Arrêt du 3 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties Aa. DMCC, représentée par Me Bogdan
Prensilevich, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Lettonie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.314
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Faits:
A. Le 30 janvier 2020, la police nationale de la République de Lettonie a
adressé une commission rogatoire internationale que l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) a transmise le 16 mars 2020 au Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution. L’Etat
requérant mène une enquête du chef de « légalisation du produit d’un
crime » en lien avec un accord conclu entre Malte et le groupe A. en 2015
pour la production ou le commerce de gaz de pétrole liquéfié (act.1.2; in
dossier du MP-GE, pièce n° 3).
B. Par décision du 15 juin 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande
d’entraide lettone (dossier du MP-GE, pièce n° 3). À la même date, l’autorité
d’exécution a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire
relative à toute relation dans les livres de la banque B. (ci-après: la banque)
dont la société Aa. DMCC, sise aux Emirats arabes unis, serait ou aurait été
titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, notamment au compte n°1
(dossier du MP-GE, pièce n° 6).
C. Par lettre du 27 août 2020 à la banque, le MP-GE a levé l’interdiction d’aviser
et invité le titulaire de la relation à se déterminer sur la transmission des
pièces saisies à l’Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 8).
D. Le 14 septembre 2020, le conseil d'Aa. DMCC a indiqué au MP-GE que
celle-ci s’opposait à l’exécution simplifiée de l’entraide au sens de l’art. 80c
EIMP (dossier du MP-GE, pièce n° 9).
E. Par décision de clôture du 21 octobre 2020, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation relative au compte
n° 1 au nom d'Aa. DMCC, soit le courrier de la banque du 1er juillet 2020 en
réponse à la saisie du 15 juin 2020 et la documentation bancaire remise sous
format électronique par la banque le 1er juillet 2020 (documents d’ouverture,
relevés périodiques de compte du 1er janvier 2015 à ce jour, état des avoirs
au jour de la saisie, mandats relatifs aux communications et instructions
transmises par voie électronique; act. 1.1).
F. Le 23 novembre 2020, Aa. DMCC interjette recours contre ce dernier
prononcé. Elle conclut, en substance, à l’annulation de celui-ci, à ce que la
transmission des documents à la Lettonie soit subordonnée à la condition
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explicite que les documents transmis à l’Etat requérant ne soient pas
transmis à un Etat tiers ainsi qu’à ce que la transmission de relevés
bancaires soit strictement limitée à la période du 19 janvier 2017 au 5 mai
2017.
G. Invités à répondre, l’OFJ renonce, le 8 décembre 2020, à se déterminer et
se rallie à la décision entreprise et le MP-GE conclut, le 9 décembre 2020,
au rejet du recours (act. 7; 8). Les réponses ont été transmises aux parties
pour information le 14 décembre 2020 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en
premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la
Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur
le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 La recourante, titulaire du compte dont les informations doivent être
communiquées à l’autorité requérante, a incontestablement qualité pour agir
(art. 9a let. a OEIMP).
1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La recourante dénonce une violation de l’art. 2 CEEJ. Elle craint que les
documents dont la transmission à la Lettonie a été ordonnée ne soient remis
à des Etats tiers, ce qui violerait le principe de la spécialité. La recourante
relève que dans le demande d’entraide, l’Etat requérant explique que la
procédure ouverte pour blanchiment d’argent serait en lien avec l’attribution
à Malte du marché pour la production ou le commerce de gaz de pétrole
liquéfié à la recourante. Selon cette dernière, il n’est pas à exclure qu’à
l’avenir Malte ouvre une procédure contre elle pour ces faits, qui ne
relèveraient toutefois pas du blanchiment d’argent. La recourante estime que
ce pays pourrait alors demander l’entraide à la Lettonie, qui la lui accorderait
sans doute (act. 1, p. 4). Ainsi, de l’avis de la recoutante, les autorités
lettones devraient expressément s’engager qu’elles ne transmettront pas à
des Etats tiers les renseignements contenus dans les documents transmis.
2.1 Il sied de relever qu’il est de jurisprudence constante que seules peuvent
invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret
d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des
renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du
26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, l’on peut s’interroger si tel est le
cas pour la recourante dont le siège se trouve aux Emirats arabes unis
(act. 4.3). En effet, elle ne démontre pas qu’elle exercerait une activité à
Malte ou en Lettonie qui lui ferait encourir un risque concret. La question de
la recevabilité du grief peut toutefois souffrir de rester indécise eu égard aux
développements qui suivent (infra consid. 2.2).
2.2 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide
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peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat
requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les
informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas
lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de
la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10;
RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée
ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b;
107 Ib 264 consid. 4b).
2.3 Il convient finalement de relever que l’autorité d’exécution a pris le soin, dans
la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité en ces termes:
« ordonne l’acheminement de ces pièces à l’Etat requérant en réservant la
condition de la spécialité (CEEJ: Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2
lettres b et c […] ». Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle
qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante
d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite
d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier
pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de
la transmission de la documentation, les autorités suisses d’exécution ou
l’OFJ attirent l’attention de l’autorité requérante sur la portée de la réserve
de la spécialité. Pour le surplus, la recourante n’étaye pas ses craintes avec
des éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de retenir un
quelconque risque de violation de la part de l’Etat requérant rompu au
respect de ladite réserve. En ce qui concerne les craintes de la recourante
quant à la transmission des informations de la part de la Lettonie à Malte, il
y a lieu de relever que la règle de la spécialité empêche une telle
transmission sans le consentement préalable de l’OFJ (v. art. 67 al. 2 EIMP).
De surcroît et à cet égard, la recourante n’étaye à nouveau pas ses craintes
avec des éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de retenir
un quelconque risque de violation de la part de l’Etat requérant de ladite
réserve.
2.4 Ce grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
3. La recourante relève que l’Etat requérant s’intéresse, de manière expresse
et exhaustive, à plusieurs transferts bancaires qui ont eu lieu entre le
19 janvier 2017 et le 5 mai 2017 (act. 1.2, p. 2). Dès lors, elle s’interroge s’il
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se justifie de transmettre aux autorités lettones quelque relevé bancaire
« débordant du cadre temporel allégué », soit allant du 1er janvier 2015 à ce
jour (act. 1, p. 4). La recourante argue que la communication de relevés
bancaires couvrant une période de cinq ans, accordée par l’autorité intimée,
apparaît ainsi à l’évidence comme disproportionnée dans la mesure où seuls
les mouvements bancaires intervenus entre le 19 janvier et le 5 mai 2017
intéressent l’autorité requérante (act. 1, p. 5). La recourante, de par ses
arguments, invoque en l’espèce une violation du principe de la
proportionnalité.
3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la
proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes
qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé.
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve
d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
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mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février
2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a;
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.). Les
autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister
les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute
mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger,
étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références
citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.1.1 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/2006
du 26 janvier 2007 consid. 4.2). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes
litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à
opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité
d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne
peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour
se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les
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autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c;
112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a et renvois).
3.1.2 Il ressort du dossier que l’Etat requérant mène une procédure du chef de
blanchiment d’argent. L’objet de l’enquête lettone est un accord conclu entre
Malte et le groupe A. en 2015 portant sur la production et le commerce de
gaz de pétrole liquéfié faisait l’objet d’une enquête à Malte, car il aurait été
conclu de manière contraire aux intérêts de l’Etat. Des fonds présents sur le
compte en Lettonie auprès de la banque C. au nom d’une société D. LP
seraient en lien avec cette infraction. Selon les éléments recueillis par
l’autorité requérante, le compte de D. LP aurait reçu des fonds de la société
E. LP. Or, fentre le 25 mai 2017 et le 13 février 2018, un total de
EUR 28'015'815.46 avait été versé sur le compte au nom d'E. LP auprès de
la banque F. Ces fonds avaient auparavant été réceptionnés de la part des
sociétés du groupe A., soit la recourante et Ab. DMCC, toutes deux sises
aux Emirats arabes unis mais détenant des comptes auprès de banques en
Suisse, et A. SA, sise en Suisse à Genève. Ainsi, l’Etat requérant cherche à
déterminer l’origine des fonds verser par les sociétés du groupe A.
susnommées (act. 1.2; dossier du MP-GE, pièce n° 3).
3.1.3 En l’espèce, la recourante est expressément mentionnée dans la
commission rogatoire lettone. Il n'apparaît donc pas disproportionné, mais
au contraire conforme au principe de l‘utilité potentielle, que les documents
bancaires de cette entité soient transmis comme moyens de preuve à
l’autorité requérante. En effet, ces renseignements concernent, de près ou
de loin, l'infraction sous enquête et sont propres à éclairer l'enquête
étrangère (supra consid. 3.1.1). Si certes l’autorité requérante fait état de
transactions importantes entre le compte d'Ab. DMCC et celui d'E. LP du
19 janvier 2017 au 5 mai 2017 pour un total de USD 11'564'264.00 et du
6 mars 2017 au 31 janvier 2018 quant au compte de la recourante pour un
total de USD 1'719'620.00 (act. 1.2, p. 2), il n’empêche qu’elle requiert les
autorités suisses de lui transmettre la documentation bancaire de la
recourante pour la période allant du 1er janvier 2015 au jour de l’exécution
de l’entraide (act. 1.2, p. 6).
3.2 Force est de constater que le MP-GE s’en est tenu à ce que l’autorité
requérante a explicitement demandé et qui par ailleurs, n’en déplaise à la
recourante, correspond à la période délictuelle couverte par la commission
rogatoire. Il existe en outre un lien de connexité entre les documents requis
et les faits exposés dans la demande d’entraide. Par conséquent, ceux-ci
permettront entre autre à l’Etat requérant de vérifier que les agissements
qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même
genre (supra consid. 3.1.1). Au vu des éléments susmentionnés, le principe
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de la proportionnalité est amplement respecté et le grief doit être rejeté.
4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par
l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bogdan Prensilevich
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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