Arrêt du 2 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Mario
Brandulas, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Argentine
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.239
Procédure secondaire: RP.2020.55
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Faits:
A. Le 29 janvier 2016, les autorités argentines ont diffusé par voie Interpol le
signalement de A., ressortissant argentin, pour arrestation en vue
d’extradition. Il est recherché en vue de poursuites pénales pour des faits
qualifiés par l’Etat requérant de délit de drogues. Il lui est reproché d’avoir
tenté, le 25 mars 2014 à Buenos Aires (Argentine), d’envoyer à destination
du Royaume-Uni un colis via DHL contenant du chlorhydrate de cocaïne
d’une quantité de 118,50 grammes.
B. Le 10 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ) a informé Interpol Buenos Aires de la localisation de A. sur le territoire
helvétique et a invité les autorités argentines à confirmer la validité de leur
recherche de même qu’à faire suivre, le cas échéant, une demande formelle
d’extradition.
C. Les autorités argentines ont transmis à l’OFJ une demande d’arrestation en
vue d’extradition ainsi qu’une demande formelle d’extradition, les 14 et
15 janvier, respectivement 16 janvier 2020. L’Ambassade de la République
argentine à Berne a par ailleurs fourni, le 20 mars 2020, les garanties
formelles requises par l’OFJ concernant particulièrement les conditions de
détention en Argentine en cas d’extradition.
D. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le
23 mars 2020 par A. ‒ sous la plume de son conseil ‒ à l’encontre du mandat
d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.4). Aucun
recours n’a été interjeté contre cet arrêt.
E. Par arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le
2 juin 2020 par A. à l’encontre de la décision de l’OFJ du 29 avril 2020
accordant l’extradition de ce dernier à l’Argentine pour les faits décrits dans
la demande d’extradition du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020. La
Cour de céans a toutefois modifié le dispositif de la décision attaquée afin
que les autorités argentines fournissent les garanties supplémentaires
suivantes :
f) La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son
défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
g) La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa
prison argentine » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet
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2020). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
F. Suite à l’arrêt précité, l’OFJ a, par note verbale du 21 juillet 2020, requis de
l’Ambassade de la République argentine à Berne la transmission, en bonne
et due forme, des garanties additionnelles exigées dans l’arrêt en question.
G. Le 31 juillet 2020, A., par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de l’OFJ
qu’il exige des autorités argentines des garanties supplémentaires à celles
figurant dans l’arrêt de la Cour de céans, à savoir que, en cas d’extradition,
il serait assuré d’être détenu à la prison de Z. (Argentine) ou à celle de
Y. (Argentine).
H. Par note diplomatique n° 58/2020 du 3 août 2020, l’Ambassade de la
République argentine à Berne a communiqué les garanties exigées par l’OFJ
le 21 juillet 2020, puis, par note verbale du 10 août 2020, les garanties
formelles émises le 28 juillet 2020 par le Poder Judicial de la Nacion argentin.
I. Le 4 août 2020, l’OFJ a communiqué au défenseur de l’intéressé la
documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au
21 août 2020 pour présenter ses déterminations éventuelles; il s’est exécuté
dans le délai imparti. A cette occasion, il a en outre requis que son mandant
soit transféré de la prison de X. (Suisse) à l’établissement de détention de
W. (Suisse).
J. L’OFJ a remis le 24 août 2020 au défenseur de A. les nouveaux documents
transmis en date du 10 août 2020 par les autorités argentines et lui a imparti
un nouveau délai pour la transmission d’éventuelles déterminations. A cette
occasion, il s’est également déclaré défavorable au transfert de A. à la prison
de la Brénaz. Les déterminations ont été produites dans le délai imparti par
l’OFJ.
K. Par décision sur les conditions soumises à acceptation du 4 septembre 2020,
l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités argentines ‒
par notes diplomatiques de l’Ambassade de la République argentine à Berne
des 3 et 10 août 2020 ‒ constituaient un engagement suffisant au regard des
conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans (act. 1.B).
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L. A. recourt ‒ sous la plume de son conseil ‒ par mémoire du 17 septembre
2020 contre la décision précitée. Il conclut en substance à l’annulation de
dite décision, au constat de l’absence de validité des garanties additionnelles
présentées par les autorités argentines, au refus de son extradition et à sa
mise en liberté (act. 1, p. 3).
M. Dans sa réponse du 23 septembre 2020, l’OFJ conclut au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont
prioritairement régies par la Convention d’extradition des criminels entre la
Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4),
entrée en vigueur en janvier 1912. Pour le surplus, la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130
II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit
interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision
de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un
engagement suffisant au regard des conditions fixées. Par ailleurs, le
recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le délai pour saisir la
présente autorité a été respecté (art. 80p al. 4 EIMP).
1.3 Le recours est ainsi recevable en la forme.
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2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu. L’OFJ aurait omis d’obtenir une confirmation de l’autorité
requérante de la détention du recourant dans un établissement pénitentiaire
conforme aux garanties additionnelles requises par le Tribunal de céans,
alors qu’il avait formulé ses demandes à l’OFJ dans ses courriers des
31 juillet, 21 août et 2 septembre 2020 (act. 1, p. 10).
2.1
2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH;
RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142
III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral
6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non
publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.2 En matière d’extradition, le droit d’être entendu est également garanti à
l’art. 52 EIMP. Ce droit comporte notamment celui d’obtenir l’administration
de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour
corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve
présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a toutefois pas
violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire
refusée est impropre à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans
pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des
preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la
mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134
I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2001 du 7 mars
2012 consid. 2.1).
2.2 Dans sa réponse au recours, l’OFJ relève que le recourant a eu l’occasion
de se déterminer exhaustivement sur les assurances formelles fournies par
l’Etat requérant, suite à quoi l’autorité intimée a statué exclusivement sur la
base des pièces déterminantes du dossier, connues intégralement de la
défense; le fait que l’OFJ n’ait pas donné suite aux demandes du recourant
de requérir des garanties allant au-delà de celles exigées par la Cour de
céans ne peut être considéré comme la violation de son droit d’être entendu
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(act. 4, p. 4). L’argumentation de l’OFJ ne prête pas le flanc à la critique. L’on
ne saurait exiger de l’autorité d’exécution qu’elle aille au-delà de ce qui a été
requis par la Cour de céans concernant l’octroi de garanties supplémentaires
(cf. infra consid. 3.1). Il n’était ainsi nullement requis de l’office que celui-ci
s’enquière à ce stade de l’établissement pénitentiaire dans lequel serait
transféré le recourant. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif à la violation
de son droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Le recourant conteste le fait que les garanties additionnelles soient
suffisantes. Il estime d’une part que les garanties ont été émises par une
autorité incompétente dès lors qu’elles n’émanent pas du Ministère de la
justice (act. 1, p. 12-13) et d’autre part que leur contenu est insuffisant en ce
sens que des transferts forcés dans un pays tel que l’Argentine seraient de
nature à le priver de l’accès illimité et sans surveillance à ses défenseurs, tel
que requis dans les garanties complémentaires (act. 1, p. 13-14).
3.1 Dans son arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé
par A. contre la décision d’extradition, mais a étendu les garanties octroyées
par les autorités argentines. Il a ainsi requis que l’OFJ exige de l’autorité
requérante qu’en plus des garanties déjà fournies, le recourant ait le droit de
communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et
sans surveillance, et que sa famille ait le droit de lui rendre visite dans sa
prison argentine (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet
2020 consid. 2.4.1). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles
est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans
le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces
exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier
que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé,
entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les
références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier
2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de
l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle
instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en
discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement
de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore
réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur
résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure
ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt
du Tribunal pénal fédéral précité, idem).
3.2 Dans la mesure où le recourant se contente pour l’essentiel de discuter la
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portée effective des garanties obtenues de l’Etat requérant en tentant de
remettre l’efficacité de ces dernières en question, et ce alors même que
lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour a tenues
pour nécessaires et suffisantes sous l’angle du respect de l’art. 2 EIMP, il
méconnaît manifestement les principes qui viennent d’être rappelés
s’agissant du but et de l’objet de la procédure de contrôle instituée par
l’art. 80p al. 4 EIMP. En définitive, seul l’argument développé en lien avec la
personne ayant signé les garanties est susceptible d’être invoqué dans la
présente procédure. Il appelle les considérations qui suivent.
3.3 La loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner
les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes
désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les
assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien
plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à
fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle
générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du
Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du
Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du
28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère
qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de
savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises
doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette
question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005
du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2).
3.4 En l’occurrence, la Cour n’a, dans son arrêt du 20 juillet 2020, fixé aucune
condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés.
Ces derniers ont en l’espèce été transmis par le Tribunal pénal en matière
économique via l’ambassade de la République argentine à Berne, soit
exactement la même autorité qui avait fourni les garanties formelles requises
par l’OFJ dans le cadre de la procédure d’extradition. A l’occasion de son
recours contre la décision d’extradition, le recourant n’avait nullement remis
en cause la compétence de cette autorité, de sorte qu’il est mal venu de le
faire à présent que la procédure d’extradition touche à sa fin. De plus, le
Poder Judicial de la Nacion argentin a également remis ces garanties par le
biais de l’Ambassade argentine à Berne le 28 juillet 2020, autorité dont l’OFJ
avait discuté la compétence dans sa décision d’extradition du 29 avril 2020,
qui n’avait également pas été remise en cause. En pareil cas et à la lumière
de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’y a pas de raison de douter qu’un
tel représentant de l’Etat requérant soit habilité à engager le pouvoir exécutif
de manière à empêcher, le cas échéant, toute exécution, en donnant à cette
fin les ordres nécessaires à la force publique. A cet égard et sur ce vu, le
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grief y relatif du recourant doit également être rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me
Mario Brandulas comme avocat d’office pour la présente procédure de
recours.
4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont
considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre
l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007 consid. 3).
4.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis ‒ la Cour de
céans avait déjà abordé les questions soulevées par le recourant notamment
dans l’arrêt RR.2013.283 du 22 janvier 2014 ‒, que l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il
y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
5. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mario Brandulas
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt (art. 80p al. 4 EIMP).
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