Arrêt du 28 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., actuellement en détention, représentée par Me
Marisa Carvalho Oliveira, avocate,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.183
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Faits:
A. Suite à une demande portugaise du 13 mars 2019, A. a consenti à son
extradition au Portugal, pour des faits datant de 2013, sans toutefois
renoncer au principe de la spécialité. Elle a été remise aux autorités
portugaises le 12 juin 2019 (act. 8.1-2).
B. Le 6 mars 2020, le Parquet général de la République du Portugal a adressé
à l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) une demande formelle
d’extension de l’extradition, pour des faits de trafic de drogue, datant de 2016
et 2017 (act. 8.3).
C. Par décision du 24 mars 2020, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition de
la recourante, pour les faits en question (act. 8.4). Cette décision a été
traduite en portugais et notifiée à la recourante le 12 juin 2020 par les
autorités portugaises (act. 8.5).
D. Par mémoire du 13 juillet 2020 en portugais, accompagné d’une traduction
française, envoyés le même jour par courriers postal et électronique à
l’Ambassade suisse au Portugal, la recourante a recouru auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la
décision du 24 mars 2020 (act. 1).
E. Dans sa réponse du 17 août 2020, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 8).
F. La réponse de l’OFJ a été notifiée à la recourante par les autorités
portugaises le 1er avril 2021 (via l’OFJ; act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles
additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés
en vigueur tant pour la Suisse que le Portugal. Les art. 59 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european-
union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »)
s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de
même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin
2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II, Journal officiel de
l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions
correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement
européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation
du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et
abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement
(CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision
2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p.56 ss;
v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre
2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions
de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne (CE-UE; no CELEX 41996A1023(02); JO C
313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019
(cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996
relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision
2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX-Nr. 32003D0169; JO L
67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2
Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur
conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS;
art. 1 al. 1 CE-UE).
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
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dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de
l’extradition à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus
favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l’extension de l'extradition (art. 39 et
55 EIMP) peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 39, 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.4 Visée par la décision d’extension de l’extradition attaquée, la recourante a
qualité pour l’attaquer (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d).
1.5 Le délai de recours contre la décision d’extension de l’extradition est de 30
jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS
173.71]). Il court dès le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA). Les
écrits sont remis à l’autorité à son adresse ou à un bureau de la Poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le
dernier jour du délai (art. 21 al. 1 PA). Les écrits peuvent être transmis par
voie électronique; ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée
de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la
signature électronique (RS 943.03 ; art. 21a al. 1 et 2 PA).
1.5.1 La décision d’extension d’extradition notifiée à la recourante mentionne les
dispositions légales précitées, exception faite de celles concernant la
transmission par voie électronique (l’art. 21a al. 1 et 2 PA; act. 1.3 et 3).
1.5.2 En l’espèce, le recours a été déposé le dernier jour du délai – 13 juillet 2020
– auprès d’un bureau de poste portugais, à l’adresse de l’Ambassade suisse
au Portugal, qui l’a, au plus tard, reçu le 14 juillet 2020, date à laquelle elle
l’a transmis à la Cour de céans (v. supra Faits, let. D et act. 2 et 2.1).
1.5.3 Le dernier jour du délai, le recours a également été envoyé à l’adresse
électronique de l’Ambassade suisse au Portugal, non muni de la signature
électronique qualifiée de la recourante ou de son mandataire, soit sans
respecter les conditions posées à l’art. 21a al. 2 PA, conditions qui n’avaient
toutefois pas été portées à la connaissance de la recourante.
1.5.4 Dans ces circonstances, la question du respect des conditions de
l’art. 21 al. 1 PA peut demeurer ouverte, vu l’issue du recours.
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2. Dans son mémoire, la recourante allègue n’avoir jamais été entendue dans
le cadre de la procédure pénale n. 1 pour laquelle l’extension a été requise.
Déclarée contumace le 7 mai 2018, elle se serait vu notifier l’acte
d’accusation le 15 juillet 2019, mais n’aurait pas été inculpée. N’ayant pas
fourni de déclaration d’identité et de résidence, la contumace n’aurait pas
cessé. Par conséquent, les conditions à l’extension de l’extradition ne
seraient pas remplies (act. 1).
2.1 Principe général du droit extraditionnel, la règle de la spécialité est
notamment exprimée à l’art. 14 CEExtr (v. ATF 135 IV 212 consid. 2.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e
éd. 2019, n. 736), qui prévoit en particulier que l'individu extradé ne peut
être poursuivi pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a
motivé l'extradition, à moins que l’État requis, saisi d’une demande formelle
d’extension de l’extradition, consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et
art. 39 EIMP). Ce principe vise à protéger, notamment, les intérêts de la
poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'État requis, qui sera dans
ce cadre en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont
également remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la
nouvelle demande. À défaut, la requête d'extension de l'extradition sera
refusée, avec pour conséquence d'empêcher l'État requérant d'engager une
quelconque poursuite ou mesure coercitive, à raison des faits y relatifs, à
l'égard de la personne extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du
4 février 2005 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du
8 juillet 2009 consid. 5).
2.2 En l’espèce, lorsqu’elle a accepté son extradition simplifiée (v. supra Faits,
let. A) comme, ainsi qu’elle le précise elle-même, lorsqu’elle a été entendue
dans le – strict – cadre de la procédure d’extension de l’extradition dans l’État
requérant (act. 1 et act. 8.3, procès-verbal d’audition du 18 novembre 2019),
la recourante n’a pas renoncé au principe de la spécialité. Dans ces
conditions, l’admission de la requête d’extension de l’extradition constitue le
préalable nécessaire à la poursuite pénale de la recourante dans l’État
requérant dans la procédure n. 1. Les autorités portugaises ne pouvaient
procéder à aucun acte la concernant dans dite procédure pénale – tel que
son audition – sans risquer de porter atteinte au principe de la spécialité.
Partant, les objections formulées par la recourante dans le cadre de la
procédure pénale n. 1 sont sans incidence sur la présente procédure
d’extension de l’extradition.
3. Dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause les motifs à la base
de la décision d’admission de l’extension de l’extradition du 24 mars 2020, il
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n’y a pas lieu de les examiner. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours
est rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt,
lesquels sont fixés à CHF 500.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marisa Carvalho Oliveira, avocate, par l’intermédiaire de l’Office fédéral
de la justice
- Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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