Arrêt du 26 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A. SA,
B. SA,
C. LIMITED,
toutes trois représentées par Mes Philippe Cottier et
Isabelle Bühler Galladé, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.273-275
- 2 -
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 2 juillet 2018 adressée aux autorités helvétiques par
l’Espagne et dont l’exécution a été confiée au ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE; in act. 1.4),
- la décision d’entrée en matière du 26 février 2019 rendue par le MP-GE (in
act. 1.4),
- la décision de clôture du 14 septembre 2020 du MP-GE ordonnant la
transmission à l’autorité requérante de documents bancaires relatifs aux
relations 1, 2 et 3 ouvertes auprès de la banque D. et dont les titulaires sont
respectivement C. Limited, A. SA et B. SA (act. 1.4),
- le recours interjeté le 15 octobre 2020 par A. SA, B. SA et C. Limited contre
ce dernier prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
20 octobre 2020 invitant les recourantes à s’acquitter d’une avance de frais de
CHF 9'000.-- d’ici au 2 novembre 2020 ainsi que, dans le même délai, à fournir
des documents récents démontrant qu’elles existaient au jour du dépôt du
recours et indiquant l’identité du signataire des procurations produites (act. 3),
- l’avance de frais payée le 30 octobre 2020 (act. 4.1 et 5),
- l’envoi le 2 novembre 2020 d’une copie du passeport du signataire des
procurations (act. 4.2),
- la requête de prolongation de délai au 30 novembre 2020 formulée le
2 novembre 2020 par les recourantes pour fournir les documents requis
encore manquants et accordée par le président de la Cour des plaintes
jusqu’au 23 novembre 2020 (act. 4),
- la missive des recourantes du 6 novembre 2020 par laquelle elles déclarent
retirer leur recours (act. 6),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les
références citées);
- 4 -
que les recourantes ont simplement indiqué qu’elles retiraient leur recours (act. 6);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que les recourantes qui retirent leur recours doivent être considérées comme partie
qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);
qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et
avant que l’autorité d’exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que les recourantes doivent supporter solidairement les frais engagés jusqu’ici,
lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du
31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de
l’art. 63 al. 5 PA) et réputés entièrement couverts par l’avance de frais effectuée;
que le solde de CHF 8’500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal
fédéral.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2020.273-275 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de CHF 8'500.-- leur est
restitué.
Bellinzone, le 26 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- 6 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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