Arrêt du 23 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.244
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Faits:
A. La « Juzgado Central de Instruccion No 003 de la Audiencia Nacional
(Madrid) » (ci-après: les autorités espagnoles) a adressé le 4 juin 2019 une
demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses en lien avec la procédure
pénale qu’elle mène à l’encontre notamment des sociétés B. SA et C., ainsi
que des personnes D., E., F. et A., pour corruption dans les transactions
commerciales internationales et blanchiment d’argent (act. 7.1). Cette
requête est complémentaire à celles adressées les 29 avril 2016, 19 janvier
et 18 juillet 2018 aux autorités suisses. En raison de la relation avec leur
propre instruction, les autorités espagnoles demandent notamment l’accès
à une procédure pénale instruite par la Suisse contre A. (référencées sous
le n. SV.12.1771).
Il ressort de la demande d’entraide que les faits sous enquête en Espagne
concernent l’appel d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public
relatif au projet de construction, financement, exploitation et maintenance
d’une centrale (…) à Z. dans le pays Y., dénommée G., qui a été attribuée à
l’entreprise espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions.
B. Après avoir reçu délégation de l’exécution de la demande d’entraide le
24 juin 2019 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a décidé, par ordonnance du
25 juin 2019, d’entrer en matière sur la requête précitée (act. 7.2). Le même
jour, le MPC a décidé d’autoriser la présence de représentant des autorités
espagnoles lors de l’exécution de la demande d’entraide, moyennant
signature préalable d’une déclaration de garantie au sens de l’art. 65a EIMP
(act. 7.3).
C. Ayant préalablement signé la déclaration de garantie, les autorités
espagnoles ont consulté le 10 juillet 2019 le dossier de la procédure pénale
suisse référencée sous le n. SV.12.1771. A l’issue de cette consultation,
l’autorité espagnole a requis la transmission de différents documents
provenant de la procédure suisse, à savoir notamment la dénonciation du
MROS du 26 novembre 2012 et ses annexes, la documentation bancaire de
deux relations auprès de la banque H. (n° 1 et n° 2), le rapport CCEF du
18 juin 2013 et une partie des annexes, les notes au dossier du CCEF du
12 novembre 2013, les procès-verbaux d’audition de A. du 13 juin 2013 et
du 24 juillet 2013, le courrier de A. du 12 août 2013 et ses annexes ainsi que
le courrier de K. du 24 septembre 2013 et ses annexes (act. 7.4).
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D. Par décision incidente du 17 juillet 2019, le MPC a ordonné le blocage des
valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n. 1 au nom de A.,
auprès de la banque H. à hauteur de EUR 4 millions (act. 7.5). Le recours
interjeté par A. à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont l’arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_572/2019 du 6 novembre
2019).
E. Par décision de clôture du 28 août 2020, le MPC a admis la demande
d’entraide formée le 4 juin 2019 et a remis à l’autorité requérante les
documents sollicités à la suite de la consultation de la procédure pénale
suisse référencée sous le n. SV.12.1771 (act. 1.1).
F. Le 24 septembre 2020, A. interjette recours, par l’entremise de son conseil,
contre la décision susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme
de la décision de clôture du MPC du 28 août 2020 en ce sens que les
conclusions de cette décision soient toutes écartées, respectivement
rejetées, que toute mesure d’entraide soit refusée, que l’ensemble des
documents mentionnés en pied de la décision entreprise ne puissent être
communiqués à l’Etat requérant, qu’aucune transmission quelconque à l’Etat
espagnol ne soit admise et que la décision de séquestre des avoirs ne soit
pas confirmée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision litigieuse soit
annulée et la cause renvoyée à l’autorité d’exécution pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
G. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6 et 7).
H. Invité à répliquer, le recourant a confirmé le 30 novembre 2020 les
conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 10).
I. Le 25 novembre 2019, l’OFJ a renoncé à déposer une duplique (act. 12).
Quant au MPC, il a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours
(act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62 in https://www
.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.html onglet
« 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux
Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil
de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 1998 pour l’Espagne.
Est également applicable la Convention des Nations Unies contre la
corruption du 31 août 2003 (RS 0.311.56), ratifiée par la Suisse le
24 septembre 2009 et par l’Espagne le 19 juin 2006. Les dispositions de ces
traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou
implicitement par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145
IV 294 consid. 2.1; 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et
39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du
11 octobre 2016 consid. 3).
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2.1 Déposé dans le délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision
de clôture (cf. art. 80k EIMP), le recours est intervenu en temps utile.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence,
le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des
administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à
l’objet litigieux (ATF 126 II 258 consid. 2d et références citées). L’art. 9a let. a
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir
contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(v. art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1;
118 Ib 547 consid. 1d).
2.2.2 La jurisprudence a réglementé la qualité pour agir lorsque les informations
dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont,
dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution. Dans ces cas, elle retient
que l’exécution de l’entraide n’implique plus des mesures de contraintes
telles qu’une perquisition, saisie d’avoirs ou d’objets. Dans cette
constellation, il y a lieu en principe d’admettre que l’administré concerné n’est
touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4). En ce sens, l’administré,
prévenu dans une cause pénale instruite dans l’Etat requérant, n’est en
principe pas touché de manière directe lors de la remise, à ce dernier Etat,
de son procès-verbal d’audition en tant que prévenu dans une procédure
pénale nationale, même si cela pouvait lui engendrer des conséquences
préjudiciables dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.44/2004 du
22 avril 2004 consid. 1.3.3; TPF 2007 79 consid. 1.6.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.17 du 30 avril 2007 consid. 1.6.2).
Ce principe a néanmoins été tempéré par la jurisprudence, notamment dans
deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution
envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux
contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’intéressé est
titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission
d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4; TPF 2007
79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le
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recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les
faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande
d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà
en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la
demande d’entraide, de mesures de contrainte, le recourant devrait pouvoir
s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée
dans le cadre de la procédure d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral
1A.243/2006 du 4 janvier 2007 consid. 1.2; TPF 2020 180 consid. 2 et 4;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010 consid. 2.2;
RR.2013.363 du 11 mars 2014 consid. 1.4).
2.2.3 En l’occurrence, l’autorité d’exécution a décidé de transmettre des pièces
relatives à une procédure pénale suisse classée référencée sous le
n. SV.12.177. Les documents visés par l’entraide, se trouvant déjà en mains
de l’autorité requise, n’ont donc pas été obtenus au moyen d’une mesure
coercitive exécutée en réponse à une requête d’entraide. Pour ce motif, la
qualité pour recourir devrait en principe être exclue. Toutefois, il ressort du
dossier que les documents visés par la remise contiennent des informations
sur la relation n. 1 dont A. est titulaire auprès de la banque H. Au vu de la
jurisprudence topique, A. est habilité à recourir, dès lors que la transmission
des documents demandés par l’Espagne emporterait transmission
d’informations bancaires en lien avec une relation dont il est titulaire. Il
dispose également de la qualité pour recourir contre la transmission de ses
procès-verbaux rendus dans le cadre de l’enquête suisse dans la mesure où
il s’est exprimé sur ses relations bancaires.
Par ailleurs, dans la décision querellée, le MPC a confirmé le blocage du
compte n. 1 du recourant jusqu’à concurrence de EUR 4 millions. A. a
également qualité pour se plaindre de cette saisie frappant ses biens, étant
précisé qu’il n’a toutefois pas expressément soulevé de griefs à cet égard
(cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du
8 février 2013 consid. 1.3.2).
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité: les
documents requis par l’Etat requérant, issus de la procédure pénale suisse
référencée sous le n. SV.12.1771, n’ont aucun lien avec l’enquête pénale
espagnole.
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3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’ « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5ème éd. 2019, n. 723 s.).
3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
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pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.2 Le recourant défend que les documents requis par l’Etat requérant sont
manifestement sans rapport avec la procédure espagnole. En effet, cette
procédure porte sur des faits éventuels de corruption lors de l’attribution d’un
marché public d’une centrale (…) dans le pays Y. alors que les documents
requis issus de la procédure suisse (n. SV.12.1771) portent sur la
construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Le recourant soutient qu’au
vu des états de fait différents, les autorités requérantes sont dans l’incapacité
de justifier, même sous la forme de simples soupçons, leur demande de
transmission de la documentation tirée de cette enquête suisse déjà classée
le 1er mars 2016. Il explique avoir consulté le dossier de l’Etat requérant,
avec l’aide de ses avocats espagnols, et qu’aucun élément ne permettait de
fonder une quelconque implication de sa part dans les faits faisant l’objet de
la demande de coopération espagnole. Par ailleurs, il soutient que l’enquête
suisse portant sur des faits similaires que ceux instruits en Espagne, à savoir
les vicissitudes liées à la centrale (…) (n. 13.1288), a été classée le 19 août
2020. D’après le recourant, ce classement – ainsi que celui de 2016 –
démontre qu’aucune origine illicite des fonds qu’il a reçus de F. n’a été
prouvée et ce même après plusieurs années d’enquête. En définitive, le
recourant est d’avis que l’Etat requérant procède à du « fishing expedition »
et, partant, viole le principe de proportionnalité. Selon lui, ceci est accrédité
- 9 -
par le fait que les autorités espagnoles ont été incapables de fournir une liste
des documents susceptibles d’avoir un intérêt pour leur enquête, avant de
consulter le dossier pénal suisse.
3.3 La demande d’entraide a été présentée pour des faits concernant l’appel
d’offres, l’adjudication et l’exécution du marché public relatif au projet de
construction, financement et exploitation et maintenance d’une centrale (…)
à Z. dans le pays Y., du nom de G., contrat qui a été attribué à l’entreprise
espagnole B. SA pour un montant de USD 350 millions. Selon la
documentation de la procédure espagnole, les sociétés B. SA et C. – la
première ayant des participations dans la seconde – auraient versé une
commission de EUR 4 millions pour l’attribution de ce marché public. De ce
montant, une somme de EUR 1,4 millions aurait été perçue en Suisse par
D., qui était entre 1984 et 2008 vice-président de la société publique I. du
pays Y., et, depuis 2002, président et directeur général de la société publique
J., société détenue par les sociétés publiques I. à 45%, L. à 45% et la société
privée M. à 10%.
Ces fonds totalisant EUR 4 millions, présumés corruptifs, versés par les
sociétés B. SA et C., provenaient de comptes détenus par ces sociétés
auprès des banques N. et O. et ont été transférés en faveur de P. Ltd – dont
le bénéficiaire était F. – sur un compte de cette société auprès de la banque
Q. à V. Le montant total de EUR 1,4 millions a été transféré tout d’abord en
faveur de R. Inc – dont la bénéficiaire est E., épouse de D., et où D. lui-même
est la personne autorisée sur ce compte – et ensuite sur un compte de cette
société auprès de la banque H. les 18 et 29 août 2008.
Le versement de ces montants a été justifié, d’une part, par un contrat de
conseils commerciaux entre B. SA et P. Ltd et, d’autre part, par un contrat
de collaboration commerciale entre S. Ltd – dont le bénéficiaire était F. – et
la société R. Inc. Néanmoins, les fonds seraient liés à l’attribution et à
l’exécution du marché public pour la construction de la centrale (…) à Z. dans
le pays Y. Il sied de préciser que les enquêtes avaient démontré que le
28 mai 2006 à 15h00, s’est tenue la séance d’ouverture des plis pour
l’attribution du projet de construction précité, présidée par D. De plus, il a été
prouvé que la société adjudicataire à titre provisoire du projet était alors
B. SA, le contrat de construction ayant été signé en janvier 2007 entre la
société C. et le gouvernement du pays Y. En particulier, à ce stade de
l’enquête, il n’existe aucune preuve du travail fourni par F. ou sa société en
faveur de B. SA. En revanche, il ressort de l’enquête que F. aurait fourni le
réseau de sociétés-écrans et de comptes bancaires afin que l’argent
provenant des sociétés B. SA et C. soit versé à leur destinataire ultime, D.,
directeur de la société publique du pays Y. adjudicatrice (J.). F. aurait
- 10 -
effectué cette activité avec l’aide du citoyen du pays Y. A. résidant en Suisse.
F. a d’ailleurs admis avoir effectué divers paiements en faveur de A. dans le
cadre du mandat T., sans en préciser les montants.
3.4 En l’espèce, à titre liminaire, il sied de rappeler que le MPC a mené deux
procédures nationales distinctes. En premier, la procédure référencé sous le
n. SV.12.1771 a été ouverte contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
al. 1 CP) et F. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)
en lien avec la construction de l’autoroute (…) dans le pays Y. Cette affaire
a été ouverte le 28 novembre 2012 puis classée le 1er mars 2016. In casu,
les autorités requérantes ont demandé la remise de documents versés à
cette procédure. Toutefois, les faits sous enquête en Espagne concernent
un autre état de fait, à savoir la construction d’une centrale (…) dans le pays
Y. Le MPC a également investigué ces faits (procédure pénale
n. SV.13.1288), avant de classer la procédure le 19 août 2020. Au cours de
la première enquête précitée, A. a été auditionné à deux occasions et les
procès-verbaux en question avaient été versés au second dossier
n. SV.13.1288.
Par ailleurs, également à titre liminaire, il convient de préciser que les
dénonciations des 12 novembre 2019 et 27 juillet 2020 déposées par
A. auprès de l’OFJ ne sont pas des éléments pertinents dans le cadre de la
présente procédure de recours. A. excède le cadre du présent litige lorsqu’il
critique dans sa réplique l’absence de prise de position de l’OFJ sur son
recours en lien avec ces dénonciations. La Cour de céans traitera néanmoins
certains motifs dont se prévaut A. dans la seconde dénonciation, dans la
seule mesure où ceux-ci sont similaires à ceux invoqués dans le présent
recours. A. y conteste en substance la consultation du 10 juillet 2019 par les
autorités espagnoles du dossier de la procédure pénale n. SV.12.1771.
Quant à sa première dénonciation du 12 novembre 2019, la Cour rappelle
que A. s’était plaint d’une prétendue transmission spontanée par le MPC aux
autorités espagnoles de moyens de preuve relatifs à un compte bancaire
appartenant au recourant auprès d’une banque suisse. Cette question,
comme souligné ci-dessus, ne fait pas l’objet du présent recours et, de
surcroît, il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une violation de l’art. 67a
EIMP.
3.4.1 Il convient de rappeler, tel que l’autorité d’exécution l’a déjà exposé, que le
classement des procédures suisses (n. SV12.1771 et SV.13.1288) ne
saurait entrainer un refus de la coopération demandée par l’Espagne. En
effet, les décisions de renoncer à poursuivre, par exemple un classement
pour des motifs d’opportunité de nature provisoire, n’empêchent pas une
reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux. Il
- 11 -
sied de préciser que l’entraide judiciaire internationale ne peut notamment
être refusée qu’en cas d’un jugement d’acquittement définitif rendu par les
autorités suisses contre la même personne que celle visée par la requête
d’entraide et pour les mêmes faits (v. TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3;
RR.2012.286-289 du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et
les références citées). In casu, tel n’est pas le cas. Par ailleurs, contrairement
à ce qu’allègue le recourant, il ne ressort pas de l’ordonnance de classement
du 1er mars 2016 (n. SV12.1771) ou de celle du 19 août 2020
(n. SV.13.1288) qu’elles ont été rendues au motif que l’origine des fonds
reçus par A. de la part de F. était licite.
3.4.2 En l’occurrence, l’état de fait avancé dans la demande d’entraide fait état de
soupçons selon lesquels A. aurait participé aux faits instruits en Espagne, en
lien avec la corruption lors de l’attribution d’un marché public d’une centrale
(…) dans le pays Y. Lesdits soupçons se fondent notamment sur les
déclarations de F. lors de ses auditions des 20 et 21 février 2019, effectuées
dans le cadre de l’exécution par le MPC d’une précédente requête d’entraide
des autorités espagnoles du 10 juillet 2018. A teneur de ces auditions,
A. aurait donné l’instruction à F. de verser le montant de EUR 1,4 millions en
faveur de R. Inc. C’est encore A. qui lui aurait présenté E., épouse de D., et
lui aurait demandé d’introduire celle-ci auprès de la banque H. Toujours
selon ces auditions, A. aurait été impliqué dans les prestations fournies par
F. à B. SA et une partie des EUR 4 millions – montant qui aurait été fixé par
A. – versés par B. SA serait revenue à A. Dans ce contexte, la documentation
bancaire visée dans la cadre de l’entraide est celle relative au compte n. 1
au nom de A. ouvert auprès de la banque H., lequel fait d’ailleurs l’objet d’un
séquestre prononcé le 17 juillet 2019 à la demande des autorités
espagnoles. Tel qu’il ressort de la jurisprudence précédemment citée, les
autorités requérantes disposent d’un intérêt à pouvoir vérifier par elle-même
la documentation bancaire du recourant puisque la demande d’entraide vise
avant tout à pouvoir éclaircir le cheminement de fonds potentiellement
délictueux et ceci également en amont. Les autorités espagnoles ont donc
un intérêt à connaître la manière dont cette relation a été alimentée et à
suivre le paper trail en amont. Outre cette documentation bancaire qui se
trouve dans le dossier pénal n. SV.12.1771, les autorités espagnoles
requièrent d’autres pièces qui ressortent de cette procédure, telles que les
procès-verbaux des auditions de A. des 13 juin 2013 et 12 août 2013.
Contrairement à ce que prétend le recourant, de telles pièces ne sont pas
sans rapport avec la poursuite pénale espagnole pour démêler les liens entre
les différents protagonistes et comprendre les imbrications dans des faits de
corruption. En effet, A. est inculpé dans la procédure espagnole pour des
faits de corruption dans les transactions commerciales internationales et
- 12 -
blanchiment d’argent. Quant à la procédure n. SV.12.1771, elle était dirigée
contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) et F. pour corruption
d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) pour la construction d’un
ouvrage public également dans le pays Y. L’autorité pénale d’instruction
suisse avait d’ailleurs versé les procès-verbaux de A. à la cause poursuivant
les mêmes faits que ceux instruits en Espagne. Il n’apparaît donc pas
disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité
potentielle, de transmettre des pièces issues de la procédure n. SV.12.1771.
De plus, il sied de rappeler que les autorités suisses ne sauraient se
prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère et substituer sa propre appréciation à celle
des magistrats espagnols.
En outre, l’argumentation développée par le recourant, selon laquelle les
autorités espagnoles auraient échoué à démontrer son implication dans les
faits investigués, se confond avec les exigences de contenu de la demande
d’entraide au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2018.107-108 du 15 mars 2019 consid. 3.1.1). A la lumière de
cette disposition, la décision de l’autorité d’exécution doit également être
confirmée. Comme énoncé ci-dessus, il ressort de la demande d’entraide
que les déclarations de F. sur le lien entre les faits investigués en Espagne
et ceux de la procédure n. SV.12.1771 constituent des soupçons suffisants.
Même si le recourant conteste les propos de F., il n’apparaît pas que les faits
décrits par les autorités espagnoles font état d’erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies. De toute manière,
s’agissant d’appréciation des preuves de la procédure pénale, le grief ne
peut pas être soulevé devant le juge de l’entraide mais, le cas échéant,
auprès du juge étranger du fond.
3.4.3 Les documents dont le MPC s’apprête à transmettre aux autorités
espagnoles ont tous été sélectionnés par ces dernières lors de leur
consultation du dossier n. SV.12.1771 le 10 juillet 2019 qui s’est déroulée
dans le respect du cadre juridique. Preuve en est d’ailleurs la présente
procédure. Comme l’explique l’autorité d’exécution, ce n’est qu’après dite
consultation que les autorités espagnoles ont pu indiquer précisément quels
documents étaient pertinents pour leur enquête. Dès lors, et au vu des
précédents développements, il ne prête pas flanc à la critique que la
demande d’entraide ne constitue pas une recherche indéterminée de
moyens de preuve, comme l’a retenu précédemment le MPC. Il sied de
rappeler qu’en application de l’art. 65a EIMP, les personnes qui participent à
la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes
d’entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature
à faciliter l’exécution des actes d’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n. 407 s.).
- 13 -
En effet, la présence de représentants de l’Etat requérant ayant suivi l’affaire
dès le début et ayant une bonne connaissance du dossier peut faciliter
considérablement le travail de l’autorité requise, permettant d’identifier de
manière plus sûre les données importantes, et d’écarter d’emblée celles qui
ne présentent pas d’intérêt. La présence permet par ailleurs à l’autorité
d’exécution de respecter au mieux les principes de célérité et de
proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2005 du 15 novembre
2005 consid. 1.2; ég. DE PREUX/WILHELM, La présence du magistrat étranger
en Suisse dans la procédure d’entraide internationale en matière pénale, in
SJZ 102/2006, p. 94; ZIMMERMANN, op. cit., n. 408).
3.4.4 Le recourant soutient encore que l’analyse des flux financiers par les
autorités espagnoles permet d’exclure formellement tout versement d’un
quelconque montant en sa faveur et de démontrer l’absence de
responsabilité quelconque de sa part. D’après lui, l’autorité d’exécution ne
peut l’ignorer de par sa connaissance approfondie de la cause en ayant
instruit personnellement les faits poursuivis, de sorte qu’elle doit à ce titre
refuser l’entraide. Néanmoins, dans le cadre d’une demande d’entraide
judiciaire, il convient de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité
étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations
en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 309), renseignements qui pourront,
suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat
requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des
éléments à charge ou à décharge. De surcroît, dans l’éventualité où les fonds
délictueux ne seraient pas passés par les comptes bancaires sujets à
l’entraide, cela ne constitue pas pour autant un motif pour refuser l’entraide.
L’autorité requérante disposant d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même,
l’entraide visant non seulement à recueillir des preuves à charge mais
également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.5 Au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant est infondé.
4. Partant, le recours doit être rejeté en ce sens que la documentation requise
doit être transmise à l’Etat requérant. Cela vaut également pour la conclusion
tendant à la levée de la saisie bancaire frappant les fonds déposés sur la
relation bancaire n. 1 détenue par le recourant auprès de la banque H., étant
rappelé que la saisie doit en principe être maintenue jusqu’au terme de la
procédure pénale à l’étranger, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de
restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP en relation avec l’art. 74
- 14 -
EIMP), ou lorsque l’Etat requérant renonce à la mesure, sous réserve du
respect du principe de la proportionnalité et de l’avancement régulier de la
procédure étrangère (v. TPF 2007 124 consid. 8).
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant
de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de
supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--
(cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert
par l’avance de frais déjà versée.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La saisie bancaire est maintenue.
3. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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