Arrêt du 16 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. SA,
2. B. SA,
3. C. SA,
toutes trois représentées par Me Jean-Marc Carnicé,
avocat, et Me Dominique Ritter, avocate,
recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.248 - 250
- 2 -
Faits:
A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 26 mars
2018 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses
dans le cadre de son enquête contre D. Les autorités américaines
soupçonnent en substance, que ce dernier aurait vendu, dès 2007, des
denrées alimentaires à des prix surfaits à une entreprise publique
d’approvisionnement alimentaire du Venezuela appelée E. Il aurait ainsi créé
des sociétés dont le nom était très proche de sociétés d’exportation de
produits alimentaires existantes, faisant croire que l’entreprise E. achetait
directement auprès de fournisseurs alors qu’elle achetait les produits
alimentaires auprès des sociétés intermédiaires de D. Les produits étaient
surfacturés et D. payait des pots-de-vin à des fonctionnaires du
gouvernement vénézuélien. L’entreprise E. payait D. sur des comptes
ouverts au nom de diverses sociétés auprès de la banque F. Selon les
informations en possession des autorités américaines, D. et G. seraient
associés et contrôleraient ces sociétés. Le produit de l’infraction aurait
ensuite été versé sur des comptes aux Etats-Unis et investi dans l’immobilier
en Floride.
B. Le 29 août 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ-USA) a rendu
une décision de clôture dont le dispositif est le suivant:
« 1. Admet l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la
justice dans la requête du 26 mars 2018 dans le sens des considérants.
2. Ordonne la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire non caviardée relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque F.
au nom de A. SA, pour la période allant du 3 janvier 2012 à sa clôture le 30 juin
2016.
3. Ordonne la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire non caviardée relative au compte no 2 ouvert auprès de la banque F.
au nom de B. S.A. pour la période allant du 9 janvier 2012 au 30 novembre
2016.
4. Ordonne la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire non caviardée relative au compte no 3 ouvert auprès de la banque F.
au nom de C. S.A, pour la période allant du 5 janvier 2012 à sa clôture le
29 novembre 2016.
5. Statue sans frais.
6. Notifie la présente décision à la banque F. »
C. Par acte commun du 2 octobre 2019, les sociétés évoquées dans le dispositif
ont interjeté recours contre dite ordonnance devant la Cour de céans
- 3 -
(procédure RR.2019.248-250). Dans le cadre de l’échange d’écriture relatif
au recours, la Cour a adressé, le 8 novembre 2019, aux recourantes, pour
information, le DVD remis par l’OFJ-USA à l’appui de sa réponse, contenant
la copie de la documentation à transmettre (RR.2019.248-250 act. 10). A
cette occasion, les recourantes ont constaté, d’abord, que de nombreux
documents bancaires se trouvant sur le support informatique ne leur avaient
jamais été communiqués précédemment, ensuite, que pour certains d’entre
eux la décision de clôture indiquait pourtant qu’ils ne seraient pas transmis
car contenant des informations hors la période considérée dans la demande
d’entraide et, enfin, que plusieurs parmi eux sortaient de la période visée
dans la demande d’entraide et dans la décision de clôture.
D. Par arrêt du 13 août 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par les
trois sociétés précitées (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.248-250).
E. Le 30 septembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours
déposé par lesdites sociétés contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Il a retenu
à cet égard que cette dernière avait violé le droit d’être entendu des
recourantes en ne se prononçant pas sur la conformité des pièces dont
celles-ci n’avaient eu connaissance que durant l’échange d’écriture devant
cette Cour, et ce, alors même que l’argument était expressément invoqué
dans le recours. Par conséquent, il lui a renvoyé la cause pour nouvelle
décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 consid. 3).
F. Suite à ce renvoi, cette Cour a invité les recourantes et l’OFJ-USA à
présenter des observations (act. 2).
Dans leur réponse du 28 octobre 2020, les recourantes concluent
« 1 Inviter l’Office fédéral de la justice à surseoir à l’envoi de tout document à
l’autorité requérante en application de la décision de clôture du 29 août 2019
jusqu’à ce que le Tribunal de céans ait statué de manière définitive sur la portée
de ladite ordonnance suite au renvoi par le Tribunal fédéral pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
2 Ecarter des pièces à transmettre à l’autorité requérante les 298 documents
visés sous le chiffre 1 en page 3 à 4.
3 Ecarter des pièces à transmettre à l’autorité requérante le «Account statements
spreadsheet for Account n° 2».
4 Ecarter les documents suivants des pièces à transmettre à l’autorité requérante:
- 4 -
A. SA
- Xl. General Pledge Agreement daté du 15 février 2011;
- III. General Conditions datées du 15 février 2011;
- Opening Agreement For Legal Entities signé le 15 février 2011;
- Declaration of identity of the beneficial owner signé le 15 février 2011;
- Extrait du registre du commerce de A. SA, daté du 11 juillet 2011;
- Vi. Mandate for foreign fiduciary deposits du 15 février 2011;
- Request for use of banque F. Online signé le 15 février 2011;
- Les profils clients, dont un est daté du 11 juillet 2011;
- IV. Regulations pertaining to investement [sic] activities du 15 février 2011;
- Statuts de la société A. SA imprimé de Zefix le 11 juillet 2011.
B. SA
- Xl. General Pledge Agreement daté du 3 janvier 2011;
- Certificat d’lncumbency du registre public du Panama du 6 janvier 2011;
- Ill. General Conditions datées du 3 janvier 2011;
- Account Opening Agreement signé le 3 janvier 2011;
- Confirmation of residence for tax purposes and AEOI/CRS Status “entity”
du 2 août 2017;
- Declaration of identity of the beneficial owner signé le 3 janvier 2011;
- Establishing of the controlling person of operating legal entities and
partnerships both not quoted on the stock exchange du 27 juillet 2017;
- Actes notariés n° 8499 du 17 août 2006, n° 6472 du 7 mai 2007 et n°9631
du 20 mai 2008;
- Formulaire W-8BEN daté du 14 novembre 2017;
- VI. Mandate for foreign fiduciary deposits du 3 janvier 2011;
- Request for use of banque F. Online signé le 19 octobre 2011;
- Les profils clients, dont un est daté du 1er mars 2011;
- IV. Regulations pertaining to investement [sic] activities du 3 janvier 2011;
- B. SA Certifications datées des 14 avril 2009, 18 avril 2008 et 3 septembre
2008;
- Lettre de G. à la banque F. datée du 2 mai 2018 (Subject account closing).
C. SA
- Xl. General Pledge Agreement daté du 15 février 2011;
- Acta de sesion de la junta directiva de la société C. SA du 16 septembre
2010;
- Certificat d’incumbency du registre public du Panama du 25 janvier 2011;
- IV. Regulations pertaining to investement [sic] activities du 15 février 2011;
- lll. General Conditions datées du 15 février 2011;
- Opening Agreement For Legal Entities signé le 15 février 2011;
- Vlll. Special Management Agreement du 15 février 2011;
- 5 -
- Ouverture provisoire d’un compte client du 7 février 2011;
- Declaration of identity of the beneficial owner signé le 15 février 2011;
- Vll. Management and administration mandate du 15 février 2011;
- Vl. Mandate for foreign fiduciary deposits du 15 février 2011;
- Request for use of banque F. Online signé le 15 février 2011;
- Les profils clients, dont un est daté du 28 septembre 2011;
- Certificat d’actions nominatives n° 1 de la société C. SA daté du
10 septembre 2010;
- Document notarié n° 21004 relatif à la constitution de la société C. SA du
13 septembre 2010;
- Lettre de G. à la banque F. SA datée du 22 décembre 2016 (Subject
account closing);
- 88293 Rapport_transfert.xml du 16 décembre 2011;
- 88187 Rapport_transfert.xml du 16 décembre 2011;
- 85956 Rapport_transfert.xml du 14 décembre 2011;
- 85796 Rapport_transfert.xml du 14 décembre 2011;
- 84316 Rapport_transfert.xml du 14 décembre 2011;
- 83216 Rapport_transfert.xml du 14 décembre 2011;
- 82270 Rapport_transfert.xml du 14 décembre 2011;
- 82268 Rapport_transfert.xml du 7 décembre 2011.
5. Remettre, sur un support électronique, au conseil soussigné une version
épurée de toutes les pièces et documents mentionnés sous chiffre 2 à 4 ci-
dessus, pour vérification avant tout envoi à l’Etat requérant.
6. Octroyer un délai à mes mandantes pour se déterminer au sujet de
déterminations de l’Office fédéral de la justice. »
Pour motifs, elles relèvent en substance d’abord que les nombreux
documents qui ne leur ont pas été communiqués avant la décision de clôture
doivent être écartés du dossier et faire l’objet d’une décision de clôture
complémentaire si l’autorité d’exécution veut les transmettre à l’Etat
requérant. Elles rappellent ensuite que certains relevés de transactions
figurent parmi les pièces à transmettre alors même que la décision entreprise
spécifiait expressément qu’ils ne le seraient pas. Enfin, plusieurs pièces dont
la transmission est envisagée excèdent le cadre temporel fixé par la décision
de clôture (act. 5).
Dans sa réponse du 6 novembre 2020, l’OFJ-USA est d’avis que la remise
des pièces comprises dans les trois périodes évoquées dans la décision de
clôture (supra let. B) ainsi que tous les documents relatifs à l’ouverture des
comptes en Suisse – indépendamment de tout cadre temporel – a été
ordonnée par la décision de clôture du 29 août 2019. Il admet en revanche,
qu’il conviendrait, cas échéant, de rendre une nouvelle décision de clôture
- 6 -
pour la remise des pièces – à l’exclusion des documents ayant trait à
l’ouverture des comptes (cf. ci-dessus) – qui sortiraient du cadre temporel
visé par la décision du 29 août 2019 (act. 6).
G. Invitées à répliquer, les recourantes persistent intégralement dans leurs
conclusions (act. 9). L’OFJ-USA apporte pour sa part des précisions quant
aux pièces qui selon lui sont couvertes – ou non – par la décision entreprise
(act. 10).
H. Dans des observations spontanées du 26 novembre 2020, les recourantes
s’étonnent de l’imprécision de la prise de position de l’OFJ-USA dans sa
réplique du 23 novembre 2020 dans la mesure où il ne dit rien sur la méthode
qu’il préconise pour écarter les pièces qu’il admet n’être pas couvertes par
sa décision de clôture (act. 1.12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (RS; LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il
statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour
qu'elle prenne une nouvelle décision. Dans ce dernier cas, s’applique le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui découle du droit fédéral non écrit
(ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1). Conformément à ce
principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt
du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement
tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94; 104 IV 276 consid. 3b p. 277; cf. aussi arrêt 6B_989/2020 du
16 novembre 2020 consid. 1.1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine dans quelle mesure la cour cantonale, respectivement le Tribunal
pénal fédéral, sont liés à la première décision, décision de renvoi qui fixe
aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation
juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020
du 24 novembre 2020 consid. 2.1).
- 7 -
2.
2.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’OFJ-USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
3. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour des plaintes
d’examiner si l’ensemble des pièces destinées à la transmission sont,
comme l’affirme l’OFJ-USA, couvertes par l’ordonnance de clôture. Dans le
cas contraire, les pièces en question devront être écartées du dossier et faire
l’objet, le cas échéant, d’une ordonnance complémentaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_446/2020 consid. 3).
4.
4.1 Les recourantes soutiennent d’abord que toutes les pièces qui ne leur ont
pas été communiquées lors du tri doivent de ce fait être écartées du dossier
et ne peuvent être remises à l’autorité requérante. Elles précisent qu’il s’agit
de 298 documents qui ne leur ont pas été communiqués avant la décision
de clôture du 19 août 2019. Ces pièces consistent essentiellement en des
contrats, des factures, des « Identification hits » et des « hit follow-up »
dressés par la banque F., des transferts, des e-mails, des ordres de
paiements ainsi que des « promissory note » et des « bills of lading ».
4.2 Elles ne peuvent être suivies. Ce n’est pas parce que les documents en
question ne leur avaient pas été remis à l’époque qu’ils ne seraient d’office
pas couverts par la décision de clôture. En outre, la violation du droit d’être
entendues que les recourantes ont subie devant l’OFJ-USA a été dûment
guérie. Elles ont en effet eu accès aux pièces en question durant la
procédure de recours RR.2019.248-250 et ont eu la possibilité de faire valoir
- 8 -
leurs arguments relatifs à leur transmission ou non tant dans cette dernière
cause que dans la présente (act. 5 et 9). Les pièces en question sont dès
lors susceptibles d’être transmises. Il est vrai en revanche qu’il y a lieu de
déterminer lesquelles et dans quelle ampleur.
5. Dans un premier temps, il faut relever que dans ses écritures, l’OFJ-USA
reconnaît que certaines pièces n’étaient effectivement pas couvertes par la
décision de clôture et doivent par conséquent être écartées de celles à
transmettre (act. 6 et 10). Il s’agit des éléments suivants:
5.1 Pour B. SA:
- les relevés des transactions effectuées après le 30 novembre 2016 du
compte n° 2 intitulé « Account statements spreadsheet for Account n° 2»
pour la période allant du 9 janvier 2012 au 14 mai 2018 établi par la banque
F.;
- les quatre pièces établies après le 30 novembre 2016, soit:
Confirmation of residence for tax purposes and AEOI/CRS Status
“entity” du 2 août 2017;
Establishing of the controlling person of operating legal entities and
partnerships both not quoted on the stock exchange du 27 juillet 2017;
Formulaire W-8BEN daté du 14 novembre 2017;
Lettre de G. à la banque F. datée du 2 mai 2018 (Subject account
closing).
5.2 Pour C. SA, il s’agit de la lettre de G. à la banque F. datée du 22 décembre
2016 (Subject account closing).
5.3 Sur ces points, le recours est admis.
6. Par ailleurs, il faut admettre avec l’OFJ-USA, qu’au vu du dispositif de la
décision querellée, la remise de toutes les pièces qui entrent dans les
périodes spécifiques pour chacune des sociétés recourantes est couverte
par la décision de clôture. Les pièces en question peuvent donc être
transmises. A cet égard, le recours est rejeté.
7. Dans ses observations (act. 6 p. 2), l’OFJ-USA admet également qu’il
conviendrait de rendre une nouvelle décision de clôture pour la remise des
pièces qui sortent du cadre temporel visé par la décision du 29 août 2019. Il
ne détaille pas de quels documents il s’agit, mais en tout état de cause exclut
- 9 -
de ces pièces celles ayant trait à l’ouverture des comptes. Dès lors, mis à
part ces dernières pièces – dont le sort sera tranché plus loin (voir infra
consid. 8) –, la cause est renvoyée à l’OFJ-USA, à charge pour lui de
procéder à un tri afin de statuer sur la remise ou non des pièces en question,
notamment celles qui sont antérieures à 2012, d’intégrer les recourantes à
ces démarches selon les formes usuelles et, le cas échéant, de rendre une
nouvelle décision de clôture susceptible de recours. A cet égard, le recours
est donc également admis.
8.
8.1 Enfin, l’OFJ-USA considère que la transmission de tous les documents
relatifs à l’ouverture des comptes en Suisse (formulaire A, droit de signature,
contrats, KYC, documents relatifs à la constitution de société, échange d’e-
mails concernant l’ouverture du compte etc) a été ordonnée par la décision
de clôture du 29 août 2019 et ce, indépendamment de tout cadre temporel.
Les recourantes le contestent. Dans un premier grief, elles retiennent qu’au
vu du libellé général du dispositif de la décision de clôture, elles pouvaient
comprendre que seule la documentation bancaire incluse dans les périodes
indiquées dans le dispositif précité serait transmise, y compris s’agissant des
documents d’ouverture des comptes. Elles relèvent que si l’OFJ-USA avait
l’intention de transmettre les documents d’ouverture de compte
indépendamment de tout cadre temporel, il aurait dû le spécifier dans la
décision de clôture.
8.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 141
V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 134 I 83 consid. 4. 1 p. 88). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; arrêt du Tribunal fédéral
du 30 avril 2018 consid. 2.1). D’ailleurs, même si, en principe, l'autorité de
chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, il faut souvent recourir
aux motifs pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du
dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2c; 116 II 738 consid. 2).
- 10 -
8.1.2 En l’espèce, la décision de clôture prévoit dans son dispositif « la
transmission de la documentation bancaire non caviardée » relative aux trois
comptes visés précisant en outre pour chacun d’entre eux la période
concernée (supra let. B). Il reste que dans les considérants de sa décision,
l’OFJ-USA a pris la peine de préciser que « dans la mesure où les autorités
américaines ont expressément limité la période de la documentation, soit de
janvier 2012 à novembre 2016, le relevé des transactions sera supprimé en
conséquence » (RR.2019.248 act. 4). Il faut donc en déduire que seuls les
relevés des transactions excédant la fenêtre temporelle déterminée devaient
être écartés de la remise à l’autorité requérante. Par conséquent, a contrario
tous les autres documents requis par les autorités américaines (soit
notamment: « tout document de compte en banque », « les documents
requis devant inclure sans s’y limiter notamment les cartes de signature; les
documents relatifs à l’ouverture et / ou à la clôture du compte, etc. »
RR.2019.248 act. 4 p. 11) pouvaient être transmis même s’ils excédaient la
limite temporelle indiquée. Sous cet angle, contrairement à ce que
soutiennent les recourantes, le fait que l’OFJ-USA n’a pas spécifié que les
documents en lien avec l’ouverture des comptes pouvaient être remis
indépendamment de toute limite temporelle n’emporte pas de violation de
leur droit d’être entendues.
8.2 Dans un grief ultérieur relatif à ces mêmes documents concernant l’ouverture
des comptes, les recourantes font valoir que contrairement à ce que soutient
l’OFJ-USA, de telles pièces ne peuvent être transmises indépendamment de
tout cadre temporel (act. 9 p. 2).
8.2.1 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, s'agissant de demandes
relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre
tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la
demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état
de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat
requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3;
arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1;
1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à
éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il sied en principe
d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des
personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans
l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241
consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que
l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît
déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Par
ailleurs, sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité
d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la
- 11 -
demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque
des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont
particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
8.2.2 Compte tenu de ce qui précède et dès lors que la demande d’entraide
requiert expressément les documents d’ouverture des comptes qui
intéressent l’autorité requérante, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci soient
remis à cette dernière. Certes, les recourantes contestent la jurisprudence
sur laquelle s’appuie l’OFJ-USA pour affirmer que les documents d’ouverture
de comptes peuvent être remis indépendamment de tout cadre temporel
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.245 + 246 du 19 mai 2017
consid. 5.7). Il reste que ces documents serviront incontestablement
l’enquête des autorités requérantes car ils peuvent fournir des informations
relatives, entre autres, à l'ayant droit économique des relations bancaires
concernées (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2010.10 du
6 décembre 2010 consid. 5.3.3; RR.2009.195 du 7 janvier 2010 consid. 6.3;
RR.2009.37 du 2 septembre 2009 consid. 8.4). En outre, leur transmission
permettra d’éviter une demande d’entraide complémentaire. Il n’y a par
conséquent pas ici d’atteinte au principe de la proportionnalité. Sur ce point,
le grief des recourantes est rejeté.
9. Partant, le recours est partiellement admis en ce sens que l’OFJ-USA
écartera de la transmission à l’autorité requérante les pièces énumérées
supra au considérant 5 et procédera au tri des pièces non couvertes par la
décision de clôture du 29 août 2019 en y associant les recourantes et en
rendant, le cas échéant, une nouvelle décision de clôture susceptible de
recours. Pour le surplus, le recours est rejeté.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération[LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n'est mis
à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes
et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis
à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Le montant de l'émolument
- 12 -
est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Compte tenu de l'issue du litige, les frais réduits du présent arrêt, fixés à
CHF 5'000.--, réputés couverts par l’avance de frais acquittée dans le cadre
de la procédure RR.2019.248-250, seront mis à la charge solidaire des
recourantes. Le solde de l’avance de frais de CHF 4'000.-- leur sera restitué
par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
10.2 Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, leur conseil n'a pas produit de liste
des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans
les limites du RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.--
(TVA comprise), à la charge de l’OFJ-USA.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis en ce sens que l’OFJ-USA écartera de la
transmission à l’autorité requérante les pièces énumérées au considérant 5
et procédera au tri des pièces non couvertes par la décision de clôture du
29 août 2019 en y associant les recourantes et en rendant, le cas échéant,
une nouvelle décision de clôture susceptible de recours.
2. Pour le surplus, le recours est rejeté.
3. Un émolument réduit de CHF 5’000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée dans le contexte de la procédure RR.2019.248-250, est mis à la
charge solidaire des recourantes.
4. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de
l’avance de frais versée de CHF 4'000.--.
5. Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée aux recourantes à la charge de
l’OFJ-USA.
Bellinzone, le 16 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Office fédéral de la justice, Office central USA
- 14 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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