Arrêt du 28 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Joëlle Fontana
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D. LTD,
tous quatre représentés par Me Alexander Troller,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2020.153-156
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 27 septembre 2019, complétée les 14 octobre
et 9 décembre 2019, le Ministère public d’Amsterdam (ci-après: l’autorité
requérante) a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre
d’une enquête pénale menée à l’encontre de A. et de plusieurs de ses
sociétés, des chefs d’abus de confiance et/ou escroquerie, ainsi que
blanchiment d’argent (art. 321 et/ou 326, ainsi que 420bis du Code pénal
néerlandais), pour avoir en particulier détourné à son profit une partie de
l’argent remis par un investisseur hollandais pour l’achat de carrières de
marbre en Iran, dont EUR 10 millions ont été versés sur des comptes
bancaires personnels en Suisse de A. L’enquête a permis d’établir
l’existence de trois relations bancaires en Suisse, l’une, ouverte près la
banque E. dont A. est titulaire (n. 1), et deux autres, auprès de la banque F.,
ouvertes aux noms de C. (n. 2), société dont A. est ayant droit économique,
ainsi que de D. Ltd (n. 3), société dont l’actionnaire unique est C. Depuis ces
deux dernières relations, des transactions, suspectées en lien avec les fonds
investis détournés, ont eu lieu à hauteur d’EUR 3'049'900 et EUR 3'699'600
au bénéfice de sociétés appartenant à A. L’autorité requérante demande la
transmission de la documentation relative aux relations bancaires identifiées
et aux autres relations bancaires ouvertes au nom de A. ou de sociétés à lui
liées, depuis l’ouverture des relations, ainsi que le séquestre conservatoire
des avoirs déposés sur les relations mentionnées (dossier MP-GE pièces
n. 10'000 ss, 20’033 et correspondance de l’autorité requérante du 16 avril
2020, sous onglet E.).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la demande au
Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE ou
l’autorité requise), lequel est entré en matière par décision du 1er octobre
2019 (dossier MP-GE, onglet B, pièces n. 20'000 et s.).
C. Les 1er, puis 14 octobre 2019, le MP-GE a ordonné le dépôt de la
documentation bancaire concernant les relations n. 1 ouverte au nom de A.
près la banque E., n. 3 ouverte au nom de D. Ltd et n. 2 ouverte au nom de
C. près la banque F. (dossier MP-GE, onglet C, pièces n. 20'002 et s.;
20’014). Les établissements bancaires ont produit la documentation requise;
la banque E. a informé le MP-GE que les relations ouvertes en ses livres aux
noms de D. Ltd et C. avaient été clôturées en août 2019 (dossier MP-GE,
onglet C, pièces 20'004 ss). Sur ordonnances du MP-GE des 11 et
12 décembre 2019, les avoirs déposés sur les relations n. 1 et 4 au nom de
A. et n. 5 au nom de B., dont A. est ayant droit économique, près la banque
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E. ont fait l’objet de saisie conservatoire (dossier MP-GE, onglet C, pièces
n. 20'035, 20'038 et 20'040 et s.).
D. Le 10 janvier 2020, le MP-GE a notifié aux banques l’invitation aux titulaires
des relations bancaires concernées à se déterminer sur la transmission des
pièces saisies à l’autorité requérante ainsi que l’avis de prochaine clôture
(dossier MP-GE, onglet C, pièces n. 20'042 et s.).
E. En date du 23 mars 2020, A., B., C. et D. Ltd, par leur conseil, se sont
opposés à la transmission de la documentation bancaire saisie, sollicitant la
levée des séquestres ordonnés (dossier MP-GE, onglet E).
F. Suite aux déterminations de l’autorité requérante du 16 avril 2020,
confirmant le maintien de sa demande d’entraide, puis du 25 mai 2020,
informant du rejet de la demande de classement de la procédure pénale
néerlandaise à la base de la demande d’entraide (dossier MP-GE, onglet E),
le MP-GE a rendu deux décisions de clôture en date du 25 mai 2020,
ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation
relative aux relations bancaires n. 1 et n.4 au nom de A. et n. 5 au nom de
B. près la banque E., ainsi que n. 3 au nom de C. (recte: D. Ltd) et n. 2
ouverte au nom de C. près la banque F. (dossier MP-GE, onglet D).
G. Par mémoire du 25 juin 2020, A., B., C. et D. Ltd (ci-après: les recourants)
recourent auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
la Cour de céans) contre les décisions de clôture du 25 mai 2020. Ils
concluent, principalement, à l’annulation de celles-ci et, subsidiairement, à
l’irrecevabilité des demandes d’entraide et à la levée des séquestres
ordonnés, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 18 et s.).
H. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MP-GE a
persisté dans les termes de ses décisions, sans observation
complémentaire, le 27 juillet 2020, puis déposé le dossier de la cause, le
6 août 2020 (act. 10 et 13).
I. Le 29 juillet 2020, les recourants ont transmis, à l’appui de leur recours, copie
d’une décision du Tribunal de district d’Amsterdam du 6 juillet 2020,
prononçant la levée de la détention provisoire de A. (act. 11).
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J. L’OFJ a présenté ses observations, en date du 6 août 2020, concluant au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 14).
K. Les réponses du MP-GE et de l’OFJ ont été transmises aux recourants en
date du 10 août 2020 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3). S'agissant d'une
demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du
blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre
1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas. Pour le surplus, l’EIMP et
son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent
les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur »)
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
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clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition,
l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale –
d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). A., titulaire des relations bancaires n. 1 et n. 4
ouvertes près la banque E., B., titulaire de la relation bancaire n. 5 ouverte
près la même banque, C. et D. Ltd, titulaires respectives des relations
bancaires n. 3 et n. 2 près la banque F., disposent de la qualité pour
s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de la documentation visée
par les décisions de clôture du MP-GE du 25 mai 2020 entreprises.
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation du principe
de la double incrimination. Le MP-GE aurait à tort considéré, dans sa
décision d’entrée en matière du 1er octobre 2019, que les faits visés par la
procédure pénale néerlandaise seraient constitutifs d’escroquerie et de
blanchiment d’argent, dans la mesure où le litige sous-tendant ladite
procédure et opposant A. et l’investisseur hollandais, ayant porté plainte
pénale contre lui, serait de nature purement commerciale, ce que les
recourants auraient déjà suffisamment établi au cours de la procédure
d’entraide (act. 1, ch. 3.2.2). En date du 29 juillet 2020, ils ont fait parvenir à
la Cour de céans copie d’une décision de la Cour de district d’Amsterdam du
6 juillet 2020, prononçant la suspension de la détention préventive de A. à
compter du 7 juillet 2020, au motif qu’il n’existe aucune preuve contre lui (act.
11).
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1
EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une
autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle
ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008
consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves
des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination
– en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement
impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral
1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet
2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 CP (abus de confiance), celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (escroquerie), celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
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préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.3 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un
crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide, de ses compléments, ainsi
que des déterminations de l’autorité requérante des 16 avril et 25 mai 2020
que A. est soupçonné d’avoir utilisé à son profit une partie de l’argent remis
par un investisseur hollandais aux fins d’investir dans des carrières de
marbre en Iran; EUR 10 millions ont été versés sur des comptes bancaires
personnels en Suisse de A. Des transferts suspectés en lien avec ces
sommes détournées ont été effectués depuis des relations bancaires
ouvertes en Suisse au nom de sociétés dont A. est ayant droit économique
vers des comptes bancaires aux Pays-Bas d’autres de ses sociétés (v. supra
Faits, let. A, F et documents cités). De tels faits, soit l’utilisation, pour son
profit personnel, de sommes d’argent confiées ou remises dans un but précis
peuvent, prima facie, être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP)
et/ou d’escroquerie (art. 146 CP). Ces deux infractions sont des crimes,
selon le droit suisse, en tant qu’elles sont toutes deux passibles d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Des transferts
successifs de valeurs patrimoniales provenant de ces infractions opérés par
le biais de comptes bancaires en Suisse au nom de A. et de sociétés lui
appartenant peuvent constituer des entraves à l’identification de la
provenance desdites valeurs patrimoniales et être qualifiés de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). La condition abstraite de la double incrimination est
manifestement réalisée, pour au moins une des infractions, sinon pour les
trois.
2.4 S’agissant de la thèse du litige commercial soutenue par les recourants, il en
va d’une question relative au fond de l’affaire de compétence exclusive du
juge étranger. Interpelée par le MP-GE au cours de la procédure d’entraide,
l’autorité requérante l’a d’ailleurs, à plusieurs reprises, écartée, faute
d’élément probant, et a confirmé les soupçons d’infractions existants contre
A., fournissant des pièces de la procédure pénale en cours (v. supra Faits,
let. F). En tout état de cause, cette allégation n’a aucune incidence sur la
procédure d’entraide en cours.
2.5 Compte tenu des principes de confiance et de bonne foi réciproques entre
les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus
forte raison lorsque, comme en l’espèce, Ies Etats sont liés par plusieurs
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traités spécifiques, il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les
déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions
manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017
consid. 2.5 et les références citées). Il n’y a ainsi pas lieu de douter que,
dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations
de nature à modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en
aurait fait part à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide,
ce qu’elle n’a pas fait. Cela scelle également le sort du grief relatif aux motifs
de la décision suspendant la détention préventive de A. dans la procédure
pénale hollandaise, soit qu’il n’existe en l’état aucune preuve à charge contre
lui.
2.6 Le premier grief soulevé est mal fondé.
3. Dans un second grief, les recourants allèguent une violation du principe de
la proportionnalité. Les décisions entreprises viseraient la transmission de
documentation bancaire sans aucun lien avec les faits sous enquête aux
Pays-Bas, en particulier celles des relations au nom des trois sociétés
recourantes, et qui n’a, en outre, pas été requise, comme celle de la relation
ouverte au nom de la société B. (act. 1, ch. 3.2.3).
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
- 10 -
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).
3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
- 11 -
3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
compte de la société D. Ltd près la banque F. est mentionné dans la
demande d’entraide hollandaise en relation à un transfert suspect et sa
documentation bancaire requise (v. supra Faits, let. A). La société C. y est
également mentionnée (ibidem), de sorte que la transmission de la
documentation bancaire de la relation dont cette société est titulaire auprès
de la banque précitée s’inscrit également dans le cadre de la demande
d’entraide. Quant à la documentation bancaire relative à la relation ouverte
au nom de la société B., sa transmission n’apparaît pas disproportionnée,
bien que ni cette société, ni son compte ne soient expressément mentionnés
dans la demande d’entraide hollandaise et ses compléments. L’ayant droit
économique des valeurs patrimoniales qui y sont déposées est A. (act. 1.6),
auquel il est reproché le transfert à hauteur d’EUR 10 millions d’origine
suspecte sur ses comptes bancaires personnels en Suisse. La transmission
de la documentation relative aux relations bancaires de ladite société permet
d’ailleurs d’éviter une demande d’entraide complémentaire, tout en rappelant
qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il
a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres (ZIMMERMANN, op.
cit., n. 723). Il est en effet de jurisprudence constante que, conformément au
principe de l’utilité potentielle l’autorité suisse transmette de la
documentation bancaire allant au-delà de celle demandée par l’autorité
requérante. L’autorité requérante doit vérifier l’existence, ou l’inexistence,
d’autres transactions en lien avec les faits concernés par son enquête. Il
n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se
substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective
pour l’enquête étrangère. Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre
les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale hollandaise
qui justifie la transmission des données saisies, étant rappelé que l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (v. supra consid. 3.1.2). Le grief doit être rejeté.
4. S’agissant enfin du reproche itératif selon lequel la transmission de la
documentation objet des décisions querellées permettrait à l’investisseur
hollandais d’avoir accès à des informations confidentielles qu’il pourrait
mésuser aux fins de nuire au recourants, il convient de relever que le droit
de consulter le dossier de la procédure pénale en Hollande relève de la seule
compétence de l’autorité requérante. Celle-ci a, de surcroît, précisé que
l’investisseur néerlandais n’avait pas libre accès aux résultats de l’enquête
pénale (dossier MP-GE, onglet E; déterminations de l’autorité requérante du
16 avril 2020, p. 3). Le grief doit être écarté.
- 12 -
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans sa conclusion principale,
de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner les conclusions subsidiaires.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il
incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du présent
arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par
l’avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à leur conseil le solde de CHF 403.20 versé en trop par rapport à
l’invitation du 30 juin 2020 (v. act. 5 et 6).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 403.20 leur est
restitué.
Bellinzone, le 28 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexander Troller, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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