’année 2019 concernant les pratiques en matière de
droits de l’homme en Argentine (https://www.state.gov/reports/2019-country-
reports-on-human-rights-practices/argentina/), il n’y a pas eu de
communiqué indiquant que le gouvernement argentin ou ses agents sont à
l’origine de disparitions forcées ou des interférences arbitraires ou illégales
dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance, internet ou
les communications privées en ligne. Aucune information ne fait état de
prisonniers pour des raisons politiques. Toutefois, il y a eu des annonces
selon lesquelles le gouvernement ou ses agents ont commis des meurtres
arbitraires ou illégaux. Le Comité contre la torture de Buenos Aires
(commission provinciale de Buenos Aires) a rapporté 120 mort en 2018 dus
à l’usage excessif ou injustifié de la force par la police dans la région
métropolitaine de Buenos Aires. Une organisation non gouvernementale
locale a quant à elle signalé 333 morts en 2018 dus aux forces de police.
Quant à la torture, bien qu’elle soit interdite par la loi, tout comme les autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants, certains rapports font état de
cas de torture de prisonniers par des agents pénitentiaires, tant dans les
prisons fédérales que provinciales. L’Ombudsman national de la prison a
signalé 558 cas de torture ou mauvais traitement en 2018. Jusqu’en juin
2019, 232 cas ont été signalés. Quant à la corruption, bien que celle-ci soit
- 10 -
prohibée par la loi, plusieurs cas ont été signalés, concernant des
fonctionnaire judiciaires, législatifs ou exécutifs engagés dans des pratiques
corruptives, et ce impunément. Ceci suggère l’incapacité à mettre en œuvre
efficacement la loi. Concernant les enquêtes internationales et non
gouvernementales portant sur des violations alléguées des droits de
l’homme, elles ont pu, généralement, être effectuées sans restriction, les
fonctionnaires du gouvernement étant souvent coopératifs et réceptifs aux
résultats.
2.2.5 Les conditions de détentions sont difficiles en raison de la surpopulation
carcérale (le taux d’occupation du système pénitentiaire est, au 31 décembre
2018, de 122,1% [https://www.prisonstudies.org/country/argentina]), de
l’insuffisance des soins et des conditions sanitaires médiocres. Il y a eu des
signalements de transferts forcés et usages d’isolements récurrents comme
méthode de sanction, en particulier dans la province de Buenos Aires,
laquelle contient plus de la moitié de la population carcérale totale du pays.
Selon certaines organisations humanitaires et centres de recherches, des
détenus de beaucoup de centres souffrent également de malnutrition,
traitements médicaux et psychologiques inadéquats, situation sanitaire,
chauffage, ventilation et lumière inadéquats, visites familiales limitées et
traitements dégradants fréquents. Durant le premier trimestre de 2019, le
service pénitentiaire fédéral a reporté 10 cas de décès de détenus, dont 5
étaient violents https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-
human-rights-practices/argentina/, p. 4).
2.2.6 Du point de vue des garanties procédurales, la loi prévoit un système
judiciaire indépendant, mais les agents gouvernementaux, à tous les
niveaux, n’ont pas toujours respecté l’indépendance et l’impartialité
judiciaires. Selon certaines organisations non gouvernementales locales,
des juges dans certains tribunaux fédéraux pénaux étaient sujets à la
manipulation politique. Dans les tribunaux fédéraux et de province, les
prévenus, respectivement les défendeurs, bénéficient de la présomption
d’innocence et ont le droit d’avoir un conseil juridique, l’assistance gratuite
d’un interprète, le droit de garder le silence, de requérir des témoins, et de
faire appel. Il n’y a pas de procès in absentia, le prévenu a le droit d’être
présent aux débats. Le système judiciaire argentin est entravé par de longs
retards, des procédures qui n’aboutissent pas, de longs intervalles dans
l’élection de juges permanents, des supports administratifs inadéquats, et
une inefficacité générale. En décembre 2018 a été adopté un nouveau Code
de procédure pénale fédérale, entré en vigueur progressivement dans tout
le pays en 2019. Le code transforme le système inquisitoire en un système
accusatoire, avec des responsabilités étendues en matière de poursuite pour
le procureur général. Le Code impose en outre des limitations temporelles
- 11 -
aux poursuites judiciaires (celles-ci ne devant désormais dans la plupart des
cas pas dépasser trois ans), étend les droits des victimes, et met en place
l’utilisation de nouvelles techniques d’investigation (https://www.state.gov/
reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/argentina/, p. 7).
2.3 La Cour de céans a, dans un arrêt du 13 février 2020 (RR.2019.296+329),
relevé que la situation en Argentine concernant le respect des droits de
l’homme dans les lieux de détention était effectivement préoccupante, ce,
déjà pour l’extradition d’une personne en bonne santé, et qu’il était pourrait
dès lors être nécessaire de requérir systématiquement des garanties
diplomatiques des autorités argentines. Elle s’est à cet effet basée d’une part
sur le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 28 février 2019, rédigé suite
à une visite en Argentine ayant eu lieu du 9 au 20 avril 2018, duquel ressort
ce qui suit : « au cours de sa visite en Argentine, du 9 au 20 avril 2020, le
Rapporteur spécial a eu accès à des lieux de privation de liberté dans tout le
pays et a pu mener des entretiens confidentiels avec les détenus de son
choix, ce dont il remercie le Gouvernement argentin. Dans ses
recommandations, il préconise une réforme globale de l’administration du
système judiciaire axée sur l’abandon de l’approche punitive suivie
actuellement au profit de mesures tendant à la réadaptation et à la
réinsertion des délinquants » (v. Rapport précité, p. 1 : https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/056/17/PDF/G1905617.pdf?OpenEle
ment). La Cour de céans s’est d’autre part basée sur le Rapport du Groupe
de travail sur la détention arbitraire concernant sa mission en Argentine du
19 juillet 2018, lequel s’est rendu en Argentine du 8 au 18 mai 2017
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/229/37/PDF/G182
2937.pdf?OpenElement). Ces rapports ont été effectués suite à la résolution
1985/33 de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée générale
des Nations Unies, ayant décidé de nommer un rapporteur spécial afin
d’examiner les questions se rapportant à la torture. Les rapports précités
mettant en exergue des problèmes tels que l’usage excessif de la force
policière dans les lieux publics et les commissariats, la violence subie par les
détenus en prison et les lacunes du système de poursuite pénale, la Cour de
céans a admis le recours du ressortissant argentin au motif que, vu son état
de santé préoccupant (il souffrait d’une maladie grave) et l’accès aux soins
dans les centres de détention plus qu’opaque, il n’était pas possible de savoir
s’il pourrait suivre son traitement, commencé en Suisse, dans un centre de
détention en Argentine. La cause a dès lors été renvoyée à l’OFJ, afin que
celui-ci requiert les garanties nécessaires auprès des autorités argentines
compétentes.
- 12 -
2.4
2.4.1 Vu la situation en Argentine telle que présentée dans les différents rapports
(cf. supra consid. 2.2 et 2.3) et examinée par la Cour de céans dans son
arrêt du 13 février 2020 (cf. supra consid. 2.3), il n’est pas contestable que
les conditions de détentions sont préoccupantes et méritent un examen
approfondi, voire une nécessité de requérir systématiquement des garanties
diplomatiques – comme déjà évoqué dans la décision précitée (arrêt précité
consid. 12.4 in fine) – pour que l’extradition puisse être accordée. En
l’espèce, des garanties ont été requises par l’OFJ, et transmises par les
autorités argentines, précisément afin de mettre le recourant à l’abri des
éventuels risques relevés ci-dessus. Les garanties octroyées au recourant
peuvent toutefois être améliorées conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (v. ATF 134 IV 156 consid. 6.14). Il faut ainsi exiger des
autorités argentines, en plus des garanties déjà fournies (v. supra let. I), le
droit pour le recourant de communiquer avec son avocat ou son défenseur
d’office de façon illimitée et sans surveillance (ATF 134 IV 156 consid. 6.14.3
et la jurisprudence citée), ainsi que le droit pour sa famille de lui rendre visite
dans sa prison argentine (ATF 134 IV 156 consid. 6.14.4), ce afin d’accroitre
encore sa protection (arrêt du Tribunal fédéral précité et arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2017.264 du 22 décembre 2017 consid. 6.2). Les garanties
demandées aux autorités argentines doivent partant être précisées dans ce
sens. Ainsi, la Suisse pourra concilier son obligation d’extrader la personne
poursuivie résultant de la Convention d’extradition conclue entre la Suisse et
l’Argentine, avec l’interdiction de la torture et d’autres traitements inhumains
et dégradants. Conformément à l’art. 80p al. 1 EIMP, l’autorité de recours ‒
en l’occurrence la Cour de céans ‒ peut subordonner l’octroi de l’entraide à
des conditions. L’OFJ impartira un délai approprié à l’autorité argentine
compétente pour déclarer si elle accepte ces conditions. Par la suite, l’OFJ
examinera, conformément à l’art. 80p al. 3 EIMP, si la réponse de l’autorité
argentine constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
2.4.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il indique que la
déclaration des autorités argentines est rendue caduque suite à l’arrivée de
la pandémie du COVID-19 dans le pays, celle-ci affectant la capacité de
l’Etat à respecter ses engagements. Le recourant ne démontre pas
concrètement que ses allégations aient la portée qu’il souhaite leur donner.
Certes, la pandémie se développe actuellement en Amérique du Sud, qui
devient ainsi le continent le plus frappé. Parmi les pays d’Amérique du Sud,
le Brésil reste le plus touché, avec 50 000 morts et plus d’un million de cas.
Si le nombre de contamination est également en hausse en Argentine (au
23 juin 2020, le bilan a dépassé les 1000 morts [1049], le nombre total des
contaminations est de 44 931 et le taux est de 99,4 personnes touchées pour
100'000 habitants; https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/app/
- 13 -
a9726735cdda4166bbf8233e9bd7783e), le nombre total de décès par
rapport au nombre total de cas est faible comparé au reste de l’Amérique du
Sud (2.3 % pour l’Argentine, alors que le Brésil est à un taux de 4,63% et
l’Equateur de 8,27%; https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
app/e1584edb551b4e5c96428cced3ca9e2f). L’on relève également que la
Suisse, au 23 juin 2020, avait 31 332 cas confirmés, 1 680 décès et 365 cas
pour 100 000 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krank-
heiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/
novel-cov/situation-schweiz-und-international.html). A ce jour, la situation en
Argentine n’est dès lors pas sensiblement plus grave qu’en Suisse, de sorte
que l’on ne saurait y voir un motif justifiant de refuser l’extradition de
l’intéressé. Que le système pénitentiaire et médical suisse soit meilleur qu’en
Argentine n’est pas contesté, et ce, indépendamment de la situation sanitaire
actuelle, d’où l’octroi de garanties de la part des autorités requérantes visant
notamment à assurer de manière adéquate la santé de la personne
extradée. Ainsi, parmi les garanties fournies figure celle de l’accès à des
soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires
(cf. supra, let. I, point c).
2.4.3 Le recourant ne démontre nullement en quoi les garanties transmises par
l’Etat requérant seraient insuffisantes ou inefficaces, et se contente
d’invoquer un risque théorique de violation de ses droits fondamentaux. Il n’y
a dès lors pas lieu de douter que l’OFJ, en étroite collaboration avec le
Département fédéral des affaires étrangères, veillera à ce que l’Ambassade
de Suisse in situ prenne les mesures nécessaires afin que les garanties
susmentionnées soient respectées. A cet égard, il convient de se référer aux
observations de l’OFJ du 5 juin 2020 relatives aux garanties transmises par
l’Argentine: « ceci permet de croire que les autorités argentines – sous peine,
en ultima ratio, de ne plus pouvoir obtenir des remises extraditionnelles
depuis la Suisse – respecteront les assurances données et octroieront si
nécessaire au recourant un traitement préférentiel en détention. Ce dernier
perd d’ailleurs de vue que les assurances formelles précitées comprennent
également, pour les autorités helvétiques, des moyens de contrôle du
respect des engagements fournis ; au besoin, des adéquations à ces
assurances pourront être exigées auprès de l’Etat requérant. Au surplus, il
est à préciser que la Suisse n’a, à ce jour, pas eu à constater de
manquements de la République argentine au respect de garanties fournies
lors d’affaires antérieures » (act. 4, p. 5).
2.5
2.5.1 Le recourant soutient encore que son extradition met sa vie en danger, dès
lors qu’il a dénoncé les membres du cartel colombien qui l’ont menacé afin
de commettre l’infraction (act. 1, p. 18).
- 14 -
2.5.2 De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure
d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par
les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un
traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015
consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également
ATF 134 IV 156 précité consid. 6.8 et les références citées). Quant au risque
de vengeance privée, il n’est pas prévu par l’EIMP comme un motif
d’exclusion de l’extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61
du 13 mai 2015 consid. 4.2.2; RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 11.1 [où
une garantie spécifique a été requise en raison du statut de témoin du
recourant à des procédures pour crime de guerre]; RR.2011.183 du
26 septembre 2011 consid. 5.2; RR.2011.10 du 16 février 2011 consid. 3.2).
2.5.3 En l’espèce, le recourant n’étaye pas quels sont les risques concrets et
sérieux qu’il encourt. Aucune précision quant à la date ou aux circonstances
lors desquelles il aurait reçu des menaces ne figure dans le dossier à
disposition de la Cour de céans, si ce n’est qu’au début de l’année 2014 il
aurait été invité à rembourser sa dette d’USD 1'000.--, les invitations étant
« de plus en plus pressantes, voire menaçantes, les individus allant jusqu’à
affirmer qu’ils savaient où travaillait et vivait sa mère » (act.4.27, p. 2). En
outre, le fait que l’infraction commise pour laquelle son extradition est
actuellement requise ait été conduite sous la contrainte – argumentation à
décharge – ressort du pouvoir d’appréciation du juge du fond. Pour le
surplus, il peut être renvoyé à ce qui a été dit supra (consid. 2.4) concernant
les garanties octroyées par l’Etat requérant afin de protéger au mieux le
recourant contre d’éventuels risques ou menaces.
2.6 Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments concrets permettant de
penser que l’Etat requérant ne respectera pas l’un ou l’autre de ses
engagements, les divers griefs soulevés par le recourant ne sont que des
conjectures ne reposant sur aucun indice concret. L’ensemble des griefs
développés par le recourant en lien avec l’art. 2 EIMP doit partant être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant invoque une violation des art. 35 et
28 EIMP. La requête d’entraide ne permettrait pas de déterminer si
l’infraction qui lui est reprochée relève de l’art. 19 al. 1 ou al. 2 de la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121), et serait dès lors passible d’une peine inférieure à un an – pour
laquelle l’extradition ne pourrait dès lors pas être accordée. La demande
d’entraide serait entachée d’invraisemblances et de contradictions quant à
la quantité de cocaïne et le taux de concentrations (act. 1, p. 19-20).
- 15 -
3.1 Selon l’art. 28 al. 2 EIMP, la demande doit notamment indiquer l’organe dont
elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et
le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la
désignation aussi précise et complète que possible de la personne
poursuivie (let. d). L’alinéa 3 précise que pour permettre de déterminer la
nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande un bref
exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l’infraction (let. b). Ces indications
doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel
l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante
et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal et que le principe
de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts
cités). L’art. 10 al. 2 OEIMP complète la disposition susmentionnée puisque
doivent figurer dans la requête, à tout le moins, le lieu, la date et le mode de
commission de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du
15 septembre 2006 consid. 2.1).
3.2 L’art. 35 al. 1 EIMP prévoit quant à lui que l’extradition peut être accordée
s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une
sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une
sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat
requérant (let. a) et ne relève pas de la juridiction suisse (let. b). L’autorité
requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas
d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
faisant apparaître la démarche de l’Etat requérant comme un abus manifeste
(ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111
consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017
consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
3.3
3.3.1 Le recourant ne conteste pas que le chiffre de 118,50 grammes de cocaïne
soit correct, mais estime que la commission rogatoire n’indique pas
clairement si ce poids correspond à la quantité de chlorhydrate de cocaïne
extraite des feuilles imprégnées ou des feuilles imprégnées elles-mêmes. Il
soutient de plus que le taux de pureté est entaché de contradictions: il
ressortirait de la commission rogatoire un taux de pureté de 21% alors que
les analyses effectuées indiqueraient un taux situé entre 14,7 et 16% (act. 1,
p. 20).
3.3.2 La commission rogatoire présentée par l’Argentine aux autorités suisses le
27 février 2020 expose que la demande d’extradition a pour objet de
soumettre le recourant à un procès pénal pour la tentative présumée
d’exportation d’une substance stupéfiante (chlorhydrate de cocaïne, en
- 16 -
quantité de 118,5 grammes) destinée sans doute à sa commercialisation,
laquelle se trouvait cachée dans un colis postal (act. 4.10, traduction, p. 2).
Il est ensuite précisé que selon le résultat de l’expertise chimique n° 66.073
faite par la Direction de criminalistique et des Etudes médicolégales de la
Gendarmerie Nationale argentine, la substance imprégnée dans les feuilles
avait un poids net de 118,50 grammes, avec une concentration de 21% de
chlorhydrate de cocaïne (idem, p. 5).
3.3.3 Force est de constater que la demande précitée est parfaitement conforme
aux exigences légales et permet de retenir que le recourant a tenté
d’expédier au Royaume-Uni 118,50 grammes de chlorhydrate de cocaïne,
au taux (à tout le moins moyen) de 21%, ce qui représente dès lors un taux
pur de 24,885 grammes. Contrairement aux indications du recourant, les
analyses indiquant une fois un taux de 14,7% et une fois 16% ne figurent
pas dans la commission rogatoire elle-même mais dans les annexes
produites à l’appui de celle-ci, qui ne reflètent que certains extraits
d’échantillon et dès lors non le total découvert dans l’enveloppe en question.
L’on relève par ailleurs que si les analyses lui paraissent contradictoires,
inexactes ou ne reflétant pas la réalité, il appartiendra au recourant de faire
valoir les arguments y relatifs devant le juge du fond, seul compétant pour
traiter ces questions. Il s’ensuit qu’une violation de l’art. 28 EIMP ne peut
davantage être retenue, dès lors que, la quantité de cocaïne pure étant
supérieure à 18 grammes, l’art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup est
applicable. Le recourant encourt ainsi, selon le droit suisse, une peine
privative de liberté d’un an au moins. Le grief soulevé à cet égard doit partant
également être rejeté.
4. Vu les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 3). La personne détenue à titre
extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50
al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la
Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La
Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur
une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une
décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également
pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est
ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007
du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du
19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en
- 17 -
liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le
recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée
comme accessoire.
5.2 L’extradition étant accordée (supra, consid. 4), la requête accessoire de mise
en liberté doit être rejetée.
6. Le recourant a adressé au SEM une demande d’asile le 21 février 2020,
lequel a accusé réception de dite demande et informé le recourant de la
procédure par courrier du 15 juin 2020, soit pendant la présente procédure
de recours (v. act. 6). La Cour de céans a dès lors requis du SEM copie du
dossier d’asile pour rendre sa décision relative à l’extradition, conformément
à l’art. 55a EIMP (coordination avec la procédure d’asile).
6.1 Aux termes de cette disposition légale, lorsque l’extradable a déposé une
demande d’asile, l’OFJ et les autorités de recours prennent en considération
le dossier relatif à la procédure d’asile pour statuer sur la demande
d’extradition.
6.2 L’historique de cette norme, introduite par le ch. I 3 de la loi fédérale sur la
coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du
1er octobre 2010 (RS 2011 925), ainsi que son titre marginal, démontre
qu’elle vise la coordination desdites procédures; en particulier, il s’agit
d’éviter la survenance de contradictions entre la procédure d’asile et la
procédure d’extradition, lorsqu’elles se déroulent parallèlement (v. Message
concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la
procédure d’extradition du 24 février 2010, FF 2010 1333, p. 1344-1345),
soit en l’espèce, éviter les contradictions entre les constatations du SEM
(statuant sur l’octroi de l’asile) et celles du tribunal de céans (se prononçant
sur l’extradition). Afin de garantir dite coordination in casu, il appartient à la
Cour de céans de modifier d’office le dispositif de la décision attaquée à ce
sujet, en ce sens que l’extradition du recourant est accordée, sous réserve
de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques compétentes en
matière de migrations (v. pour un cas similaire la décision du Tribunal pénal
fédéral RR.2015.296 du 21 avril 2016 consid. 6).
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la
nomination de Me Mario Brandulas comme défenseur d’office dans la
présente procédure.
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut
- 18 -
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le
dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 En l’espèce, le recourant a, dans les limites de sa situation, retourné à la
Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire rempli et produit certains
documents (v. RP.2020.23, act. 3 et 3.1 et RP.2020.34, act. 1). Il ressort de
ladite documentation que le recourant, en détention depuis janvier 2020 en
raison d’une affaire de lésions corporelles simples, a perdu son logement et
son travail. Il n’a dès lors ni revenu ni fortune. Depuis peu, il réalise toutefois
un revenu mensuel de CHF 404.70 du fait de son travail dans les cuisines
de la prison (RR.2020.34, act. 1, p. 12). L’indigence du recourant paraît ainsi
établie.
7.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les
chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande
d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du
Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du
27 mai 2010 consid. 2.1). Dans le cas présent, force est de constater que,
même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles
tendaient notamment à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure
pas moins que la question de la situation des droits de l’homme en Argentine
méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen ou, à tout le
moins, une clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder
l’assistance judiciaire et de désigner Me Mario Brandulas comme son avocat
d’office pour la présente procédure de recours.
8. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
- 19 -
9. Les frais et indemnités du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal
pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de
l’art. 65 al. 3 PA. L’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] prévoit que les honoraires des
avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel
s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au
minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 consid. 7.2.1).
Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Me Brandulas a annoncé
avoir effectué une quinzaine d’heures pour la présente procédure de
recours, sans toutefois produire de note d’honoraires à l’appui de son
mémoire et sans indiquer de quelle manière est calculée la quantité d’heures
effectuées. Il n’est dès lors pas possible pour la Cour de déterminer si les
heures alléguées sont justifiées. Dans son ensemble, la quinzaine d’heures
invoquée pour un mémoire de recours de 21 pages paraît excessive,
d’autant plus que le mémoire de recours reprend pour partie les faits et
arguments soulevés – principalement en lien avec la violation alléguée de
l’art. 2 EIMP – dans les observations adressées à l’OFJ le 10 avril 2020
(act. 4.27), travail déjà indemnisé par l’OFJ (act. 1.B, p. 9-10). Sur ce vu,
l’indemnité de Me Brandulas est fixée, ex aequo et bono, à CHF 2'500.--,
TVA incluse. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant
précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à
meilleure fortune (art. 64 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le dispositif de la décision attaquée est modifié dans le sens des considérants
et formulé désormais comme suit: « Accorde l’extradition de A. à l’Argentine
pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition argentine du 27
février 2020, complétée le 20 mars 2020, sous réserve de l’octroi du statut de
réfugié par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations, et
à la condition que les autorités argentines donnent les garanties
supplémentaires suivantes:
f) La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son
défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
g) La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa
prison argentine ».
3. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
4. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Mario Brandulas est
désigné avocat d’office de A. pour la présente procédure de recours.
5. Le présent arrêt est rendu sans frais.
6. Une indemnité de CHF 2'500.-- (TVA incluse) est accordée à Me Mario
Brandulas pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du
Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il
revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 20 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
- 21 -
Distribution
- Me Mario Brandulas, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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