Arrêt du 5 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Marlène
Bérard, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Extradition à l'Albanie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.19
Procédure secondaire: RP.2020.5
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Faits:
A. Le 12 mars 2019, A. a fait l’objet d’une demande d’arrestation d’Interpol
Tirana en vue d’arrestation aux fins d’extradition pour violation des règles de
la circulation entraînant la mort d’une personne (act. 4.1). Alors qu’il circulait
avec son véhicule à Durres le 23 septembre 2013, A. a eu un accident avec
un cycliste qui est décédé des suites de ses blessures. A. a été condamné
pour ces faits le 19 février 2014 par le Tribunal de district de Durres à une
peine d’emprisonnement de deux ans et huit mois (solde de peine: un an
cinq mois et cinq jours).
B. Le 19 septembre 2019, le précité a été interpellé dans le canton de Vaud. Le
même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la déten-
tion provisoire à titre extraditionnel de A. et son audition par les autorités
vaudoises (act. 4.2).
A. a été entendu le 19 septembre 2019 par le Ministère public vaudois et
s’est opposé à une extradition sous forme simplifiée au sens de l’art. 54 de
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1; act. 4.3).
C. Le 20 septembre 2019, les autorités suisses ont invité leurs homologues
albanais à leur transmettre la demande formelle d’extradition accompagnée
de garanties formelles pour que l’intéressé soit correctement traité en cas
d’extradition (act. 4.4).
D. Le 23 septembre 2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition
à l’encontre de A. (act. 4.5).
E. Par note diplomatique du 9 octobre 2019, l’Ambassade d’Albanie à Berne a
transmis à l’OFJ la demande d’extradition, laquelle a été notifiée à A. le
21 octobre 2019 (act. 4.7).
F. Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé
par A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2019.20).
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G. Par note diplomatique du 12 novembre 2019, l’OFJ a demandé aux autorités
albanaises de l’informer si la Cour Suprême albanaise avait rendu sa
décision et, si oui, quand et quelle en avait été la teneur. Si la décision n’avait
pas encore été rendue, l’OFJ priait les autorités albanaises de lui fournir les
motifs juridiques pour lesquels la décision de la Cour d’Appel concernée
(no 1.10-2014-3372 du 17.12.2014) est exécutoire (act. 4.10).
H. Par décision du 11 décembre 2019, l’OFJ accorde l’extradition de A. à
l’Albanie (act. 1.1).
I. Le 9 janvier 2020, A. recourt contre l’ordonnance d’extradition et conclut
principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à sa libération
immédiate; subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que la demande d’extradition est rejetée et à sa libération immédiate,
sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque l’absence de décision
de condamnation exécutoire, une violation du droit à un procès équitable et
à l’accès au juge, le fait que la peine prononcée a été exécutée ainsi qu’une
application inadmissible et manifestement inexacte du droit étranger (act. 1).
J. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable.
Dans sa réplique du 27 janvier 2020, le recourant persiste dans ses
conclusions (act. 6.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 EIMP) peut faire
l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
2. Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles additionnels
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à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la
Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le surplus,
l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi
de l’extradition que la Convention et ses protocoles additionnels (ATF 135 IV
212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP
(ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Le recours doit être
adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
d’extradition (art. 80k EIMP).
3.2 Le recourant visé par la décision d’extradition a qualité pour agir et le délai
pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 50 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] cum art. 39 al. 2 let. b de
la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]), de sorte que le recours est recevable en la forme.
4. Dans un premier grief, le recourant fait valoir l’absence de toute décision de
condamnation exécutoire. Il ne nie pas avoir été condamné le 19 février 2014
à une peine de liberté de 2 ans et 8 mois par le Tribunal de première instance
de Durres, mais note que l’exécution de sa peine a été reportée de 4 mois à
compter du 19 février 2015 par ce même Tribunal (act. 1.5). Il précise avoir
saisi le Tribunal d’une nouvelle demande de report avant la fin des quatre
mois précités mais n’avoir jamais obtenu de réponse. Il conteste par ailleurs
que la décision de la Cour Suprême du 23 juin 2016 confirmant sa
condamnation (act. 1.11) soit suffisante comme décision de condamnation
exécutoire. L’OFJ retient pour sa part qu’en vertu du principe de la bonne foi,
il y a lieu de s’en tenir aux déclarations de l’autorité requérante laquelle
retient que la condamnation est exécutoire (act. 1.1).
4.1 Selon l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est
notamment irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention euro-
péenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ([Pacte ONU II;
RS 0.103.2]; let. a) ou si elle présente d’autres défauts graves (let. d).
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Cette dernière clause est générale et subsidiaire. Elle est générale en ce
sens qu’elle vaut pour toutes les formes de coopération, et subsidiaire, parce
qu’elle vise tous les motifs qui, sans justifier de manière spéciale l’exclusion
de la coopération, pourraient, d’une manière ou d’une autre, vicier la procé-
dure étrangère au point d’empêcher la Suisse d’y prêter la main. Le défaut
doit être irrémédiable. On peut évoquer à titre d’exemple le cas où les faits
pour lesquels la demande est présentée seraient manifestement impunis
dans l’Etat requérant ou celui où la personne poursuivie le serait sur la base
d’une loi pénale rétroactive. Il faut que le cas soit limpide; la question de
l’application dans le temps du droit pénal matériel étranger appartient au juge
du fond. L’art. 2 let. d EIMP n’est pas directement applicable dans les rela-
tions avec des Etats liés à la Suisse par des traités bi- ou multilatéraux qui
ne contiennent pas de règle analogue (ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 692, p. 712 s. et les
références citées). La CEExtr et ses protocoles additionnels ne contenant
pas de dispositions équivalentes à l’art. 2 let. d EIMP, ce dernier n’est pas
applicable en l’espèce (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du
1er mars 2017 consid. 4.1.1), sous réserve du respect des droits fonda-
mentaux (v. supra consid. 2 in fine).
4.2 Conformément à l’art. 41 EIMP, il sera produit à l’appui de la demande:
l’original ou la copie officiellement certifiée conforme d’une décision de
condamnation exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la
même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
En l’espèce, le recourant a été condamné le 19 février 2014 par le Tribunal
de première instance de Durres à une peine de deux ans et huit mois (solde
de peine à exécuter: un an, cinq mois et cinq jours; act. 1.4). Ce jugement
est définitif (act. 1.5 p. 2). Il a été confirmé par la suite par la Cour d’Appel le
17 décembre 2014 qui a décidé de l’exécution de la décision du 19 février
2014 précitée (act. 1.8) et par la Cour Suprême le 23 juin 2016 (act. 1.12).
Certes, suite à une demande du recourant, l’exécution de la peine a été
reportée le 19 février 2015, par le Tribunal de première instance, pour une
période de quatre mois ce qui a entraîné l’abrogation de l’ordonnance
d’exécution de peine qui avait été rendue par le Parquet le 22 décembre
2014 (act. 1.5; act. 1.6). Au vu des pièces au dossier, il apparaît cependant
que ce report n’a pas été prolongé et ce, nonobstant la demande formulée
en ce sens par le recourant le 12 juin 2015 (act. 1.9). Celui-ci prétend n’avoir
jamais reçu de réponse à cet égard. En tout état de cause, il ressort du
dossier que le 20 mai 2016, le Procureur albanais a interpellé la direction de
la police locale pour lui demander de réactiver l’ordonnance d’exécution du
22 décembre 2014 (act. 1.8). Il convient par ailleurs de relever que dans sa
décision du 23 juin 2016 – donc postérieure au courrier susmentionné du
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20 mai 2016 du Procureur – la Cour Suprême précise avoir dû trancher non
sur la question de la condamnation ou sur la peine, mais bien sur la modalité
d’exécution de cette dernière (« la modification de la décision uniquement
quant à la manière de purger la partie non purgée de la peine » [act. 1.12
p. 2]). Il faut en conclure qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, la
Cour Suprême a confirmé l’exécution de la peine prononcée le 19 février
2014. Par conséquent, la demande d’extradition se fonde sur une décision
de condamnation exécutoire. Partant, ce grief est écarté.
4.3 Les développements qui précèdent scellent également le sort des arguments
du recourant selon lesquels il n’aurait pas bénéficié en Albanie d’une procé-
dure équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Au surplus, ainsi que le retient l’OFJ,
il convient de rappeler que s’agissant du report d’exécution de peine, on ne
se trouve pas face à une décision qui tranche la validité de l’accusation de
sorte que l’art. 6 CEDH ne s’applique pas. En effet, les décisions qui sont
prises seulement après que la condamnation est devenue définitive n’ont
plus d’incidence sur la validité de l’accusation. C’est notamment le cas pour
la révocation de la suspension ou l’exécution d’une condamnation (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.290 du 23 octobre 2018 consid. 2.1 et réfé-
rences citées). Les conditions et la procédure relative au report de l’exécu-
tion de peine sont régies par la loi de l’Etat requérant laquelle de manière
générale ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part de l’autorité suisse d’en-
traide judiciaire. Il n’est en particulier pas nécessaire d’examiner si les droits
procéduraux fondamentaux du recourant pourraient avoir été violés en lien
avec l’exécution du jugement albanais (arrêt RR.2018.290 précité ibidem).
5. Le recourant soutient également avoir déjà exécuté sa peine, de sorte que
la demande d’extradition serait irrecevable. Il expose que sa demande de
prolongation de report d’exécution de peine a été déposée dans les délais
mais que le tribunal n’a jamais répondu. Or, selon lui, les raisons ayant pré-
sidé à sa requête (sa situation familiale et son état de santé) sont toujours
d’actualité. Il retient par ailleurs qu’étant donné que le 17 décembre 2014, il
lui restait un an, cinq mois et cinq jours à purger, la fin de l’exécution de peine
doit être arrêtée au 22 mai 2016. Etant resté à son domicile du 25 septembre
2013 à son départ pour Dubaï aux alentours de mai 2016, il considère que
dans les faits, il a déjà purgé l’intégralité de sa peine à domicile.
5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP la demande est irrecevable si la
peine a été exécutée.
5.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, selon la demande d’extradition, les
faits qui lui sont reprochés se sont produits le 23 septembre 2013 et il a été
détenu pendant 3 jours. Il s’est ensuite retrouvé aux arrêts domiciliaires du
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25 septembre 2013 au 17 décembre 2014 (act. 1.6). Le 22 décembre 2014,
il restait au recourant un (1) an, cinq (5) mois et cinq (5) jours d’emprisonne-
ment à purger (act. 1.6). L’exécution de cette peine a cependant été suspen-
due de 4 mois à compter du 12 février 2015 (act. 1.5) et n’a été réactivée
que le 20 mai 2016 (act. 1.8), période à laquelle le recourant a, selon ses
dires, quitté l’Albanie. Par conséquent, le recourant ne peut aujourd’hui
valablement prétendre qu’alors que l’exécution de sa peine était reportée
suite à sa demande, il était en fait sous le régime des arrêts domiciliaires. Il
faut donc admettre que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a
pas purgé la peine qui lui restait à exécuter, même sous la forme d’arrêts
domiciliaires. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de soulever ce
grief devant les autorités de l’Etat requérant.
6. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d’une application inadmissible
et manifestement inexacte du droit étranger. Il répète que la demande
d’extradition ne se fonde pas sur une condamnation exécutoire. Il conteste
dès lors la bonne foi des autorités albanaises. Il se dit au surplus victime d’un
système gangréné par la corruption et le déni de justice.
6.1 Il ressort des éléments figurant au dossier que contrairement à ce que
soutient le recourant, la Cour suprême s’est bien prononcée sur l’arrêt de la
Cour d’appel du 17 décembre 2014 et qu’elle a confirmé la condamnation
prononcée par le Tribunal de première instance le 19 février 2014. Par
ailleurs, ainsi que développé ci-dessus, il s’avère que le 20 mai 2016, le
Procureur a réactivé l’exécution de la peine à laquelle le recourant a été
condamné. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi il aurait été
victime d’un système corrompu et dans quelle mesure cette corruption
présumée aurait concrètement influencé les décisions rendues par les
différentes instances saisies de la cause le concernant. Dès lors, rien ne
permet de remettre en question la bonne foi des autorités albanaises. Ces
dernières ont d’ailleurs fourni des garanties qu’elles ont toujours respectées.
Partant ce grief est lui aussi écarté.
7. Les considérations qui précèdent portent au rejet du recours.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA;
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RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de
l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à
l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
8.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que
l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas
propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors
être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est
remplie.
8.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l’intéressé, à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marlène Bérard
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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