Arrêt du 16 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me J. Martin Pulver, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Hongrie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.29
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Faits:
A. Par décision du 5 février 2015, le MPC a refusé de donner suite à une
demande d’entraide pénale formée par les autorités hongroises le (…) 2014
visant à obtenir la documentation bancaire de A. La requête hongroise
s’inscrivait dans le cadre d’une enquête pénale portant sur les conditions
dans lesquelles A. aurait violé son obligation de déclarer sa fortune. Celui-ci
aurait omis de déclarer ses revenus […] entre (…) 200x et (…) 201x. Cette
décision de refus se fondait sur l’absence de double incrimination (act. 1.4;
v. ég. act. 1.2 n. 2 p. 3).
B. Le (…) 2019, l’ « Oberlandesgericht Budapest » a adressé à la Suisse, à
savoir au « Bezirksgericht Zürich », une nouvelle demande d’entraide pénale
internationale (act. 1.3). Les autorités hongroises enquêtent sur les
conditions dans lesquelles A. […] entre (…) 200x et (…) 201x, aurait caché
l’existence de biens et de revenus à l’étranger. Selon la requête, il aurait
contrôlé des comptes bancaires en Suisse et en Autriche, sur lesquels il
disposait d’une fortune non-déclarée, et aurait également perçu sur lesdites
relations bancaires des revenus non-déclarés. Il est soupçonné d’avoir
soustrait des sommes conséquentes au trésor public hongrois tant au titre
d’impôt sur le revenu que de contribution à la sécurité sociale. La demande
d’entraide vise notamment à authentifier les extraits du compte bancaire
produits spontanément par A. dans la procédure pénale hongroise ouverte
contre ce dernier.
C. Le « Bezirksgericht Zürich » a transféré la demande, pour compétence, à
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui l’a reçue le 10 septembre
2019 (MPC, fichier: 1_Demande d’entraide judiciaire, demande
complémentaire). Par décision du 16 septembre 2019, l’OFJ a délégué
l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) (cf. act. 1.2 n. 3 p. 2).
D. Par lettre du 17 septembre 2019, par l’entremise de son conseil, A. a informé
le « Bezirksgericht Zürich » de son incompétence et que la nouvelle
demande d’entraide devait être refusée pour les mêmes motifs que la
précédente. Après un téléphone avec l’avocat, le tribunal zurichois lui a
retourné le 11 octobre 2019 cette lettre (act. 1.7).
E. Le 20 septembre 2019, le MPC est entré en matière sur la demande
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d’entraide précitée, considérant qu’il avait affaire à un cas d’entraide à
décharge (MPC, fichier: 4_OEM et ou incidente). Le même jour, la banque
B. SA a été invitée par le MPC à authentifier les documents annexés à la
demande d’entraide et de le renseigner sur l’identité des destinataires du lot
de documents finalement produit devant les autorités hongroises (MPC,
fichier: 5_Obligations de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales > 05.001
banque B. SA > 19_09_20 MPC_B. SA demande d’authentification).
F. Informé par la banque B. SA de la future transmission de la documentation
bancaire au MPC (v. lettre du 1er octobre 2019, act. 1.9), A. s’est adressé le
2 octobre 2019 à cette autorité et a exprimé son désaccord à la transmission
des documents à la Hongrie (MPC, fichier: 14_Personnes touchées,
représentant > 19_10_02 Transmission procuration représente A.).
G. Le 4 octobre 2019, la banque B. SA a transmis au MPC la documentation
bancaire relative au compte n. 1, dont A. est titulaire. De plus, la banque a
constaté qu’un des documents soumis ne correspondrait pas à celui en sa
possession: […] (MPC, fichier: 5_Obligations de dépôt, séquestre de valeurs
patrimoniales > 05.001 banque B. SA > 19_10.04 Transmission docs
bancaires).
H. Par décision de clôture du 18 décembre 2019, le MPC admet la demande
d’entraide émise le 2 août 2019 par le « Oberlandesgericht Budapest » au
sens des considérants. Il ordonne la remise à l’autorité requérante du
courrier de la banque B. SA du 4 octobre 2019 et ses annexes, au regard du
respect du principe de spécialité. En ce qui concerne la répression des
infractions à la loi sur les impôts sur le revenu et des infractions à la loi sur
la sécurité sociales (infractions fiscales au sens du droit suisse, pour
lesquelles l’entraide est exclue), le MPC restreint l’utilisation des moyens de
preuve et informations remis par la Suisse dans le sens où ils peuvent être
uniquement utilisés pour authentifier les documents correspondants qui ont
été produits dans la procédure hongroise (act. 1.2).
I. Par mémoire rédigé en allemand, par l’entremise de son conseil, A. forme
recours le 20 janvier 2020 contre la décision précitée auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
«Die Schlussverfügung Proz. Nr. RH.19.0237-BON der Bundesanwaltschaft vom
18. Dezember 2019 sei vollumfänglich aufzuheben, das Rechtshilfegesuch in
Strafsachen des Oberlandesgerichts Budapest sei abzuweisen und somit seien
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keinerlei Informationen und Unterlagen mit Ausnahme derjenigen, wozu der
Beschwerdeführer seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat, an das
Oberlandesgericht Budapest zu erteilen respektive herauszugeben.
Eventualiter
sei die Schlussverfügung Proz. Nr. RH.19.0237-BON der Bundesanwaltschaft vom
18. Dezember 2019 dahingehend aufzuheben und das Rechtshilfegesuch in
Strafsachen des Oberlandesgerichts Budapest dahingehend abzuweisen, (…).
Ansonsten seien keinerlei Informationen und Unterlagen mit Ausnahme derjenigen,
wozu der Beschwerdeführer seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat, an des
Oberlandesgericht Budapest zu erteilen respektive herauszugeben und es sei der
Vorbehalt der Spezialität für das vorgeworfene Steuerdelikt wie auch für die
Nichtdeklaration von Einkünften […] anzubringen.
Subeventualiter
sei der Vorbehalt der Spezialität für das vorgeworfene Steuerdelikt wie auch für die
Nichtdeklaration von Einkünften […] anzubringen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen plus MWST zu Lasten des Staates.»
J. Dans sa réponse du 11 février 2020, le MPC conclut au rejet du recours sous
suite de frais (act. 10). L’OFJ a répondu le 2 mars 2020 avec des conclusions
identiques (act. 12).
K. Par réplique du 26 mars 2020, A. persiste dans les conclusions prises dans
son mémoire de recours (act. 19).
L. Invités à dupliquer, l’OFJ et le MPC ont maintenu leurs précédentes
conclusions (act. 21 et 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été
rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les
langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu
en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2
PA.
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1.2 L’entraide judiciaire entre la Hongrie et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour
la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Hongrie le 11 octobre 1993, et par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), en
vigueur pour la Suisse depuis le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant dès
le 1er mai 2018. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Hongrie
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.92 du 23 août 2013 consid. 1.1).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9
du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de
clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions
incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision de clôture
(art. 80k EIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.3) par le titulaire de la relation
bancaire visée ladite décision ayant qualité pour recourir contre la remise à
l’Etat requérant d’informations sur ce compte (art. 80h let. b EIMP; art. 9a
let. a OIEMP; cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d), le recours
est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la requête satisfait au principe de
la double incrimination (infra consid. 3). S’agissant d’infractions fiscales,
faudra-il encore que la Cour de céans analyse la question de savoir si la
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requête peut être satisfaite eu égard à l’art. 3 EIMP (nature fiscale des
infractions selon le droit suisse, infra consid. 4).
3. Pour le recourant, le principe de la double incrimination ne serait pas réalisé.
3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits
exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1
EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Les indications
données par l’Etat requis au sens de l’art. 14 CEEJ doivent permettre à
l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée
est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1
let. a CEEJ). Même en cas d’impunité de l’acte en Suisse, les mesures de
contrainte visées à l’art. 63 EIMP, tel que la remise de documents bancaires,
sont admises si elles tendent à disculper la personne poursuivie (art. 64 al.
2 let. a EIMP).
3.2 Il ressort de la demande d’entraide que les autorités hongroises mènent une
enquête pénale à l’encontre de A. Au cours […] [des] années 200x à 201x,
il aurait contrevenu à l’obligation de fournir une déclaration de fortune […]
entre (…) 200x et (…) 201x […]. La demande d’entraide confirme que
A. aurait été reconnu coupable pour violation de son obligation de fournir une
déclaration de fortune.
3.3 L’exposé des faits de la requête d’entraide ne permet pas à la Cour de céans
de déterminer si le comportement de A. réalise les conditions objectives
d’une infraction pénale. En vain on chercherait des éléments pouvant faire
soupçonner que les fonds détenus par A. seraient notamment, le fruit d’une
infraction telle la corruption active ou passive. Il n’est de loin pas non plus
indiqué, ni sous-entendu, que les fonds en question seraient le produit
d’autres infractions de droit pénal commun laissant présupposer que les
relations bancaires détenues par A. en Suisse ou à l’étranger aient pu servir
à commettre des actes de blanchiment. Également trop vague, donc
insuffisante pour les besoins de la double incrimination, apparait la simple
mention dans le texte de la requête d’un comportement du recourant
contraire aux contributions sociales. Aucune description de cette conduite ne
figurant dans le texte, les juges de l’entraide sont, là aussi, dans
l’impossibilité d’inférer quoique ce soit aux fins de la réalisation de la
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condition précitée. D’aucun secours n’est pas non plus l’énonciation du
simple fait que […] A. n’aurait pas déclaré sa fortune. Pour illégale qu’elle
soit, même en Suisse, une pareille conduite ainsi qu’elle est sommairement
décrite dans la demande, ne réalise tout au plus que les conditions d’une
soustraction fiscale simple, infraction pour laquelle l’entraide est exclue (infra
consid. 4.1.1.). Au vu de ce qui précède, à ce stade de l’analyse, il appert
qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder l’entraide, comme cela avait d’ailleurs déjà
été décidé à l’occasion de la première demande d’entraide de la Hongrie du
(…) 2014, compte tenu de l’absence de double incrimination.
4. Il convient encore d’examiner si l’entraide requise peut être accordée sous
l’angle de l’escroquerie fiscale.
4.1
4.1.1 L’entraide judiciaire fiscale peut être refusée si la demande se rapporte à des
infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales
(art. 2 let. a CEEJ). La CEEJ a été complétée le 17 mars 1978 par un premier
Protocole additionnel (Protocole CEEJ de 1978), qui étend la coopération à
l’entraide judiciaire en matière fiscale. Ce Protocole – non ratifié par la Suisse
– interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser
l’entraide en cas d’infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions
ordinaires (MOREILLON/WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans
l’Union européenne, 2005, p. 184). A défaut de ratification par la Suisse du
Protocole précité, l’art. 2 let. a CEEJ est applicable et fait donc des infractions
fiscales des exceptions à l’entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse
exclut l’entraide lorsqu’elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des
recettes fiscales (v. art. 3 al. 3 EIMP). C’est seulement si les conditions d’une
escroquerie fiscale sont réunies que l’entraide peut être accordée (cf. art. 3
al. 3 let. a et b EIMP), car il s’agit alors d’une infraction aussi grave qu’une
infraction de droit commun, notamment l’escroquerie ordinaire (ATF 107 Ib
270, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l’art. 3 al. 3 let. a
et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l’entraide est obligatoire lorsque les
conditions sont remplies (ATF 125 II 250 consid. 2; TPF 2008 128
consid. 5.4).
Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se
référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP).
Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura
soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--;
ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en
outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la
jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3 p. 71-76; arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée). Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable
obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres
frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. La remise
à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une
escroquerie fiscale en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type
de documents. L’escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l’entraide judiciaire,
est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales
des titres inexacts ou incomplets au sens de l’art. 110 ch. 5 al. 1 CP (ATF
125 II 250 consid. 3c p. 253). En outre, une escroquerie fiscale peut
également être réalisée par le biais d’un comportement astucieux (ATF 137
IV 25 consid. 4.4.3.2 p. 31; 125 II 250). L’escroquerie fiscale est ainsi
réalisée, lorsque l’intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive,
ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses
déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort
particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade
le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans
grande peine ou mise sur un rapport de confiance (TPF 2008 128 consid. 5;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2
p. 9 et la jurisprudence citée).
4.1.2 Lorsqu’une demande est présentée – comme cela semble être le cas en
l’espèce – pour la poursuite d’une escroquerie fiscale, la Suisse en tant
qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas
à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de
la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des
soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces
exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées
les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire,
commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250
consid. b et les références citées).
4.1.3 Il existe des exceptions faites au principe de refus de l’entraide judiciaire en
matière fiscale: lorsque l’entraide vise à décharger la personne poursuivie,
elle peut être octroyée. L’accord donné à cet effet par la personne poursuivie
doit être consigné dans un procès-verbal et annexé à la demande (art. 63
al. 5 EIMP).
4.2 En substance, les arguments de l’autorité d’exécution et de l’OFJ ainsi que
les griefs du recourant sont les suivants:
4.2.1 L’autorité d’exécution a retenu, dans sa décision d’entrée en matière, que la
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demande des autorités hongroises vise à authentifier des documents remis
par le prévenu lui-même à son procès. Selon elle, ces documents seraient
de nature à prouver que les fonds versés sur les comptes bancaires
autrichiens ne proviendraient pas de revenus non déclarés, mais
constitueraient des transferts de fonds dont le prévenu disposait déjà en
200x (…). Le MPC a soutenu qu’en tant que tels, ces documents pourraient
être de nature à démontrer que les infractions fiscales qui sont reprochées à
A. n’ont pas été commises. C’est ainsi que le MPC est entré en matière sur
la demande, estimant que l’on tombait dans un cas d’entraide à décharge
nonobstant l’existence d’une cause d’irrecevabilité en raison de la nature
fiscale des infractions (art. 63 al. 5 EIMP). Le MPC a constaté par la suite
que ce postulat de départ était erroné, dès lors que A. s’opposait
expressément à l’entraide, condition nécessaire dans le cadre d’une entraide
à décharge (art. 3 al. 3 let. a EIMP). Il s’ensuit que dans sa décision de
clôture, l’autorité d’exécution a succinctement énoncé que la demande
d’entraide ne pouvait pas être satisfaite au regard de l’art. 3 al. 1 EIMP.
D’après elle, font défaut la description de faux dans les titres ou d’un
mécanisme astucieux. Au cours de l’échange d’écritures devant la Cour de
céans, l’OFJ a partagé la même conclusion que le MPC.
4.2.2 Quant au recourant, il a abondé dans le sens du MPC et de l’OFJ retenant
que la requête hongroise ne pouvait pas être admise, celle-ci visant des
infractions fiscales. Il se prévaut en outre du non-respect des exigences de
forme et de contenu de la demande d’entraide prévues à l’art. 28 EIMP.
4.3 Il ressort de la demande d’entraide que les autorités hongroises mènent une
enquête pénale à l’encontre de A., pour les périodes fiscales de 200x à 201x,
par rapport notamment à ses revenus non-déclarés dans ses déclarations
d’impôts, en particulier en lien avec son obligation de payer l’impôt sur le
revenu (art. 1 al. 1 à 3, art. 4 al. 1 et art. 28 al. 1 « Gesetz […] über die
Einkommensteuer ») et de contribution à la sécurité sociale (art. 3 al. 1 et 2
et art. 11 al. 2 et 8 « Gesundheitsbeitragsgesetz »). Il est ainsi reproché en
substance au recourant […] entre (…) 200x et (…) 201x, d’avoir caché
l’existence de biens et de revenus. Il aurait contrôlé des comptes bancaires
en Suisse et en Autriche, sur lesquels il disposait d’une fortune non-déclarée,
et aurait également perçu sur ces comptes des revenus non-déclarés. Il est
soupçonné d’avoir soustrait des sommes conséquentes au trésor public
hongrois tant au titre d’impôt sur le revenu (pour la seule période fiscale 200x
quelques CHF 300’000.-- et pour les périodes fiscales de 200x à 201x un
total de HUF 120’000’000.--, soit quelques CHF 395’000.--) que de
contribution à la sécurité sociale.
Les autorités hongroises détaillent que l’intéressé n’a pas déclaré comme
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fortune propre la somme de EUR 345’350.43, qu’il a acquis à une date non
déterminée. Ce montant se trouvait sur un compte bancaire ouvert auprès
de la Banque B. SA en Suisse (numéro de compte: n. 1.), puis a été transféré
le (…) 201x sur un compte de la banque C. AG.
L’Etat requérant développe dans sa demande qu’ « en raison de cet état de
fait », l’autorité « Zentrale Ermittlungsoberstaatsanwaltschaft in Budapest »
a déposé un acte d’accusation contre A. lui reprochant de la fraude
budgétaire (« Haushaltsbetrug ») causant notamment un dommage
particulièrement important dans huit cas (art. 396 al. 1 let. a du Code pénal
hongrois), l’utilisation de faux documents privés (« Verwendung falscher
Privaturkunden », art. 345 du Code pénal hongrois) et la falsification de
documents publics en tant qu’instigateur (« Verbrechen des als Anstifter
begangenen Fälschung öffentlichter Urkunden », art. 342 al. 1 let. b du Code
pénal hongrois).
Finalement, la demande d’entraide hongroise vise à obtenir des informations
relatives au compte bancaire précité (numéro de compte: n. 1), en particulier
(1) si les documents versés spontanément par A. dans la procédure
hongroise sont authentiques, (2) à qui et à quelle date la banque B. SA a
délivré dès le 10 mars 2014 des documents en lien avec ce compte et enfin
(3) recevoir une copie de tous les relevés de compte ainsi que d’ouverture
et de fermeture du compte (v. demande d’entraide, act. 1.3).
4.4 En l’espèce, on parvient à cerner que les autorités hongroises veulent
authentifier un document produit par le recourant lors de son procès devant
le tribunal hongrois, en tant que moyen de preuve. Il ressort de la demande
d’entraide que deux instructions sont ouvertes contre A. D’une part, il est
poursuivi pour des violations à l’obligation de payer l’impôt sur le revenu et
la sécurité sociale (infra consid. 4.4.1) et, d’autre part, en lien avec des
infractions de fraude budgétaire (« Haushaltsbetrug ») et de faux documents
(infra consid. 4.4.2). Il convient donc d’examiner si l’entraide peut être
accordée dans l’une de ces constellations eu égard à l’hypothèse de
l’escroquerie fiscale.
4.4.1 En premier lieu, sont poursuivis des faits intervenus devant les autorités
fiscales de 200x à 201x. Il ressort de la demande hongroise que A. a procédé
selon toute vraisemblance à une soustraction fiscale en ne déclarant pas la
totalité de ses revenus, ce qui a réduit sa charge fiscale en lien avec l’impôt
sur le revenu (« Einkommensteuer ») et la contribution à la sécurité sociale
(« Gesundheitsbeitrag »). Il ne ressort en aucun cas de la demande
d’entraide que A. a tenté d’induire astucieusement le fisc en erreur. Ainsi, en
l’absence d’escroquerie fiscale, il n’appert pas que l’entraide doit être ici
- 11 -
accordée.
4.4.2 En second lieu, il ressort de la demande d’entraide que A. est poursuivi pour
des faits relevant en Hongrie de fraude budgétaire (« Haushaltsbetrug »), de
l’utilisation de faux documents privés et de la falsification de documents. Fait
toutefois défaut le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat
requérant ainsi qu’un exposé des faits détaillés de l’utilisation de faux
documents ou un exposé des faits qui permettrait de conclure à la réalisation
d’une escroquerie fiscale selon le droit suisse (supra consid. 4.1.1). Ce
constat vaut quand bien même, prima facie, en droit suisse, il est possible
d’envisager la réalisation d’un délit fiscal qualifié des infractions mentionnées
à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct
et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes,
lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de
CHF 300'000.-- (art. 305bis al. 1bis CP). Toutefois, la requête ne fournit
aucune information du modus operandi mis en œuvre par le prévenu
permettant de comprendre ses agissements et les transposer,
abstraitement, en droit suisse. Dans ces conditions, force est de conclure
que la demande d’entraide ne permet pas au juge de l’entraide d’apprécier
les conditions d’une escroquerie fiscale selon le droit suisse. Partant, les
exigences de motivation ne sont pas satisfaites.
Compte tenu à la fois du laps de temps écoulé depuis le dépôt de la première
demande d’entraide (2014) et de l’absence de davantage d’éléments fournis
dans la présente demande d’entraide (2019), ainsi que de l’impossibilité du
MPC de donner suite à l’entraide au regard de l’art. 3 al. 1 EIMP sans qu’il
estime approprié d’inviter l’autorité requérante à compléter la requête, la
Cour de céans ne juge plus nécessaire de permettre à l’autorité requérante
de compléter la requête.
4.4.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder l’entraide à la Hongrie.
Ce résultat s’impose d’autant plus que A. – en tant que personne touchée –
s’oppose expressément à toute remise de documents à la Hongrie; l’on ne
se trouve par conséquent pas dans un cas d’entraide à décharge.
5. Enfin, il convient d’examiner s’il existe un autre motif justifiant d’accorder in
casu l’entraide à l’Etat requérant et de permettre l’authentification de
documents produits spontanément par l’intéressé dans la procédure pénale
de cet Etat.
5.1 En résumé, les argumentations du MPC de l’OFJ et du recourant sont les
- 12 -
suivants:
5.1.1 Dans le but de conclure à d’octroi de l’entraide, le MPC se réfère aux
principes généraux du droit, en particulier à celui de la bonne foi. D’après lui,
le recourant aurait volontairement produit dans la procédure hongroise une
fausse attestation bancaire pour se disculper ou de toute autre manière
améliorer sa situation procédurale. En d’autres termes, le procédé consistant
à essayer de s’appuyer sur les autorités suisses pour empêcher la
découverte d’une falsification doit être considéré comme contraire à la bonne
foi, voire constitutif d’un abus de droit. Le MPC est d’avis que la Suisse a un
intérêt à éviter que les restrictions de son droit interne en matière fiscale ne
soient instrumentalisées par des plaideurs étrangers aux fins d’induire en
erreur la justice de leur pays (act. 1.2, p. 4). En outre, le MPC prétend que
les éléments révélés par l’instruction en Suisse pourraient être constitutifs
d’infractions pénales, à savoir, de faux dans les titres (art. 251 CP), voire
entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Ces infractions n’étant pas connues
de l’Etat requérant, il est le propre de l’entraide de permettre de révéler
l’existence d’éléments ou de faits inconnus de l’autorité requérante (arrêt du
Tribunal fédéral RR.2011.5 du 11 mai 2011 consid. 4.2.2; act. 1.2 p. 4-5).
Enfin, selon le MPC, il n’est pas déterminant ici pour l’octroi de l’entraide que
celle-ci soit à décharge ou non au sens des art. 63 al. 5 et 64 al. 2 lit. a EIMP
(act. 1.2, p. 4).
5.1.2 Invité à se déterminer, l’OFJ conclut à l’octroi de l’entraide en renvoyant aux
considérants de la décision attaquée. A l’instar du MPC, l’OFJ critique
l’utilisation faite par le recourant à des fins personnelles du fait que la Suisse
a refusé l’entraide à la Hongrie en (…) 2015. Selon cette autorité, c’est à
juste titre que l’autorité d’exécution est partie du principe que
l’authentification des documents serait dans l’intérêt de A. Même si cela s’est
avéré erroné, il faut supposer que les documents remis à l’autorité hongroise
dans la procédure étrangère, dont les originaux sont disponibles en Suisse,
ont été falsifiés. Par ailleurs, en application du principe nemo auditur
turpitudinem suam allegans, la Suisse ne peut point se rendre complice,
comme dans le cas d’espèce, d’une présumée manipulation des moyens de
preuve. Par conséquent, l’entraide doit être accordée au regard du principe
de la bonne foi (act. 12).
5.1.3 Le recourant conteste l’application du principe de la bonne foi pour justifier
l’octroi de l’entraide. Il s’agit d’une notion indéterminée, insuffisante pour
fonder l’entraide. L’EIMP, qui règle de manière exhaustive la transmission
de documents à un Etat requérant, ne dispose pas in casu de base légale
pour le faire. Par conséquent, il s’agit d’un silence qualifié du législateur. Le
recourant s’oppose également à l’octroi de l’entraide fondé sur les art. 2 CC
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et 5 al. 3 Cst., à savoir que son comportement dans la procédure pénale
hongroise serait contraire à la bonne foi. D’après A., le MPC méconnaitrait
les droits du prévenu – à tout le moins selon le droit suisse – qui consiste au
refus de déposer, revenir sur ses déclarations, déclarer autres choses voire
de mentir. De plus, le MPC apprécierait à tort les documents produits au
regard de principes applicables en procédure pénale hongroise, et non ceux
de la procédure de l’entraide en Suisse. Par conséquent, le MPC errerait
lorsqu’il estime que le comportement du recourant dans la procédure pénale
hongroise serait constitutif d’un comportement contraire à la bonne foi dans
la présente procédure. De surcroît, A. soutient qu’une telle prétendue
mauvaise foi n’est pas démontrée, mais seulement supposée par le MPC.
Enfin, il relève que le principe de la bonne foi entre Etats n’est ici d’aucun
secours.
5.2 En l’espèce, la Cour ne saurait suivre le raisonnement adopté par l’autorité
précédente et suivi par l’OFJ. Les traités ou, à défaut, le droit interne de l’Etat
requis, détermine la mesure dans laquelle la coopération est accordée. Au
vu des précédents considérants (supra consid. 3 et 4), les conditions pour
l’octroi de l’entraide ne sont pas remplies. Le principe de la bonne foi, dont
la violation est alléguée, ne saurait pallier le refus de l’entraide en cas
d’absence de la condition de la double incrimination ou de délit fiscal pour
lequel l’entraide est refusée, conditions prévues par la loi (supra consid. 3.1
et 4.11).
Enfin, il sied de rappeler qu’il incombe à la seule autorité requérante de
motiver correctement sa démarche, et l’autorité d’exécution n’est pas
habilitée à le faire à sa place, sous peine de favoriser les recherches
indéterminées de moyens de preuve. En effet, si les renseignements
recueillis en Suisse peuvent parfois justifier un élargissement de l’entraide
requise, ils ne sauraient pallier les défauts entachant la demande d’entraide
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.329/2005 du 24 février 2006 consid. 2.2).
5.3 Au vu de ce qui précède, l’argumentation du MPC et de l’OFJ est infondée.
6. Au fil de son recours, A. fait encore valoir divers griefs. Il conteste la décision
d’entrée en matière rendue par le MPC. En effet, il soulève que dite autorité
s’est limitée à supposer que l’entraide était à décharge, sans s’assurer de
son consentement. Celui-ci ne ressortait d’ailleurs pas de la demande
déposée par la Hongrie. La demande d’entraide aurait ainsi dû être déclarée
immédiatement irrecevable et aucun document ne devait être requis auprès
de la banque suisse. D’après lui, les lacunes intervenues au cours de la
procédure ne doivent pas lui porter préjudice.
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En outre, le recourant se prévaut d’une violation des art. 29 al. 1 et 75 al. 1
EIMP au motif que la demande hongroise a été adressée à une autorité
incompétente (Bezirksgericht Zürich). Par ailleurs, il soutient que dès lors
que le tribunal hongrois effectue de l’instruction sur demande du ministère
public hongrois, cela constitue une violation des droits de l’homme et exclut
une entraide au sens de l’art. 2 let. a EIMP. Enfin, il souligne que dans la
mesure où il serait fait droit à la demande d’entraide, il convient de répondre
uniquement aux questions posées par la Hongrie et non de transmettre les
documents concernés, en application du principe de la proportionnalité.
Vu l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner ces autres griefs
soulevés par le recourant.
7. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L’entraide
requise est partant refusée.
8. Le dossier est retourné à l’autorité d’exécution, laquelle est invitée à remettre
les pièces saisies à l’ayant droit.
9. Au vu de ce qui précède, la décision d’exécution de l’entraide de nature
administrative est annulée dans tous ses éléments (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 306). Dans la mesure où le MPC aurait eu connaissance d’infractions ou
d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions, tel qu’un faux
dans les titres (art. 251 CP), il lui appartiendra de décider d’ouvrir une
procédure pénale ou de dénoncer les faits y relatif (art. 7 CPP).
10. Concernant les frais de procédure, il n’y a pas lieu d’en percevoir. En effet,
d’une part, le recourant a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA applicable
par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et, d’autre part, aucun frais de
procédure ne peut être mis à la charge du MPC ( cf. art. 63 al. 2 PA). Partant,
le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la partie recourante l’avance de frais versée par CHF 5’000.--.
11.
11.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al.
- 15 -
1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne
peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
11.2 En l’espèce, le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations
effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relative de la cause, et dans les limites
admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 2’000.--, à la charge du MPC.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de clôture du 18 décembre 2019 du Ministère public de la
Confédération est annulée; l’entraide requise est refusée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au recourant l’avance de frais versée de CHF 5’000.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2’000.-- est allouée au recourant, à charge
de la partie adverse.
Bellinzone, le 16 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me J. Martin Pulver, avocat,
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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