Arrêt du 26 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Daniel Bloch, avocat, ,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
consultation du dossier (art. 80b EIMP); mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.86
Procédure secondaire: RP.2020.22
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Faits:
A. Le 22 janvier 2019, le Procureur près du Ministère public de Prague a
adressé une commission rogatoire à la Suisse. Il exposait mener une
enquête contre A. pour abus d’information et d’une position dans les
transactions commerciales (art. 255 du Code pénal tchèque) et d’une
violation des devoirs confiés à la gestion de fortune (art. 220 du Code pénal
tchèque). De fait, A. aurait entre fin 1996 et le 16 février 2004 occupé un
poste de direction au sein de B. AS, société qu’il détiendrait indirectement
via diverses sociétés étrangères, dont C. PLC. Par la suite, entre le 19 février
2004 et le 15 septembre 2011, il aurait travaillé au sein de la société D. AS
et occupé le poste de président du conseil d’administration et de directeur
général. Dans ce contexte, il est soupçonné d’avoir entre le 24 mars 2004 et
le 15 septembre 2011 exercé une influence sur l’attribution d’un contrat par
D. AS en faveur de B. AS et obtenu de la sorte, à son profit ou au profit d’un
tiers, un avantage illicite d’au moins CZK 5 millions (env. CHF 221'500.--;
act. 1.9).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la
demande au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Celui-
ci a rendu une décision d’entrée en matière le 6 mai 2019 acceptant dite
demande d’entraide. Le même jour, il a ordonné auprès de E. SA, sise à
Genève, la saisie probatoire et la remise de diverses documentations en lien
avec différentes sociétés au nombre desquelles C. PLC (act. 1.10).
C. Le 12 février 2020, A. s’est adressé au MP-GE par l’intermédiaire de ses
avocats. Considérant revêtir la qualité d’ayant-droit dans la procédure
d’entraide, il a demandé à pouvoir en consulter le dossier (act. 1.2).
D. Le 17 février 2020, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle
ordonnant la transmission à l’autorité requérante de différentes pièces
saisies chez E. SA (act. 1.6).
Le même jour, le MP-GE a refusé à A. de pouvoir accéder au dossier de
l’entraide. Il a spécifié que son courrier valait décision susceptible de recours
(act. 1.3).
Le 17 février 2020 toujours, A. a réitéré sa requête auprès du MP-GE
(act. 1.4).
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E. Le 21 février 2020, le MP-GE a précisé à A. ne pas revenir sur sa décision
(act. 1.5).
F. Par acte du 18 mars 2020, A. recourt contre ce refus. Il conclut à l’annulation
de la décision du 17 février 2020 lui refusant l’accès au dossier, à celle de la
décision de clôture partielle et de toutes les décisions qui l’ont précédée et
ainsi au refus de l’entraide. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit
renvoyée au MP-GE pour d’autres éclaircissements et éventuellement
nouvelle décision. Il demande en outre que toutes les décisions rendues
dans la présente procédure de recours lui soient notifiées et que le MP-GE
soit invité à demander à l’Etat requérant la restitution des documents lui
ayant déjà été remis et à en empêcher toute utilisation par ce dernier. Il
conclut par ailleurs à ce que des mesures superprovisionnelles soient
ordonnées visant à ce que le MP-GE soit invité à renoncer à toute autre
action dans la procédure d’entraide jusqu’à ce qu’il ait pu avoir accès aux
différentes décisions d’entraide non encore entrées en force et pu recourir
contre elles. Il conclut également à ce que l’OFJ, le MP-GE ainsi que le
Ministère public zurichois, chargé de certaine mesure d’exécution, soient
invités à ne pas donner suite à toute autre acte d’entraide pendant la durée
du recours et à ne communiquer aucune information à l’Etat requérant durant
cette période et enfin à ce que toutes autres mesures provisoires ou
superprovisionnelles soient adoptées pendant la procédure de recours afin
d’éviter toute communication à l’Etat requérant, le tout sous suite de dépens
(act. 1).
G. Dans ses observations du 17 avril 2020, l’OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie aux décisions querellées (act. 6).
Dans sa réponse du 8 mai 2020, fournie dans le délai prolongé pour ce faire,
le MP-GE conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 8).
Ces observations ont été communiquées au conseil de A. le 12 mai 2020
(act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) trouvent également
application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans
la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II
180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.3 Déposé le 18 mars 2020 contre une décision datée du 17 février 2020, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP)
2.
2.1 La qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base
du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai
2019 consid. 3 et les références citées). Par conséquent, la qualité de partie
à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h
let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral
1C_460/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2).
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2.2 Aux termes de cette dernière disposition, a la qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette
disposition, selon l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé́
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP,
en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture (let. a) et en cas de
perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b). Cette disposition est à
interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se
soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou
de valeurs a en principe la qualité́ pour agir. Il peut s’agir du propriétaire ou
du locataire (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II
161 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019
consid. 2 et réf. citées). La jurisprudence constante dénie en revanche la
qualité́ pour agir à la personne concernée par des documents saisis en
mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des
informations à son sujet. Egalement, quand il s’agit de documentation
bancaire saisie non pas en mains d’une banque, mais d’un tiers, seul ce
dernier a en principe la qualité́ pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.12 déjà cité consid. 3.3 et références citées).
2.3 L’art. 21 al. 3 EIMP précise au surplus que s’agissant de la personne visée
par la procédure pénale étrangère, celle-ci ne peut attaquer une décision
que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Cette règle s'applique aussi au recours dirigé contre un refus
d'autoriser la consultation du dossier (ATF 114 Ib 156 consid. 2). La
personne visée n'est personnellement touchée au sens de l'art. 21 al. 3
EIMP que lorsqu'elle doit se soumettre, en Suisse, à une mesure de
contrainte telle qu'une visite domiciliaire ou une saisie de documents ou
d'autres objets. Il ne suffit pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les
poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée
pourrait toujours recourir, ce qui viderait la disposition précitée de sa
substance (ibidem; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 5è éd. 2019, no 530 et références citées). En particulier, la
personne visée n’est pas habilitée à s’opposer à la remise de documents
saisis entre les mains d’une personne morale, entité juridique distincte et
cela même s’il la préside ou qu’il en est l’actionnaire unique (ZIMMERMANN,
ibidem).
2.4 En l’espèce, le recourant conteste la décision lui refusant l’accès au dossier
mais demande également l’annulation de la décision de clôture partielle qui
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a été rendue le 17 février 2020 aux termes de laquelle divers documents
doivent être remis à l’autorité requérante. Ce faisant, il oublie que la qualité́
de partie en procédure d’entraide se détermine sur la base du droit de
recours défini par l’art. 80h let. b EIMP. Ainsi que le précise l’art. 21 al. 3
EIMP, dite qualité́ ne subsiste que si la personne concernée est
personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide.
2.5 Dans le cas d’espèce, la perquisition a eu lieu auprès de E. SA dont le
recourant n’est ni propriétaire ni locataire. Il ne peut donc être considéré
comme directement et personnellement touché par la mesure de contrainte
effectuée. Dans ce contexte, c’est à tort que le recourant croit pouvoir se
prévaloir de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017
pour en conclure que la liste des personnes énoncées à l’art. 9a OEIMP
comme étant celles touchées personnellement et directement ne serait pas
exhaustive ce qui lui permettrait de bénéficier de la qualité pour agir. Il suffit
en effet de se référer au consid. 1.5.2 qu’il cite pour y lire « dans la mesure
où le recourant n’est ni propriétaire ni locataire des locaux en question (v. art.
9a let. b OEIMP), sa qualité pour agir fait clairement défaut (à ce sujet v. ATF
137 IV 134 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.289-290 du
13 avril 2016 consid. 2.2.1). Il y a lieu de préciser que s’il est vrai que la liste
énoncée à l’art. 9a OEIMP des personnes directement et personnellement
touchées au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP n’est pas exhaustive, dans
le cas des perquisitions domiciliaires, les seules personnes légitimées à
recourir sont le propriétaire et le locataire des locaux perquisitionnés. La
jurisprudence précitée ainsi que la lettre même de l’art. 9a let. b OEIMP ne
laissent place à aucun doute. L’adverbe « notamment » (…) se réfère en
effet grammaticalement à la liste dans son ensemble et non à chaque
catégorie énoncée aux lettres a, b et c de cette même disposition. La volonté
du législateur est précisément de définir, dans ces trois cas typiques, les
seules personnes légitimées à recourir pour garantir la sécurité du droit et la
célérité de la procédure (…) ». L’ATF 125 II 356 invoqué par le recourant
n’en dispose pas autrement. Ces éléments suffisent à sceller le sort du
recours.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
4. Dans la mesure où le recourant n’a pas la qualité pour agir, il ne revêt dès
lors pas non plus la qualité de partie à la procédure. Par conséquent, il n’y a
pas lieu d’examiner les griefs qu’il développe en lien avec l’art. 2 EIMP
(art. 21 al. 3 EIMP a contrario).
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5. Au vu de cette issue, la requête de mesures superprovisionnelles est
devenue sans objet.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté́,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); la partie dont le recours est irrecevable
étant également considérée comme ayant succombé. Le montant de l'émo-
lument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de
la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde
de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 2000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'000.-- sera restitué au
recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Bloch, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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