Arrêt du 31 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A. SA, représentée par Me Giampiero Berra, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.136
Procédure secondaire: RP.2020.36
- 2 -
Faits:
A. Le 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre B., C., étendue
notamment à D., E., F. et G., pour soupçons de blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]). Le 6 janvier 2016, il a prononcé le séquestre des avoirs
déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque
H. (inventaire des pièces de la procédure SV.14.1082, p. 62). Le
29 septembre 2017, le MPC a requis de l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) une délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes,
s’agissant des prévenus précités (act. 11.1).
B. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 24 avril 2018, complétée
les 12 et 22 novembre 2018, le Ministère public fédéral de la République
fédérative du Brésil, Parquet de la République de l’Etat de Paraná (ci-
après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités
helvétiques, dans le cadre de procédures ouvertes des chefs de corruption
active et passive (art. 333 et 317 du Code pénal brésilien) et blanchiment
d’argent (loi n. 9.613 du 3 mars 1998 contre le blanchiment d’argent), contre
B., C., E., trois anciens cadres de Petrobras, F., ayant occupé plusieurs
postes de direction en relation avec d’importants projets de la société
étatique Petrobras, ainsi que D. et G., anciens collègues de travail employés
de Petrobras, devenus partenaires commerciaux. Entre 2001 et 2014, des
versements corruptifs aux anciens cadres de Petrobras auraient été
effectués – pour obtenir l’adjudication de marchés publics à des conditions
favorables, notamment à la société I. – par le biais de dépôts sur des
comptes à l’étranger gérés par les prévenus, en particulier sur plusieurs
relations bancaires dont D. est ayant droit économique. L’une de ces
relations, ouverte au nom de la société J. Corp près la banque K. (n. 2), a
été alimentée à hauteur d’USD 28'000'000.-- par des sociétés offshores
contrôlées par le groupe I., entre 2008 et 2012. Depuis cette même relation,
USD 11'500'000.-- ont été versés entre 2011 et 2012 à destination de la
relation bancaire n. 3 ouverte au nom de L. SA près la même banque, dont
l’ayant droit économique est C. Cette dernière relation bancaire a également
été créditée, en avril et mai 2011, de deux montants totalisant
USD 1'257'434.--, en provenance de la relation n. 4 ouverte au nom de M.
près la banque N., dont l’ayant droit économique est G. Selon les
déclarations de ce dernier, cette somme était destinée à payer trois tableaux
importants, issus de la collection privée de C. Selon les clarifications de
l’arrière-plan économique effectuées par la banque K., ce montant est le
produit de la vente d’un terrain au Brésil, par C. Entre juin 2011 et septembre
2012, USD 3'900'000.-- ont été versés depuis la relation L. SA précitée en
- 3 -
faveur de B., dont USD 750'000.-- l’ont ensuite été en faveur de E. En outre,
entre 2005 et 2006, USD 984'000.-- ont été transférés par G., sans qu’il
puisse en expliquer les motifs, depuis trois de ses comptes ouverts près la
banque O.– dont l’un était détenu en co-titularité avec D. – en faveur d’une
relation au nom de C., également ouverte auprès de cette banque; en 2008
et 2009, USD 203'000.-- ont été crédités sur deux relations contrôlées par
F., en provenance de la relation bancaire ouverte au nom de M. précitée,
dont G. est ayant droit économique, selon ce dernier, pour une consultation
fournie. L’autorité requérante demande notamment le séquestre et/ou le
maintien du séquestre en vue de leur future remise des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la
banque H., dont G. est ayant droit économique, en tant que produit et
bénéfice d’infractions (act. 11.2 à 11.4 et 11.6). Les procédures brésiliennes
s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Lava Jato » (act. 11.2).
C. Le 15 mai 2018, l’OFJ a transmis la demande d’entraide brésilienne au MPC
(act. 11.5), lequel a rendu une décision d’entrée en matière en date du 5 mai
2020 (act. 11.6).
D. Le même jour, soit le 5 mai 2020, le MPC a également rendu une décision
de séquestre conservatoire des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1
ouverte au nom de A. SA près la banque H. (act. 1.2).
E. Par mémoire du 5 juin 2020, la société A. SA (ci-après: la recourante) recourt
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour
de céans) contre la décision de séquestre conservatoire du 5 mai 2020. Elle
demande l’octroi de l’effet suspensif et conclut à l’annulation de la décision
entreprise (act. 1).
F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MPC s’est
déterminé en date du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 11).
G. Appelé à se prononcer, l’OFJ, conclut au rejet du recours sous suite de frais,
en date du 1er juillet 2020 (act. 10).
H. Par réplique du 16 juillet 2020, la recourante persiste dans les termes de son
- 4 -
recours (act. 15).
I. En date du 4 août 2020, le MPC, réitérant les conclusions prises dans sa
réponse, a transmis un courrier électronique et ses annexes du 21 juillet
2020 adressé à l’OFJ par l’autorité requérante, confirmant la demande de
séquestre des avoirs bancaires de la recourante, également du fait d’une
nouvelle enquête ouverte du chef de blanchiment d’argent contre G. au
Brésil (act. 17).
J. Invitée à se déterminer, la recourante conclut au rejet de la requête de
l’autorité requérante et confirme intégralement ses conclusions du 5 juin
2020, dans ses observations du 14 août 2020, transmises aux autres parties
(act. 19 et 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81;
ci-après: le traité ou TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les
dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière,
soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il
est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid.
2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives
à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions
- 5 -
incidentes, ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision
de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice
immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs, ou de
la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
1.3
1.3.1 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise
de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que
décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant
ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1
EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs
patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées
qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2
EIMP).
1.3.2 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie
et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie
survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent
généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle
il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est
ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des
valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la
mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des
conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de
préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans
un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse
où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée
conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel
était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de
saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une
décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du
8 février 2013, consid. 1.3.3 et les références citées).
1.3.3 En l’espèce, la remise de la documentation bancaire relative au compte de
la recourante ayant déjà eu lieu, dans le cadre de la délégation de poursuite
au Brésil (act. 1.2, ch. I, let. I in fine, et 11.1; v. supra Faits, let. A), le MPC
a, à juste titre, traité la décision – incidente – de saisie conservatoire du 5 mai
2020, comme une décision de clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’examiner
la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer à la
recourante un préjudice immédiat et irréparable.
1.4 Daté du 5 juin 2020 et remis à la poste le même jour, le recours interjeté
contre la décision du 5 mai 2020, reçue le 7 mai 2020, l’a été dans le respect
du délai de 30 jours, dès la communication écrite de la décision, fixé à
- 6 -
l’art. 80k EIMP.
1.5 En tant que titulaire du compte bancaire frappé par une mesure de
séquestre, la recourante est personnellement et directement touchée par la
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let.
b EIMP et art. 9a let. b de OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019,
n. 526, let. c).
1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. La décision attaquée étant assimilée à une décision de clôture (v. supra
consid. 1.3), elle est assortie de l’effet suspensif automatique, en application
de l’art. 80l al. 1 EIMP, de sorte que la demande y relative de la recourante
est sans objet.
3.
3.1 Dans une série de griefs, la recourante reproche une description insuffisante
de l’état de faits, tant de la demande d’entraide que de la décision attaquée,
avec, pour conséquences, une violation des principes de la double
incrimination et de la proportionnalité. Aucun état de faits concret n’étant
exposé, il serait impossible, de l’avis de la recourante, d’établir que les faits
correspondent aux éléments objectifs d’une infraction selon le droit suisse et
que le séquestre est en rapport suffisamment étroit avec lesdits faits de la
cause. En outre, la documentation produite par la recourante établirait que
G. a été libéré de toute accusation au Brésil et prouverait que les versements
d’USD 1'257'434.-- correspondent aux prix de trois tableaux achetés à C.
(act. 1 et 15).
3.2 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si l’état de faits est suffisant, et
la condition de double incrimination remplie. La violation du principe de la
proportionnalité, soit le lien de connexité entre les faits de la cause et les
séquestres, sera examinée au considérant suivant (v. infra consid. 4).
3.2.1 Aux termes de l'art. 24 let. d TEJBR et des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a
EIMP, la demande d'entraide judiciaire doit contenir la raison principale pour
laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une
description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a
été commise) donnant lieu à investigation dans l'État requérant. Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'État requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
- 7 -
pour but d'apporter aux autorités de l'État requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'État
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 lI 495 consid. 5e/aa;
118 lb 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du
5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid.
5.2). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005
consid. 2.1).
3.2.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas
nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré
objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double
incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194
consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN Robert, op. cit., 5e éd. 2019, n. 602).
La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes.
Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées
de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties
dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du
14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des
sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue
également un élément important à prendre en considération (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011
consid. 4.3 et les références citées).
3.2.3 Le séquestre est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. b
EIMP, qui ne peut être ordonné, selon l'art. 6 TEJBR et l’art. 64 al. 1 EIMP,
que si l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al.
2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
- 8 -
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, les faits décrits dans la demande d’entraide brésilienne et ses
compléments font état de soupçons de blanchiment d’argent à l’encontre de
G., à hauteur d’USD 2'444'434.-- en tous cas (1'257'434.-- + 984'000.-- +
203'000.--).
3.3.1 Les versements d’USD 1'257'434.-- sur la relation L. SA dont C. est ayant
droit économique ont eu lieu en avril et mai 2011, soit au cours de la période,
s’étendant d’avril 2011 à octobre 2012, où des versements corruptifs, dans
le cadre de l’adjudication de contrats par Petrobras à I., à hauteur
d’USD 11'500'000.-- ont été effectués par D. sur la même relation bancaire
L. SA. Toujours au cours de la même période, soit entre juin 2011 et
septembre 2012, USD 3'900'000.-- ont été versés en faveur de deux autres
ex-cadres de Petrobras prévenus B. et E., depuis la relation I. SA. D., décrit
comme le responsable de la mise en œuvre de l’encaissement des
avantages indus, choisi par C., est un ancien collègue de travail de G. chez
Petrobras, avec lequel il était, par la suite, demeuré en relation d’affaires,
jusqu’en 2010, D. et G. ayant chacun été actionnaire minoritaire de la société
dont l’autre était actionnaire majoritaire. La société dont G. était actionnaire
majoritaire était P. Ltda (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 4, 8 et 9). À cela
s’ajoute que, selon la documentation relative à la relation bancaire ouverte
au nom de Q., près la banque R., l’un des deux principaux clients de la
société P. Ltda dont G. était actionnaire majoritaire, était Petrobras (act. 11.1,
p. 12). En outre, il ressort des compléments à la demande d’entraide initiale
des 12 et 22 novembre 2018 que la société S., dont G. était titulaire, a reçu
de plusieurs fournisseurs de Petrobras – dont certains sont impliqués dans
le paiement systématique d’avantages indus à des exécutifs de Petrobras –
BRL 23 millions (environ USD 4 millions), dont une partie a eu pour
destinataire final F. (act. 11.3. et 11.4, décision du 2 octobre 2018, annexée).
Le contexte général dans lequel s’inscrit le complexe de faits de la requête
et de ses compléments est déjà, en soi, objectivement de nature à rendre
les transactions suspectes. Les justifications divergentes s’agissant de
l’arrière-plan économique des versements totalisant USD 1'257'434.--,
suivant les explications de G. ou la documentation bancaire relative à la
relation dont C. est ayant droit économique, renforcent les soupçons quant
à la nature et à l’origine des transactions. Pour le premier, il en irait du prix
d’achat de trois tableaux issus de la collection de C., alors qu’il ressort de la
- 9 -
seconde qu’il s’agirait du prix de vente, par C., d’un terrain au Brésil.
Transposés en droit suisse, ces faits sont susceptibles d’être qualifiés
d’actes de blanchiment d’argent, en application de l’art. 305bis CP, de
sommes provenant de corruption active et passive d’agents publics, au sens
des art. 322ter et 322quater CP.
3.3.2 Il en va de même des soupçons relatifs aux versements d’USD 984'000.-- en
2005/2006 depuis des relations bancaires contrôlées par G. – et pour l’une
également par D. – vers une relation au nom de C., près la banque O., ainsi
que d’USD 203'000.-- en 2008 et 2009 depuis la relation M. dont G. est ayant
droit économique, à destination de deux relations contrôlées par F. Lesdits
versements ont été effectués en faveur de relations bancaires contrôlées par
des prévenus soupçonnés d’actes de corruption dans le cadre de la
procédure « Lava Jato » (v. supra Faits, let. B), au cours d’une période où
des avantages corruptifs ont transité par des relations bancaires dont D.,
alors partenaire commercial de G., était ayant droit économique. À cela
s’ajoute que l’une des relations bancaires ouvertes près la banque O. l’était
aux noms de G. et D. (v. supra Faits, let. B). Dans ces conditions, les
soupçons de blanchiment d’argent apparaissent objectivement suffisants
également pour ces transactions.
3.4 Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit
pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des
faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs
d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
3.5 De l’avis de la recourante, comme l’attesterait l’extrait, non daté, d’un
jugement ainsi qu’une déclaration des avocats brésiliens de G. qu’il produit,
celui-ci aurait été libéré de toute accusation au Brésil. Elle essaie en outre
de justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectes. La
recourante perd de vue qu’en matière d’entraide les questions relatives au
fond de l’affaire sont de compétence exclusive du juge étranger. Ce qui
scelle le sort de ces griefs.
3.6 Au vu de ce qui précède, l’état de fait présenté dans la demande d’entraide
et ses compléments satisfait aux conditions du TEJBR et de l’EIMP
notamment eu égard à la condition de la double incrimination. Infondés, les
griefs doivent être rejetés.
4. Au titre de la violation du principe de la proportionnalité, la recourante se
prévaut, en premier lieu, de l’absence de lien de connexité entre les faits
- 10 -
reprochés et le séquestre des avoirs sur les deux relations bancaires
(v. supra consid. 3.1 et 3.2), en second lieu, du temps écoulé depuis le
séquestre et, enfin, du séquestre de la totalité des avoirs déposés sur les
relations bancaires (act. 1 et 15).
4.1
4.1.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP (v. ég. l’art. 7 ch. 1 TEJBR), si un État étranger
le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement
inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des
mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de
maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques
menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour
ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge
de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253
du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois,
Internationales Strafrecht, 2015, n. 25 ad art. 18 EIMP et les références
citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une
telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en
particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds
potentiellement détournés, dès lors que l'État requérant est susceptible de
demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5;
RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril
2009 consid. 3.2).
4.1.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle
de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie – in casu expressément requise
par l’autorité requérante (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 1) – ou s'il
apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être
remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie
provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre
2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide
internationale en matière pénale, 2004, n. 13 ad art. 74a EIMP). La saisie
d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens
que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans
le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer
soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP;
FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 74a EIMP).
4.1.3 Selon l’art. 74a al. 2 EIMP (v. ég. art. 12 al.1 TEJBR), les objets ou valeurs
saisis à titre conservatoire comprennent les instruments ayant servi à
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commettre l’infraction (let. a), le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur
de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons et autres avantages
ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de
l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).
4.2 En l’espèce, comme le confirme la recourante, les valeurs patrimoniales
déposées sur la relation A. SA, près la banque H. proviennent en partie de
la relation à partir de laquelle les versements d’USD 1'257'434 ont été
opérés, soit le compte n. 4 ouvert au nom de M., près la banque N., clôturé
en 2011. Le solde des avoirs de cette relation a été transféré sur une autre
relation ouverte au nom de A. SA près la même banque, avant d’être
transféré près la banque T., puis vers la banque H. (act. 1, p. 7; act. 1.2, let.
D et act. 1.5, p. 3). G., soupçonné, par l’autorité requérante, de blanchiment
d’argent, dans le contexte de corruption de l’affaire Petrobras (v. supra
consid. 3.3), est ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation
bancaire A. SA près la banque H. En outre, selon la communication de
l’autorité requérante du 21 juillet 2020 (v. supra Fait, let. I) – valant
complément d’entraide –, parallèlement aux procédures, toujours en cours,
à la base de la demande d’entraide du 24 avril 2018 et de ses compléments,
G. fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale au Brésil du chef de blanchiment
d’argent en lien avec sa société P. Ltda (act. 17.1). Dans ces conditions, il
n’est pas exclu que tout ou partie des fonds saisis soient liés aux faits
reprochés à G. par l'autorité requérante, et partant constituent un avantage
illicite; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat
requérant au titre de créance compensatrice – auquel cas l’exigence du lien
de connexité entre les infractions ressortant de la demande d’entraide et de
ses compléments et les fonds séquestrés tombe (ATF 133 IV 215 consid.
2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 et év. 336). Au vu de ce qui précède, la
remise au Brésil des fonds déposés sur la relation litigieuse de la recourante
n'apparaît pas d'emblée impossible.
4.3 S’agissant de la durée du séquestre, il y a lieu de considérer ce qui suit.
4.3.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la
procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de
restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire
ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle
décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF
126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
4.3.2 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit
cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant,
se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721).
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L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à
la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité
ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs,
passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou
l’entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du
25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu’il
commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de
proportionnalité exige également la prise en considération du degré de
complexité de l’enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans
l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007
124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le
cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui,
considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien
même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462
consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant
un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant
la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif
à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des
frégates » et « des mirages », le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre
d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral
1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2).
4.4 In casu, les fonds objets de la décision querellée ont été séquestrés par le
MPC, dans le cadre de la procédure SV.14.1082, le 6 janvier 2016 (v. supra
Faits, let. A), soit depuis plus de quatre ans, et la décision querellée est
intervenue le 5 mai 2020 (v. supra Faits, let. D). Compte tenu des procédures
actuellement ouvertes au Brésil contre G. du chef de blanchiment d’argent
(v. ég. supra consid. 4.2), ainsi que de la vaste et complexe affaire dans le
cadre de laquelle elles s’inscrivent, soit l’affaire Petrobras, le séquestre des
avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses (soit au total
USD 1'285'469.-- au 31 décembre 2019; act. 1.2, ch. 7) n'est pas
disproportionné, ce d’autant qu’il s’agit, en l’état, d’une mesure conservatoire
provisoire, la confiscation – dont on ne sait pas si elle portera sur tout ou
partie des sommes saisies – n’étant à ce stade pas requise des autorités
brésiliennes.
4.5 Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre
attentivement l’évolution des procédures au Brésil. Au besoin, elle
interviendra auprès des autorités de l’État requérant aux fins d’obtenir des
renseignements notamment quant à l’avancement desdites procédures et,
le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort
des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante
conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution
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dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps,
apparaître disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du
22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
5. Au vu des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante sont mal
fondés, de sorte que le recours est rejeté et le séquestre conservatoire
querellé maintenu.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante supportera les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’effet suspensif est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Giampiero Berra, avocat
- Ministère public de la Confédération)
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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