Arrêt du 11 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A.,
B. LTD,
représentés par Me Christophe Wilhelm,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.329-330
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la République fédérative du Brésil a, par requête du
21 septembre 2017, formé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
D’après dite demande, les autorités brésiliennes mènent une enquête sur
des faits de corruption de fonctionnaires perpétrés dans le cadre de l’octroi
de marchés publics, impliquant la famille A./E./F. et la famille C., ainsi que
des sociétés détenues par celles-ci. L’autorité requérante sollicitait dès lors
la transmission de la documentation relative à deux comptes bancaires,
détenus respectivement par A. et B. Ltd, ainsi que le maintien du blocage
des avoirs déposés sur le compte de la société précitée (act. 1.2; act. 9, p. 2).
Par décision du 6 octobre 2017, le Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l’OFJ avait transmis la cause
pour traitement, est entré en matière. Le même jour, les autorités genevoises
ont ordonné la production de l’ensemble de la documentation bancaire
concernant les comptes de, notamment, A. et B. Ltd ainsi que le séquestre
des avoirs du compte n° 1 de B. Ltd auprès de la banque D. SA (act. 1.2;
act. 9, p. 2).
Par décision de clôture du 31 mai 2018, le MP-GE a ordonné la transmission
aux autorités requérantes de la documentation bancaire relative aux
comptes de A. et B. Ltd auprès de la banque D. SA. Par arrêt du 9 octobre
2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours interjeté contre dite décision (in RR.2018.198-
201). La documentation bancaire requise a ainsi pu être transmise à l’autorité
requérante.
B. Par courrier du 15 janvier 2020, adressé à l’OFJ par E., A., F. et B. Ltd – sous
la plume de leur conseil Me Christophe Wilhelm (ci-après: Me Wilhelm) –,
des informations quant à si les autorités brésiliennes ont adressé aux
autorités helvétiques une demande d’entraide tendant à la remise des avoirs
séquestrés ont été requises (act. 1.6). Cette requête a été transmise au
MP-GE comme faisant objet de sa compétence. Par missive du 6 février
2020, ce dernier a indiqué que les comptes ont été bloqués en entraide à la
demande des autorités requérantes et qu’en l’état il y avait lieu de leur laisser
le temps de mener leurs enquêtes et d’attendre une décision finale pour
savoir quel était le sort qu’il convenait de réserver aux fonds séquestrés
(act. 1.7).
Divers échanges de correspondance entre Me Wilhelm (11 février, 8 mai,
- 3 -
13 et 21 octobre 2020) et le MP-GE (25 février, 12 mai et 26 octobre 2020)
ont eu lieu par la suite (act. 1.8 à 1.14; v. act. 9, p. 3). Il ressort de ceux-ci,
en substance, que le conseil précité a, d’une part, sollicitée à plusieurs
reprises des informations quant à l’avancement de la procédure au Brésil
ainsi que la levée du séquestre sur le compte de B. Ltd ou, à défaut, une
décision formelle de refus; et, d’autre part, qu’il a transmis une copie d’un
jugement des autorités pénales brésiliennes au MP-GE. Quant à ce dernier,
il a estimé, tout en soulignant avoir transmis aux autorités brésiliennes deux
missives afin d’obtenir des informations sur l’avancement de leur procédure
ainsi que sur la question du maintien – ou non – du séquestre, qu’il convenait
d’attendre une décision des autorités requérantes quant au sort des fonds
séquestrés. S’agissant de la décision de justice brésilienne transmise par le
conseil susmentionné, le MP-GE a considéré qu’elle n’était pas suffisante
pour ordonner la levée du séquestre.
C. Par missive du 11 décembre 2020, Me Wilhelm a requis, une nouvelle fois,
la levée du séquestre (act. 1.15). Le 16 décembre 2020, le MP-GE a refusé
dite requête et transmis, par la même occasion, copie d’une nouvelle missive
adressée aux autorités brésiliennes le 19 novembre 2020 et tendant à
l’obtention – jusqu’au 20 avril 2021 – d’informations sur l’état d’avancement
de la procédure et le sort des fonds séquestrés (act. 1.1).
D. Par mémoire du 23 décembre 2020, A. et B. Ltd ont, sous la plume de leur
conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral contre le prononcé du MP-GE précité. Ils concluent à ce que l’autorité
de céans procède à:
« I. Annuler la décision de refus de levée du séquestre du 16 décembre 2020.
II. Ordonner que le séquestre du compte n° 1 ouvert au nom de la société B. Ltd est
immédiatement levé.
III. Statuer sans frais.
IV. Allouer des dépens à A. et B. Ltd » (act. 1, p. 9).
E. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs
observations le 5 février 2021. S’agissant du premier, il renonce à déposer
de réponse et conclut, tout en se ralliant à la motivation de la décision
attaquée, au rejet du recours sous suite de frais (act. 8). Quant au second, il
se prononce, en substance, pour le rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (act. 9).
- 4 -
F. Par réplique du 22 février 2021, les recourants persistent intégralement dans
les conclusions prises à l’appui de leur recours du 23 décembre 2020
(act. 11). Une copie de cette écriture a été transmise pour information à l’OFJ
et au MP-GE.
G. Par missive du 12 avril 2021, le MP-GE a adressé à la Cour des plaintes une
copie des diverses pièces transmises à l’OFJ par l’autorité centrale de
coopération judiciaire brésilienne le 17 mars 2021 et qui font suite aux
diverses missives du MP-GE (act. 13 à 13.2). Une copie de dite
documentation a été transmise au conseil des recourants (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de
celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus
favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.2
1.2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’entraide pénale internationale. L’art. 80e EIMP précise que l’autorité de
céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives
à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions
- 5 -
incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un
préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets
ou de valeurs (al. 2 let. a; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512, p. 544). Compte tenu
de ce qui précède, il convient de clarifier, afin de déterminer si l’entrée en
matière et subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable,
si la décision attaquée est une décision finale ou, au contraire, incidente.
1.2.2 La décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide
internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de
l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé
par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête
tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous les cas, la
procédure en cours doit se conclure par une décision définitive déterminant
le sort des avoirs en cause (v. art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP),
étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent
en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité
d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon
son propre droit (art. 33a OEIMP).
1.2.3 L’art. 74a EIMP (v. art. 12 TEJBR) règle le sort des objets et valeurs saisis à
titre conservatoire. Ces biens peuvent, sur demande de l’autorité étrangère
compétente, être remis à l’État requérant pour être confisqués ou restitués à
l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont le produit ou le
résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2
let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou
qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi
que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à
n’importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur
décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). Cette manière de
procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la
troisième partie de l’EIMP. En règle générale, l’existence d’une procédure
pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit
accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très
précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur
confiscation ou de leur restitution n’est généralement possible qu’après la
conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un
jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2
et références citées). Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le
système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes
puisqu’il se peut que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des
- 6 -
avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de
l’État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006
consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles
hypothèses, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas
subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007
124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du
27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018
consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5). Le titulaire
d’un compte bancaire doit ainsi avoir la possibilité de faire contrôler la légalité
ou la proportionnalité de la mesure coercitive par une autorité judiciaire avant
que ne soit prise la décision de libérer les avoirs ou de les remettre à l’État
requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité ibidem).
1.2.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, il se justifie de
contrôler la proportionnalité du séquestre ordonné il y a plus de quatre ans.
Le prononcé du MP-GE attaqué doit ainsi être considéré comme une
ordonnance de clôture, la recevabilité du recours n’étant pas subordonnée à
l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2
EIMP.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La
qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale
directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition,
l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par
une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134
consid. 6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2020.137-139 du 31 août 2020 consid. 1.5; RR.2010.135-138 du
4 octobre 2010 consid. 1.3 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 526).
1.3.2 En l’espèce, B. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1, dispose
de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, le prononcé du MP-
GE qui refuse la levée du séquestre. Tel n’est pas le cas de A. puisqu’il n’est
pas directement et personnellement touché au sens de la disposition
précitée et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir. Partant, son
recours est irrecevable.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce
- 7 -
délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer le
prononcé attaqué comme une ordonnance de clôture (v. supra consid. 1.2),
la jurisprudence précise que le délai pour recourir est celui de 30 jours (TPF
2007 124 consid. 2). Le recours est donc intervenu en temps utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond, dans les
limites qui viennent d’être précisées.
2. La Cour des plaintes relève, à titre liminaire, que compte tenu des
informations fournies par les autorités brésiliennes – quant à l’état de leurs
procédures internes – et transmises à l’autorité de céans par le MP-GE le
12 avril 2021, la critique soulevée par la recourante en lien avec le fait que
les autorités requérantes n’ont pas donné suite aux missives du MP-GE,
s’avère dépourvue d’objet. Cela scelle le sort de ce grief.
3. À l’appui de ses conclusions, B. Ltd se plaint de la violation de l’art. 33a
OEIMP et du principe de proportionnalité. Elle retient, en substance, que
depuis la décision de clôture du 31 mai 2018 et la remise à l’État requérant
de la documentation bancaire la concernant, aucune demande d’entraide
visant la remise des fonds séquestrés en Suisse n’a été transmise par dites
autorités; qu’un tel procédé n’est pas conforme au principe de célérité; que
la durée du séquestre s’avère disproportionnée; et, que le maintien du
séquestre en Suisse n’a plus de sens puisque le Tribunal pénal de U. (État
du Paraná) a, par jugement du 30 septembre 2020, levé les séquestres au
Brésil (act. 1, p. 7, 8 ; act. 11, p. 2, 3). Quant au MP-GE, il retient, entre
autres, qu’au vu de la complexité des faits sous enquête, la durée du
séquestre n’atteint pas le seuil critique fixé par la jurisprudence; qu’il ne peut
dès lors être retenu que la mesure est disproportionné et/ou portant atteinte
au principe de célérité; que le jugement brésilien auquel fait référence la
recourante fait apparemment référence à des avoirs appartenant à A. et non
pas à B. Ltd; et, que dit jugement ne permet pas de lever le séquestre sur le
compte de la recourante puisqu’une décision des autorités brésiliennes se
déterminant sur le sort des fonds séquestres s’avère nécessaire (act. 9,
p. 5, 6).
3.1 En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure
préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120
IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement
du séquestre, il doit, comme déjà souligné ci-dessus, être maintenu, en
principe, jusqu’au terme de la procédure pénale ou, le cas échéant, jusqu’au
moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs
- 8 -
saisis en vue de leur restitution ou confiscation (v. supra consid. 1.2.2, 1.2.3).
Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de
propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par
un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité. Ce
dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et
références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné
lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de
l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.1; RR.2017.131-
144 précité consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque
d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de
célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007
124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps,
à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3;
TPF 2007 124 consid. 8.1).
3.2 Le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé
des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement
avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa
procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation
ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses
obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative
ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus
tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et
valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et
exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent
saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État
requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut
plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la
prescription (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1;
2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF
2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité
consid. 2.2.2 ; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2).
L’analyse de la proportionnalité des saisies litigieuses doit être faite non
- 9 -
seulement en tenant compte de la durée de celles-ci, mais également du
degré de complexité de l’affaire. La jurisprudence a ainsi retenu, par
exemple, dans l’affaire Salinas, qu’un séquestre de douze ans était encore
proportionné, la complexité de l’affaire expliquant aisément la durée relative
de la procédure à l’origine de la demande d’entraide mexicaine (TPF 2007
124 consid. 8.2.3). Dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien
avec l’affaire Marcos, il a été retenu que le principe susmentionné n’était pas
violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre
(ATF 126 II 462 consid. 5e), un ultime délai ayant été accordé – cinq ans
plus tard – aux autorités requérantes pour qu’elles produisent une décision
de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis
plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité consid. 6.2).
S’agissant de l’entraide avec Taïwan ayant pour toile de fond les affaires
dites « des frégates » et « des mirages », il a été estimé que le séquestre
d’une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral
1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). Enfin, la jurisprudence n’a pas
jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant trois (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.244 consid. 5.2 non publié in TPF 2009 66),
cinq (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.135-138 précité consid. 4.2.1),
sept (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.215-218 du 4 avril 2013
consid. 3), voir huit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.256 du
12 février 2015 consid. 4.2) ou encore dix ans (arrêt du Tribunal fédéral
1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5). A contrario, dans le cadre de l’affaire
Duvalier, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans
après le prononcé d’un séquestre, l’État requérant n’ayant pas répondu aux
demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un
intérêt à l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/1999
du 4 novembre 1999; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 796).
3.3 Le séquestre litigieux frappe des avoirs abrités sur le compte n° 1 détenu par
B. Ltd – auprès de la banque D. SA – et dont les signataires et ayants droit
économiques sont A., E. et F. (act. 9, p. 1). Dit séquestre, qui a été ordonné
par le MP-GE dans le cadre de la procédure pénale référencée
P/21400/2016 ouverte à l’encontre des trois prénommés le 17 novembre
2016, a été maintenu suite à la demande d’entraide adressée par les
autorités brésiliennes à la Suisse le 21 septembre 2017 (v. supra let. A). Les
fonds objet de la décision querellée sont donc séquestrés depuis plus de
quatre ans.
La Cour des plaintes considère, en l’espèce, que la recourante ne peut pas
être suivie lorsqu’elle fait grief d’une violation de l’art. 33a OEIMP ainsi que
des principes de proportionnalité et de célérité puisqu’il ressort des
informations à disposition de l’autorité de céans que:
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a) les autorités brésiliennes mènent une enquête pénale sur les conditions
d’octroi de marchés publics. Dite enquête vise une organisation criminelle
composée, entre autres, par des entreprises détenues par la famille A./E./F.
– à savoir E. et ses enfants A. et F. – et utilisées afin d’obtenir
frauduleusement l’adjudication de contrats. Transposés en droit suisse, les
faits incriminés peuvent être qualifiés notamment de corruption passive
d’agents publics (art. 322quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]), corruption active (art. 322ter CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP [v. Décision d’entrée en matière du MP-GE du 6 octobre
2017]).
b) Suite aux diverses missives du MP-GE, les autorités brésiliennes ont
transmis, le 17 mars 2021, de la documentation précisant l’état des
procédures au Brésil (v. supra let. B, C, G). Il ressort de celle-ci (Ofício
n° 02/2021 [act. 13.2]), que les procédures en lien avec l’opération « K. »
sont en cours dans diverses municipalités de l’État du Paraná; que des
infractions auraient été commises dans plusieurs villes; que les poursuites
ont débuté en 2013; qu’après une première phase visant à collecter des
preuves en lien avec le groupe H., une deuxième phase a débuté en 2017;
que des entreprises et des associés de la famille A./E./F. – dont E. et A. –
font l’objet de poursuites judiciaires; que dites poursuites ont trait à une
bande organisée soupçonnée d’avoir commis diverses infractions, dont de
la corruption et du blanchiment d’argent, lors de l’octroi de marchés publics;
qu’afin de déterminer la responsabilité pénale des personnes impliquées six
procédures pénales ont été ouvertes entre le 1er juillet 2016 et le 4 décembre
2019 auprès du 1er Tribunal du district de U.; que ces procédures sont en
cours; et, qu’aucun jugement définitif n’a encore été rendu.
c) D’après les autorités brésiliennes, E. est un de principaux membres – si
ce n’est le principal – du conglomérat H.; qu’il agissait en qualité
d’intermédiaire lors des activités illicites et profitait de ses relations
privilégiées avec des personnalités politiques afin de favoriser les intérêts de
l’organisation criminelle; qu’il aurait participé aux discussions et décisions
concernant divers appels d’offres; qu’il serait intervenu à des appels d’offres
par le biais de personnes juridiques interposées pour ainsi obtenir des
avantages économiques; que s’agissant de certaines procédures, il aurait
– avec d’autres membres du groupe H. – occulté des valeurs résultant de
contrats simulés; et, que nonobstant son implication dans diverses des
procédures en cours, la forclusion a été déclarée à son égard. Quant à A.,
fils de E., il est le successeur naturel des activités illicites du groupe et aurait,
entre autres, élaboré des actes administratifs et participé à la dissimulation
des valeurs résultant d’un contrat simulé. Enfin, F., sœur de A., ne fait l’objet
- 11 -
d’aucune procédure en qualité d’accusé, mais fait partie du personnel de
diverses entreprises du groupe – dont B. Ltd –, ce qui confirme la méthode
utilisée visant à placer les membres de la famille dans la composition des
diverses sociétés.
d) Les ayants droit économiques du compte de B. Ltd sont E., F. et A. Ce
dernier a d’ailleurs transféré sur le compte de la société précitée un montant
de USD 2’241.706.-- lors de la clôture de son compte privé en 2014. D’après
les autorités brésiliennes, l’accès aux informations tributaires et bancaires
de E. et A. aurait permis de mettre en évidence une grande quantité de
virements bancaires à l’étranger au cours de la période qui a suivi le début
de l’opération « K. » ainsi que des virements bancaires suspects sur le
territoire brésilien. Le rapport du Centre de renseignement financier du Brésil
du 15 septembre 2016 ferait également état des virements bancaires
suspects réalisés par les personnes précitées ainsi que par des tiers, une
partie d’entre eux ayant été faits vers de pays comme l’Uruguay, le
Paraguay, l’Argentine, les Emirats arabes unis, le Royaume Uni, l’Italie, les
États-Unis ou la Suisse.
e) Selon les autorités brésiliennes, les liens entre E. et A. avec des
entreprises par le biais desquelles des sommes d’argent liées à des
opérateurs financiers soupçonnés de blanchiment d’argent étaient reçues ou
envoyées auraient été mis en évidence. Ces mouvements financiers
s’avéreraient suspects puisqu’incompatibles avec le patrimoine, l’activité
économique ou la profession et la capacité financière présumée du client.
Enfin, les investigations auraient permis de constater des rapports entre
l’entreprise G. Ltd – de E. et A. – et la société I. Ltd. Cette dernière serait liée
au groupe économique contrôlé de manière occulte par J. et des personnes
physiques et morales interposées. Quant à J. et ses associés, ils auraient
mis sur pied un système permettant la manipulation d’une série de
personnes juridiques créées et utilisées pour servir, d’une part, à la réception
de ressources originaires d’opérations illicites et, d’autre part, à la protection
du patrimoine des personnes impliquées.
Il appert donc, de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, que les
investigations au Brésil se poursuivent et que des procédures pénales sont
toujours en cours, les dernières en date ayant été ouvertes courant 2019.
Ces procédures s’avèrent de surcroît particulièrement complexes compte
tenu des faits investigués, des infractions en cause et du nombre de
personnes physiques et morales potentiellement impliquées. Des rapports
entre les ayants droit économiques du compte de B. Ltd et les procédures
en cours au Brésil sont ainsi établis, ce qui permet de corroborer l’importance
du maintien du blocage du compte de dite société et partant le maintien du
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gel des avoirs en question. Certes les renseignements fournis par les
autorités brésiliennes ne se prononcent pas expressément sur la question
de savoir si le séquestre du compte de la recourante doit être maintenu, mais
il découle des éléments susmentionnés que les investigations et les
procédures pénales se poursuivent et progressent, ce qui démontre la réelle
volonté des autorités brésiliennes de les mener à terme. Il est ainsi tout à fait
envisageable que la totalité des avoirs sous séquestre puissent faire l’objet
d’une remise en vue de confiscation ou de restitution d’après l’art. 74a al. 2
EIMP.
Enfin, et par surabondance, la Cour de céans estime que le jugement du
Tribunal de U. du 30 septembre 2020 auquel fait référence la recourante
lorsqu’elle retient que les autorités brésiliennes ont accordé « la levée des
séquestres prononcés au Brésil s’agissant des avoirs des Recourants »
(act. 1, p. 3; v. act. 1.3) ne lui est d’aucun secours. Comme le souligne à
juste titre le MP-GE, non seulement il s’avère nécessaire d’attendre une
décision des autorités requérantes quant au sort des fonds séquestrés, mais
la décision brésilienne précitée ne concerne apparemment qu’une des
personnes sous enquête – à savoir A. – et non pas la société B. Ltd (act. 9,
p. 6). D’ailleurs, dite décision fait expressément référence à la levée des
séquestres concernant « exclusivement » une procédure pénale (act. 1.13).
3.4 En résumé, la durée du séquestre de la relation bancaire de la société B. Ltd
s’avère proportionnée. Aucune violation du principe de célérité ne peut en
outre être reprochée aux autorités brésiliennes. Partant, le séquestre doit
être maintenu.
Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre
attentivement l’évolution des procédures menées par les autorités
brésiliennes. Au besoin, elle interviendra auprès d’elles afin d’obtenir des
renseignements, notamment, quant à l’avancement des leurs procédures et,
le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort
des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante
conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution
dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps,
apparaître disproportionnée.
4. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le recours,
mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure
ou les recourants succombent, ils supporteront solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.--. Ce montant est entièrement
couvert par l’avance de frais de CHF 10'000.-- déjà versée. Le solde, par
CHF 3'000.--, sera resitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 7'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du
Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 11 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Wilhelm
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
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permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
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