Arrêt du 28 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.172
Procédure secondaire: RP.2020.42
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Faits:
A. Le 12 juin 2014, par le biais d’un signalement dans le Système d’Information
Schengen (SIS), les autorités italiennes ont requis l’arrestation en vue
d’extradition de A. sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 8 novembre 2006.
Le prénommé est recherché en vue de l’exécution du jugement de la Cour
d’Assises de Rome du 2 juillet 1996, qui l’a condamné à une peine privative
de liberté de 21 ans et 8 mois pour des faits de meurtre (act. 1.1).
B. En raison d’un précédent signalement dans le SIS, A. avait été arrêté à
Hambourg le 22 septembre 1999. Le Ministère public italien de la Justice
avait demandé son extradition à l’Allemagne le 30 septembre 1999. Par
décision du 6 décembre 1999, les autorités allemandes avaient rejeté la
demande d’extradition au motif que le droit interne italien ne garantissait pas
à A., avec un degré suffisant de certitude, la possibilité de rouvrir son procès
(act. 1.3).
Parallèlement, le 22 mars 2000, A. avait saisi la Cour européenne des droits
de l’homme (ci-après: la CourEDH) afin de faire constater qu’il avait été
condamné par défaut, par les juridictions italiennes, sans avoir eu
l’opportunité de présenter sa défense (act. 1.4). Le 10 novembre 2004, la
première section de la CourEDH a considéré à l’unanimité que le jugement
italien du 2 juillet 1996 violait l’art. 6 CEDH. En date du 1er mars 2006, la
Grande Chambre de la CourEDH, saisie sur renvoi par le gouvernement
italien, a confirmé l’arrêt du 10 novembre 2004 (cf. arrêt de la CourEDH
Sejdovic. contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II). Elle a
constaté que la violation de l’art. 6 CEDH résultait d’un dysfonctionnement
dans la législation et la pratique italiennes, en raison notamment de
l’absence de mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le droit des
personnes condamnées par contumace (act. 1.5).
C. Le 4 mars 2020, A. a été arrêté en Suisse sur la base d’une ordonnance
provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ; act. 4.2). Entendu, le 5 mars 2020, par le Ministère public du
canton de Genève, le recourant s’est opposé à son extradition vers l’Italie
selon une procédure simplifiée au motif qu’il aurait été blanchi par la
CourEDH (act. 4.3).
D. Suite aux déclarations de A., l’OFJ a interpellé, le 6 mars 2020, les autorités
italiennes, lesquelles ont confirmé, le même jour, que le recourant est
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toujours recherché et qu’une demande formelle d’extradition sera transmise
à l’OFJ (act. 4.5).
E. Le 6 mars 2020, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à
l’encontre de A.. Ce mandat lui a été notifié le 9 mars 2020 contre lequel il
n’a pas recouru (act. 4.7).
F. Par note diplomatique du 1er avril 2020, le Ministère de la justice italien a
formellement requis l’extradition du recourant (act. 4.14).
G. Le 9 avril 2020, la demande formelle d’extradition a été transmise au
recourant, lequel s’est à nouveau opposé à son extradition en Italie. Un délai
lui a été imparti pour faire valoir ses observations (act. 4.16).
H. Le 8 mai 2020, soit dans le délai imparti, A., par le biais de son avocat, a
adressé à l’OFJ sa prise de position (act. 4.22).
I. Par décision du 11 juin 2020, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à
l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande formelle du 1er avril 2020
(act. 4.24).
J. Le 13 juillet 2020, sous la plume de son conseil, A. interjette recours contre
la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Il conclut, en substance, principalement au rejet, respectivement à
l’irrecevabilité, de la demande d’extradition du 1er avril 2020 ainsi que,
subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la
cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De plus,
il conclut à sa remise en liberté immédiate. En tout état de cause, il conclut
à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 23).
K. Invité à déposer des observations sur le recours, l’OFJ conclut à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4). Lesdites
observations ont été transmises pour information à A. (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
- 4 -
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, par le Deuxième protocole additionnel à la
CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin
1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, par le Quatrième protocole additionnel
à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le
1er novembre 2016 et pour l’Italie le 1er décembre 2019 ainsi que, à compter
du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de
l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-
62 in https://www.admin.ch/opc/fr/europeanunion/international - agreement
s/008.html onglet « 8.1. Annexe A »). Il convient encore d’appliquer les
dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n° CELEX
41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur
le 5 novembre 2019 (cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la
convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et
de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX-
Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet
susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus
étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux
(art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE).
Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la
CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi
de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
- 5 -
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 La personne visée par l’extradition, soit en l’espèce A., a qualité pour recourir
au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid.
2d). Le recours a été formé en temps utile, à savoir dans le délai de trente
jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de
la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa
nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu. Il considère que l’OFJ aurait insuffisamment motivé sa décision
d’extradition du 11 juin 2020 dans la mesure où ladite autorité n’aurait pas
entièrement traité les arguments de sa prise de position du 8 mai 2020
(act. 1, p. 6).
2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS
0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142
III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non
publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de
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manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia
107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124
II 146 consid. 2a). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités).
2.3 Selon le recourant, l’OFJ aurait omis d’examiner plusieurs arguments
contenus dans sa prise de position du 8 mai 2020 (act. 4.22). A titre liminaire,
il sied de noter que A. n’indique pas quels arguments n’auraient pas été
traités par l’OFJ, si bien qu’il est difficile de comprendre en quoi son droit
d’être entendu aurait été violé. La décision d’extradition du 11 juin 2020
expose sur plus de dix pages les motifs qui ont guidé – et sur lesquels s’est
fondé – l’OFJ pour accorder l’extradition. Etant rappelé que l’autorité doit se
limiter aux arguments décisifs, il convient de relever que l’OFJ a traité, dans
son ensemble, l’essentiel des griefs soulevés par le recourant dans sa prise
de position du 8 mai 2020, à savoir la prescription, l’existence d’un alibi, les
exigences minimales et garanties de procédure ainsi que la mauvaise foi de
l’Etat requérant. Le fait de contester la motivation retenue par l’OFJ ne
constitue pas un défaut de motivation de cette autorité, ce d’autant plus que
le recourant a pu amplement se rendre compte de la portée de la décision et
l'attaquer en connaissance de cause avec des griefs bien précis et
argumentés. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait voir de violation du
droit d'être entendu de la part de l'OFJ. A relever que même s'il y avait eu
violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait été réparée dans le cadre du
recours devant la Cour de céans, cette dernière disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente. Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
3.
3.1 Dans un deuxième grief, A. fait valoir une violation de l’art. 2 al. 1 let. a EIMP
en lien avec l’art. 6 CEDH relatif aux garanties minimales de la défense.
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 PA II CEExtr, l'Etat requis peut refuser
l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de
jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois
l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées
suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle
procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi
l'art. 37 al. 2 EIMP, de teneur identique); l'Etat requérant peut alors soit
exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit
poursuivre l'extradé dans le cas contraire. Cette disposition est pleinement
- 7 -
applicable à l'Italie depuis le retrait de la réserve qu'elle avait fait initialement
à ce propos (ATF 129 II 56 consid. 6.1 p. 59; cf. ATF 117 Ib 337 consid. 5c
p. 345).
3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le
droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est
compatible avec cette disposition que si le condamné a eu la possibilité de
demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le
bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic. contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II, § 81 ss
et les arrêts cités). La CourEDH admet toutefois qu'une personne
condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en
contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à
comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à
l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il
est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître
ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH
Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss
et A., § 105 ss, a contrario).
3.4 Cela étant, quelles qu’aient pu être les circonstances du défaut lors du
jugement contumacial, dès l’instant où le condamné a utilisé un moyen de
droit contre le jugement et pu participer à la procédure de deuxième, voire
de troisième instance, le Tribunal fédéral considère que le jugement de
condamnation prononcé en son absence ne constitue plus un obstacle à
l’extradition, au regard des art. 3 par. 1 du PA II CEExtr et 37 al. 2 EIMP (voir
à cet égard l’arrêt 1A.175/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). Pour parvenir
à un tel constat, il faut disposer de tous les éléments de fait permettant de
déterminer si le jugement contumacial a fait l’objet d’un appel, et de la part
de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent
ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du
droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait
et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire
valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de
preuve et de l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.116 du 1er juillet 2008 consid. 3.3;
RR.2008.64 du 22 mai 2008 consid. 4.2). Il est ainsi possible que, sur le vu
du droit étranger et des circonstances de fait, l’on puisse admettre qu’un vice
affectant le jugement de première instance rendu par contumace ait pu être
guéri dans une procédure de recours ultérieure (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR. 2018.221 du 28 septembre 2018 consid. 3.3).
- 8 -
3.5
3.5.1 Selon le recourant, la procédure pénale italienne, en cas de procédure de
nouveau jugement, ne satisferait pas aux conditions posées par l’art. 6
CEDH. En effet, la réouverture de la procédure – pour laquelle les autorités
italiennes se seraient, certes, prononcées favorablement – ne constituerait
pas une garantie suffisante au droit à un procès dans le respect de l’art. 6
CEDH dans la mesure où l’accusé n’aurait pas automatiquement droit à une
nouvelle administration des preuves. Le droit de poser des questions aux
témoins à charge ou obtenir l’interrogatoire de témoins à décharge ne serait
accordé qu’à titre exceptionnel selon l’art. 603 du code de procédure pénale
italien (act. 1, p. 10-19). Ainsi, vu l’incompatibilité de la procédure pénale
italienne avec l’art. 6 CEDH, l’extradition devrait être refusée, ce d’autant
plus que la Suisse serait liée par les arrêts de la CourEDH, et par
conséquent, par celui du 1er mars 2006 (cf. arrêt de la CourEDH Sejdovic
contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II). Les autorités
italiennes seraient, au demeurant, de mauvaise foi dans la mesure où elles
auraient déposé cette nouvelle requête d’extradition en exécution du même
jugement que celui jugé contraire à l’art. 6 CEDH par la CourEDH le 1er mars
2006 (act. 1, p. 8-10).
3.5.2 Dans sa décision d’extradition du 11 juin 2020, auquel l’OFJ renvoie
intégralement dans sa réponse du 23 juillet 2020 (act. 4), celui-ci oppose que
les assurances fournies par les autorités italiennes sont conformes aux
réquisits de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr, applicable en l’espèce. En effet, la
requête d’extradition indiquerait que l’accusé dispose d’un délai de 30 jours
pour demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement et qu’il n’a
pas à apporter la preuve qu’il a été empêché de respecter le délai de recours.
En outre, l’OFJ expose que le déroulement de la procédure pénale étrangère
n’aurait, en principe, pas à être vérifiée a posteriori dans le cadre de la
procédure d’extradition; il n’appartiendrait pas à l’Etat requis de remettre en
cause les déclarations de l’Etat requérant. Ce dernier s’étant, en l’espèce,
prononcé en faveur de la réouverture de la procédure, l’OFJ rejette
l’argument de la violation de l’art. 6 CEDH.
3.6
3.6.1 En l’espèce, il ressort du jugement du 2 juillet 1996, émis par la Cour
d’Assises de Rome, que A. n’a pas été jugé en sa présence et que ce dernier
était assisté par un défenseur d’office (act. 1.5, p. 3). Saisie par le recourant
le 22 mars 2000, la CourEDH a considéré dans son arrêt du 1er mars 2006,
que l’Italie n’a pas démontré que A., jugé par contumace, avait eu une
connaissance suffisante des poursuites et accusations à son encontre et
qu’elle ne pouvait en conclure qu’il aurait tenté de se dérober à la justice ou
- 9 -
qu’il aurait renoncé à son droit de comparaître en audience. En outre, la
CourEDH a considéré que la législation interne italienne, et plus
spécifiquement l’art. 175 du code de procédure italien – tel qu’en vigueur à
l’époque de l’arrestation en Allemagne et de la détention sous écrou
extraditionnel – n’offrait pas au recourant, à un degré suffisant de certitude,
une possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence. Ainsi, la
CourEDH a constaté une violation de l’art. 6 CEDH par la Cour d’Assises de
Rome (cf. arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006,
Recueil CourEDH 2006-II). Dans cet arrêt, la CourEDH a confirmé la
décision des autorités allemandes du 6 décembre 1999 rejetant la demande
d’extradition de A. au motif que le droit interne italien ne garantissait pas à
ce dernier, à un degré suffisant de certitude, la possibilité de rouvrir son
procès. Il découle de ce qui précède que la procédure de jugement ayant
conduit à la sanction prononcée par défaut – à l’origine de la demande
d’extradition formée par les autorités italiennes – n’a pas satisfait aux droits
minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une
infraction.
3.6.2 Pareil constat n’entraîne cependant pas pour autant automatiquement le
refus de l’entraide à l’Etat requérant. D’une part, on ne saurait ignorer que,
suite au jugement de la CourEDH, des réformes législatives ont été
introduites en Italie et l’art. 175 du code de procédure italien a été modifié en
2005 de telle sorte à favoriser une nouvelle procédure de jugement, en
conformité avec l’art. 6 CEDH. A cet égard, il sied de préciser que,
contrairement à ce qu’invoque le recourant, la Suisse est, certes, liée par les
arrêts de la CourEDH mais la situation qui prévalait en 2005 devant les Juges
de Strasbourg ne peut être comparée à celle qui prévaut dans le cas
d’espèce. En effet, le nouvel article 175 du code de procédure italien est en
vigueur depuis 2005, soit bien avant l’arrestation et la détention
extraditionnelle de A. en Suisse, ce qui n’était pas le cas lors de la détention
du recourant en Allemagne. Il est par ailleurs incorrect de prétendre, tel que
le fait A., qu’au regard de l’arrêt de la CourEDH ce nouvel article serait
contraire à l’art. 6 CEDH dans la mesure où ladite Cour a expressément
refusé de se pencher sur cette question (cf. arrêt de la CourEDH Sejdovic
contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II, p. 29; act. 1.5, p.
29 ). D’autre part, même dans l’hypothèse où des violations des droits de
l’homme seraient perpétrées au sein du pays requérant, l’extradition peut,
tout de même, être accordée si l'Etat requérant donne des assurances
jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une
nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense,
c’est-à-dire par une juridiction statuant à nouveau, après l'avoir entendu, sur
le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (art. 3
par. 1 PA II CEExtr; cf. supra consid. 4.3). La pratique des garanties
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diplomatiques dans le domaine de l’extradition constitue, en effet, le meilleur
instrument dont disposent les Etats: elle a le mérite de favoriser la
coopération internationale, tout en prenant en considération les impératifs
fondamentaux en matière de protection des droits de l’homme. De surcroît,
la Suisse s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la CourEDH. Cette
dernière n’exclut pas d’emblée l’extradition en échange d’assurances
diplomatiques, alors même que des violations systématiques et notoires des
droits de l’homme seraient perpétrées au sein du pays requérant
(CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique
suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat
requérant, in Pratique Juridique Actuelle 7/2016, p. 879 ss).
3.6.3 Il appert que, dans sa demande d’extradition du 1er avril 2020, à titre de
garantie, l’Italie se réfère au contenu des dispositions applicables en matière
de procédure de nouveau jugement, notamment au nouvel article 175 du
code de procédure pénale italien assurant, de manière abstraite, une
nouvelle procédure à la personne demandant la réouverture de son délai
d’appel (cf. act. 4.14). Cela dit, le simple énoncé des dispositions légales
régissant la procédure de réouverture du délai d’appel au sein de l’Etat
requérant ne sont pas des assurances jugées suffisantes (cf. ZIMMERMAN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019,
n° 690, p. 759). De surcroît, la manière dont la défense est en mesure de
faire valoir ses droits, notamment la production de moyens de preuve et
l’interrogatoire des témoins, fait aussi partie des droits minimaux de la
défense (cf. ATF 129 II 56 consid. 6.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.116 du 1er juillet 2008 consid. 3.3; RR.2008.64 du 22 mai 2008
consid. 4.2). Or, il semblerait que l’administration des preuves dans le cadre
d’une nouvelle procédure italienne ne serait accordée au prévenu qu’à titre
exceptionnel (cf. art. 603 code de procédure pénale italien). Ceci est par
ailleurs corroboré par un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du
15 décembre 2015 refusant l’extradition à l’Italie dans une affaire similaire,
la personne ayant également été condamnée par contumace en 1992
(cf. arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 15 décembre
2015, 2 BvR 273514; act. 1.6, p. 39). La Cour précitée a estimé que l’art. 603
du code de procédure pénale italien n’était pas conforme à l’art. 6 CEDH,
compte tenu de l’absence de garantie pour le prévenu de pouvoir se
défendre de manière effective notamment de pouvoir invoquer des preuves
à sa décharge ou de procéder à l’interrogatoire de témoins. En effet, selon
ledit article, applicable en l’espèce, l’administration des preuves ne serait
ordonnée par le juge que de façon exceptionnelle, le recourant devant
prouver qu’il n’avait pas eu connaissance effective de la procédure pénale
engagée à son encontre.
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3.6.4 Au vu de ce qui précède, les assurances données par l’Italie dans sa requête
du 1er avril 2020 ne sont pas jugées suffisantes pour garantir à A. le droit à
une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense,
seule la présentation d’assurances qualifiées est apte à assurer la régularité
de la procédure et le respect des droits de l’homme à la personne extradée.
La garantie diplomatique doit, en effet, être suffisamment détaillée, elle doit
être octroyée par une autorité habilitée à engager son Etat et un suivi doit
être mis en place pour s’assurer de son respect (CHARRIÈRE, op. cit.,
p. 879 ss). Sur la base de l’art. 80p al. 1 EIMP, la Cour de céans invite donc
l’OFJ à fixer à l’autorité requérante un délai raisonnable – dont la durée
n’excédera toutefois pas trente jours à compter de l’entrée en force du
présent arrêt – pour fournir des assurances jugées conformes aux réquisits
de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr (v. infra chiffre 2 du dispositif du présent arrêt).
Ces assurances doivent être suffisamment claires, précises et univoques,
garantissant, dans le cas d’espèce, la possibilité pour A. de faire valoir ses
droits procéduraux, notamment l’administration de preuves, dans le cadre de
sa nouvelle procédure. Ceci se justifie d’autant plus que l’Italie a été
condamnée par la CourEDH d’avoir violé les droits de A. en le condamnant
par contumace. L’OFJ examinera si la réponse de l’Etat requérant constitue
un engagement suffisant au regard de la condition fixée (art. 80p al. 3 EIMP),
la décision de l’OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise
devant l’autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).
4. Dans un troisième grief, A. invoque une violation de l’art. 53 EIMP relatif à
l’obligation de vérifier l’existence d’un alibi.
4.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi,
l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait
invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat
requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande
(art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe
être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position
de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification
n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est
susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé,
ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En
effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du
droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La
notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la
preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux
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de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113
Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien
d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II
279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004
consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la
demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation
de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette
condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).
4.2
4.2.1 Le recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir examiné l’alibi qu’il a présenté
et de ne pas avoir interpellé l’Etat requérant à cet égard. Le recourant allègue
qu’au moment du meurtre qui lui est reproché, il se trouvait en France auprès
de sa compagne de l’époque, B., soit à près de 800km de Rome, lieu de la
commission de l’infraction. De surcroît, il aurait travaillé tous les jours sur le
marché à U., si bien qu’il lui aurait été impossible de se trouver à Rome au
moment de l’infraction reprochée. Aussi, il expose que les démarches
entreprises pour contacter B. auraient été vaines jusqu’au jour du dépôt du
recours mais que, dans l’hypothèse où elle était retrouvée et que son
témoignage corroborait les affirmations du recourant, il serait manifeste qu’il
est innocent (act. 1, p. 7).
4.2.2 Quant à l’OFJ, il soutient que le recourant n’a présenté aucun alibi « liquide »
mais il s’est uniquement limité à affirmer qu’il pouvait le faire. En outre, l’OFJ
fait valoir que la crédibilité du témoignage de B., dont se prévaut le recourant
– à condition qu’il réussisse à la contacter – n’est pas propre à faire obstacle
à l’extradition (act. 1.1, p. 5).
4.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que l’OFJ a conclu au fait que les éléments
fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir l’existence d’une
preuve évidente que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des infractions
présumées au moment de leur commission. En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral retient que la simple allégation de l’alibi et l’annonce de
preuves à venir – tel que le fait le recourant – ne satisfont nullement à cette
condition (cf. consid. 4.1). En outre, les éventuelles futures déclarations de
B. – qui n’a au demeurant toujours pas pu être contactée par le recourant –
ne sauraient consacrer un alibi excluant indubitablement sa présence sur les
lieux de la commission de l’infraction. A rappeler que la seule existence des
doutes quant à la crédibilité des témoignages conduit à l’irrecevabilité de
l’alibi, dont on rappelle que la preuve doit être « évidente ». Il n’existe, dès
lors, pas de violation de l’art. 53 EIMP, de sorte que le grief doit être rejeté.
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5. Dans un quatrième grief, le recourant considère que l’infraction, pour laquelle
il a été condamné par l’Italie, est prescrite au regard du droit suisse,
puisqu’elle doit être assimilée au meurtre selon l’art. 111 CP. Le délai de
prescription étant de 15 ans, l’infraction serait prescrite depuis le
8 septembre 2007. A. retient que les conventions excluant l’examen de la
prescription de l’Etat requis ont été ratifiées postérieurement à la date de la
prescription, de sorte que la demande d’extradition des autorités italiennes
serait irrecevable, conformément aux art. 5 EIMP et art. 10 CEExtr (act. 1,
p. 19-22).
5.1 Tant le droit interne que plusieurs conventions traitent la question de savoir
si l’extradition doit être refusée en raison de la prescription absolue acquise
dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis. L'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose
le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue
empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction.
Aux termes de l'art. 1 PA IV CEExtr (l’art. 10 de la CEExtr est remplacé par
ladite disposition), l'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription
de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la Partie
requérante (al. 1). L’extradition ne sera pas refusée au motif que la
prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après la législation de
la Partie requise (al. 2). Selon l’art. 62 al. 1 CAAS, en ce qui concerne
l’interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la
Partie contractante requérante. Enfin, l’art. 8 CE-UE prévoit que l’extradition
ne peut être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine
selon la législation de l’État membre requis.
5.2 La CE-UE, entrée en vigueur le 5 novembre 2019, a pour objet de compléter
les dispositions et de faciliter l’application de la CEExtr et de la CAAS
notamment, sans affecter néanmoins l’application de dispositions plus
favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres
(cf. supra consid. 1.1; art. 1 par. 1 CE-UE). Ainsi, en ce qu’il concerne
l’examen de la prescription à l’aune de l’Etat requis, il convient d’appliquer
l’art. 8 CE-UE – et non l’art. 5 al. 1 let. c EIMP – qui est plus favorable à
l’extradition dès lors que la prescription de l’Etat requis ne joue plus de rôle
dans les relations extraditionnelles avec les États membres de l’Union
européenne qui ont ratifié la CE-UE (ZIMMERMANN, op. cit., note de bas de
page n° 1159, p. 733; ZENGER, in Moreillon [édit.], Les conséquences en
droit suisse de l’association à Schengen et à Dublin, 2008, p. 303). De plus,
la nouvelle teneur de l’art. 10 CEExtr (v. Quatrième protocole additionnel à
la CEExtr) introduit un mécanisme selon lequel, comme à l’art. 8 CE-UE,
l’Etat requis ne peut pas refuser l’extradition au motif que la prescription de
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l’action pénale ou de la peine est acquise selon son propre droit. Il sied de
préciser que l’autorité d’exécution doit prendre en compte le traité dès que
celui-ci est en vigueur, sans s’arrêter au fait qu’il ne l’était pas encore au
moment de la présentation de la demande (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190).
5.3 Au vu du développement ci-dessus, l’éventuelle prescription en droit suisse
soulevée par le recourant n’est pas un motif de refus de l’extradition (v. art. 8
CE-UE et art. 2 al. 2 PA IV CEExtr). De surcroît, comme évoqué supra (cf.
consid. 6.2), il incombe à l’autorité d’exécution, en l’occurrence à l’OFJ,
d’examiner la demande dont il est saisi au regard des traités en vigueur. Il
importe peu que la prescription ait été acquise avant l’entrée en vigueur de
la CE-UE ou du Quatrième protocole additionnel de la CEExtr, puisque seule
est pertinente la date de la décision d’extradition du 11 juin 2020, date à
laquelle les traités précités étaient déjà en vigueur. Partant, mal fondée,
l'argumentation relative à la prescription doit être rejetée.
6. Dans un dernier grief, le recourant s’en prend aux conditions de détention en
Italie, en particulier en lien avec le peuple rom, qu’il considère comme
contraires aux standards prévus par les art. 2 let. a EIMP, 3 CEDH et 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(Pacte ONU II; RS 0.103.2; act. 1, p. 22).
6.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l'ordre public international. Parmi
ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels,
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH
ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé
(ATF 123 II 279 consid. 2d et 6a et les références à la jurisprudence de la
CourEDH), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition
porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la
convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire
jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition
correspondante (ibidem).
6.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
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affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique,
sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur
respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire
(ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et
les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une
prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès
pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une
situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de
l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière
concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006
du 17 août 2006 consid. 6.2).
6.3 En l’espèce, la motivation du recourant est mal fondée. Ce dernier fait valoir
d’une part, un problème de surpopulation carcérale en Italie, et d’autre part,
d’hypothétiques futurs mauvais traitements liés à ses origines roms. Comme
le soulève le recourant, à juste titre, le problème de la surpopulation
carcérale ne suffit pas à admettre l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH.
D'autres éléments cumulatifs caractéristiques d'une détention inadéquate
comme l’impossibilité d’accéder à l’extérieur, l’absence de services
sanitaires ou les mauvais traitements de la part du personnel pénitentiaire
doivent également être présents. A cet égard, nonobstant le rapport auquel
A. fait référence dénonçant les violences à l’égard du peuple rom en Italie
(act. 1.9), le recourant ne démontre pas encore que de tels mauvais
traitements auraient lieu en milieu carcéral. En effet, il ne suffit pas qu’il
prétende se sentir menacé du fait de son origine rom, il lui appartient de
rendre vraisemblable un risque sérieux et concret le touchant directement et
permettant de croire à une violation de l’art. 3 CEDH, ce qu’il n’a pas
démontré en l’espèce (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.199 du 29
décembre 2016 consid. 2.7 et la référence citée). Par surabondance, le
Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur les conditions de
détention en Italie et a jugé qu’elles étaient conformes à l’art. 3 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). Vu
ce qui précède, le grief doit être rejeté.
7. Il s’ensuit que le recours est rejeté.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
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mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 PA).
8.2 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions,
on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec
lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de
gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Dans le cas
présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux
conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision
entreprise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a
conduit l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition
allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors considérer que
les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par
conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par
le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire.
8.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a
en l’espèce été transmis à l’appui du recours. L’écriture déposée par le
recourant contient 23 pages. Les moyens développés à l’appui du recours
avaient pour partie déjà été articulés à l’occasion des observations à l’OFJ.
Sur ce vu, une indemnité d’un montant de CHF 2'500.-- paraît en l’espèce
justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait
revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 2 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’extradition de A. à l’Italie est soumise à la condition que l’autorité compétente
de l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir au
recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les
droits de la défense (v. consid. 3.6).
3. La demande d’assistance judiciaire est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Une indemnité de CHF 2'500.-- est accordée à Me Ludovic Tirelli pour la
présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à
meilleure fortune.
Bellinzone, le 28 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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