Arrêt du 19 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
B. SA,
C. SAGL,
tous représentés par Me Garen Ucari, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossiers: RR.2020.60, RR.2020.61, RR.2020.62,
RR.2020.63, RR.2020.64, RR.2020. 65
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Faits :
A. Le 30 avril 2019, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE),
requis par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a ordonné l’entrée en
matière et l’exécution de la commission rogatoire internationale pénale
émise le 20 février 2019 par le Procureur auprès du Tribunal de Gênes en
Italie (cf. RR.2020.60 act. 1.3).
B. Par décisions de clôture du 27 janvier 2020, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des informations et des documents visés
dans la commission rogatoire relative à A. ainsi qu’aux sociétés B. SA et
C. Sagl (RR.2020.60 act. 1.1; RR.2020.61 act. 1.1; RR.2020.62 act. 1.1;
RR.2020.63 act. 1.1 ; RR.2020.64 act. 1.1; RR.2020.65 act. 1.1).
C. Le 27 février 2020, A., B. SA et C. Sagl, tous représentés par Me Garen
Ucari, ont interjeté recours contre les décisions précitées les concernant
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (RR.2020.60 act. 1;
RR.2020.61 act. 1; RR.2020.62 act. 1; RR.2020.63 act. 1; RR.2020.64
act. 1; RR.2020.65 act. 1).
D. La Cour de céans a invité chaque société recourante à verser pour chacun
de ses recours une avance de frais de CHF 4'000.-- échéant au 13 mars
2020, ce délai ayant été prolongé jusqu’au 27 avril 2020 (RR.2020.60 act. 3-
7; RR.2020.61 act. 3-7; RR.2020.62 act. 3-7; RR.2020.64 act. 3-7;
RR.2020.65 act. 3-7). Quant à A., la Cour a fixé l’avance de frais à
CHF 5'000.-- (RR.2020.63 act. 3-7).
E. Le 27 avril 2020 (timbre postal), A., B. SA et C. Sagl, par l’entremise de
Me Garen Ucari, ont déclaré retirer leurs recours susmentionnés et prié la
Cour « de faire preuve de clémence compte tenu de la situation actuelle et
de renoncer au prélèvement des frais, ou alors de réduire au maximum le
montant de ces derniers » (RR.2020.60 act. 8; RR.2020.61 act. 8;
RR.2020.62 act. 8; RR.2020.63 act. 8; RR.2020.64 act. 8; RR.2020.65
act. 8).
F. Invités à se déterminer sur la question des frais, l’OFJ et le MP-GE se sont
remis à justice (RR.2020.60 act. 10-11 ; RR.2020.61 act. 10-11; RR.2020.62
act. 10-11; RR.2020.63 act. 10-11; RR.2020.64 act. 10-11; RR.2020.65
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act. 10-11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cours considère en droit :
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et,
conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités
cantonales ou fédérales d'exécution.
2.
2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser.
C'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur
la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021),
applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et art. 39
al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise
en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février
2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17, p. 144 s.; CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 171).
La jonction de causes fait l’objet d’une décision incidente séparée par le juge
instructeur. Le juge dispose toutefois en ce domaine d’une grande marge
d’appréciation, de sorte que la décision peut être prise à chaque stade de la
procédure, y compris avec l’arrêt au fond (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 3.17, p. 144 s.; CANDRIAN, op. cit., no 171).
2.2 In casu, les causes RR.2020.60, RR.2020.61, RR.2020.62, RR.2020.63,
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RR.2020.64 et RR.2020.65 concernent six recours déposés par trois
différentes parties à l’encontre de six décisions rendues par le MP-GE le
27 janvier 2020. Dite autorité a décidé de remettre à l’Etat requérant les
informations et documents demandés par celui-ci dans sa commission
rogatoire émise le 20 février 2019. L’état de fait des causes présente une
étroite unité et les questions juridiques soulevées sont semblables. De plus,
au regard du rapport étroit entre les recours, il convient de les juger en même
temps. Partant, il y a lieu de joindre les six affaires.
3. Au vu du retrait des recours par les parties recourantes, les affaires sont
devenues sans objet, de sorte qu’elles doivent être radiées du rôle.
4.
4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le recourant qui retire son recours doit être considéré comme
partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2019.25 du 18 mars 2019).
4.2 En l'occurrence, les parties recourantes ont déclaré retirer leurs recours par
lettre du 27 avril 2020, soit avant le début de l'échange d'écritures, de sorte
que le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure. Les parties
recourantes doivent en conséquence supporter solidairement les frais
engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 1’000.--, en application des
art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2020.60, RR.2020.61, RR.2020.62, RR.2020.63, RR.2020.64
et RR.2020.65 sont jointes.
2. Les causes RR.2020.60, RR.2020.61, RR.2020.62, RR.2020.63, RR.2020.64
et RR.2020.65 sont rayées du rôle par suite de retrait des recours.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge solidaire des parties
recourantes.
Bellinzone, le 19 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Garen Ucari, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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