Arrêt du 18 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. SA
B. SA
toutes deux représentées par Mes Philippe Cottier et
Isabelle Bühler Galladé
requérantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.320-321
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 2 juillet 2018 adressée aux autorités helvétiques par
l’Espagne et dont l’exécution a été confiée au Ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE; in act. 1.2),
- la décision de clôture du 14 septembre 2020 du MP-GE ordonnant la
transmission à l’autorité requérante de documents bancaires relatifs aux
relations 1 et 2 ouvertes auprès de la banque C. SA et dont les titulaires sont
respectivement A. SA et B. SA ( in act. 1.2, p. 3),
- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le
15 octobre 2020 par B. SA et A. SA contre ce dernier prononcé (act. 1.3),
- la lettre recommandée du 20 octobre 2020 par laquelle la Cour des plaintes a
imparti aux requérantes un délai au 2 novembre 2020 pour s’acquitter d’une
avance de frais de CHF 14'000.-- et transmettre des documents récents
démontrant qu’elles existaient au jour du dépôt du recours et établissant
l’identité du signataire des procurations produites et l’habilitation de celui-ci à
les représenter (act. 1.4),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance
de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne
serait pas entré en matière sur le recours (act. 1.4),
- l’avance de frais payée le 30 octobre 2020 (act. 1.5),
- la demande de prolongation de délai au 30 novembre 2020, formulée le
2 novembre 2020 par les conseils des requérantes, pour fournir les
documents précités (act. 1.6),
- l’envoi, le 2 novembre 2020, d’une copie du passeport de D. (act. 1.6),
signataire des procurations produites (act. 1.1; in act. 1.2, p. 3),
- l’ultime prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 23 novembre
2020 (act. 1.7),
- l’écrit des conseils des requérantes du 23 novembre 2020 par lequel ils ont
transmis à la Cour des plaintes une confirmation du notaire au Costa Rica qui
« atteste de l’existence » de leurs mandantes (act. 1.9 et 1.10) et requièrent
un délai supplémentaire au 15 décembre 2020 pour transmettre les
documents manquants si ladite Cour ne devait pas considérer celle-ci comme
suffisante (act. 1.10),
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- l’envoi le 26 novembre 2020 à la Cour des plaintes de deux « certificate[s] of
existence and good standing » du Costa Rica relatifs aux recourantes et datés
du 24 novembre 2020 (act. 1.12),
- l’arrêt du 1er décembre 2020 de la Cour des plaintes RR.2020.270-271
déclarant le recours du 15 octobre 2020 irrecevable (act. 1.2),
- la demande de restitution de délai formée le 11 décembre 2020 par les
requérantes auprès de la Cour des plaintes (act. 1),
- les observations de l’OFJ et du MP-GE du 23 décembre 2020, par lesquelles
ce dernier conclut au rejet de la demande de restitution de délai et l’OFJ s’en
remet à dire de justice (act. 3 et 4),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25
al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes;
que, dans le cadre de recours qui lui sont dévolus, la Cour de céans est compétente
pour statuer sur les demandes de restitution de délai, selon l’art. 24 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des
art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, y compris – par analogie avec l’art. 50 al. 2 de
la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et quand bien même la PA
ne le prévoit pas expressément – après la notification de l’arrêt (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2020.316 du 17 décembre 2020; RR.2019.95-96 du 28 mai 2019
et références citées; v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009
consid. 1 et 9C_75/2008 du 20 août 2008; v. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 3.1 et arrêts cités);
qu’à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les
trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son
mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte
omis;
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que les requérantes font en substance valoir qu’elles ont entrepris toutes les
démarches utiles et nécessaires auprès de I’agent-résident de A. SA et B. SA en
Suisse en vue de répondre à l’ordonnance de la Cour des plaintes du 20 octobre
2020, à savoir, parmi d’autres, la production de documents récents démontrant
I’existence des requérantes au jour du dépôt de leur mémoire de recours;
qu’elles relèvent que les deux autres exigences formulées par la Cour des plaintes,
à savoir le paiement de l’avance de frais ainsi que la production des documents
indiquant l’identité du signataire des procurations produites, ont été respectées par
les requérantes dans le premier délai qui a été imparti, à savoir au 2 novembre 2020;
que par conséquent, les requérantes concluent qu’aucune faute ne peut être
imputée ni à leurs mandataires ni à elles-mêmes; que bien au contraire, ceux-ci ont
tout entrepris pour respecter les injonctions de la Cour des plaintes et que c’est
uniquement en raison de la situation due au Covid-19, laquelle a des répercussions
sur toutes les démarches administratives, notamment au Costa Rica, que les
documents requis n’ont pu être obtenus que 3 jours après le délai fixé, étant précisé
qu’ils ont été transmis à la Cour de céans sans attendre, le jour-même de leur
réception (act. 1, p. 7 s.);
que les requérantes relèvent en outre que la première prolongation requise était au
30 novembre 2020 parce que cette date raisonnable leur semblait nécessaire
compte tenu du contexte pandémique, et que si la Cour de céans avait fait droit à
cette première prolongation, les documents requis auraient pu être produits à temps,
sans qu’aucune autre prolongation, pas plus que la présente restitution de délai, ne
soit sollicitée (act. 1, p. 8);
que selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n’entre pas en ligne
de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d’un choix
délibéré ou d‘une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3; cf. VOGEL, in
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2018, ch. 9 ad art. 24 PA); qu’il appartient en
particulier aux mandataires professionnels de s’organiser de telle manière que les
délais puissent être respectés indépendamment d’un éventuel empêchement de
leur part; qu’une défaillance dans l’organisation interne d’une étude d’avocats
(problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences ou maladies)
ne justifie donc pas une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et la
jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2020, 1C_717/2020 du
30 décembre 2020 consid. 4.2);
qu’en l’espèce, dans son arrêt d’irrecevabilité du 1er décembre 2020, la Cour de
céans a notamment rappelé qu’aux termes de l’art. 52 PA, si le recours ne satisfait
pas aux exigences légales, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai
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supplémentaire pour régulariser le recours; que lorsque l’autorité saisie éprouve des
doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de
conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller
sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans
ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont
la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2020,
1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.3), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la
procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas
d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence des
sociétés requérantes au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire des
procurations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par lesdites sociétés;
que ces principes sont clairement établis par la jurisprudence de la Cour de céans
(v. notamment arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.128 du 8 juillet 2020;
RR.2019.280 du 10 décembre 2019; RR.2019.146 du 8 octobre 2019);
qu’il sied de relever que le contexte actuel de la pandémie et les retards qu’il peut
engendrer pour des démarches administratives, notamment à l’étranger, n’est pas
un événement inattendu et soudain qui ne pouvait être anticipé; qu’en outre les
requérantes disposaient d’un délai de recours de 30 jours (art. 80k EIMP) pour
présenter un acte de recours complet auprès de la Cour de céans et ont obtenu de
celle-ci un premier délai supplémentaire de 10 jours ainsi qu’une ultime prolongation
de délai de 20 jours pour se faire;
que dans ces conditions, l’empêchement ne saurait être considéré comme sans
faute, au sens de l’art. 24 al. 1 PA;
qu’une des conditions de l’application de l’art. 24 PA faisant défaut, la requête de
restitution de délai doit être rejetée;
qu’en tant que partie qui succombe, les requérantes doivent supporter solidairement
les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 1'000.--
(v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des
requérantes.
Bellinzone, le 18 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Copie pour information
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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