Arrêt du 19 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.301
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 2 novembre 2020 interjeté par A. contre la décision de clôture
du 30 septembre 2020 rendue par le Ministère public du Canton de Fribourg,
en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière
pénale émise le 22 novembre 2016 par le Parquet auprès de la Haute Cour
de Cassation et Justice, à Bucarest (Roumanie), ordonnant la transmission
de la documentation bancaire relative au compte de A. près la banque B.
(act. 1),
- la lettre recommandée du 4 novembre 2020 par laquelle la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) impartit au recourant
un délai au 16 novembre 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de
CHF 5'000.-- et fournir une procuration récente datée et signée (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance
de frais et de transmission de la procuration requise dans le délai imparti, il
ne serait pas entré en matière sur le recours et le recours serait déclaré
irrecevable (act. 3),
- la demande de prolongation de délai pour verser l’avance de frais datée du
16 novembre 2020 et remise à la poste le 17 novembre 2020 (act. 4),
- le versement de CHF 5'000.-- en date du 17 novembre 2020 (act. 5),
- la lettre du recourant du 18 novembre 2020 sollicitant une prolongation de
délai de trente jours pour fournir la procuration (act. 6),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions
incidentes;
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
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présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en
l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63
al. 4, 2ème phrase, et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste
Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’en l’espèce, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au
16 novembre 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5’000.--,
tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait
pas entré en matière sur son recours (act. 3);
que tant la demande de prolongation de délai pour verser l’avance de frais
que le versement de l’avance de frais, tous deux intervenus le 17 novembre
2020, soit après l’échéance du délai, sont tardifs (art. 22 al. 2 PA);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable;
qu’au surplus, le recourant n’a ni produit la procuration requise, ni sollicité de
prolongation pour ce faire dans le délai imparti – malgré l’avertissement
quant aux conséquences en cas de défaut (act. 3);
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
RFPPF; art. 63 al. 5 PA) et entièrement couverts par l’avance de frais de
CHF 5’000.-- versée; que le solde sera restitué au conseil du recourant par
la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au conseil du recourant le solde de l’avance de frais versée
par CHF 4’000.--.
Bellinzone, le 19 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maître Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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