Arrêt du 30 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, représentée par Mes Philippe Neyroud et
Ivana Ristevska, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.242
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Faits:
A. Les autorités britanniques, par le Serious Fraud Office (ci-après: SFO),
diligentent une enquête portant sur des soupçons de corruption à l’occasion
de trois opérations d’acquisition de biens miniers en République
Démocratique du Congo (ci-après: RDC) par la société B. Corp., via une
série de sociétés intermédiaires offshore (in act. 6). Le dénommé C. est
notamment visé par ladite enquête (act. 1.6).
B. Le SFO a sollicité l’entraide internationale en matière pénale aux autorités
suisses par commission rogatoire du 21 juillet 2014. Le Ministère public du
canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur ladite
demande le 12 août 2014. Suite à cette entrée en matière et aux autres
commissions rogatoires qui lui ont succédé, divers documents ont été
séquestrés puis transmis à l’Etat requérant.
C. En référence auxdits documents ainsi remis, le SFO a présenté une nouvelle
demande complémentaire le 3 juin 2019 relative à des relations bancaires
récemment identifiées (in act. 1.7, p. 1). L'autorité requérante fait par ailleurs
état d’une nouvelle enquête ouverte en février 2019, en lien avec la première,
portant également sur des infractions de blanchiment d’argent dont sont
suspectés D., ancien directeur général de B. Corp. Africa, le cabinet
d’avocats londonien E. Ltd et une personne dénommée F. Ils auraient
détourné une partie de l’argent du Projet G., argent qui devait servir au
développement d’activités en Afrique du sud et l’aurait ensuite blanchi, via
notamment des comptes bancaires en Suisse (in act. 1.7, p. 1 s.).
D. Le 30 juillet 2019, le MP-GE est entré en matière sur cette dernière demande
d’entraide complémentaire (act. 1.7).
E. Le même jour, le MP-GE a adressé une ordonnance d’exécution à la banque
H., ordonnant la saisie et la production des documents d’ouvertures de
diverses relations, dont le compte de A. Ltd. Ce prononcé était assorti d’une
interdiction de communiquer la mesure à la recourante, qui a toutefois été
levée le 25 février 2020 (act. 1.8; dossier du MP-GE, onglet « clôture », lettre
du MP-GE du 25 février 2020 à la banque H.).
F. Par décision de clôture partielle du 18 août 2020, le MP-GE a notamment
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ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces relatives à la
relation n° 1 ouverte auprès de la banque H. au nom de A. Ltd (act. 1.1).
G. Le 17 septembre 2020, A. Ltd a interjeté recours contre ce dernier prononcé.
Elle conclut, en substance, préalablement à ce que le MP-GE produise les
copies (le cas échéant caviardées) des demandes d’entraide précédentes
du SFO, en particulier celle du 21 juillet 2014, et de la décision d’entrée en
matière du 12 août 2014 et, au fond, à l’annulation de la décision de clôture
partielle du 18 août 2020. Subsidiairement, elle conclut à ce que le MP-GE
soit invité à demander à l’autorité requérante de compléter sa cinquième
demande d’entraide complémentaire, pour en particulier indiquer le donneur
d’ordre et/ou la date et/ou le montant des transferts suspects concernant le
compte de la recourante dans les livres de la banque H. (act. 1).
H. Invités à répondre, le MP-GE, le 15 octobre 2020, conclut au rejet du recours
(act. 6) et l’OFJ, le 28 octobre 2020, renonce à se déterminer et s’en remet
à dire de justice (act. 8). Lesdites réponses ont été transmises à la
recourante pour information par pli du 29 octobre 2020 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les
décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce,
trouvent également application les dispositions de la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
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crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le
cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le
blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies
contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le
11 mars 2006 (RS 0.311.56).
1.1.1 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi
de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans
le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le
respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.1.2 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide
internationale est celui en vigueur au moment de la décision. Il en découle
que suite au Brexit et à la période de transition convenue avec le Royaume-
Uni qui a pris fin le 31 décembre 2020, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62), qui s’appliquaient également à l’entraide
pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 12 décembre 2008, ne
régissent plus cette matière entre les deux Etats. Il en va de même pour ce
qui concerne l’Accord anti-fraude (RS 0.351.926.81; v. le Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in
FF 2004 5593, 5807-5827 et 6127 ss), qui s’appliquait provisoirement pour
la Suisse dès le 8 avril 2009 et pour le Royaume-Uni dès le 20 avril 2009.
1.1.3 Toujours selon ce même principe, le nouvel accord bilatéral régissant la
coopération policière signé le 15 décembre 2020 par le Conseil fédéral avec
le gouvernement britannique – dont l’entrée en vigueur n’est prévue que pour
la deuxième moitié de 2021 – demeure inapplicable.
1.2 Puisque la non-application des dispositions pertinentes de la CAAS et de
l’Accord anti-fraude ne comporte guère, en l’espèce, de changement
substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport
au droit conventionnel encore en vigueur (v. consid. 1.1), un échange
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d’écriture supplémentaire afférent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire du compte
visé par la mesure querellée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181
du 12 février 2013 consid. 2.3).
2.2 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle du 18 août 2020
est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP).
Interjeté le 17 septembre 2020, le recours l’a été en temps utile.
2.3 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue sous divers aspects. Elle considère
que la décision de clôture partielle est dépourvue de motivation concrète, ce
qui l’empêche d’apprécier la portée de la décision et de la contester
efficacement. Elle reproche aux autorités genevoises de ne pas avoir
explicité en quoi les motifs concrets pour lesquels les conditions d’octroi de
l’entraide seraient réalisées concernant la documentation du compte de la
recourante. En outre, selon la recourante, la décision d’entrée en matière du
30 juillet 2019 serait elle aussi insuffisamment motivée. Elle relève que ce
dernier prononcé indique tout d’abord que l’autorité requérante « se réfère
aux faits exposés dans sa première demande; il est sur ce point renvoyé à
la décision d’entrée en matière du 12 août 2014 ». Or la recourante fait valoir
qu’elle n’a pas reçu copie de la demande d’entraide du 21 juillet 2014, ni de
la décision d’entrée en matière du 12 août 2014. Enfin, la recourante relève
que la décision d’entrée en matière du 30 juillet 2019 se réfère à une
« nouvelle enquête ouverte en 2019 » concernant un certain D., le cabinet
d’avocat londonien E. Ltd et un certain F., qui auraient « détourné une partie
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de l’argent du Projet G. » et que ces noms sont absents de la copie caviardée
de la demande d’entraide du 3 juin 2019 qui lui a été communiquée et n’ont
manifestement aucun rapport avec celle-ci. La recourante se plaint donc de
ne pas avoir connaissance de la première demande d’entraide britannique
ni de ses précédents compléments, pas plus de la première décision d’entrée
en matière, alors que le MP-GE s’y réfère dans la décision d’entrée en
matière du 30 juillet 2019 (act. 1, p. 7 s.).
3.1 Quant au MP-GE, il argue que la recourante a eu accès à toutes les pièces
la concernant et nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment la
demande d’entraide dont est recours. Elle n’a effectivement pas eu accès à
la demande d’entraide initiale dès lors qu’elle ne la concernait en rien et que
les éléments figurant dans la commission rogatoire complémentaire étaient
amplement suffisants pour lui permettre de se déterminer. Quand bien même
la recourante aurait eu accès à la première commission rogatoire, celle-ci
n’aurait pas été à même de lui apporter des éléments complémentaires en
ce qui la concerne (act. 6, p. 2).
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017
consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017
consid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle
entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser
les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le
droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les
art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions
permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité
pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le
dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que
certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le
droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour
le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération
pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces
dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA;
ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d,
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118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006
du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000
consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit
en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque
c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la
mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références
citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le
titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré ne peut
exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que
la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia
90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier
de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des
conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3). Dès lors que
le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant
conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes
peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité
intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 in fine
PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En
matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre
une décision de première instance, l’autorité d’exécution appelée à fournir
son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces
pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010
142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et
de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre
conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus,
la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle
estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la
transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12
PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la
possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant
une demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte
pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme
à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès
intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et
RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2). En outre, lorsque la
demande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution
n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire)
concernant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres
demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne
sache déjà (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).
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3.3 Il ressort du dossier, notamment des écrits des parties, que le MP-GE a
transmis à la recourante le 8 septembre 2020 la commission rogatoire
complémentaire du 3 juin 2019, la décision d’entrée en matière y relative du
30 juillet 2019, l’ordonnance d’exécution du 30 juillet 2019, les pièces
d’exécutions relatives à la recourante ainsi que la décision de clôture partielle
du 18 août 2020 caviardée (act. 1, p. 6; 1.12; 6, p. 2). Au vu des principes à
peine énumérés supra (consid. 3.2), il appert que la recourante a pu
consulter le dossier à satisfaction et qu’elle a eu accès à toutes les pièces
pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise.
3.4 S’agissant plus spécifiquement de la motivation de la décision entreprise, la
recourante se plaint que cette dernière se borne à indiquer de manière toute
générale que « l’autorité requérante sollicite la transmission de la
documentation bancaire de relations qu’elle a identifiées dans sa propre
enquête ». La recourante estime que ni la décision de clôture, ni la décision
d’entrée en matière ne contiennent de motivation concernant la remise de la
documentation bancaire de la recourante à l’Etat requérant, en violation du
droit à une décision motivée.
3.5 Le droit d'être entendu prévoit aussi l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans
son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à
donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé
et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée,
sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens
de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107
consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV
249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut
d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et
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références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence
citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1).
3.6 Dans le cas présent, la décision attaquée se réfère explicitement à la
demande d’entraide complémentaire du 3 juin 2019 ainsi qu’à la décision
d’entrée en matière y relative (act. 1.1). Il s’ensuit que la motivation des
autorités genevoises est certes très sommaire, mais suffisante, dès lors
qu’elle résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment de la commission
rogatoire précitée, de laquelle on saisit pour quelle raison la documentation
de la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, est requise (infra
consid. 4.2 s.)
3.7 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal fondé.
4. Dans un second grief, la recourante considère que la demande d’entraide
serait manifestement lacunaire. Elle estime que la commission rogatoire
complémentaire ne contient pas un exposé suffisant des faits. Elle ne permet
pas non plus de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’entraide,
notamment de la double incrimination (infra consid. 4.4), du principe de
proportionnalité (infra consid. 4.5), de la compétence répressive du
Royaume-Uni (infra consid. 4.6) et du principe de spécialité (infra
consid. 4.7).
La recourante fait notamment valoir qu‘en matière de blanchiment, l’autorité
requérante ne peut pas se contenter d’évoquer la possibilité abstraite que
les mouvements de fonds aient une origine criminelle. Elle doit préciser pour
quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes et
ne peut, par exemple, se contenter de produire une simple liste de personnes
recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments
propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes bancaires
concernés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne
l’origine délictueuse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du
12 mai 2015 consid. 3.2.2).
La recourante argue de surcroît que l’état de fait de la commission rogatoire
ne mentionne pas son nom, se contentant d’insérer ce dernier dans une liste
sous annexe A, et surtout n’indique pas concrètement quelles sont la ou Ies
transactions sur son compte à la banque H. qui proviendraient de personnes
liées de près ou de loin à C. Elle n’indique même pas le nom des donneurs
d’ordre de ces transactions. Toujours selon la recourante, la demande
d’entraide mentionne seulement que l’argent remboursé aux sociétés de
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I’annexe A proviendrait du cabinet I. et que celui-ci avait un compte à la
banque J. à Gibraltar (act. 1, p. 9). Dans ces circonstances, le SFO ne
pouvait pas se contenter d’insérer le nom de la recourante dans une liste de
comptes dont elle réclame les documents d’ouverture en vrac, mais devait
donner des précisions sur les transactions qui auraient affecté son compte à
la banque H., notamment sur les donneurs d’ordre de ces transactions. La
recourante estime avoir un intérêt légitime à pouvoir identifier les éventuelles
transactions d’origine irrégulière concernant son compte à la banque H., la
commission rogatoire précisant qu’elle n’était pas au courant des
agissements corruptifs de C. La recourante relève de surcroît que n’étant
partie à aucune procédure au Royaume-Uni relative aux faits sous enquête
du SFO, elle ne pourra pas faire valoir son droit d’être entendue dans l’Etat
requérant. En particulier, ajoute-t-elle, il lui sera impossible d’identifier les
personnes qui lui auraient versé des fonds d’origine suspecte, alors qu’elle
a un intérêt légitime, voire l’obligation de rompre ses relations commerciales
avec elles.
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). À
teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée d’un
exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps,
le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2
OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer
notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et
que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1;
118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait
exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune,
puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux
autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette
autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne
doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état
des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions
ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le
cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
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1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
4.2 Il ressort de la commission rogatoire britannique que l’Etat requérant
souhaite des « informations bancaires, y compris les informations relatives
à la procédure [“Know Your Customer”] et à l’ouverture de compte,
concernant les comptes bancaires suisses d’un certain nombre de sociétés
impliquées dans le mécanisme d’“entités de financement locales”. Les
coordonnées des comptes figurent è l’Annexe A. Ces comptes ont reçu des
fonds qui constituent selon [l’autorité requérante] des remboursements de
sommes en liquide prêtées à C. et utilisées par lui pour corrompre des agents
publics de la RDC. […] [L’autorité requérante] possède des copies
d’affidavits établis par un certain nombre de suspects dans une procédure
d’arbitrage d’une autre juridiction, ainsi que des documents primaires
justificatifs. Un calendrier de paiement présenté durant la procédure
d’arbitrage enregistre des paiements en liquide effectués en RDC entre
janvier 2006 et juillet 2011 au nom de K. Ltd (Gibraltar) totalisant
378 890 433 $. L’affidavit d’un suspect explique comment quelqu’un en RDC
connu comme l’“entité de financement locale” avançait de l’argent en liquide
à K. Ltd. Cette personne explique que 360 292 535 $ en liquide ont été
empruntés de cette façon. Il est indiqué dans un affidavit que K. Ltd utilisait
ensuite cet argent pour verser d’importants paiements en liquidé à un député
très influent de la RDC du nom de L. C. a décrit L. comme étant le “bras droit”
du président M. D’autres personnes ont rapporté que selon elles, leur
capacité à mener des affaires en RDC reposait sur la bonne volonté et
l’influence de L. Elles ont décrit comment C. ne pouvait s’assurer de
l’influence de L. qu’en répondant aux “demandes très substantielles (surtout
en termes financiers), parfois exigeantes, urgentes et imprévisibles” de celui-
ci. [L’autorité requérante] a par conséquent des motifs raisonnables de
penser que ces importants paiements en liquide à L. et à d’autres étaient
entachés de corruption. D’après les propres récits des suspects, ces
paiements étaient en effet versés à L. afin de s’assurer de la “bonne volonté
et de l’influence” de celui-ci concernant “la poursuite des activités” de K. Ltd
en RDC. Les documents primaires montrent, en plus des paiements à L.,
des paiements versés à des personnes occupant des postes élevés au sein
du gouvernement de la RDC. Ces paiements étaient enregistrés sous des
noms de code. Pour pouvoir réaliser ces paiements substantiels et
fréquents, C. devait disposer d’argent liquide en RDC. L’Entité de
financement local obtenait l’argent liquide de différentes sociétés dont les
activités en RDC généraient d’importantes sommes en dollars américains,
et elle le remettait ensuite à C. Ces sociétés en RDC ne savaient pas
nécessairement ce que C. faisait de cet argent liquide et ne sont donc pas
considérées comme sciemment complices dans ce système de corruption.
C. remboursait ensuite ces sociétés par des transferts bancaires, en
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recourant à un cabinet d’avocats du nom de I. basé à Gibraltar et des
comptes en Suisse. Les sociétés étaient remboursées sur des comptes
bancaires à l’extérieur de la RDC. Elles tiraient avantage de ce système car
les transferts électroniques de comptes en RDC vers d’autres pays font
l’objet de contrôles de la part du gouvernement. Ce mécanisme a été utilisé
avant et pendant les activités de B. Corp. en RDC. Certaines des sociétés
impliquées dans le mécanisme de financement figurent à l’Annexe A. Elles
détenaient chacune un compte bancaire en Suisse qui recevait des
paiements de C. [L’autorité requérante cherche] à identifier qui contrôlait ces
comptes et donc qui fournissait l’argent liquide à C. Le SFO a obtenu des
informations bancaires de la banque J. concernant le compte client libellé en
dollars américains du cabinet I. détenu à la banque J. Gibraltar. Ce compte
a, de 2006 à 2010, servi à effectuer des centaines de paiements aux sociétés
impliquées dans le mécanisme de financement, y compris aux sociétés
figurant à l’Annexe A. Le SFO a également obtenu les dossiers comptables
conservés par C., présentés au cours de la procédure d’arbitrage
mentionnée ci-dessus. Ces documents comptables concordent avec les
paiements du compte à la banque J. du cabinet I. libellé en dollars
américains. [L’autorité requérante est] ainsi parvenue à identifier les comptes
bancaires impliqués dans le mécanisme de financement. À partir de 2010, la
banque J. n’a plus permis au cabinet I. d’offrir des services de banque à C.
Celui-ci a alors commencé à utiliser des comptes détenus par des sociétés
du groupe K. Ltd à la banque N. à Genève. Les remboursements à l’Entité
de financement locale ont dès lors été effectués à partir de ces comptes.
[L’autorité requérante cherche] à obtenir les documents concernant les
transactions mentionnées dans la partie B de cette commission rogatoire »
(act. 1.6, traduction française, p. 2 ss).
Dès lors, le SFO requiert les autorités suisses d’obtenir, pour chacun des
comptes bancaires énumérés à l’Annexe A de la commission rogatoire, tous
les documents d’ouverture de compte, y compris tous documents de
constitution de société disponibles ainsi que les coordonnées des signataires
et du/des propriétaires(s) effectif(s) des comptes. Il demande en outre les
copies de tous documents d’identification fournis par les signataires et/ou
le/les propriétaire(s) effectif(s) des comptes ainsi que toutes les informations
relatives à la procédure « Connaissez votre client » détenus pour chacun
des comptes (act. 1.6, traduction française, p. 8).
4.3 La commission rogatoire britannique contient ainsi les motifs pour lesquels
la demande est présentée, les soupçons motivant l’enquête nationale ainsi
que les personnes faisant l’objet de celle-ci (act. 1.6). Les faits essentiels
sont également exposés. Les conditions requises par l’art. 14 ch. 1 let. a et
b et ch. 2 CEEJ sont dès lors réalisées. L’Etat requérant a en outre précisé
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pour quelles raisons il requiert les informations bancaires en tant que
moyens de preuve. À la lecture de sa demande d’entraide, on comprend qu’il
a déjà en mains de nombreux documents bancaires et qu’il cherche,
notamment s’agissant de la recourante, à identifier qui contrôlait le compte
mis en lumière par son enquête.
4.4 En ce qui concerne la condition de la double incrimination, même si la
décision querellée est muette quant à la qualification en droit suisse des faits
mentionnés dans la demande de l’Etat requérant, le renvoi indirect à la
décision d’entrée en matière du 30 juillet 2019 (act. 1.7) permet
de conclure que le MP-GE a analysé la condition de la double
incrimination – abstraite – puisqu’il est expressément mentionné que, en
droit britannique, les faits incriminés dans la demande d’entraide relèvent de
la corruption active et passive, de la fraude comptable et de la fraude.
Transposés en droit suisse, ces mêmes faits peuvent être qualifiés
notamment d’escroquerie, faux dans les titres, corruption active et passive
et blanchiment d’argent (art. 146, 251, 322ter et suivants et 305bis CP). La
demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité
de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, ainsi
que d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande, et d’apprécier la
double punissabilité.
4.5 Au demeurant, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de
connexité entre l'enquête britannique et les informations bancaires relatives
à la recourante. Aussi, la transmission de la documentation bancaire
ordonnée par le MP-GE n'est pas manifestement impropre à faire progresser
l'enquête de l’Etat requérant et s’inscrit dans ce qui a été explicitement requis
par les autorités étrangères. N’en déplaise à la recourante, le contenu de la
commission rogatoire permet de s’assurer que le principe de la
proportionnalité est en l’occurrence respecté. Celle-là ne se prévaut
d’ailleurs pas d’une violation de celui-ci, à tout le moins ne l’étaye pas.
4.6 La recourante se plaint que le SFO n’indique pas qu’il soupçonnerait les
transferts aux sociétés de l’annexe A d’être des actes de blanchiment. À
supposer même que tel fût le cas, il appartiendrait aux autorités suisses de
s’assurer de la compétence répressive du Royaume-Uni à cet égard. Or,
selon la recourante, la commission rogatoire ne contient pas les éléments
permettant de s’en assurer, vu qu’eIle indique que l’argent proviendrait de
Gibraltar, soit un territoire qui ne fait pas partie du Royaume-Uni et qui
dispose de ses propres autorités pénales (act. 1, p. 10).
4.6.1 La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la
compétence pour réprimer les délits imputés à la personne poursuivie. Ce
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motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui
subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en
faveur des autorités judiciaires de l’Etat requérant. La Suisse ne refuse sa
coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement
défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il
n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence
procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre
les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658, p. 716). Dès
lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat
requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en
général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
4.6.2 En l’espèce, les faits décrits dans la demande d’entraide, soit que des
montants soupçonnés corruptifs auraient transités sur des comptes en
Suisse dont la titulaire, la recourante, est une société sise à Londres, ne
permettent pas de conclure que la compétence de l’Etat requérante fait
manifestement défaut. De surcroît, puisqu’il est question en l’occurrence
d’une commission rogatoire complémentaire, les autorités suisses, lors des
précédentes demandes d’entraide relatives à cette affaire, ont déjà eu
l’occasion d’examiner cette question au travers des différentes décisions
d’entrées en matière qu’elle a rendues (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.3+4+5+8+9 du 7 novembre 2018).
4.7 Enfin, la recourante reproche à la commission rogatoire de mêler deux
enquêtes distinctes du SFO, « Operation O. » et « Operation P. », précisant
que la partie relative à celle-ci est caviardée dans la copie qui lui a été
remise. Les autorités britanniques sollicitent de pouvoir utiliser toutes les
pièces d’exécution également dans toute procédure relative à « Operation
P. »: « We request that any material provided under our Letters of Request
in relation to Operation O., may also be used in connection with any criminal
prosecution or other judicial proceedings arising from Operation P. [...] » (in
act. 1, p. 10; act. 1.6, § 65, p. 14). Cette manière de procéder ne permettrait
pas de s’assurer du respect du principe de la spécialité concernant les pièces
de la recourante, la demande d’entraide ne précisant pas par laquelle des
deux enquêtes elle serait concernée (act. 1, p. 10).
4.7.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
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moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide
peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat
requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les
informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas
lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de
la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10;
RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée
ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107
Ib 264 consid. 4b).
4.7.2 Il convient finalement de relever que l’autorité d’exécution a pris le soin, dans
les décisions attaquées, de réserver le principe de la spécialité en ces
termes: « ordonne l’acheminement de ces pièces à l’Etat requérant en
réservant la condition de la spécialité (CEEJ: Réserves et déclarations de la
Suisse, art. 2 lettres b et c; […]) ». Ceci paraît propre à prévenir toute
utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de
rappel plus explicite. Telle qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité
empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en
Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde
pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.
Comme de coutume, lors de la transmission de la documentation, les
autorités suisses d’exécution ou l’OFJ attirent l’attention de l’autorité
requérante sur la portée de la réserve de la spécialité. Pour le surplus, la
recourante n’étaye pas ses craintes avec des éléments concrets pouvant
permettre à la Cour de céans de retenir un quelconque risque de violation
de la part de l’Etat requérant rompu au respect de ladite réserve.
4.8 Il s’ensuit que le grief relatif au prétendu caractère lacunaire de la
commission rogatoire est mal fondé et doit être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
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situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il
incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 31 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Ivana Ristevska, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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