Arrêt du 3 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties Aa. DMCC, représentée par Mes Philippe Currat et
Brice Van Erps, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Lettonie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.313
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Faits:
A. Le 30 janvier 2020, la police nationale de la République de Lettonie a
adressé une commission rogatoire internationale que l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) a transmise le 16 mars 2020 au Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution. L’Etat
requérant mène une enquête du chef de « légalisation du produit d’un
crime » en lien avec un accord conclu entre Malte et le groupe A. en 2015
pour la production ou le commerce de gaz de pétrole liquéfié (in act. 1.1;
act. 2).
B. Par décision du 15 juin 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande
d’entraide lettone (act. 1.1). À la même date, l’autorité d’exécution a ordonné
la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à toute relation
dans les livres de la Banque B. (ci-après: la banque) dont la société
Aa. DMCC, sise aux Emirats arabes unis, serait ou aurait été titulaire, ayant
droit ou fondé de procuration, notamment du compte 1 (act. 1.3).
C. Par lettre du 27 août 2020 à la banque, le MP-GE a levé l’interdiction d’aviser
et invité le titulaire de la relation à se déterminer sur la transmission des
pièces saisies à l’Etat requérant (act. 1.4). Le 3 septembre 2020, Aa. DMCC
a été avisée de la saisie ordonnée (in act. 1, p. 3). Le conseil de celle-ci a
requis la consultation du dossier au MP-GE le 8 septembre 2020 (act. 1.5).
D. Le 14 septembre 2020, Aa. DMCC s’est opposée à l’exécution simplifiée au
sens de l’art. 80c EIMP (act. 1.7).
E. Le conseil d'Aa. DMCC a pu consulter le dossier le 17 septembre 2020 et en
a reçu copie le 23 septembre 2020 (act. 1.8).
F. Par décision de clôture du 21 octobre 2020, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation relative au compte
n°1 au nom d'Aa. DMCC, soit le courrier de la banque du 30 juin 2020 en
réponse à la saisie du 15 juin 2020 et la documentation bancaire remise sous
format électronique par la banque le 30 juin 2020 (documents d’ouverture,
relevés de compte et du dossier titre du 1er janvier 2015 à ce jour, état des
avoirs au jour de la saisie; act. 1.9).
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G. Le 23 novembre 2020, Aa. DMCC a interjeté recours contre ce dernier
prononcé. Elle conclut en substance à l’annulation de ce dernier, à ce que la
transmission des documents à l’Etat requérant soit subordonnée à la
condition explicite que les documents remis ne soient pas transmis à un Etat
tiers et à ce qu’il soit ordonné au MP-GE de modifier la réserve émise dans
l’ordonnance de clôture comme suit: « [o]rdonne l’acheminement de ces
pièces à l’Etat requérant en réservant la condition de la spécialité laquelle
emporte que lesdites pièces ne seront pas transmis[es] à un [E]tat tiers
(CEEJ: réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c; art. 50,
ch. 3 CAAS) » (act. 1).
H. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours
respectivement le 14 et le 16 décembre 2020 (act. 7; 8).
I. La recourante n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer qui lui a été
adressée le 21 décembre 2020 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en
premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la
Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur
le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
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IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 La recourante, titulaire du compte dont les informations doivent être
communiquées à l’autorité requérante, a incontestablement qualité pour agir
(art. 9a let. a OEIMP).
1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante se plaint qu’elle
n’a pas été en mesure de faire valoir son droit d’être entendue par devant
l’autorité intimée, n’ayant été autorisée à accéder au dossier que le
17 septembre 2020. Elle reproche au MP-GE de ne pas lui avoir imparti un
délai pour se déterminer après la réception du dossier.
Le MP-GE estime quant à lui que, correctement interpellée par la banque, il
incombait à la recourante, dans le délai imparti, de se déterminer sur les
pièces à transmettre, voire de demander une prolongation dudit délai,
précisant que la décision de clôture a été rendue plus d’un mois après la fin
du délai fixé dans l’écrit du 27 août 2020 (supra let. C; infra consid. 2.3).
2.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au
tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence
citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes
les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure
étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006
du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60
du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit
inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au
détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses
arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture
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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017
consid. 3.3).
2.2 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009
consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la
personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, dans sa lettre du 27 août 2020 adressée à la banque, le MP-
GE invitait « [l]e titulaire de la relation (art. 9a OEIMP) à se déterminer sur la
transmission des pièces saisies à l’autorité requérant l’entraide. […] Un délai
au 14 septembre 2020 est imparti pour indiquer l’acceptation d’une exécution
simplifiée (art. 80c EIMP). En cas de réponse négative, ou sans réponse de
votre part, la décision de clôture sera notifiée passé ce délai (art. 80d
EIMP) » (act. 1.4). Le 8 septembre 2020, le conseil de la recourante a
informé le MP-GE qu’il se constituait pour cette dernière et a requis la
consultation du dossier (act. 1.5). Le 14 septembre 2020, il a justifié auprès
du MP-GE ses pouvoirs de représentation et a réitéré sa requête de
consultation du dossier (act. 1.6). À la même date et dans le délai imparti à
cet égard, la recourante, par le biais de son conseil, s’est opposée à toute
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exécution simplifiée (act. 1.7). Ce dernier a pu consulter le dossier de la
cause et en demander copie le 17 septembre 2020 (act. 1.8). L’autorité
d’exécution a quant à elle rendu sa décision de clôture le 21 octobre 2020
(act. 1.9).
2.4 Le magistrat chargé de l’exécution de la commission rogatoire n’a pas imparti
de délai à la recourante pour se prononcer sur les pièces dont la
transmission était prévue après la consultation du dossier et des pièces dont
la transmission est envisagée. La question de savoir si un délai formel pour
faire valoir les arguments s’opposant à la transmission de la documentation
bancaire aurait dû être imparti suite à l’accès au dossier peut en l’occurrence
rester ouverte. En effet, la recourante ne pouvait pas se contenter d’une
attitude passive (dans ce sens, v. ATF 126 II 258 consid. 9/b/aa; ég. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.1).
Comme rappelé à maintes reprises par le Tribunal fédéral et comme vu
supra (consid. 2.2), la participation au tri est non seulement un droit du
détenteur des pièces, mais est aussi conçue comme un corollaire de la règle
de la bonne foi qui régit les rapports réciproques entre l’Etat et les particuliers
(idem). La recourante, qui pouvait s’attendre à une décision de clôture
imminente, n’explique pas les raisons qui l’ont empêchée de s’adresser
spontanément au MP-GE, soit en demandant l’octroi d’un délai, soit en
faisant directement valoir ses arguments sur le fond. L’argument tiré de la
violation du droit d’être entendu apparaît ainsi contraire au principe de la
bonne foi. La recourante a eu l’occasion concrète et effective de faire valoir
les motifs commandant, selon elle, de ne pas transmettre telle ou telle pièce
visée dans la décision de clôture. En omettant de le faire, elle a pris un risque
procédural qu’il lui incombe d’assumer (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.177 du 18 décembre 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 725
p. 803).
2.5 Quoi qu’il en soit et par surabondance, même en voulant admettre ici
l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce est
à écarter –, la possibilité pour la recourante de s’exprimer devant la Cour de
céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du
droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe
guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de
céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2;
TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, l’opportunité, qu’elle n’a pas saisie,
a été donnée à la recourante de répliquer (act. 9; supra let. I) et ainsi de se
déterminer sur les réponses et les arguments du MP-GE et de l’OFJ,
respectivement d’exposer pièce par pièce pour quelles raisons celles à
transmettre devraient ne pas l’être. Par conséquent, une éventuelle violation
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de son droit d’être entendue aurait été guérie dans la présente procédure de
recours.
2.6 Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. En l’espèce, la recourante invoque une violation des articles 2 CEEJ et des
réserves émises par la Suisse audit article (Réserves et déclarations de la
Suisse à la CEEJ art. 2, let. b et c), ainsi que des articles 80o et 80p EIMP
(act. 1, p. 6).
3.1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution
ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’Etat requérant
(art. 80o al. 1 EIMP). L’OFJ impartit à l’Etat requérant un délai de réponse
approprié; si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est
examinée en l’état du dossier (art. 80o al. 1 EIMP). En vertu de l’art 80p
EIMP, l’autorité d’exécution et l’autorité de recours, de même que l’OFJ,
peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l’octroi de l’entraide à des
conditions (al. 1). L’OFJ communique les conditions à l’Etat requérant
lorsque la décision relative à l’octroi et à l’étendue de l’entraide est devenue
exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s’il les accepte
ou s’il les refuse. Si le délai imparti n’est pas respecté, l’entraide peut être
octroyée sur les points ne faisant pas l’objet de conditions (al. 2). L’OFJ
examine si la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant
au regard des conditions fixées (al. 3).
3.2 La recourante argue que la commission rogatoire adressée par la Lettonie
requiert la transmission des pièces en cause dans le cadre d’une procédure
ouverte pour blanchiment d’argent. Cette procédure serait en lien avec
l’attribution en République de Malte du marché pour la production ou le
commerce de gaz de pétrole liquéfié au groupe A. Toute procédure ouverte
à Malte ne relèverait ainsi pas du blanchiment d’argent dont fait état la
demande d’entraide, ni des mêmes faits. Il n’est toutefois pas à exclure qu’à
futur une entraide soit accordée par la République de Lettonie à la
République de Malte. Selon la recourante, la transmission des documents
par la Lettonie à Malte, ou à tout autre Etat, contreviendrait au principe de la
spécialité que la Suisse a expressément réservée dans la CEEJ. Dès lors,
la transmission des documents à la Lettonie devra être subordonnée à la
condition explicite que ses autorités lettones s’engagent expressément à ne
pas transmettre lesdits documents à un Etat tiers (act. 1, p. 7 s.).
3.3 Il sied de relever qu’il est de jurisprudence constante que seules peuvent
invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret
- 8 -
d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des
renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du
26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, l’on peut s’interroger si tel est le
cas pour la recourante dont le siège se trouve aux Emirats arabes unis
(act. 4.3). En effet, elle ne démontre pas qu’elle exercerait une activité à
Malte ou en Lettonie qui lui ferait encourir un risque concret. La question de
la recevabilité du grief peut toutefois souffrir de rester indécise eu égard aux
développements qui suivent (infra consid. 3.4).
3.4 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide
peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat
requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les
informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas
lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de
la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10;
RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée
ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107
Ib 264 consid. 4b).
3.5 Il convient finalement de relever que l’autorité d’exécution a pris le soin, dans
la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité en ces termes:
« ordonne l’acheminement de ces pièces à l’Etat requérant en réservant la
condition de la spécialité (CEEJ: Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2
lettres b et c […] ». Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle
qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante
d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite
d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier
pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de
la transmission de la documentation, les autorités suisses d’exécution ou
l’OFJ attirent l’attention de l’autorité requérante sur la portée de la réserve
de la spécialité. Pour le surplus, la recourante n’étaye pas ses craintes avec
- 9 -
des éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de retenir un
quelconque risque de violation de la part de l’Etat requérant rompu au
respect de ladite réserve. En ce qui concerne les craintes de la recourante
quant à la transmission des informations de la part de la Lettonie à Malte, il
y a lieu de relever que la règle de la spécialité empêche une telle
transmission sans le consentement préalable de l’OFJ (v. art. 67 al. 2 EIMP).
De surcroît et à cet égard, la recourante n’étaye à nouveau pas ses craintes
avec des éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de retenir
un quelconque risque de violation de la part de l’Etat requérant de ladite
réserve.
3.6 Ce grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. Il s’ensuit que les
arguments de la recourante relatifs à une violation des art. 80o et 80p EIMP
mais soulevés en lien avec une violation du principe de la spécialité
apparaissent dénués de fondement et ne requièrent pas un plus ample
examen.
4. La recourante fait enfin valoir que « [p]our ces motifs [v. supra consid. 3.2],
seuls les relevés bancaires relatifs à la période entre le 19 janvier 2017 et le
5 mai 2017 pourront être transmis à la République de Lettonie les documents
faisant état des relevés bancaires en dehors de cette période devront être
écartés du dossier, cas échéant caviardés » (act. 1, p. 8). La recourante
semble ainsi dénoncer une violation du principe de la proportionnalité. Bien
que ce grief ne soit nullement étayé, il amène les considérations qui suivent.
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la
proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes
qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé.
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve
d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
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la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février
2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a;
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1
et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
4.1.1 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
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des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/2006
du 26 janvier 2007 consid. 4.2). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes
litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à
opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité
d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne
peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour
se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les
autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c;
112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a et renvois).
4.1.2 Il ressort du dossier que l’Etat requérant mène une procédure du chef de
blanchiment d’argent. L’objet de l’enquête lettone est un accord conclu entre
Malte et le groupe A. en 2015 portant sur la production et le commerce de
gaz de pétrole liquéfié faisait l’objet d’une enquête à Malte, car il aurait été
conclu de manière contraire aux intérêts de l’Etat. Des fonds présents sur le
compte en Lettonie auprès de la banque C. au nom d’une société D. LP
seraient en lien avec cette infraction. Selon les éléments recueillis par
l’autorité requérante, le compte de D. LP aurait reçu des fonds de la société
E. LP. Or, entre le 25 mai 2017 et le 13 février 2018, un total de
EUR 28'015'815.46 avait été versé sur le compte au nom de E. LP auprès
de la banque F. Ces fonds avaient auparavant été réceptionnés de la part
des sociétés du groupe A., soit la recourante et Ab. DMCC, toutes deux sises
aux Emirats arabes unis mais détenant des comptes auprès de banques en
Suisse, et A. SA, sise en Suisse à Genève. Ainsi, l’Etat requérant cherche à
déterminer l’origine des fonds verser par les sociétés du groupe A.
susnommées (act. 1.1; 1.2).
4.1.3 En l’espèce, la recourante est expressément mentionnée dans la
commission rogatoire lettone. Il n'apparaît donc pas disproportionné, mais
au contraire conforme au principe de l‘utilité potentielle, que les documents
bancaires de cette entité soient transmis comme moyens de preuve à
l’autorité requérante. En effet, ces renseignements concernent, de près ou
de loin, l'infraction sous enquête et sont propres à éclairer l'enquête
étrangère (supra consid. 4.1.1). Si certes l’autorité requérante fait état de
- 12 -
transactions importantes entre le compte de la recourante et celui de E. LP
du 19 janvier 2017 au 5 mai 2017 pour un total de USD 11'564'264.00
(act. 1.2, p. 2), il n’empêche qu’elle requiert les autorités suisses de lui
transmettre la documentation bancaire de la recourante pour la période allant
du 1er janvier 2015 au jour de l’exécution de l’entraide (act. 1.2, p. 5).
4.1.4 Force est de constater que le MP-GE s’en est tenu à ce que l’autorité
requérante a explicitement demandé et qui par ailleurs, n’en déplaise à la
recourante, correspond à la période délictuelle couverte par la commission
rogatoire. Il existe en outre un lien de connexité entre les documents requis
et les faits exposés dans la demande d’entraide. Par conséquent, ceux-ci
permettront notamment à l’Etat requérant de vérifier que les agissements
qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même
genre (supra consid. 4.1.1). Au vu des éléments susmentionnés, le principe
de la proportionnalité est amplement respecté et le grief doit être rejeté.
5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par
l’avance de frais effectuée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Currat et Brice Van Erps
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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