Arrêt du 12 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Victoria Roth
Parties A., c/o B., représenté par Mes Edouard Faillot et
Fuad Ahmed, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.257
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le courrier adressé le 14 octobre 2020 auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral par A., par lequel il conteste le blocage de ses
comptes bancaires ordonné par le Ministère public du canton de
Fribourg le 6 octobre 2020 (act. 1),
- l’invitation du 22 octobre 2020 de la Cour de céans faite à A. à verser
une avance de frais d’un montant de CHF 5'000.-- dans les 10 jours
suivant la notification du courrier (act. 4),
- la correspondance du 11 novembre 2020 de Mes Edouard Faillot et
Fuad Ahmed, entretemps mandatés par A. pour la défense de ses
intérêts dans le cadre de la procédure d’entraide, par laquelle ils
indiquent que A. retire son recours du 14 octobre 2020 et requièrent
qu’aucun frais ne lui soit réclamé (act. 6),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RH.2019.15 du 15 juillet 2019, RR.2019.98 du 6 juin
2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA;
que selon l’art. 63 al. 1 PA in fine, les frais peuvent, à titre exceptionnel, être
entièrement remis;
qu’en l’espèce il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure
vu le stade initial de la procédure et le fait que le recourant n’était pas
représenté au moment de son recours du 14 octobre 2020.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2020.257 est rayée du rôle.
3. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 13 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, avocats
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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