Arrêt du 11 novembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Marc Joory, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.125
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour
des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014.
L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès
2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en
France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse
intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C.,
respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA
ayant son siège à Genève et dont C. est président. Certains clients de A. SA,
tel D., étaient également impliqués. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être
intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information
privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions
incriminées concernent les titres E., F., G., H., I., J., K., L., M., N. (pièces
MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été
passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande
d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des
titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des
relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations
téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la
demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante
invitait en outre les autorités suisses à ne pas informer les personnes visées
par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces
MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été
adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment
l’identification du domicile de D. ainsi qu’une perquisition dans ses locaux
(pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La
délégation est également valable pour d’éventuelles demandes
complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par
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décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du
2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet
3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu dans les locaux de A. SA.
Plusieurs données ont été saisies (pièces MPC, onglet 8).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande
d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de
faits supplémentaire (volet GG.). Elle demandait dans ce contexte
notamment de pouvoir utiliser également pour ce volet le résultat de la
surveillance des télécommunications susmentionnées et d’étendre les
interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014. Elle a également
requis la perquisition des locaux de A. SA (pièces MPC, onglet 1).
G. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des
données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014. Cette extraction a révélé une importante quantité de données
potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le
1er décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de
données, selon une méthodologie plus limitative. Un dernier mandat
d’extraction de données a été délivré, le 24 janvier 2019, à la suite d’un tri
effectué par le MPC et aux fins de mettre à disposition les données extraites
au représentant de A. SA.
H. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours
interjetés par A. SA dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2021.30 du 19 octobre 2021; RR.2017.86-87 du
3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été
déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017;
RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016;
RR.2016.155 du 24 janvier 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.147
du 3 novembre 2015 le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre
ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre
2015).
I. Le 11 février 2019, le MPC a invité A. SA à formuler ses observations quant
aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet
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14.102 Me Joory, courrier du MPC du 11 février 2019). La société a répondu
le 21 juin 2019. Elle a admis la transmission simplifiée de 2614 fichiers qui
ont été remis à l’autorité requérante. A. SA a considéré que 957 fichiers
étaient non pertinents.
J. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. SA avait
refusé la transmission et a retenu que 72 fichiers de messagerie y compris
leurs annexes, soit un total de 125 données tout format confondu, étaient
pertinents et partant devaient être remis aux autorités françaises, ce qu’il a
sanctionné par une décision de clôture du 21 mai 2021. Cette dernière
dispose ainsi que la demande d’entraide émise le 14 novembre 2014 et ses
compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et que
« les données stockées dans l’objet informatique suivant et répertoriées
dans les annexes à la présente décision du Notebook Sony Vaio (…) avec
numéro de série 1 sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve
du principe de la spécialité (act. 3.1).
K. Par acte du 24 juin 2021, A. SA défère cette ordonnance devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à son annulation et au renvoi
de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).
L. Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie à la décision querellée (act. 7).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa
réponse du 15 juillet 2021 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
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conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour
la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS
0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du
Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS
0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la
France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre
ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9
du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide
s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du
11 octobre 2016 consid. 3).
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3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En
application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul
le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des
locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés
est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du
28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez la
recourante lors de la perquisition effectuée à son domicile. Elle dispose donc
incontestablement de la qualité pour recourir.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en
matière.
4. La recourante invoque essentiellement une violation du principe de la
proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’elle considère comme
étant non pertinents pour les autorités requérantes.
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015
consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité
d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même
en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles
demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du
23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
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L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité
potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses
sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités
étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure
présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées;
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est
donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais
aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité
consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
En outre, l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée
conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En
principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires
non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié
au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). L'art. 13 de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que
l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui
sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette
obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers
(al. 1). Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance
particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; ATF 117 Ia 341
consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004
consid. 9.1 et la référence citée). Le secret professionnel ne couvre
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cependant que l'activité professionnelle spécifique de l'avocat (sur cette
notion et sa portée voir notamment l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 9 août
2021 consid. 3.4 et 3.5).
4.2 Plus spécifiquement, la recourante retient d’abord (act. 1 nos 26 à 28) que
c’est à tort que le MPC a estimé que des fichiers de messagerie concernant
une facture de carte de crédit de D. relevaient du secret d’avocat. Il n’en
demeure pas moins qu’elle conteste leur transmission considérant qu’ils ne
sont pas pertinents.
Ainsi que le relève la recourante, le document en question n’apparaît pas
couvert par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit d’un courriel adressé
par une collaboratrice de la recourante à la banque O. afin de procéder au
paiement d’une facture d’une carte de crédit de D. qui lui avait été adressée
à elle. En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, ce document est
pertinent pour les autorités requérantes en tant qu’il permet d’établir quelles
étaient les relations entre elle-même et D., lui aussi visé par la demande
d’entraide, en mars 2014, période sous enquête, de même que les lieux où
se trouvait ce dernier à l’époque. Le grief est écarté.
4.3 La recourante considère par ailleurs (act. 1 no 29) que certaines données
sont relatives à d’autres clients qui ne sont pas visés par la demande
d’entraide:
4.3.1 Pour une première catégorie de trois fichiers de messagerie qui concernent
des échanges de mails relatifs à des ordres de vente passés par la
recourante à la banque O. sur le titre E. le 6 décembre 2012, la recourante
s’en remet à justice.
Dans la mesure où il s’agit ici d’échanges de courriels visant des transactions
passées par le représentant de la recourante expressément visées par la
demande d’entraide, pendant la période durant laquelle les infractions sont
suspectées d’avoir été réalisées (du 1er octobre 2012 au 30 septembre
2014), sur des titres faisant l’objet des investigations françaises, il est
incontestable que ces documents sont pertinents pour l’autorité requérante
et doivent dès lors être transmis.
4.3.2 Les fichiers suivants sont 21 courriels concernant la participation de la
recourante dans des investissements immobiliers gérés par la société
française P. impliquant C. et D. La recourante fait valoir (act. 1 nos 30 à 32)
que le MPC va au-delà de la demande d’entraide à cet égard dans la mesure
où ces investissements ne sont aucunement liés aux flux de fonds corrélés
aux opérations sous enquête. Elle relève en outre que ces documents n’ont
pas été demandés par l’autorité requérante.
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Les documents en question portent en effet notamment sur des échanges
de courriels visant à la signature de certains documents, à l’indication de
comptes sur lesquels des versements doivent être effectués, à la
confirmation de l’acquisitions d’actions immédiatement nanties en garantie
d’émissions obligataires en lien avec des investissements immobiliers gérés
par une société française, P. Ces documents étaient adressés à C. pour la
recourante, laquelle en a notamment acheté des actions et ce principalement
en mars 2014. Les documents en question paraissent pertinents afin de
déterminer de quelle manière la recourante utilisait ses fonds à une époque
correspondant à celle où les infractions auraient été réalisées. Le grief est
rejeté.
4.3.3 La recourante conteste ensuite que trois fichiers de messagerie qui
concernent la prise d’un rendez-vous entre C., un certain Q. d’une société
d’investissement et l’un de ses clients R. puissent avoir un quelconque lien
avec les opérations sous enquête; selon elle, ils doivent donc être écartés
de la transmission (act. 1 no 33). Le MPC retient quant à lui que dans la
mesure où R. aurait, selon la demande d’entraide, bénéficié des opérations
suspectes effectuées par la recourante, ces documents sont d’intérêt pour
l’autorité requérante et doivent lui être remis.
Le document querellé consiste en un courriel adressé par C. à Q. le 10 mars
2014 afin de l’informer d’un contretemps pour une conférence téléphonique
fixée le même jour et lui demander s’il lui est possible de la repousser au
lendemain à 17h00. Dans la mesure où R. a été expressément visé par la
demande d’entraide vu son achat de CFD en avril 2014, l’échange
électronique concerné établissant un lien entre C. et Q. à l’époque des
infractions concernées doit être tenu pour pertinent et remis aux autorités
françaises. Partant, le grief est écarté.
4.3.4 La recourante s’oppose également à la transmission d’une facture annuelle
qui lui a été adressée par le cabinet d’avocats S. relative à plusieurs sociétés
au nombre desquelles T. SA. Elle soutient d’abord à cet égard que S. est un
cabinet d’avocats et que la pièce en question est couverte par le secret
d’avocat. Par ailleurs, d’autres actes déjà transmis attestent du fait que T.
SA est liée à D. visé par la demande d’entraide de sorte que ce document
ne saurait apporter aucune information supplémentaire à l’autorité
requérante (act. 1 no 34).
La facture en question de mars 2014 émane certes d’un cabinet d’avocats,
toutefois, rien ne permet de conclure que ce dernier a déployé en l’espèce
une activité typique de l’avocat couverte par le secret professionnel. Il
apparaît au contraire que son activité visait principalement la gestion des
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diverses sociétés qui sont listées sur la facture. A ce titre, ce document ne
saurait bénéficier d’une protection particulière. En outre, dans la mesure où
T. SA, dont D. – directement visé par la demande d’entraide – est l’ayant
droit économique, est mentionnée dans la pièce en question, cette dernière
est indubitablement d’intérêt pour l’autorité requérante. Partant le grief est
rejeté.
4.3.5 La recourante s’élève en outre contre la transmission de certaines données
qui ne seraient pas lisibles. Le MPC considère cependant que deux d’entre
elles doivent quand même être remises :
4.3.5.1 Pour le fichier 2 et son annexe 3, la recourante s’en remet à justice (act. 1
no 35).
Il s’agit in casu d’un e-mail adressé le 16 décembre 2013 par une
collaboratrice de la recourante à C. concernant le titre G. En annexe audit
courriel figure un tableau Excel listant les ordres d’achat et de vente passés
sur ce titre via les courtiers AA. et BB. Etant donné que ce document
concerne les actions visées par la demande d’entraide durant la période
topique de réalisation des infractions investiguées, leur remise est
parfaitement justifiée.
4.3.5.2 Ensuite le fichier 4 se rapporte à un courriel adressé à C. et R. de juillet
2013 relatif à la tenue d’un compte ouvert en lien avec des CFD au nom de
la société CC. Ltd et impliquant les sociétés D. Ltd ainsi que EE. Ltd. La
recourante relève entre autres que cela concerne d’autres clients que ceux
visés par la demande d’entraide et que partant il ne doit pas être transmis
(act. 1 nos 36 et 37).
Ainsi que le relève le MPC, d’une part, EE. Ltd se présente elle-même
comme un fournisseur mondial de services de négociations sur les CFD.
Or, ces derniers ont servi dans la présente affaire aux opérations
suspectes. En outre, sont concernés par cette ouverture de compte tant C.
que R. objets des investigations françaises. Ces documents permettront
donc à l’autorité requérante, même s’il s’agit de sociétés tierces, d’analyser
la stratégie d’investissement des personnes visées. Partant, cela scelle le
sort de ce grief qui est écarté.
4.3.6 La recourante conteste en outre la transmission de dix-huit fichiers qui
concernent tous eux aussi la prise du rendez-vous précité entre R., C. et Q.
(act. 1 no 38).
Les considérations développées supra (consid. 4.3.3) valent également pour
ces documents de sorte que le grief est rejeté.
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4.3.7 Enfin, dans un argument général, la recourante s’oppose à ce que le MPC
transmette des documents relatifs à des investissements effectués pour
d’autres clients simplement car les opérations en question touchent les titres
mis en cause dans les investigations françaises (FF., M., G. et GG.).
Au-delà du fait que la recourante ne spécifie pas de quels documents il s’agit
exactement, ce qui est contraire à son obligation de collaborer, elle ne saurait
de toute façon être suivie. En effet, ces titres étant directement désignés
dans les demandes d’entraide, ces données apparaissent pertinentes car
elles permettront notamment de déterminer quelle était la stratégie
d’investissement adoptée sur les titres concernés par les personnes visées
par l’enquête française.
4.4 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que le principe de la
proportionnalité n’a pas été violé. Il n’y a pas en l’espèce non plus d’atteinte
au domaine secret (art. 9 EIMP).
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les
frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert
par l'avance de frais déjà versée (v. act. 5).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de
frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Joory, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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