Arrêt du 8 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A. LTD,
représentée par Jean-François Ducrest, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Liechtenstein
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.128
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 30 avril 2020 rendue par le Ministère public du
Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande
d’entraide judiciaire émise le 22 novembre 2019 par le Fürstlicher
Landrichter de la Pincipauté du Liechtenstein, ordonnant la transmission de
la documentation bancaire relative à A. Ltd (act. 1.1),
- le recours du 2 juin 2020 interjeté par A. Ltd contre ce dernier prononcé
(act. 1),
- la lettre recommandée du 4 juin 2020 par laquelle la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a imparti à la recourante
un délai au 15 juin 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de
CHF 5'000.-- et fournir la documentation actualisée permettant de régulariser
le recours, en particulier, du fait que le International Business Company
Number de la société recourante figurant sur la procuration ne correspond
pas à celui figurant sur les Certificate of Incumbency et Certificate of Good
Standing remis (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance
de frais et de transmission de la documentation requise dans le délai imparti,
il ne serait pas entré en matière sur le recours et le recours serait déclaré
irrecevable (act. 3),
- le paiement de l’avance de frais en date du 15 juin 2020,
- l’absence de transmission de la documentation à ce jour,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions
incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces
exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le
recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que
si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la
personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les
pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et
exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral
1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans
ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration,
dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA;
ibidem);
qu’en vertu de la place toute particulière du principe de célérité dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la
procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de
produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des
pouvoirs de représentation confiés;
que, malgré l’avertissement en cas de défaut, la recourante n’a, à ce jour,
pas produit la documentation requise;
qu’il s’ensuit que le recours formé par A. Ltd doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge
des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir
succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
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qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. Ltd de supporter les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par
l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au
conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge de A. Ltd. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au conseil de la recourante le solde de l’avance de frais versée par
CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 8 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maître Jean-François Ducrest
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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