Arrêt du 16 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties A., alias A1., actuellement détenu, représenté par
Me Nicolas Kuonen, avocat
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.80
Procédure secondaire: RP.2020.19
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Faits:
A. Le 26 octobre 2019, la France a inscrit A. dans le Système d’Information
Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le prénommé était,
à ce moment, recherché par les autorités judiciaires en vue de poursuites
pénales pour des faits qualifiés par l’État français d’évasion (act. 4.1).
B. Le 8 novembre 2019, le Bureau SIRENE (Supplementary Information
REquest at the National Entry) Suisse a communiqué au Bureau SIRENE
France que la comparaison des empreintes digitales avait permis de
déterminer que la personne recherchée par les autorités requérantes était
connue, en territoire helvétique, sous le nom de A1. (act. 4.2).
C. Le 18 novembre 2019, le Bureau SIRENE France a complété sa demande
d’arrestation en vue d’extradition du 26 octobre 2019 en transmettant de la
documentation additionnelle en lien avec la condamnation de A. à une peine
privative de liberté de trois ans pour des faits qualifiés, selon le droit français,
de « tentative d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale
de travail n’excédant pas 8 jours en récidive » et de « pénétration non
autorisée sur le territoire national après interdiction de retour en récidive »
(act. 4.3, p. 2).
D. Le 19 novembre 2019, alors que A. était détenu pour les besoins d’une
procédure helvétique (sous l’identité de A1.) à la prison B. à Genève, l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné son arrestation provisoire afin
qu’il puisse être auditionné par les autorités genevoises quant à la requête
des autorités françaises (act. 4.4).
E. Entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) le 22 novembre 2019, A. s’est opposé à une extradition
simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a demandé à être
assisté par Me Nicolas Kuonen (ci-après: Me Kuonen) pour la suite de la
procédure (act. 4.5). Toujours le 22 novembre, les autorités françaises ont
été informées de la localisation de l’intéressé en Suisse et ont été invitées à
transmettre une demande formelle d’extradition (act. 4.6).
F. Par note verbale n° 2020-0005665 du 6 janvier 2020, l’Ambassade de
France à Berne a formellement requis l’extradition de l’intéressé pour, d’une
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part, l’exécution des deux peines privatives de liberté d’une durée de trois
ans – pour la première – et de quinze mois – pour la seconde – et, d’autre
part, pour des poursuites pénales pour des faits d’évasion (act. 4.7).
G. Le 8 janvier 2020, l’OFJ a transmis au MP-GE la documentation
extraditionnelle reçue des autorités françaises pour qu’elle soit portée à la
connaissance de A. lors d’une audition. À cette occasion, il a été précisé
qu’en cas de poursuite de la procédure d’extradition, les faits relatifs à
l’évasion ne seraient pas pris en compte par l’OFJ. Un mandat d’arrêt en vue
d’extradition, destiné à assurer la détention de l’intéressé à l’issue de la
procédure pénale helvétique, a également été émis à cette même date
(act. 4.8, 4.8A).
H. A. a été entendu par le MP-GE le 14 janvier 2020. Le prénommé, qui s’est
vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition, a réitéré son refus d’être
extradé à la France. Un délai de quatorze jours lui a dès lors été imparti pour
présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition
(act. 4.9). Toujours le 14 janvier 2020, l’OFJ a mis A. au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’extradition et nommé Me Kuonen
en tant que défenseur d’office (act. 4.10).
I. Par missive du 28 janvier 2020, l’intéressé a, sous la plume de son défenseur
d’office, adressé à l’OFJ ses observations en lien avec la demande formelle
d’extradition française (act. 4.11).
J. Par décision du 7 février 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de A., alias A1.
à la France (act. 4.12).
K. Par mémoire du 11 mars 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ
précitée et conclu, en substance, à son annulation, au refus de l’extradition
requise par les autorités françaises et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 2).
L. Appelé à répondre, l’OFJ conclut, par envoi du 17 mars 2020, au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Le recourant a répliqué
en date du 3 avril 2020 (act. 6). Une copie de l’écriture précitée a été
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transmise pour information à l’OFJ (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour la France le 11 mai 1986 et par l’Accord du 10 février 2003 conclu entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française
relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS
0.353.934.92) entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2006. Les
art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; texte non
publié au RS, mais disponible sur le site de la Confédération suisse sous la
rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux » onglet
« 8.1. Annexe A » in https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/interna-
tional-agreements/008.html) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la Décision
2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le
fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84 [ci-après:
Décision 2007/533/JAI]) et les dispositions correspondantes du Règlement
(UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et
de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la
décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision
2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56-
106 [v. art. 79 p. 103]; textes disponibles in site précité onglet « 8.4.
Développements de l’acquis Schengen »), appliqué provisoirement par la
Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Les dispositions de
la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union
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européenne du 27 septembre 1996 – en vigueur dès le 5 novembre 2019 –
(n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en
relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003
(n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’appliquent
également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et la France
(textes disponibles in site susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »); étant
précisé que les dispositions du CAAS n’affectent pas le champ d’application
plus large des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2
CAAS).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,
explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit
international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3
EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122
II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid 2d).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
En l'occurrence, ce délai a été respecté.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa
nature formelle, le recourant paraît se plaindre d’une violation de son droit
d’être entendu. Il considère que l’OFJ a « inexplicablement soustrait » au
dossier mis à sa disposition le matériel dactyloscopique utilisé pour établir la
concordance d’identité entre A1. et A. (act. 1, p. 7).
- 6 -
2.1
2.1.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la France depuis le 3 mai
1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017
consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017
consid. 2.1).
2.1.2 Parmi les concrétisations du droit d'être entendu, il y a donc, le droit des
parties à s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et
références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de
consulter le dossier est ainsi un des aspects du droit d'être entendu (ATF
126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit
est mis en œuvre, entre autres, par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA
(applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP et de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la
procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP).
Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la
procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en
considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer
à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let.
a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et
1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du
27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le
domaine de l’extradition, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même
et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se
détermine son admissibilité. Dès lors que le droit de consulter le dossier ne
s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la
consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
- 7 -
2.2 En l’occurrence, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que le
fait de ne pas avoir eu accès au document contenant ses empreintes
digitales viole ses droits procéduraux de manière crasse. Aucune pièce au
dossier ne fait état d’une quelconque requête du recourant auprès de l’OFJ
pour avoir accès à cette pièce en particulier; étant relevé, que le Formulaire
M (act. 4.2, p. 2; v. infra consid. 3.2.1) précisait déjà qu’une réponse positive
avait été obtenue lors de la comparaison des empreintes digitales. Il en va
de même de son affirmation, formulée dans sa réponse du 3 avril 2020, selon
laquelle étant donné qu’il n’a pas reçu « le chargé de pièces »
accompagnant la réponse de l’OFJ, les allégations de cette autorité ne
peuvent être considérées comme établies puisqu’il n’a pas pu se déterminer
sur le contenu des pièces par elle produites (act. 6). Contrairement à ce qui
paraît sous-entendre le recourant, la Cour de céans lui a remis, le 23 mars
2020 (act. 5), une copie du bordereau de pièces, sans que le recourant ait
jugé utile ou opportun de requérir, dans sa réplique du 3 avril 2020, un
exemplaire des pièces dont elle n’aurait pas eu connaissance ainsi que
l’octroi d’un délai pour se déterminer quant à leur contenu. Cela scelle le sort
de ce grief.
3. Dans une deuxième série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au
vu de leur contenu, le recourant considère que l’OFJ a procédé à une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49
let. b PA. Il affirme que les éléments retenus par ce dernier sont en
contradiction manifeste avec la réalité; que les photos de « qualité
médiocre » transmises par les autorités françaises ne permettent pas
d’établir avec la certitude requise une concordance d’identité; que les
autorités requérantes – contrairement à ce que prétend l’OFJ – ne font
nullement état de la présence d’empreintes ADN ou de traces papillaires
permettant d’établir, de manière indubitable, la concordance d’identité entre
A1. et A.; que les autorités françaises n’ont pas communiqué à leurs
homologues helvétiques toutes les informations à leur disposition
(géolocalisation en temps réel); que le dossier des autorités requérantes a
été construit « artificiellement » sur la base des informations compilées par
les autorités genevoises; que le récit de l’évasion de A., est « hautement
improbable », sa crédibilité étant « sujette à caution »; et, que la « séquence
temporelle » ne résiste pas « à un examen critique de la situation » puisque
lors de la commission des infractions en France, le recourant était poursuivi
pénalement par les autorités genevoises, autorités du canton où il séjournait
(act. 1, p. 6 à 9).
3.1 À titre liminaire il convient de rappeler qu’en application des principes de la
confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États,
- 8 -
il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies
par l'État requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale
en matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée
par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF
121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la documentation
fournie par l’État requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas
où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la
demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de
surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits
fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars
2002 consid. 3.2).
3.2 En l’occurrence, il convient d’examiner les divers griefs soulevés sous ce
chapitre par le recourant.
3.2.1 Ce dernier s’en prend, en premier lieu, à la procédure ayant permis à l’OFJ
d’établir l’identité de A., alias A1. Il affirme que les autorités requérantes ne
font aucune référence quant à la présence de traces papillaires et que la
qualité des photos transmises ne permet pas d’établir une concordance
d’identité.
3.2.1.1 L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par
divers instruments. Parmi ceux-ci, la Décision 2007/533/JAI, la Décision
2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel
SIRENE et d’autres mesures d’application pour le système d’information
Schengen de deuxième génération (JO L 123 du 8 mai 2008, p. 1-38 [ci-
après: Décision 2008/333/CE]) ou la Décision d’exécution 2013/115/UE de
la Commission du 26 février 2013 relative au manuel SIRENE et à d’autres
mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième
génération (JO L 71 du 14 mars 2013, p. 1-36 [ci-après: Décision
2013/115/UE]; textes disponibles in site précité supra consid. 1.1 onglet
« 8.4. Développements de l’acquis Schengen »). Les instruments précités,
qui s’appliquent également en Suisse (Décision 2008/333/CE, p. 2 ch. 13;
Décision 2013/115/UE, p. 12 ch. 14), établissent la procédure à suivre lors
des échanges d’informations entre les États (v. Décision 2008/333/CE, p. 14,
26 à 29 ; Décision 2013/115/UE, p. 16, 25 à 28). Quant à la partie helvétique
du SIS, elle est régie, entre autres, par certaines dispositions de la loi
fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération du
13 juin 2008 (LSIP; RS 361) et par l’Ordonnance sur la partie nationale du
Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars
2013 (Ordonnance N-SIS; RS.362.0 [v. art. 355e du Code pénal du
21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); Décision 2007/533/JAI, art. 4 et 7;
Décision 2008/333/CE, p. 9 et 10; Décision 2013/115/UE, p. 9 et 10).
- 9 -
3.2.1.2 À teneur de la Décision 2007/533/JAI, « [l]es données relatives aux
personnes recherchées en vue d’arrestation aux fins de remise sur la base
d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux
fins d’extradition sont introduites [dans le SIS II] à la demande de l’autorité
judiciaire de l’État membre signalant » (art. 26 par. 1). Parmi les données à
fournir, le(s) nom(s), prénom(s) ou pseudonymes, les signes physiques
particuliers, les photographies, les empreintes digitales, le motif du
signalement, l’autorité signalante, les mesures à prendre et le type
d’infraction (v. Décision 2007/533/JAI, art. 20). Lorsqu’il s’agit de
photographies et d’empreintes digitales, elles ne seront introduites qu’après
avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le
respect des normes minimales en matière de qualité (Décision 2007/533/JAI,
art. 22 let. a; v. Décision 2008/333/CE, p. 25, ch. 2.13.5; Décision
2013/115/UE, p. 24, ch. 2.13.4).
3.2.1.3 Il ressort du dossier à disposition de la Cour de céans que les autorités
françaises ont procédé, le 26 octobre 2019, à un signalement par le biais du
Formulaire A – utilisé pour des recherches ciblées géographiquement –. Ce
signalement, tendant à l’arrestation aux fins de remise ou d’extradition, était
destiné aux États membres de l’espace Schengen (act. 4.1; v. spéc. Décision
2008/333/CE, p. 26, ch. 2.17.1; Décision 2013/115/UE, p. 25, ch. 2.14.1).
Après réception du formulaire susmentionné, le bureau SIRENE Suisse a
transmis les informations au bureau compétent de Fedpol qui, après avoir
effectué les analyses nécessaires, a obtenu une réponse positive (v. art. 354
CP; art. 16 LSIP; art. 18 Ordonnance N-SIS). SIRENE Suisse a dès lors
adressé, le 8 novembre 2019, un Formulaire M – utilisée notamment
lorsqu’un État membre ajoute un alias ou pour communiquer l’endroit où se
trouve la personne recherchée – à son similaire français (act. 4.2; v. Décision
2008/333/CE, p. 26 et 29, ch. 2.17.1 et 3.8; Décision 2013/115/UE, p. 23, 25
à 27, ch. 2.11.2, 2.14.1, 3.4, 3.8 et 3.9). Ce document précisait que le résultat
positif avait été obtenu lors de la consultation de l’AFIS (système
automatique d’identification des empreintes digitales) et que la personne
recherchée était connue en Suisse sous le nom de A1. (act. 4.2; v. art. 7 al. 1
de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques
du 6 décembre 2013 [RS 361.3]).
Le 22 novembre 2019, le Formulaire G – utilisée lors de l’échange
d’informations en cas de réponse positive – (v. Décision 2008/333/CE, p. 18
et 29, ch. 2.3 et 3.8; Décision 2013/115/UE, p. 19 et 27, ch. 2.3 et 3.8) a été
adressé par les autorités helvétiques au bureau SIRENE France. Ce
formulaire, qui fait également référence à l’obtention d’une réponse positive
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quant à la personne recherchée (« hit » ; v. versions anglaises de la Décision
2008/333/CE, p. 14; Décision 2013/115/UE, p. 16), sollicite aux autorités
requérantes, entre autres, le dépôt d’une demande formelle d’extradition
(act. 4.6). La France a formellement requis l’extradition le 6 janvier 2020
(supra let. F).
3.2.1.4 In casu, force est de constater que le grief du recourant selon lequel l’autorité
requérante ne fait aucune référence à des empreintes digitales, la
concordance ayant été établie sur la base de photos de « qualité médiocre »,
est infondé. C’est précisément parce que ses empreintes digitales ont été
fournies par les autorités françaises que les autorités helvétiques ont pu,
après consultation de l’AFIS, arriver à la conclusion que la personne
recherchée était connue en Suisse comme A1. (Formulaire M). À souligner,
sur ce point, que des règles de qualité doivent être respectées lors de
l’insertion de photographies ou d’empreintes digitales dans le SIS II. Ainsi,
les données relatives aux empreintes digitales doivent être conformes au
format « ANSI/NIST – ITL 1-2000, mis en œuvre pour les besoins
d’Interpol ». Quant aux photographies, qui ne peuvent servir « qu’à confirmer
l’identité d’une personne trouvée » à la suite d’une consultation dans le
SIS II, elles doivent aussi respecter des normes de qualité (Décision
2008/333/CE, p. 25, ch. 2.13.5; Décision 2013/115/UE, p. 24, ch. 2.13.4).
Dans les cas où les spécialistes ayant accès aux données jugent que leur
qualité n’est pas suffisante – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, le bureau
SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement
dans les 10 jours (art. 39 al. 3 Ordonnance N-SIS). Enfin, aucun élément ne
permet de mettre en doute la véracité du résultat obtenu par les experts de
Fedpol, leurs compétences ou la qualité de leur travail.
3.2.1.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés.
3.2.2 Le recourant considère ensuite que les autorités françaises n’ont pas
communiqué aux autorités suisses les informations concernant la
géolocalisation de la personne recherchée à Genève; que le dossier a été
construit « artificiellement » pour créer une concordance d’identités; que le
récit de l’évasion est « hautement improbable »; et, qu’il ne pouvait se
trouver en France pendant la période lors de laquelle les infractions ont été
commises puisqu’il séjournait à Genève, lieu où il était poursuivi pénalement
par les autorités locales.
3.2.2.1 À teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande
d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels
l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification
juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité
- 11 -
requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de
ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne
soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes
manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11
consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral
1A.17/2005 du 11 avril 2004 consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004
consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre
2010 consid. 7.2). L'art. 13 CEExtr précise que si les informations
communiquées par l’État requérant se révèlent insuffisantes pour permettre
à l’État requis de prendre une décision en application de la Convention
précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations
nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention.
3.2.2.2 En l'espèce, la motivation figurant dans la demande d’extradition française
respecte pleinement les exigences légales rappelées dans le considérant qui
précède. Sont ainsi décrits, de manière détaillée, les agissements du
recourant ayant abouti aux condamnations prononcées par le Tribunal
Correctionnel de Marseille le 8 et 25 novembre 2019. Quant aux griefs
soulevés par le recourant, ils sont infondés pour les raisons qui suivent:
a) Il ne peut être reproché aux autorités françaises de ne pas avoir fourni
les informations concernant le lieu où se trouvait la personne recherchée. Le
Formulaire A précise que c’est grâce à un renseignement anonyme qu’il a
été possible de géolocaliser A. à Genève, l’adresse de la personne
susceptible de l’avoir hébergé étant toutefois inconnue.
b) Aucun élément ne permet de mettre en doute les circonstances lors
desquelles l’évasion de plusieurs détenus s’est produite à Marseille. Cela
ressort non seulement de l’exposé des faits produit par l'autorité requérante
– qui ne souffre d’aucune invraisemblance ou contradiction manifeste –, mais
également des divers articles des journaux français qui font état de l’évasion
de quatre détenus le 14 octobre 2019 (v. https://www.lepoint.fr/faits-divers/
prison-des-baumettes-quatre-detenus-eva-des-lundi-soir-15-10-2019-2341-
276_2627.php; https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-
d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-evasion-4-detenus-
1736527.html). De surcroît, l’OFJ a refusé, dans sa décision du 7 février
2020, l’extradition à des fins de poursuites pénales pour évasion, cette
dernière ne constituant pas une infraction susceptible d’une peine privative
de liberté au sens du Code pénal suisse, mais uniquement de mesures
disciplinaires au sein de l’établissement de détention (act. 4.12, p. 5, 9).
c) Aucun élément n’étaye, ne serait-ce qu’au niveau de la vraisemblance
les dires du recourant selon lesquels il séjournait à Genève lors de la
- 12 -
commission des infractions en France. Lorsque l’intéressé mentionne que
les faits décrits dans la demande d’extradition sont en contradiction flagrante
avec les faits retenus par le MP-GE, ce dernier ayant considéré que le
recourant a « persisté à séjourner sur le territoire suisse [entre le 2 février
2018 et le 7 novembre 2019] alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion
judiciaire » (act. 1, p. 9), il perd de vue, d’une part, que les frontières entre la
Suisse et la France sont aisément franchissables puisque, depuis l’entrée en
vigueur des accords de Schengen, la Suisse a cessé de contrôler
systématiquement les personnes aux postes-frontière à l’intérieur de
l’espace Schengen. D’autre part, lorsque le MP-GE mentionne, le 11
novembre 2019 (act. 1.4), que le recourant a « persisté » à séjourner en
territoire helvétique, il ne fait nullement référence au fait que ce dernier aurait
séjourné exclusivement et de manière ininterrompue en Suisse. Au contraire,
il constate que nonobstant l’expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de
police de Genève le 28 novembre 2017 (et dont le début de l’exécution était
fixé au 2 février 2018) et le 7 novembre 2019 (date de l’interpellation), le
recourant est demeuré en Suisse et cela nonobstant l’interdiction de le faire.
Les autorités genevoises précisent, d’ailleurs, que « depuis une date
indéterminée en 2019 » et jusqu’au jour de son interpellation, le recourant a
fait usage d’une carte d’identité italienne falsifiée. Il appert donc que c’est à
tort que l’intéressé considère que les faits retenus par le MP-GE entrent en
collision avec ceux mentionnés par les autorités françaises et que le dossier
à son encontre a été construit artificiellement. Il n’apporte, d’ailleurs, aucun
élément permettant de conforter ses dires quant au fait qu’il se trouvait à
Genève lors de la commission des diverses infractions en France (7 et 8
novembre 2018 et 1er août 2019) ou lors de l’évasion à Marseille (le 14
octobre 2019).
3.2.2.3 Partant de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés.
4. Dans un troisième grief le recourant fait valoir que les conditions de détention
en France ne seraient pas conformes aux exigences prévues par les art. 3
CEDH et art. 10 al. 3 Cst. Il se prévaut de la jurisprudence rendue par la
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), laquelle aurait
constaté, à diverses reprises, des violations de l’art. 3 CEDH en lien avec les
conditions de détention dans les prisons françaises (arrêts de la CourEDH
dans les affaires J.M.B et autres c. France du 30 janvier 2020, requête
n° 9671/15 et 31 autres; Canali c. France du 25 avril 2013, requête
n° 40119/09). Pour ce motif, la Suisse devrait rejeter la demande
d’extradition, sous peine de violer gravement ses engagements
internationaux en matière de droits fondamentaux (act. 1, p. 10 à 12). L’OFJ
ne partage pas cet avis et considère que le grief relatif à une possible
- 13 -
violation de l’art. 3 CEDH est mal fondé, le recourant n’apportant aucun
élément concret le touchant directement et permettant de croire à une
violation de la disposition susmentionnée en cas d’extradition (act. 4, p. 5).
4.1
4.1.1 Les États Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les
individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la
Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l'extradition les faits punis
par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins
un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35
al. 1 EIMP). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une
mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la
sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2
par. 1, 2e phrase CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas
de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II
485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001
consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018
consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif
du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/treaty/024, p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont
admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le
cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 précité
ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité ibidem). Seule une autre
règle internationale – contraignante pour la France et pour la Suisse – peut,
s’agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel
d’extrader.
4.1.2 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son
concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États
démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la
Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour la France depuis le 4 février 1981
[Pacte ONU II; RS 0.103.2]), ou qui heurteraient des normes reconnues
comme appartenant à l'ordre public international. Parmi ces droits figurent
l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH; art. 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 3 Cst.).
- 14 -
La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en
extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser
qu'un risque de traitement contraire à la Convention ou au Pacte
susmentionnés menace l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références
citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 précité consid. 5c; 123 II 511
consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Comme cela résulte
du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de
coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité
ibidem; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé
ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n'en demeure
pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses
conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par cette Convention, elle peut,
s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations
d'un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II
100 consid. 3.3). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en
matière de respect des droits fondamentaux sont respectées même lorsqu’il
s’agit d’une extradition en vertu de la CEExtr.
4.1.3 L'examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356
consid. 8a; 123 II 161 précité consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la
coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière (ATF
125 II 356 précité ibidem; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas
que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant
se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant et la
menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 précité consid. 8.1; 123 II
161 précité ibidem; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et
RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Lorsque les
irrégularités alléguées se rapportent à une procédure pénale qui, dans l’État
requérant, a déjà été clôturée, il incombe à celui qui allègue des atteintes à
ses droits fondamentaux de démontrer spécifiquement les violations qui ont
eu lieu (RR.2012.23+RP.2012.7 du 2 août 2012 consid. 5.2.5).
4.1.4 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les États à l'égard
desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
- 15 -
de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
moyennant l'obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers
lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. CHARRIÈRE,
Extradition et garanties diplomatiques, PJA 2016, p. 882). La première
catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays
occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits
de l'homme et, partant, sous l'angle des art. 3 CEDH ou art. 7 Pacte ONU II.
L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent
dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de
violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui
peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la
fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle
sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour
cette seconde catégorie d'États, un risque abstrait de violations ne suffit pas
pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder
l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite
pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de
l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour
lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de
torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne
permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas,
l'extradition est exclue (ATF 135 I 191 précité ibidem; TPF 2010 56 précité
consid. 6.3.2).
In casu, la France fait partie des États à tradition démocratique auxquels
l'extradition est accordée sans condition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.10+RP.2017.2 consid. 3.4; RR.2013.42+RP.2013.5 consid. 3.2) et
il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
4.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de relever divers éléments s’agissant
de la situation du système carcéral français.
4.2.1 La CourEDH a condamné, à plusieurs reprises, la France pour des violations
à l’art. 3 CEDH dans les établissements de privation de liberté. Ces affaires
concernent l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements aux règles
d’hygiène ayant provoqué chez une personne en détention préventive à la
prison de Nancy – qui a fermé ses portes depuis lors – des sentiments de
désespoir et d’infériorité propres à l’humilier (CourEDH dans l’affaires Canali
c. France précité, § 25, 53); les conditions de saleté, vétusté ou l’absence de
lumière suffisante lors de la détention d’une personne en quartier
disciplinaire (CourEDH dans l’affaire Payet c. France du 20 janvier 2011,
- 16 -
requête n° 19606/08, § 80 à 85); les transfèrements répétés, la prolongation
de la mise à l’isolement ainsi que les fouilles corporelles intégrales d’une
personne soumise à une surveillance accrue (CourEDH dans l’affaire Khider
c. France du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05, § 133); ou les fouilles
intégrales accompagnées d‘inspections anales se fondant sur la
présomption que tout détenu qui revenait du parloir dissimulait des objets ou
substances prohibés (CourEDH dans l’affaire Frérot c. France du 12 juin
2007, requête n° 70204/01, § 47, 48).
Dans un arrêt récent – non encore définitif (v. art. 44 par. 2 CEDH) –, la
CourEDH a estimé, en particulier, que la majorité des requérants n’avait pas
disposé de l’espace personnel minimal pendant l’intégralité de leur détention
(3 m2) et que ce fait était aggravé par l’absence d’intimité lors de l’utilisation
des toilettes. Pour ceux qui avaient disposé d’un espace personnel supérieur
à celui précité, les établissements n’offraient pas, de manière générale, des
conditions d’enfermement décentes (liberté de circulation, activités
suffisantes hors cellule). Malgré une évolution de la jurisprudence, la
surpopulation carcérale et la vétusté de certaines infrastructures faisaient
obstacle à la possibilité de faire cesser, par le biais des recours offerts aux
détenus, pleinement et immédiatement les atteintes graves aux droits
fondamentaux. Au vu de ces éléments, la CourEDH a considéré que les
art. 3 (interdiction de la torture) et 13 (droit à un recours effectif) CEDH
avaient été violés dans les Centres pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice,
Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa-Nuutania (Polynésie
[v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres c. France précité, § 220,
221, 263, 266, 269, 281, 285, 290, 295, 297, 301 et 302).
Le taux d’occupation du système pénitentiaire français est, au 1er janvier
2020, de 115,7% (https://www.prisonstudies.org/coun-try/france; v. ég.
Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite
effectuée en France par le Comité́ européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [CPT] du 7 avril 2017,
in https://rm.coe.int/1680707074). À cette même date, le taux de
surpopulation (hommes) dans les Maisons d’arrêt des six établissements
précités a – à l’exception de celui de Baie-Mahault – reculé par rapport à
celui dont il est fait mention dans l’arrêt de la CourEDH susmentionné. Selon
l’Observatoire international des prisons (ci-après: OIP) il atteint 162.9% à
Fresnes, 203.4% à Nîmes, 171% à Nice, 158.8% à Ducos, 247.7% à Baie-
Mahault et 257% à Faa-Nuutania (https://oip.org/sinformer/etablissements/).
4.2.2 Au-delà de la situation dans les Centres pénitentiaires précités, la CourEDH
a recommandé à la France l’adoption de mesures générales pour permettre
la « résorption définitive de la surpopulation carcérale », l’objectif étant de
- 17 -
garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’art. 3 CEDH.
Quant à la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice (Journal officiel de la République française
n°0071 du 24 mars 2019 [ci-après: Loi n° 2019-222]), la CourEDH a estimé
qu’elle comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui
pourraient avoir un impact positif s’agissant de la réduction du nombre de
personnes incarcérées (arrêt de la CourEDH dans l’affaire J.M.B et autres
c. France précité, § 316; v. art. 46 CEDH).
4.2.3
4.2.3.1 En ce qui concerne plus spécifiquement le Centre pénitentiaire des
Baumettes (Marseille) où le recourant considère qu’il sera « redirigé » en cas
d’acceptation de la demande d’extradition (act. 1, p. 10 et 11), il convient de
relever que la CourEDH a considéré, s’agissant de l’ancien établissement
– le nouveau centre pénitentiaire ayant été mis en service en mai 2017 –,
que les violences commises à l’encontre d’une personne privée de liberté
portaient atteinte à l’art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Alboreo
c. France du 20 octobre 2011, requête n° 51019/08, § 92-101). Idem lors du
maintien en détention d’une personne souffrant de troubles mentaux car,
nonobstant les efforts déployés par les autorités pour le prendre en charge,
son emprisonnement avait entravé le traitement médical requis par son état
psychiatrique (arrêt de la CourEDH dans l’affaire G. c. France du 23 février
2012, requête n° 27244/09, § 80, 82). La justice française a aussi retenu que
les conditions de détention à l’« ancien » Centre des Baumettes n’assuraient
pas le respect de la dignité humaine (Cour Administrative d’Appel de
Marseille, n° 11MA02831 du 15 décembre 2011).
4.2.3.2 Actuellement, selon les données de l’OIP au 1er janvier 2020, le Centre
pénitentiaire susmentionné dispose d’une capacité opérationnelle (hommes)
de 500 places et d’un nombre total de personnes hébergées s’élevant à 723.
La surpopulation carcérale atteint donc 144.6% (https://oip.org/etablisse-
ment/centre-penitentiaire-de-marseille-baumettes/). Il fait en outre face à des
problèmes (infiltrations d’eau, difficultés d’approvisionnement en eau chaude
et chauffage) résultant possiblement de la mauvaise qualité des produits
utilisés lors de sa construction (https://oip.org/communque/bi-lan-un-an-
apres-louverture-des-baumettes-2-une-prison-low-cost-deja-degradee/;
https://oip.org/communique/pannes-chroniques-de-chauffage-aux-baumet-
tes-ladministration-distribue-des-couvertures/).
4.3
4.3.1 En Suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu à se prononcer sur l’extradition à un
des États du premier groupe (v. supra consid. 4.1.4). En 2014, il a confirmé
la règle selon laquelle l’extradition vers ces pays n’est soumise à aucune
- 18 -
condition. En substance, il s’agissait d’une affaire où la Cour de céans avait,
suite à la condamnation de l’Italie par la CourEDH pour violation de l’art. 3
CEDH en raison des conditions de détention dans certaines de ses prisons
(surpopulation carcérale [v. arrêt de la CourEDH dans les affaire Torreggiani
et autres c. Italie du 8 janvier 2013, requêtes nos 43517/09, 46882/09,
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10]) et à l’octroi par les
autorités italiennes, dans une précédente affaire auprès de la Cour des
plaintes, de garanties diplomatiques spontanées (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.229 du 16 octobre 2013 consid. 8.4), conditionnée l’octroi
de l’extradition à ce pays à l’obtention de garanties selon lesquelles
l’extradable purgerait sa peine dans un établissement répondant aux
exigences conventionnelles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.30+
RP.2014.4 du 21 mars 2014 consid. 2.4). La Cour de céans, qui avait
accordé l’extradition à l’Italie sous cette réserve, a été désavouée par le
Tribunal fédéral qui a relevé que : « [c]ome visto, nei rapporti con Paesi con
una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l’Italia, di regola
l’estradizione è concessa senza oneri. Certo nella sentenza Torreggiani è
stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere
strutturale e sistemico ». Cependant, dans le même arrêt la Haute Cour avait
précisé que le caractère structurel et systémique de la surpopulation
carcérale dans le pays en question ne justifiait pas son « déclassement » à
la catégorie des États où l'extradition ne peut être accordée que moyennant
la remise de garanties; les autorités italiennes s'étant efforcée, dès 2013, à
remédier à ce problème, en particulier, par le biais du decreto-legge n° 78
du 1er juillet 2013 (Gazzetta Ufficiale [ci-après: GU] n°153 du 2 juillet 2013
[en vigueur depuis le 3 juillet 2013]) et du decreto-legge n° 146/2013 du
23 décembre 2013 (GU n° 300 du 23 décembre 2013 [en vigueur depuis le
24 décembre 2013]) qui sera, suite à l’approbation par le Senat, converti en
loi n° 10, (GU n° 43 du 21 février 2014 [en vigueur depuis le 22 février 2014]).
Pour mieux protéger les droits fondamentaux des prisonniers, observait la
haute Cour fédérale, l’Italie avait, depuis 2013, entrepris diverses mesures
afin de réduire de manière contrôlée la surpopulation carcérale, parmi
lesquelles, la création – auprès du Ministère de la Justice – du Garante
nazionale des droits des personnes détenues ou privées de liberté (afin de
surveiller les conditions de détention et pouvant, visiter les lieux de détention,
adresser des demandes à l’administration ou formuler des
recommandations), l’utilisation – en règle générale –, du bracelet
électronique lors des arrêts domiciliaires ou de l’assignation à résidence ou
encore l’élargissement du champ d’application de l’expulsion comme mesure
alternative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 précité,
consid. 4.3 et 4.4).
4.3.2 Plus récemment, la Cour des plaintes a considéré que la même confiance
- 19 -
admise à l’égard de l’Italie devait être octroyée à la Hongrie. Même si la
CourEDH avait décidé, à la suite de plusieurs condamnations en raison des
dysfonctionnements du système pénitentiaire hongrois, d’appliquer la
procédure de l’arrêt pilote – 450 requêtes étaient encore pendantes –
(v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Varga et autres c. Hongrie du 10 mars
2015, requêtes nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 et
64586/13), la Cour de céans a retenu qu’il n’y avait pas d’éléments
permettant de considérer que l’État hongrois n’allait pas se conformer aux
mesures sollicitées par la CourEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.199+RP.2016.56 du 29 décembre 2016 consid. 2; v. concernant la
Grèce, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315+RP.2015.77 du 7 avril
2016 consid. 4).
4.3.3 A contrario, s’agissant de la Roumanie, également condamnée à plusieurs
reprises en raison des dysfonctionnements de son système carcéral, raison
pour laquelle la CourEDH a décidé de lui appliquer la procédure de l’arrêt
pilote (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Rezmiveș et autres c. Roumanie
du 25 avril 2017, requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13),
la Cour des plaintes a considéré, nonobstant sa pratique antérieure – et celle
du Tribunal fédéral – tendant à ne pas exiger de l’État roumain des garanties
lors des procédures d’extradition, que l’octroi de celles-ci s’avérait
nécessaire, car même si les rapports d’organisations internationales
faisaient état de progrès dans certains domaines, notamment s’agissant de
la réduction de la surpopulation carcérale (l’État s’ayant engagé à poursuivre
les réformes), les problèmes du système pénitentiaire roumain étaient
endémiques. Toutefois, il n’était pas à exclure que son système pénal puisse
se conformer au droit international. Dès lors, l’octroi de garanties
diplomatiques était suffisant pour limiter le risque que la personne concernée
soit traitée de manière contraire à, entre autres, l’art. 3 CEDH (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2).
4.4 In casu, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’approche retenue avec des États
comme l’Italie ou la Hongrie (v. supra consid. 4.3.1, 4.3.2). Aucun élément
ne permet de considérer que l’État français ne prendra pas les mesures
nécessaires afin de réabsorber le problème structurel de surpopulation
carcérale auquel il est confronté. La volonté du gouvernement français de se
conformer aux standards requis découle, par exemple, des diverses
modifications légales ayant pour objectif de simplifier et renforcer l’efficacité
des procédures pénales et de favoriser la construction d’établissements
pénitentiaires. Parmi ces réformes, l’insertion de la peine correctionnelle de
détention à domicile sous surveillance électronique, la possibilité pour le juge
de prononcer à la place d’une peine d’emprisonnement la détention à
domicile sous surveillance électronique, l’augmentation de la durée
- 20 -
maximale du travail d’intérêt général, l’interdiction d’imposer une peine
d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ou la
simplification du régime de la garde à vue (v. Loi n° 2019-222 précitée). Il
convient en outre de rappeler, par surabondance, que le problème de la
surpopulation carcérale ne suffit pas – sauf lorsque l'espace à disposition du
détenu est inférieur à 3 m2 – à admettre l'existence d'une violation de l'art. 3
CEDH. D'autres éléments cumulatifs caractéristiques d'une détention
inadéquate comme l’impossibilité d’accéder à l’extérieur, l’absence de
services sanitaires ou les mauvais traitements de la part du personnel
pénitentiaire doivent également être présents (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.199+RP.2016.56 précité consid. 2.7 et référence citée).
4.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief du recourant est
rejeté.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la
nomination de Me Kuonen comme défenseur d’office dans la présente
procédure.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à
sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.2 En l’espèce, vu les particularités du cas d’espèce, soit le fait que le recourant
est en détention, qu’il n’a ni de travail ni de domicile en Suisse, la condition
de l’indigence est réalisée.
6.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
- 21 -
consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les
chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande
d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du
Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du
27 mai 2010 consid. 2.1). Dans le cas présent, force est de constater que,
même s'il n'est pas fait droit aux conclusions du recourant, il n'en demeure
pas moins que la question des conditions de détention en France méritait,
dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tous le moins, une
clarification. Par conséquent, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire
et de désigner Me Kuonen comme son avocat d'office pour la présente
procédure de recours.
7. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
8. Les frais et l'indemnité du défenseur d'office sont supportés par le Tribunal
pénal fédéral conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de
l'art. 65 al. 3 PA. Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le
montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162]). Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des
limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA
incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du
Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la
rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 22 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Nicolas Kuonen est
désigné avocat d’office de A.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Nicolas
Kuonen pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du
Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il
revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 17 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Kuonen, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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