Arrêt du 12 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Tunisie
Assistance judiciaire dans la procédure d'entraide
(art. 21 al. 1 EIMP); assistance judiciaire dans la
procédure de recours (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.66
Procédure secondaire: RP.2020.18
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Faits:
A. Le 22 octobre 2018, le Premier Juge d’instruction au Bureau no 1 au Pôle
judiciaire économique et financier du Tribunal de première instance de Tunis
a adressé une demande d’entraide judiciaire à la Suisse pour corruption et
blanchiment d’argent concernant notamment A. (act. 1.1).
B. Le 12 février 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC), lequel est entré en matière le 19 mars 2019, référençant la
procédure d’entraide sous le numéro RH.19.0046 (act. 1.1; 5.1).
C. Le 17 avril 2019, Me Olivier Wehrli, conseil de A. a demandé au MPC d’être
désigné avocat d’office dans le cadre de la procédure d’entraide (act. 5.1).
Le 15 juillet 2019, il a fait parvenir au MPC le formulaire de demande
d’assistance judiciaire rempli ainsi que des annexes y relatives telles des
bulletins de paye ainsi qu’un relevé de compte mensuel auprès d’un
établissement bancaire en Tunisie (act. 1.3).
D. Le 26 janvier 2020, A. a remis au MPC, sur sa demande, des compléments
d’information portant sur sa situation financière (act. 1.14).
E. Le 19 février 2020, le MPC a rejeté la demande d’assistance judiciaire
gratuite du 17 avril 2019 (act. 1.1).
F. Par acte du 2 mars 2020, A. recourt contre dite ordonnance et conclut à ce
que cette dernière soit annulée, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accor-
dée dans la cause RH.19.0046 sous suite de frais et dépens, l’assistance
judiciaire lui étant octroyée pour la procédure de recours (act. 1).
G. Le 13 mars 2020, l’OFJ s’en remet à justice (act. 4).
Le 16 mars 2020, le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture (art. 80e al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide pénale
internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec
l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
1.2 Le recours déposé le 2 mars 2020 contre une décision reçue le 21 février
2020 l’a été en temps utile (art. 80k EIMP in fine).
1.3
1.3.1 A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché
par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Par ailleurs, à teneur de l’art. 21
al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si
elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige,
un mandataire d'office lui est désigné.
1.3.2 En l’occurrence, le recourant qui s’est vu refuser l’assistance judiciaire et la
désignation d’un conseil juridique gratuit en matière d’entraide judiciaire est
personnellement et directement touché par l’ordonnance entreprise.
1.4 Le MPC soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable en ce qu’il
s’en prend à une décision incidente.
1.4.1 Est de nature incidente la décision qui tranche une question de droit formel
ou matériel, sans pour autant mettre un terme à la procédure. Dans le do-
maine de la coopération internationale, il s’agit de toute décision antérieure
à la décision de clôture (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 512). A teneur de l’art. 80e al. 2
EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent
faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et
irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la
présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).
Cette disposition énumère en principe exhaustivement les cas où on admet
un préjudice immédiat et irréparable (ZIMMERMANN, ibidem). Toutefois,
contrairement à ce que soutient le MPC dans sa réponse, la jurisprudence a
déjà admis la possibilité d’un recours immédiat contre une décision incidente
relative au droit d’être assisté d’un mandataire (TPF 2007 52).
1.4.2 Le recours contre une décision incidente n’est possible que si cette dernière
cause un préjudice immédiat et irréparable. La jurisprudence admet que le
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refus de l’assistance judiciaire dans une cause pénale, soit le refus de
désigner un avocat d’office au prévenu, peut causer un préjudice irréparable
(ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4). Tel est le cas en l’espèce
pour le recourant.
1.5 Il convient donc d’entrer en matière.
2. Le recourant se plaint de ce que le MPC lui a refusé l’assistance judiciaire. Il
fait valoir être indigent et soutient que la procédure d’entraide s’inscrit dans
le contexte d’une procédure éminemment complexe visant un ancien chef
d’Etat étranger et ses proches soupçonnés de soutien à une organisation
criminelle, corruption et blanchiment d’argent. Le MPC retient pour sa part
que l’autorité étrangère sollicite la remise d’une copie de la documentation
bancaire en lien avec le compte dont le recourant est titulaire auprès de la
banque B. et qu’il s’agit là d’une mesure de remise de preuves, moins grave
qu’une procédure d’extradition. Il précise en outre que le recourant dispose
des connaissances linguistiques lui permettant de comprendre la langue
française et qu’il a une large connaissance du monde des affaires de sorte
qu’il est en mesure de comprendre la demande de l’autorité requérante, de
saisir les tenants et les aboutissants de la procédure et de se déterminer en
connaissance de cause (act. 1.1).
2.1 Ainsi que déjà précisé (supra consid. 1.3.1), la personne poursuivie peut se
faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la
sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné
(art. 21 al. 1 EIMP). En d'autres termes, la première phrase de cette dispo-
sition permet à la personne poursuivie de désigner un avocat dans le cadre
d'une procédure d'entraide judiciaire; la deuxième phrase couvre à la fois la
représentation gratuite et la représentation officielle dans le sens de la
représentation nécessaire, c’est-à-dire la représentation sans demande et
éventuellement même contre la volonté de la personne concernée (TPF
2018 27 consid. 7.2.1). La désignation d’un mandataire d’office dépend
essentiellement de la difficulté des questions soulevées en fait et en droit
dans le cadre de la procédure d’entraide et dont la solution exige, pour
assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le
concours d’un avocat. L’art. 21 al. 1 EIMP confère une grande marge
d’appréciation à l’autorité. En particulier, il incombe à l’autorité de vérifier que
la personne concernée dispose des facultés et des connaissances
suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour saisir les tenants
et aboutissants de la procédure et se déterminer en connaissance de cause.
2.2 La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
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nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa
situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en
raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF
125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du
3 décembre 2010; BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1). Est indigent
celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L’indigence
s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au
moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181
et références citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations
financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a;
120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
2.3 In casu, le recourant a présenté différentes demandes d’assistance
judiciaire. Il a ainsi rempli deux fois le formulaire ad hoc qui lui a été adressé
par le MPC (act. 1.6, act. 1.8). S’agissant du second formulaire, rempli par
le recourant le 23 octobre 2019, on peut constater d’emblée qu’il ne contient
pas les mêmes éléments que ceux évoqués dans le premier formulaire sans
qu’aucune explication ne soit donnée à cet égard. Ainsi, dans le formulaire
no 1 est-il fait mention de frais pour le repas pris hors domicile (24 repas pour
un total de CHF 60.--; act. 1.6) sans qu’ils ne soient repris dans le formulaire
no 2 alors même que le recourant n’a pas cessé son activité professionnelle
(act 1.8) et sans qu’aucune précision n’ait été apportée à ce sujet par le
recourant dans les échanges qu’il a eus ultérieurement à propos de sa
situation financière avec le MPC (act. 1.14). En outre, n’apparaissent pas sur
le formulaire no 2 tous les comptes du recourant pourtant mentionnés dans
le formulaire no 1 et cela, alors même qu’au vu des indications qu’il a fournies
en janvier 2020 au MPC, il les détient encore (act. 1.14). Au surplus, en dépit
du fait que le formulaire précise que le bordereau d’impôt et le dernier avis
de taxation doivent y être annexés, ceux-ci font en l’occurrence défaut. Dans
la rubrique y relative du formulaire, ne figure qu’un trait dont il faut inférer
que le recourant ne paierait pas d’impôt, sans autre précision ou attestation
de sa part à ce sujet. Ensuite ne figurent au dossier que les attestations de
salaire pour les mois de mai à octobre 2019 (act. 1.4 et 1.9). Ces différents
éléments démontrent que le recourant n’a pas fourni les renseignements
suffisants, ni d’éventuelles pièces y relatives, pour permettre d'avoir une
vision complète de sa situation financière et qu’en l’état cette dernière
demeure confuse. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas
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valablement établi son indigence. Il ne peut donc être fait grief au MPC de
lui avoir refusé l’assistance judiciaire.
3. Il en découle que le recours, mal fondé est rejeté.
4. Compte tenu de l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller le MPC sur
le fond de la cause.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 Ainsi que précisé supra (consid. 1.3.1), la personne poursuivie peut se faire
assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la
sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné
(art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure
(art. 65 PA).
5.2 En l’espèce, l’indigence du recourant n’est pas établie. Cela suffit à rejeter
sa demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours
sans devoir examiner quel était le sort des conclusions déposées par le
recourant.
6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Wehrli
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas
faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).
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