Arrêt du 18 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Afshin Salamian, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP);
saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.158
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Faits:
A. Le 26 mars 2009, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance
de Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la
Suisse, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour escroquerie,
en bande organisée, aux encarts publicitaires, contre plusieurs équipes de
démarcheurs téléphoniques sévissant à Paris et en proche banlieue.
Selon les faits présentés à l’appui de ladite demande, l’autorité requérante a
expliqué que des équipes repéraient leurs futures victimes en se faisant
passer pour des fonctionnaires de l’Agence nationale française pour l’emploi,
chargés de la formation de maquettistes. Les petits commerçants ou gérants
de petites sociétés ainsi contactés étaient invités à fournir à l’organisation
des exemples d’encarts publicitaires. L’organisation prenait ensuite contact
avec les commerçants ayant acheté un grand nombre d’encarts. Jouant sur
la confusion avec ces encarts, le démarcheur faisait croire à sa victime
qu’elle avait acheté des emplacements publicitaires sur des annuaires, en
réalité inexistants, pour plusieurs années. Le démarcheur lui proposait
ensuite de résilier le contrat – en réalité inexistant –, en ne payant que pour
une année, et lui envoyait à cet effet par fax un document intitulé « bon de
clôture » ou « avis de non-renouvellement ». Le montant à acquitter pour se
départir du contrat était en général de € 900.--, payable par chèque à
l’adresse d’une société de domiciliation. Quelque temps après, une autre
équipe rappelait la victime pour exiger d’elle le paiement de 17 autres
emplacements. Le démarcheur lui faisait remarquer que sur le « bon de
clôture », il était indiqué (en tout petit) que le signataire s’était engagé à
payer pour une année, soit 18 emplacements, et que le montant déjà versé
ne correspondait qu’à un seul emplacement. En cas de refus de la victime,
l’organisation reprenait contact avec elle via de faux courriers administratifs.
L’escroc se présentait notamment à la victime en tant que fonctionnaire
auprès du service de la répression des fraudes. Il lui expliquait qu’elle
obtiendrait, après enquête, la restitution de toutes les sommes payées pour
les encarts, à condition qu’elle verse une caution au préalable. Selon
l’enquête française, l’organisation visée par la procédure était dirigée par le
citoyen français A. Celui-ci aurait accumulé sur des comptes bancaires
suisses une partie du produit de l’activité illicite de l’organisation, à hauteur
de € 3'000'000.--. La demande visait notamment à obtenir la documentation
relative à tout compte dont A. pourrait être titulaire, ayant droit économique
ou fondé de procuration, ainsi que le blocage des avoirs y déposés.
B. L’autorité requérante s’employait notamment à suivre la trace des fonds
illégalement récoltés par l’organisation présumée dirigée par A. et à
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découvrir les modes de financement de cette organisation. Une perquisition
opérée en France a, entre autres, permis la découverte de documents faisant
état d’un mandat donné par A. à B., afin d’ouvrir des comptes bancaires au
nom de la société panaméenne C. Corp. (in arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.169 du 26 août 2010 let. A). Le 1er avril 2009, les autorités
françaises ont notamment requis de la part des autorités suisses la remise
de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la banque D. à
Lausanne au nom de la société précitée et leur blocage (in arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.282 du 27 novembre 2013; act. 1.3).
C. Le 2 avril 2009, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE)
a ordonné la saisie conservatoire des avoirs présents sur les comptes nos 1
et 2 de C. Corp. ouverts auprès de la banque D. suite à ladite demande
d'entraide complémentaire (act. 1.5).
D. Le 6 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné A. pour
escroquerie commise en bande organisée sur le territoire français à 4 ans
d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et au paiement d’une amende
délictuelle de € 50'000.--; il a prononcé la confiscation de tous les fonds et
avoirs saisis, comptes bloqués, véhicules, documents et objets saisis
(act. 1.6).
E. Le 20 juin 2013, A. a requis le MP-GE de lever la saisie conservatoire
frappant les comptes de C. Corp. Par décision du 22 octobre 2013, le MP-
GE a rejeté la requête de A. au motif que la décision du Tribunal
correctionnel de Paris ordonnant la confiscation des deux comptes en
question n’était pas entrée en force, des prévenus ayant fait appel, et que
les autorités françaises demandaient dès lors le maintien de la saisie. Le
recours de A. du 4 novembre 2013 contre ce dernier prononcé a été déclaré
irrecevable pas la Cour de céans le 27 novembre 2013, celui-ci n’ayant alors
pas démontré sa qualité pour recourir concernant les comptes nos 1et 2 (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.282 du 27 novembre 2013).
F. Les autorités françaises ont requis par le biais d’une commission rogatoire
complémentaire du 2 août 2017, également complétée par deux autres
demandes des 13 juin 2018 et 24 mai 2019, la remise en vue de confiscation,
des avoirs se trouvant en Suisse sur les comptes concernés (act. 1.13, 1.12
et 1.17).
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G. Par prononcé du 26 mai 2020, la MP-GE a notamment ordonné la remise à
l’Etat requérant, en vue de confiscation ou de restitution, – après éventuelle
négociation par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), d’un accord de
partage entre la Suisse et la France s’agissant de valeurs provenant d’un
crime – des avoirs de la relation 1 / 2 (compte courant 1 et compte de dépôt-
titres 2) dans les livres de la banque D. au nom de la société C. Corp.
(act. 1.1).
H. Le 26 juin 2020, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé et contre
l’ordonnance d’exécution complémentaire rendue le 2 avril 2009 par le MP-
GE (supra let. C). Il conclut, en substance, à l’annulation de ces prononcés,
au rejet de la demande d’entraide du 26 mars 2009 et de ses compléments,
ainsi qu’à la levée des séquestres sur les comptes nos 1 et 2 (act. 1, p. 2).
I. Invités à répondre, le MP-GE et l’OFJ concluent respectivement le 29 juillet
et le 6 août 2020 au rejet du recours (act. 7 et 9). Ces deux réponses ont été
transmises au recourant pour information le 10 août 2020 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
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autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable
à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des
normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). Le titulaire de valeurs dont la remise à une autorité
étrangère a été ordonnée est habilité à recourir (cf. par exemple arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 2.2). En
revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité
pour recourir au sens de l’art. 80h EIMP (ATF 122 II 130 consid. 2b).
Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une
société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous
réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans
ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver
la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral
1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999
consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013 consid. 2;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution
indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1A.216/2001 du
21 mars 2002 consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c). La preuve
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peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du
7 juin 2013 consid. 2.2.1).
1.4 La décision attaquée prévoit la remise aux autorités françaises de l’intégralité
des valeurs patrimoniales déposées sur deux relations bancaires de la
société C. Corp. (v. supra let. G). C’est toutefois A. qui recourt en son nom
propre. Il allègue que C. Corp. a été rayée du registre des compagnies des
Îles Vierges britanniques le 1er novembre 2012 et qu’étant l’actionnaire de
celle-ci, il en est son seul ayant droit. Il est également seul ayant droit de la
relation bancaire 1 / 2 (act. 1, p. 8). Le recourant a produit un « share
certificate » datant du 2 février 2007 attestant qu’il détient toutes les actions
de C. Corp., soit 50'000 actions (act. 1.4). Il a également transmis un extrait
de « The Virgin Islands Official Gazette » du 2 février 2012 mentionnant que
C. Corp. a été radiée (act. 1.11, p. 3) ainsi qu’un document du Registry of
Corporate Affairs des Îles Vierges britanniques du 28 novembre 2014
indiquant que C. Corp. a été « struck off the register » le 1er novembre 2012
(act. 1.10). Les pièces fournies par le recourant ne démontrent toutefois pas
qu'il serait désigné officiellement comme bénéficiaire de la liquidation de la
société. Cette question de recevabilité peut néanmoins demeurer ouverte au
vu de ce qui suit.
2.
2.1 Le recourant se prévaut de l’extinction de l’action et fait valoir que selon
l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable si la sanction a été
exécutée (act. 1, p. 8). Le recourant rappelle qu’il a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 4 ans, dont 18 mois avec sursis, à une amende
délictuelle de € 50'000.-- et à la confiscation d’un certain nombre de ses
biens. Il affirme que ces sanctions ayant toutes été entièrement exécutées à
satisfaction de l’Etat requérant, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
prononcé par jugement contradictoire du 16 mai 2012, qu’il était libre et que
l’action publique contre lui était éteinte (act. 1.9). Le recourant argue en
outre, mentionnant les dispositions du Code pénal français, que la peine est
prescrite, car la demande d’exécution de la confiscation des avoirs
incriminés est intervenue le 13 juin 2018, à savoir plus de 7 ans après le
prononcé définitif de la confiscation desdits avoirs par jugement du 6 avril
2011 (act. 1, p. 9). Ainsi, la demande d’entraide serait tardive et irrecevable.
Le recourant invoque de surcroît une violation de l’art. 74a EIMP puisque,
selon lui, les prétentions de l’Etat requérant sont manifestement mal
fondées, vu que le délai pour exiger l’exécution de la peine de confiscation
était déjà largement dépassé au moment de la demande complémentaire de
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transfert des valeurs séquestrées. La saisie ne saurait aboutir à une
confiscation également parce que l’action publique contre le recourant est
expressément éteinte depuis fort longtemps par l’autorité requérante elle-
même (act. 1, p. 9). Il estime que l’Etat requérant ne se prévaut non plus pas
de créances compensatrices dans ses demandes d’entraide de sorte que la
remise des valeurs séquestrées paraît également exclue à ce titre (act. 1,
p. 10). Pour ces raisons, le recourant requiert la levée des séquestres
frappant les comptes de C. Corp. (act. 1, p. 10). Enfin, il estime que le
Tribunal de Grande Instance de Paris a violé le principe de la bonne foi alors
qu’il a déclaré le recourant « libre » pour ensuite demander l’exécution d’une
peine que le recourant pensait avoir purgée (act. 1, p. 11). Il relève en outre
que la demande du 13 juin 2018 (supra let. F) ne fait pas mention du compte
n° 2 ni le complément du 23 mai 2019 (act. 1.16). Le recourant considère
que la contradiction du complément du lendemain des autorités françaises
(act. 1.17), émanant de la même juridiction, précisant que les avoirs des
deux comptes nos 1 et 2 sont visés par la remise, n’est pas de nature à
assurer la sécurité juridique à laquelle l’administré peut s’attendre de bonne
foi (act. 1, p. 11).
2.2 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère
compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au
terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de
confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP
laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles
conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de
remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le
contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner
si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP
(ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 338 et les références
citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments
ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la
valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres
avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser
l’auteur de l’infraction y compris la valeur de remplacement (al. 2). S’agissant
du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu’elle peut
intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale
sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur
helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une
procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à
l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des
valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595
consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c;
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arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1).
Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire
ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre
d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation est entré en
force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner
d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ATF 123 II 595
consid. 5e; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338). La Suisse en tant qu’Etat requis,
n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de
savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être
considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs
en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e),
à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas
(ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l’art. 74a EIMP
n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment
aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise
peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée
correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est-
à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la
récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit
en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du
Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers
acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale
en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP
(ATF 129 II 453 consid. 3.2).
2.3 N’en déplaise au recourant, la CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut
l’octroi de l’entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. À
cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d’exclusion tiré de la
prescription n’était pas opposable à l’entraide régie par la CEEJ, celle-ci
l’emportant pour le surplus sur l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2018.104 du 6 juillet 2018 consid. 2.4 et référence citée;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 670). Le grief du recourant quant à la prescription
est par conséquent inopérant.
2.4 Au demeurant, du fait que le jugement français, connu du recourant, rejetait
les demandes de restitution et de déblocage présentées notamment par le
recourant et ordonnait la confiscation de tous les fonds et avoirs saisis,
comptes bloqués, véhicules, documents et objets saisis, ceux-ci étant soit le
produit des faits commis, soit des instruments ayant permis de les commettre
(in act. 1.1, p. 2; act. 1.6, p. 198), on ne saurait retenir un comportement
dépourvu de bonne foi de la part de l’autorité requérante lorsqu’elle n’a
mentionné que le compte n° 1 dans sa demande d’entraide du 13 juin 2018
(act. 1.12) et dans son complément du 23 mai 2019 puis les deux comptes
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nos 1et 2 dans le complément du 24 mai 2019 adressés au MP-GE (act. 1.16
et 1.17). Dans le cas présent et en vertu du principe de la bonne foi régissant
les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405
consid. 6bb) – selon lequel l’autorité requérante est tenue au respect des
engagements qu’elle a pris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.115 du
6 juillet 2011 consid. 6.2.2 et référence citée), les Etats se devant à cet égard
de respecter réciproquement leur souveraineté – il n’apparaît pas que l’Etat
requérant aurait violé des règles régissant l’entraide internationale en
matière pénale en usant, notamment, de moyens jugés objectivement
déloyaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Le grief du recourant relatif à la
violation du principe de la bonne foi doit dès lors être écarté.
2.5 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il
incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Afshin Salamian, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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