Arrêt du 4 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A.,
2. B. INC.,
tous deux représentés par Me Guerric Canonica,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.299-300
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Faits:
A. En date du 4 avril 2019, le Parquet fédéral de la République de l’Etat de
Paraná (Brésil) a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide
judiciaire internationale en matière pénale dans le cadre d’une procédure
pénale ouverte contre C. soupçonné d’avoir commis des actes relevant,
notamment, de la corruption passive et active et du blanchiment d’argent.
L’autorité étrangère requiert, en particulier, que lui soit transmis la
documentation bancaire relative aux comptes n°1 et n°2 ouverts auprès de
la banque D. aux noms de A. respectivement, de la société B. Inc. (dossier
MPC, demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, du
4 avril 2019).
La commission rogatoire s’inscrit dans le contexte des enquêtes liées à
l’affaire « Petrobras », scandale politico-économique portant sur des
supposés actes de corruption perpétrés à grande échelle au Brésil.
B. Par décision du 22 mai 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué la demande d’entraide précitée au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC, décision de délégation du
22 mai 2019).
C. Par décision du 19 août 2019, le MPC est entré en matière (dossier MPC,
décision d’entrée en matière sur demande d’entraide judiciaire du 19 août
2019).
Le même jour, cette dernière autorité a adressé à la banque D. deux
ordonnances d’obligation de dépôt et de remise de moyens de preuve en
matière d’entraide judiciaire, lesquelles visaient les relations bancaires
susmentionnées (dossier MPC, ordonnances d’obligation de dépôt et de
remise de moyens de preuve en matière d’entraide judiciaire du 19 août
2019).
D. En date du 13 novembre 2019, l’ensemble de la documentation bancaire
relative aux comptes susmentionnés a été remise au mandataire de A. et
B. Inc. Ces derniers ont été invité à formuler leurs éventuelles observations
quant à la demande d’entraide en cause ainsi qu’à la transmission des
pièces envisagée (dossier MPC, courrier du 13 novembre 2019 adressé par
le MPC à Me Canonica).
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E. Suite à la transmission, le 10 janvier 2020, par le conseil de A. et B. Inc. du
jugement du 2 octobre 2019 rendu par le Tribunal régional fédéral de la
4e région, par lequel la juridiction brésilienne reconnaissait l’incompétence
des autorités pénales de Paraná dans la procédure menée à l’encontre de
C. et la seule compétence des autorités de São Paulo, le MPC a, en date du
23 janvier 2020, requis des clarifications à ce propos à l’autorité requérante
(dossier MPC, courriers des 10 et 23 janvier 2020 adressés par Me Canonica
au MPC, respectivement, par le MPC à l’autorité requérante).
F. Par courrier du 12 mars 2020, le Parquet de la République de São Paulo a,
par voie diplomatique, informé les autorités suisses que le dessaisissement
des autorités de Paraná et la reprise de l’enquête par ses soins n’affectaient
en rien la demande d’entraide formulée le 4 avril 2019 (dossier MPC, courrier
du 12 mars 2020 adressé par le Parquet de la République de São Paulo aux
autorités suisses).
G. Par décision de clôture du 1er octobre 2020, le MPC a ordonné la remise à
l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes
susmentionnés ouverts aux noms de A. et B. Inc. auprès de la banque D.
(act. 1.1).
H. Le 2 novembre 2020, A. et B. Inc. ont, sous la plume de leur conseil, interjeté
un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour) contre la décision de clôture précitée. Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la
demande d’entraide formulée par les autorités brésiliennes (act. 1).
I. Invité à répondre, le MPC a, en date du 24 novembre 2020, renoncé à
formuler des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 7). Quant
à l’OFJ, celui-ci conclut, par courrier du 25 novembre 2020, au rejet du
recours (act. 8).
J. Par réplique du 11 décembre 2020, les recourants persistent dans les
conclusions prises en tête de leur mémoire de recours (act. 12). Dans leurs
dupliques, tant le MPC que l’OFJ se réfèrent aux motivations développées
dans la décision attaquée ainsi que, pour cette dernière autorité, dans ses
précédentes observations (act. 14 et 15).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, lequel est entré
en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2009 (RS 0.351.919.81; ci-
après: TEJBR). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; v. art. 1 al. 1
EIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (art. 32 al. 1 TEJBR; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la présente Cour est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de
clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou
cantonale d'exécution.
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l'espèce
été respecté.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Les recourants, titulaires des relations bancaires visées par la décision de
clôture, ont par conséquent la qualité pour recourir.
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1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant,
lieu d’entrer en matière.
2. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu, les recourants
invoquent une violation des principes de la bonne foi entre Etats ainsi que
de l’art. 2 EIMP. À l’appui de ceux-ci, ils soutiennent que le transfert de
compétence des autorités pénales de Paraná vers celle de São Paulo dans
le cadre des investigations liées à l’affaire Petrobras repose sur un critère
matériel et non territorial, de sorte que les actes de procédure rendus par
l’autorité requérante, aujourd’hui incompétente, seraient nuls de plein droit
et que, par conséquent, la demande d’entraide devrait être rejetée (act. 1,
p. 11-14).
2.1
2.1.1 S’agissant de la violation de l’art. 2 EIMP, la Cour rappelle que cette
disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes
les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268
consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
Pour pouvoir invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer l’existence d’une
menace touchant les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat
requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de
documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur
le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement
exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de
procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
Les personnes morales n'ont, en principe, pas qualité pour se prévaloir des
violations consacrées à l'art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258
consid. 2.d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2020 du 26 juin 2020
consid. 1.3; 1A.29/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6.2;
RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les réf. citées). Il a toutefois été
admis qu'une personne morale pouvait invoquer ladite disposition pour
autant qu'elle soit elle-même accusée dans le cadre de la procédure pénale
étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un
- 6 -
procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 2 let. a EIMP
(TPF 2016 138 consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202
du 21 août 2018 consid. 6.4; RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6).
2.1.2 En l’espèce, il ressort du dossier en main de la présente Cour que A. est
domicilié avec sa famille en Suisse depuis 2006 (act. 1, p. 2 et 4.2) et qu’il
ne fait pas l’objet de la procédure pénale brésilienne pour laquelle l’entraide
est requise.
Quant à la société recourante, celle-ci, dont le siège est au Panama
(act. 4.4), ne prétend pas exercer d’activité au Brésil et n’a pas le statut de
prévenue dans le cadre de la procédure étrangère.
Les recourants, qui se trouvent hors de la sphère de puissance de l’Etat
requérant, ne courent partant pas le risque de se trouver concrètement
confrontés à des violations de leurs droits.
2.1.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter des règles générales régissant
la matière, de sorte qu’il sied de conclure que les recourants n’ont pas la
qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP.
2.2
2.2.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis
de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve
d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).
Il est de jurisprudence constante que l’autorité suisse requise doit s’assurer
de la compétence répressive de l’Etat requérant. Elle s’interdit en revanche
d’examiner la question de la compétence de l’autorité requérante au regard
des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.164 consid. 2.4; RR.2019.74-78 du
11 octobre 2019 consid. 5.2; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n. 290, p. 305 et les réf. citées). L'interprétation du droit de l'Etat
requérant ressortit en premier lieu aux autorités de cet Etat. Ce n’est qu’en
cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère
comme un abus caractérisé que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40
consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.2.2 Conformément à l’art. 23 al. 1 TEJBR, les demandes d’entraide judiciaire
des autorités et des tribunaux brésiliens sont présentées à l’OFJ par
l’intermédiaire du Secrétariat National de Justice du Ministère de la Justice,
ce qui ressort en l’espèce expressément de la commission rogatoire
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litigieuse. Il s’ensuit que cette dernière émane d’une autorité compétente.
S’agissant du transfert de compétence des autorités pénales de Paraná à
celles de São Paulo, l’autorité suisse requise n’a, conformément à la
jurisprudence citée supra (consid. 2.2.1), pas à examiner les normes de
procédure de l’Etat requérant.
2.2.3 Dès lors, contrairement à ce que les recourants soutiennent à l’appui de leur
recours, il importe peu que l'autorité chargée de la procédure pénale au
moment où la demande d’entraide judiciaire a été formulée soit aujourd’hui
incompétente puisque le Parquet de la République de São Paulo, qui est de
surcroît une autorité de poursuite pénale brésilienne, a confirmé, par courrier
du 12 mars 2020, avoir repris ladite procédure étrangère ainsi que son intérêt
à la transmission de la documentation bancaire faisant l’objet de ladite
demande d’entraide.
2.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté.
3. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation de l’art. 24 al. 1 let. a et
b TEJBR. La demande d’entraide ne répondrait pas aux exigences prévues
par cette disposition s’agissant de la mention du nom de l’autorité chargée
de la poursuite pénale brésilienne ainsi que du motif de ladite demande, qui
ne permettrait pas de comprendre le cadre procédural dans lequel les
informations sont sollicitées (act. 1, p. 10 s.).
3.1 L’art. 24 al. 1 TEJBR prévoit que la demande d’entraide doit indiquer
notamment le nom de l’autorité dont elle émane et, le cas échéant, de
l’autorité chargée de la procédure pénale dans l’Etat requérant (let. a), son
objet et son motif (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu
et la date de naissance, la nationalité, le nom des parents et l’adresse des
personnes faisant l’objet de la procédure pénale (let. c), la raison principale
pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi
qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles
l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant
(let. d). Ces exigences correspondent à celles consacrées à l’art. 28 EIMP.
Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que la
demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b
68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1), soit que l'acte pour lequel l'entraide est demandée ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 TEJBR), que cet acte est
punissable selon le droit des parties requérante et requise, et que le principe
de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts
cités).
- 8 -
3.2
3.2.1 En l’espèce, il ressort clairement de la demande d’entraide que celle-ci
émane de l’autorité centrale brésilienne au sens de l’art. 23 al. 1 TEJBR, à
savoir le Secrétariat National de Justice du Ministère de la Justice. Bien que
la demande fasse mention du Parquet Fédéral de la République de l’Etat de
Paraná, celle-ci ne saurait être rejetée pour la seule raison qu’un transfert de
compétence vers le Parquet de la République de São Paulo a eu lieu dans
l’intervalle, dès lors que, comme relevé plus haut (v. supra consid. 2.2.3), il
s’agit d’une autorité pénale brésilienne compétente pour poursuivre les faits
incriminés.
3.2.2 S’agissant du motif de la demande d’entraide, il ressort clairement de celle-
ci qu’elle s’inscrit dans le cadre du complexe de faits relatif aux malversations
opérées autour de la société brésilienne semi-étatique Petrobras (affaire
« Lava Jato »). Selon les éléments recueillis par les autorités étrangères
dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre de C., il apparaît
que celui-ci aurait commis des actes de blanchiment d’argent pour le compte
du groupe E. Il aurait en particulier mis à disposition des fonds en faveur
dudit groupe qui auraient servi au paiement de pots-de-vin à des agents
étatiques brésiliens corrompus faisant l’objet d’une enquête en lien avec
l’affaire « Lava Jato », ce au moyen de comptes bancaires ouverts à
l’étranger au nom de sociétés offshore, tel que les comptes ouverts auprès
de la banque D. au nom de la société panaméenne F. SA et dont le
bénéficiaire économique se trouve être C. La demande d’entraide fait en
outre état d’importants virements effectués entre 2007 et 2013 au titre de
frais de gestion depuis lesdits comptes bancaires ouverts auprès de la
banque suisse vers les relations n°1 au nom de A. et n°2 au nom de B. Inc.,
toutes deux ouvertes également auprès de la banque D.
3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission rogatoire
brésilienne mentionne l’autorité dont elle émane de même que celle qui était
alors chargée de la poursuite pénale. Elle contient en outre les motifs pour
lesquels la demande est présentée de même que les informations quant à la
personne faisant l’objet de l’enquête étrangère, un résumé suffisant des faits
et leur qualification juridique selon le droit brésilien. La demande telle que
présentée a permis au MPC d’apprécier la recevabilité de la requête tant
concernant les conditions formelles que matérielles, d’exclure la nature
politique ou fiscale de la demande et d’apprécier que les faits incriminés,
transposés en droit suisse, relèvent des infractions de corruption active et
passive (art. 322ter et 322quater CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP;
v. dossier MPC, décision d’entrée en matière du 19 août 2019).
Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’art. 24 al. 1 let. a et b TEJBR
- 9 -
est mal fondé, de sorte qu’il se doit d’être rejeté.
4. Les recourants se prévalent enfin d’une violation du principe de la
proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle. Ils
considèrent en substance que la coopération internationale devrait être
refusée dès lors que l’autorité requérante procèderait ainsi à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), puisque la
demande se limiterait à décrire un complexe de fait concernant « C. et F. SA
sans toutefois démontrer en quoi les informations requises seraient
vraisemblablement pertinentes » et que bien que l’autorité requérante ait
constaté l’existence de plusieurs demandes d’opérations vers les comptes
litigieux, celle-ci ne fait mention d’aucun montant précis (act. 1, p. 14-16). Ils
considèrent en outre que la transmission de la documentation bancaire
envisagée irait au-delà de ce qui a été requis par les autorités brésiliennes,
puisqu’elle comprend également des informations relatives à des tiers et qu’il
convient dès lors de procéder au caviardage « des noms de toutes les
personnes qui ne seraient pas visées par la procédure conduite par les
autorités brésiliennes » (act. 1, p. 16).
4.1
4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral
1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).
Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon
le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution
devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de
la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode
de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes
- 10 -
complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur
cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents qui n’ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161
consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018
consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses
sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de
la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec
l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement
à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée).
4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité
potentielle », qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être
possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de
faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une
longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre
de l'entraide que de favoriser la découverte de faits, d'informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2;
RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février
2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 s., p. 798 s.).
4.1.3 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure
de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine,
les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules
personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).
- 11 -
4.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.2).
4.2 En l’espèce, la demande d’entraide porte, notamment, de manière expresse
sur la transmission de la documentation bancaire relatives aux comptes n°1
et n°2 ouverts auprès de la banque D. aux noms de A., respectivement, de
B. Inc.
La Cour rappelle que l’enquête pénale brésilienne concerne C., qui aurait
commis des actes de blanchiment d’argent destinés à dissimuler les
paiements de pots-de-vin en faveur d’agents étatiques brésiliens corrompus
faisant l’objet d’une enquête en lien avec l’affaire « Lava Jato », ce au moyen
de comptes bancaires ouverts à l’étranger au nom de sociétés offshore, tels
que les comptes ouverts auprès de la banque D. au nom de la société
panaméenne F. SA et dont le bénéficiaire économique se trouve être C.
Contrairement à l’argumentation invoquée par les recourants, il ressort en
outre clairement des pièces produites au dossier de la présente cause que
de nombreux mouvements de fonds ont été ordonnés et effectués entre 2007
et 2014 au titre de frais de gestion depuis les comptes bancaires précités de
F. SA vers les relations n°1 et n°2 ouvertes auprès de la banque D. aux noms
de A., respectivement, de B. Inc. (v. not. dossier MPC, pièces MPC-0168-E;
MPC-0177-E; MPC-0192-E; MPC-0198-E; Statement of account, compte
n°3 ouvert au nom de F. SA auprès de la banque D., p. 10 ss; Statement of
account, compte n°2 ouvert au nom de B. Inc. auprès de la banque D.). Force
est par conséquent de retenir qu’il existe un lien de connexité suffisant entre
les faits poursuivis par l’Etat requérant et les comptes bancaires ouverts aux
noms des recourants et que dès lors les documents y relatifs sont propres à
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faire avancer l’enquête brésilienne.
S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu des
fonds d’origine délictueuse, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à
pouvoir prendre connaissance d’une documentation bancaire complète et à
être informée de toute transaction qui pourrait s’inscrire dans le mécanisme
frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Brésil et à
contrôler tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds. La
transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant
également des informations relatives à des relations d’affaires liées aux
recourants, permet au demeurant d’éviter une éventuelle demande
d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais
également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra consid. 4.1.2). Par
ailleurs, bien que l’on ne puisse exclure que les comptes bancaires litigieux
n’aient pas servi à recevoir le produit de l’infraction ou à blanchir des fonds,
l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier
elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (v. supra consid. 4.1.1).
Enfin, il découle de ce qui précède qu’il n'y a pas lieu de caviarder les pièces
en cause, étant précisé que les recourants ne font référence à aucun intérêt
privé concret au maintien d’un quelconque secret qui justifierait le caviardage
requis par ces derniers.
4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de
la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d’être rejeté.
5. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent
au rejet du recours.
- 13 -
6.
6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
6.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les recourants
supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à
CHF 6'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis
à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 5 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guerric Canonica
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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